L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable de
l'exécution des dispositions légales et autres prescriptions fédérales et
cantonales en matière de police forestière, notamment en ce qui
concerne :
a) la conservation de l'aire forestière;
b) les défrichements;
c) les constructions en forêt;
d) les constructions à proximité de la forêt;
e) la gestion négligente;
f) les coupes rases et exploitations non autorisées;
g) la protection des forêts et des cultures forestières contre les maladies
et les parasites dangereux;
h) le contrôle de la provenance et de l'utilisation de semences
forestières et de plants forestiers;
i) l'exercice du libre-accès aux forêts;
j) la réglementation des feux en forêt et les mesures à prendre en cas
de danger;
k) l'interdiction de toute pratique préjudiciable à la forêt;
l) l'exploitation nuisible à la forêt de produits accessoires;
m) la surveillance de l'exploitation de pierre ainsi que de tout dépôt en
forêt.
Infractions et
Art. 42 délits
1 Toute infraction à la loi, ainsi que les délits commis par les
propriétaires de forêts ou des tiers, feront l'objet d'une instruction et, le
cas échéant, d'une dénonciation de la part de l'ingénieur forestier
d'arrondissement.
2 Dans les cas ayant une signification de principe ou lorsque l'état de fait
n'est pas suffisamment éclairci, le préavis du Service des forêts sera
requis.
Mesures
Art. 43 préventives
Le Service des forêts, les ingénieurs forestiers d'arrondissement
ainsi que leurs collaborateurs prennent les mesures nécessaires
d'organisation, d'information et de surveillance dans le but de restreindre
les infractions à la loi ou les délits forestiers.
SECTION 7 : Tâches administratives particulières
Programme des
travaux et
rapport de
Art. 44 gestion
1 Le chef du Service des forêts peut exiger, notamment en début
de période administrative, que l'ingénieur forestier d'arrondissement
établisse un programme des travaux.
2 A la fin de chaque exercice, l'ingénieur forestier d'arrondissement
établit un rapport conformément aux directives du Service des forêts.
Art. 45 Comptabilité
1 La comptabilité est tenue par le Service des forêts.
2 Les arrondissements collaborent à cette tâche.
3 Les pièces comptables établies dans les arrondissements forestiers
sont visées par l'ingénieur forestier d'arrondissement.
Art. 46 Collaboration
Une étroite collaboration entre les arrondissements et le Service
des forêts est nécessaire notamment dans l'accomplissement des tâches
administratives suivantes :
exécution des projets subventionnés;
travaux de contrôle et de statistique;
conduite du personnel;
prévisions annuelles des dépenses;
facturation des travaux qui excèdent les obligations de service effectués
pour des tiers.
SECTION 8 : Dispositions finales
Clause
Art. 47 abrogatoire
Les prescriptions de service pour les ingénieurs forestiers du
6 décembre 1978 sont abrogées.
Entrée en
Art. 48 vigueur
Les présentes prescriptions de service entrent en vigueur le
1er février 1983.
Delémont, le 11 mai 1982
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre Boillat
Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 921.11
2) RSJU 173.11
3) RSJU 173.461
4) RSJU 921.443
5) RSJU 921.211
6) RSJU 921.472.1
7) RSJU 721.21