Accès aux lieux de détention
1 Les autorités compétentes reconnues par les cantons ont libre accès à tous les établissements
concordataires et à toutes les personnes mineures détenues relevant de leur autorité.
2 Les autorités d'exécution et les cantons concordataires désignent les agents publics qui sont
autorisés à visiter les établissements, sans préjudice pour le Comité des visiteurs.
3 La direction des établissements est habilitée à autoriser d'autres personnes justifiant d'un intérêt
légitime à visiter les lieux de détention pénale, ou du placement en établissement fermé, des personnes
mineures détenues.
Art. 37
Etablissement et facturation du prix de revient journalier 1
1 La fixation du prix de revient journalier de chaque établissement concordataire est régie par les
principes de la Convention intercantonale relative aux institutions sociales du 13 décembre 2002 (CIIS).
2 Les mêmes principes sont appliqués pour la facturation du prix de pension à l'autorité d'exécution qui
est responsable du paiement envers l'établissement.
2bis Si un établissement opte pour le système forfaitaire, le forfait doit être actualisé tous les deux ans.
3 La répartition des frais entre la personne mineure détenue, sa famille et les entités publiques
responsables relève du droit cantonal.
Art. 38
Contribution extraordinaire des cantons concordataires
1 Si, au moment du décompte final annuel, il s'avère que le taux d'occupation de l'établissement
concordataire a été inférieur à 50%, la Conférence fixe une contribution financière extraordinaire à
verser par les cantons concordataires à l'établissement. Ce montant est réparti entre les cantons en
tenant compte du critère de la population.
2 Pour les cantons qui ont adhéré partiellement au concordat, ils paieront le montant arrêté par la
Conférence dans la mesure où ils utilisent l'établissement concerné.
Art. 39
Frais médicaux
1 Les frais médicaux (maladie et accident) nécessaires sont pris en charge par la personne mineure
détenue, ses représentants légaux ou par un tiers (assurances). A défaut, ils sont supportés par
l'autorité d'exécution.
2 Les suites d'un accident survenu pendant le séjour de la personne mineure détenue dans un
établissement concordataire sont assumées par l'établissement.
Art. 40 Chapitre VI Surveillance des conditions de détention
Comité des visiteurs
1 La surveillance des conditions d'exécution de la détention pénale ou, respectivement du placement en
établissement fermé des personnes mineures détenues, est assurée par un Comité de visiteurs (ciaprès : "le Comité").
2 Le Comité est composé de trois à six personnes provenant chacune d'un canton différent et choisies
en fonction de leurs connaissances particulières dans le domaine de la privation de liberté des
personnes mineures ou celui de la gestion d'établissements, de leur indépendance et de leur neutralité
politique. Elles sont désignées par la Conférence pour une durée de quatre ans; leur mandat est
renouvelable.
3 Le Comité fixe son mode de procéder et son organisation. Il peut s'adjoindre des personnes ayant des
fonctions d'experts temporaires ou des traducteurs, dont le mandat est porté à la connaissance de la
Conférence. Les dépenses du Comité sont portées au budget du Secrétariat de la Conférence.
Art. 41
Modalités de la surveillance
1 Le Comité exerce sa surveillance par :
- des visites des établissements;
- des visites des personnes mineures détenues ou placées, avec lesquelles il peut s'entretenir sans
témoin;
- des entretiens avec la direction et le personnel des établissements;
- la communication de tout document utile relatif aux modalités de la privation de liberté;
- l'audition de toute personne qu'il estime utile d'entendre.
2 Le Comité adresse un rapport annuel écrit à la Conférence sur son activité. Il peut faire des
recommandations ou des propositions. Il peut aussi être amené à rapporter sur une demande
particulière de la Conférence ou d'un canton concordataire. Ces rapports sont confidentiels, la
confidentialité pouvant être levée d'un commun accord entre la Conférence et le Comité, notamment
pour des raisons scientifiques. La protection de la personnalité doit être garantie en tout temps.
3 Le Comité et chacun de ses membres ont libre accès à tous les locaux et toutes les personnes
mineures détenues.
Art. 42 Chapitre VII Dispositions finales
Compétence cantonale réservée
1 Conformément à ses dispositions constitutionnelles, chaque canton concordataire est compétent
pour :
a. adopter les règlements d'exécution du concordat;
b. décider de la modification de l'affectation d'un établissement sis sur son territoire;
c. passer convention avec un canton non concordataire ou un organisme intercantonal en vue de
l'exécution extra-concordataire de la détention pénale des personnes mineures.
Art. 43
Contentieux concordataire
1 Tout litige entre les cantons concordataires ou organes subordonnés au concordat est tranché par la
Conférence en instance unique.
Art. 44
Contrôle parlementaire 1
1 Le contrôle parlementaire coordonné est institué conformément à l'article 15 de la Convention relative
à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de
l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec
l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl).
2 La Commission est composée de trois membres par canton, désignés par le Parlement dudit canton.
3 L'article 15 CoParl indique le mandat et les modalités de fonctionnement de cette commission
interparlementaire.
Art. 45
Entrée en vigueur
1 Le concordat entrera en vigueur le 1er janvier 2007 s'il a été approuvé de manière valable par les
autorités compétentes de tous les cantons parties.
2 Les autres dispositions du concordat entreront en vigueur à la date qui sera fixée par la Conférence.
3 La Conférence veillera à ce que les études et les travaux relatifs aux établissements concordataires
soient menés avec célérité.
Art. 46
Adhésion partielle ou ultérieure
1 L'adhésion partielle ou ultérieure d'autres cantons au concordat est ouverte à tout canton suisse qui
le souhaite, pour autant que le demandeur s'engage sur le concordat. La demande d'adhésion est
adressée à la Conférence qui fixe les modalités de cette adhésion.
Art. 47
Droit transitoire
1 L'exécution des décisions de détention avant jugement, de privation de liberté et des mesures de
placement en établissement fermé en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent concordat
restent de la compétence des autorités d'exécution qui décideront du transfert ou non dans les
établissements concordataires disponibles.
2 Pour le surplus, la Conférence prend les dispositions nécessaires pour la période transitoire.
Art. 48
Conventions contraires
1 Les cantons s'abstiennent de conclure des conventions contraires au présent concordat.
Art. 49
Dénonciation
1 Chacun des cantons concordataires peut dénoncer le concordat pour la fin d'une année civile, en
observant un délai de résiliation de cinq ans.
2 La déclaration de résiliation doit être adressée par le Gouvernement cantonal au membre qui préside
la Conférence.