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CONCORDAT sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin)

Vaud · 340.95 · intercantonal agreement

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Contents: 54 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Champ d'application
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Chapitre II Organes du concordat
  7. Art. 7 Section I La Conférence du Concordat
  8. Art. 8
  9. Art. 9 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  10. Art. 10 Section II Secrétariat de la Conférence
  11. Art. 11 Section III Commission concordataire
  12. Art. 12
  13. Art. 13 "Commission consultative")
  14. Art. 14
  15. Art. 14a Section V Autorité concordataire de recours 1
  16. Art. 14b
  17. Art. 14c
  18. Art. 14d Section VI Commission concordataire spécialisée 1
  19. Art. 14e
  20. Art. 15 Chapitre III Etablissements concordataires
  21. Art. 16
  22. Art. 17
  23. Art. 18
  24. Art. 19 respectivement du placement en établissement fermé
  25. Art. 20
  26. Art. 21
  27. Art. 22
  28. Art. 23
  29. Art. 24
  30. Art. 25
  31. Art. 26
  32. Art. 27
  33. Art. 28
  34. Art. 29
  35. Art. 30
  36. Art. 31
  37. Art. 32
  38. Art. 33 Chapitre V Relations avec les autorités d'exécution compétentes
  39. Art. 34
  40. Art. 35
  41. Art. 36
  42. Art. 37
  43. Art. 38
  44. Art. 39
  45. Art. 40 Chapitre VI Surveillance des conditions de détention
  46. Art. 41
  47. Art. 42 Chapitre VII Dispositions finales
  48. Art. 43
  49. Art. 44
  50. Art. 45
  51. Art. 46
  52. Art. 47
  53. Art. 48
  54. Art. 49

54 provisions

Art. 36

Accès aux lieux de détention 1 Les autorités compétentes reconnues par les cantons ont libre accès à tous les établissements concordataires et à toutes les personnes mineures détenues relevant de leur autorité. 2 Les autorités d'exécution et les cantons concordataires désignent les agents publics qui sont autorisés à visiter les établissements, sans préjudice pour le Comité des visiteurs. 3 La direction des établissements est habilitée à autoriser d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à visiter les lieux de détention pénale, ou du placement en établissement fermé, des personnes mineures détenues.

Art. 37

Etablissement et facturation du prix de revient journalier 1 1 La fixation du prix de revient journalier de chaque établissement concordataire est régie par les principes de la Convention intercantonale relative aux institutions sociales du 13 décembre 2002 (CIIS). 2 Les mêmes principes sont appliqués pour la facturation du prix de pension à l'autorité d'exécution qui est responsable du paiement envers l'établissement. 2bis Si un établissement opte pour le système forfaitaire, le forfait doit être actualisé tous les deux ans. 3 La répartition des frais entre la personne mineure détenue, sa famille et les entités publiques responsables relève du droit cantonal.

Art. 38

Contribution extraordinaire des cantons concordataires 1 Si, au moment du décompte final annuel, il s'avère que le taux d'occupation de l'établissement concordataire a été inférieur à 50%, la Conférence fixe une contribution financière extraordinaire à verser par les cantons concordataires à l'établissement. Ce montant est réparti entre les cantons en tenant compte du critère de la population. 2 Pour les cantons qui ont adhéré partiellement au concordat, ils paieront le montant arrêté par la Conférence dans la mesure où ils utilisent l'établissement concerné.

Art. 39

Frais médicaux 1 Les frais médicaux (maladie et accident) nécessaires sont pris en charge par la personne mineure détenue, ses représentants légaux ou par un tiers (assurances). A défaut, ils sont supportés par l'autorité d'exécution. 2 Les suites d'un accident survenu pendant le séjour de la personne mineure détenue dans un établissement concordataire sont assumées par l'établissement.

Art. 40 Chapitre VI Surveillance des conditions de détention

Comité des visiteurs 1 La surveillance des conditions d'exécution de la détention pénale ou, respectivement du placement en établissement fermé des personnes mineures détenues, est assurée par un Comité de visiteurs (ciaprès : "le Comité"). 2 Le Comité est composé de trois à six personnes provenant chacune d'un canton différent et choisies en fonction de leurs connaissances particulières dans le domaine de la privation de liberté des personnes mineures ou celui de la gestion d'établissements, de leur indépendance et de leur neutralité politique. Elles sont désignées par la Conférence pour une durée de quatre ans; leur mandat est renouvelable. 3 Le Comité fixe son mode de procéder et son organisation. Il peut s'adjoindre des personnes ayant des fonctions d'experts temporaires ou des traducteurs, dont le mandat est porté à la connaissance de la Conférence. Les dépenses du Comité sont portées au budget du Secrétariat de la Conférence.

Art. 41

Modalités de la surveillance 1 Le Comité exerce sa surveillance par : - des visites des établissements; - des visites des personnes mineures détenues ou placées, avec lesquelles il peut s'entretenir sans témoin; - des entretiens avec la direction et le personnel des établissements; - la communication de tout document utile relatif aux modalités de la privation de liberté; - l'audition de toute personne qu'il estime utile d'entendre. 2 Le Comité adresse un rapport annuel écrit à la Conférence sur son activité. Il peut faire des recommandations ou des propositions. Il peut aussi être amené à rapporter sur une demande particulière de la Conférence ou d'un canton concordataire. Ces rapports sont confidentiels, la confidentialité pouvant être levée d'un commun accord entre la Conférence et le Comité, notamment pour des raisons scientifiques. La protection de la personnalité doit être garantie en tout temps. 3 Le Comité et chacun de ses membres ont libre accès à tous les locaux et toutes les personnes mineures détenues.

Art. 42 Chapitre VII Dispositions finales

Compétence cantonale réservée 1 Conformément à ses dispositions constitutionnelles, chaque canton concordataire est compétent pour : a. adopter les règlements d'exécution du concordat; b. décider de la modification de l'affectation d'un établissement sis sur son territoire; c. passer convention avec un canton non concordataire ou un organisme intercantonal en vue de l'exécution extra-concordataire de la détention pénale des personnes mineures.

Art. 43

Contentieux concordataire 1 Tout litige entre les cantons concordataires ou organes subordonnés au concordat est tranché par la Conférence en instance unique.

Art. 44

Contrôle parlementaire 1 1 Le contrôle parlementaire coordonné est institué conformément à l'article 15 de la Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl). 2 La Commission est composée de trois membres par canton, désignés par le Parlement dudit canton. 3 L'article 15 CoParl indique le mandat et les modalités de fonctionnement de cette commission interparlementaire.

Art. 45

Entrée en vigueur 1 Le concordat entrera en vigueur le 1er janvier 2007 s'il a été approuvé de manière valable par les autorités compétentes de tous les cantons parties. 2 Les autres dispositions du concordat entreront en vigueur à la date qui sera fixée par la Conférence. 3 La Conférence veillera à ce que les études et les travaux relatifs aux établissements concordataires soient menés avec célérité.

Art. 46

Adhésion partielle ou ultérieure 1 L'adhésion partielle ou ultérieure d'autres cantons au concordat est ouverte à tout canton suisse qui le souhaite, pour autant que le demandeur s'engage sur le concordat. La demande d'adhésion est adressée à la Conférence qui fixe les modalités de cette adhésion.

Art. 47

Droit transitoire 1 L'exécution des décisions de détention avant jugement, de privation de liberté et des mesures de placement en établissement fermé en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent concordat restent de la compétence des autorités d'exécution qui décideront du transfert ou non dans les établissements concordataires disponibles. 2 Pour le surplus, la Conférence prend les dispositions nécessaires pour la période transitoire.

Art. 48

Conventions contraires 1 Les cantons s'abstiennent de conclure des conventions contraires au présent concordat.

Art. 49

Dénonciation 1 Chacun des cantons concordataires peut dénoncer le concordat pour la fin d'une année civile, en observant un délai de résiliation de cinq ans. 2 La déclaration de résiliation doit être adressée par le Gouvernement cantonal au membre qui préside la Conférence.

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