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Prescriptions de service pour les ingénieurs forestiers d’arrondissement

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Contents: 48 provisions
  1. Article 1 Attributions
  2. Art. 2 Litiges
  3. Art. 3 hiérarchique
  4. Art. 4 l'arrondissement
  5. Art. 5 accessoires
  6. Art. 6 perfectionnement
  7. Art. 7 l'arrondissement
  8. Art. 8 Jour d'audience
  9. Art. 9 Triages forestiers
  10. Art. 10 forestières
  11. Art. 11 contractuelle
  12. Art. 12 forestière
  13. Art. 13 de plans
  14. Art. 14 la nature
  15. Art. 15 domaniales
  16. Art. 16 contrats
  17. Art. 17 sylvicole
  18. Art. 18 Budget
  19. Art. 19 Projet de coupes
  20. Art. 20 coupes
  21. Art. 21 coupes
  22. Art. 22 classement
  23. Art. 23 Principes
  24. Art. 24 service
  25. Art. 25 vente
  26. Art. 26 Adjudication
  27. Art. 27 Contrat
  28. Art. 28 d'industrie
  29. Art. 29 feu
  30. Art. 30 acquéreurs
  31. Art. 31 accessoires
  32. Art. 32 d'équipement
  33. Art. 33 Conseils
  34. Art. 34 la gestion
  35. Art. 35 forestier
  36. Art. 36 projets
  37. Art. 37 coupes
  38. Art. 38 de triages
  39. Art. 39 Coupes de bois
  40. Art. 40 coordination
  41. Art. 41 d'arrondissement
  42. Art. 42 délits
  43. Art. 43 préventives
  44. Art. 44 gestion
  45. Art. 45 Comptabilité
  46. Art. 46 Collaboration
  47. Art. 47 abrogatoire
  48. Art. 48 vigueur

48 provisions

Art. 41 d'arrondissement

L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable de l'exécution des dispositions légales et autres prescriptions fédérales et cantonales en matière de police forestière, notamment en ce qui concerne : a) la conservation de l'aire forestière; b) les défrichements; c) les constructions en forêt; d) les constructions à proximité de la forêt; e) la gestion négligente; f) les coupes rases et exploitations non autorisées; g) la protection des forêts et des cultures forestières contre les maladies et les parasites dangereux; h) le contrôle de la provenance et de l'utilisation de semences forestières et de plants forestiers; i) l'exercice du libre-accès aux forêts; j) la réglementation des feux en forêt et les mesures à prendre en cas de danger; k) l'interdiction de toute pratique préjudiciable à la forêt; l) l'exploitation nuisible à la forêt de produits accessoires; m) la surveillance de l'exploitation de pierre ainsi que de tout dépôt en forêt. Infractions et

Art. 42 délits

1 Toute infraction à la loi, ainsi que les délits commis par les propriétaires de forêts ou des tiers, feront l'objet d'une instruction et, le cas échéant, d'une dénonciation de la part de l'ingénieur forestier d'arrondissement. 2 Dans les cas ayant une signification de principe ou lorsque l'état de fait n'est pas suffisamment éclairci, le préavis du Service des forêts sera requis. Mesures

Art. 43 préventives

Le Service des forêts, les ingénieurs forestiers d'arrondissement ainsi que leurs collaborateurs prennent les mesures nécessaires d'organisation, d'information et de surveillance dans le but de restreindre les infractions à la loi ou les délits forestiers. SECTION 7 : Tâches administratives particulières Programme des travaux et rapport de

Art. 44 gestion

1 Le chef du Service des forêts peut exiger, notamment en début de période administrative, que l'ingénieur forestier d'arrondissement établisse un programme des travaux. 2 A la fin de chaque exercice, l'ingénieur forestier d'arrondissement établit un rapport conformément aux directives du Service des forêts.

Art. 45 Comptabilité

1 La comptabilité est tenue par le Service des forêts. 2 Les arrondissements collaborent à cette tâche. 3 Les pièces comptables établies dans les arrondissements forestiers sont visées par l'ingénieur forestier d'arrondissement.

Art. 46 Collaboration

Une étroite collaboration entre les arrondissements et le Service des forêts est nécessaire notamment dans l'accomplissement des tâches administratives suivantes :  exécution des projets subventionnés;  travaux de contrôle et de statistique;  conduite du personnel;  prévisions annuelles des dépenses;  facturation des travaux qui excèdent les obligations de service effectués pour des tiers. SECTION 8 : Dispositions finales Clause

Art. 47 abrogatoire

Les prescriptions de service pour les ingénieurs forestiers du 6 décembre 1978 sont abrogées. Entrée en

Art. 48 vigueur

Les présentes prescriptions de service entrent en vigueur le 1er février 1983. Delémont, le 11 mai 1982 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Boillat Le chancelier : Joseph Boinay 1) RSJU 921.11 2) RSJU 173.11 3) RSJU 173.461 4) RSJU 921.443 5) RSJU 921.211 6) RSJU 921.472.1 7) RSJU 721.21

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