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LOI sur le notariat

Vaud · 178.11 · statute

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Contents: 112 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  3. Art. 3 les successions et donations ( BLV 648.11)
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 14a
  16. Art. 15 Titre II De la délivrance et de l'extinction de la patente
  17. Art. 16
  18. Art. 17 [E] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  19. Art. 18
  20. Art. 19
  21. Art. 20
  22. Art. 21
  23. Art. 22
  24. Art. 23
  25. Art. 24
  26. Art. 25
  27. Art. 26
  28. Art. 27
  29. Art. 28
  30. Art. 29
  31. Art. 30
  32. Art. 31
  33. Art. 32
  34. Art. 33
  35. Art. 34
  36. Art. 35
  37. Art. 36
  38. Art. 37
  39. Art. 38
  40. Art. 39 Titre III Des devoirs des notaires
  41. Art. 40
  42. Art. 41
  43. Art. 42
  44. Art. 43 [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  45. Art. 44
  46. Art. 45
  47. Art. 46 [G] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  48. Art. 47 Titre IV Des actes notariés
  49. Art. 48
  50. Art. 49
  51. Art. 50
  52. Art. 51
  53. Art. 52
  54. Art. 53
  55. Art. 54
  56. Art. 55
  57. Art. 56
  58. Art. 57
  59. Art. 58
  60. Art. 59
  61. Art. 60
  62. Art. 61
  63. Art. 62
  64. Art. 63
  65. Art. 64
  66. Art. 65
  67. Art. 66
  68. Art. 67
  69. Art. 68
  70. Art. 69 [I] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  71. Art. 70
  72. Art. 71
  73. Art. 72
  74. Art. 73
  75. Art. 74
  76. Art. 75
  77. Art. 76 [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  78. Art. 77
  79. Art. 78
  80. Art. 79
  81. Art. 80
  82. Art. 81
  83. Art. 82 [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  84. Art. 83
  85. Art. 84
  86. Art. 85
  87. Art. 86
  88. Art. 89 Titre V De la surveillance
  89. Art. 90
  90. Art. 91
  91. Art. 92
  92. Art. 93
  93. Art. 98
  94. Art. 99
  95. Art. 100
  96. Art. 101
  97. Art. 102
  98. Art. 107 Titre VI De la responsabilité et des garanties
  99. Art. 108
  100. Art. 109
  101. Art. 110
  102. Art. 111
  103. Art. 114 Titre VII Des honoraires
  104. Art. 115
  105. Art. 116
  106. Art. 117
  107. Art. 118
  108. Art. 119
  109. Art. 120
  110. Art. 123 Titre VIII Dispositions finales et transitoires
  111. Art. 124 [N] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
  112. Art. 125

112 provisions

Art. 1 Titre I Dispositions générales

Statut 1 Le notaire est l'officier public de l'Etat de Vaud compétent pour recevoir des actes authentiques. 2 Le terme de notaire désigne aussi bien les femmes que les hommes. 3 Il exerce cette tâche ministérielle librement et sous sa propre responsabilité, dans les limites de la législation et sous la surveillance du Département des institutions et des relations extérieures, compétent en matière notariale (ci-après : le département)[A].

Art. 2 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Objet de la loi 1 1 La présente loi régit les activités ministérielles du notaire. 2 Elle s'étend aux activités privées et professionnelles du notaire lorsque la loi le prévoit ou lorsque ces activités sont à ce point dépendantes des activités publiques ministérielles qu'un régime juridique uniforme s'impose. 3 Lorsque le notaire est désigné par le juge dans le cadre d'une liquidation de régime matrimonial ou du partage d'une succession ou autre indivision, ou lorsqu'il est désigné comme expert judiciaire, son statut est exclusivement régi par la loi de procédure civile[B] . 4 Lorsque que le notaire est chargé de dresser un inventaire fiscal, son statut est exclusivement régi par la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations [C] . 1 Modifié par la loi du 21.12.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005 [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) [C] Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur

Art. 3 les successions et donations ( BLV 648.11)

Activités ministérielles 1 La tâche ministérielle du notaire consiste en l'instrumentation des actes authentiques et autres actes notariés décrits à l'article 47, ainsi qu'en la réception en dépôt de tous actes et documents originaux.

Art. 4

Activités professionnelles licites 1 Hors ministère, le notaire peut être notamment chargé à titre professionnel de dresser des actes sous seing privé, de liquider des biens sociaux, successoraux ou matrimoniaux, de gérer et d'administrer des biens mobiliers et immobiliers ou encore de faire, dans les limites toutefois d'un mandat particulier, toute démarche pour l'achat ou la vente d'un bien mobilier ou immobilier.

Art. 5

Activités professionnelles prohibées 1 Le notaire ne peut exercer les professions d'avocat, d'agent d'affaires breveté et de courtier en immeubles. 2 Il ne peut participer d'une quelconque façon à une société déployant une activité sociale dans ces professions. 3 Il ne peut être magistrat judiciaire ou fonctionnaire au sein d'une Justice de paix.

Art. 6

Dignité de la profession 1 Le notaire ne peut se livrer à des occupations accessoires incompatibles avec la dignité du notariat. 2 Il ne peut traiter avec ses clients des opérations bancaires à son profit personnel.

Art. 7

Publicité 1 Le notaire n'est autorisé à faire de la publicité, par lui-même ou par personne interposée, que si elle est compatible avec la dignité de la profession. 2 Une publicité portant spécifiquement sur tout ou partie des activités d'un notaire ou d'une étude de notaires déterminés est interdite. Sont seuls autorisés les indications de collaborations entre études de notaires, les nouvelles associations ou collaborations, ainsi que les avis usuels d'ouverture, de transfert d'études et d'ouverture de bureaux secondaires. 3 L'ouverture d'un site sur le réseau informatique, comme l'indication de titres académiques ou de connaissances linguistiques, peuvent seules être autorisées par le département, qui en contrôle la forme et la véracité après consultation de la profession. 4 Le notaire ne peut faire état, dans ses activités ministérielles ou professionnelles, d'une fonction ou d'un mandat publics; ceux-ci ne peuvent apparaître dans les documents identifiant l'étude ou le notaire.

Art. 8

Indépendance 1 Le notaire ne doit pas se porter codébiteur, donneur d'aval, garant ou caution, d'un prêt ou d'un engagement contracté par son intermédiaire ou qu'il est chargé de constater par acte authentique ou sous seing privé. 2 Il ne peut de même se porter fort de l'efficacité ou de l'existence de droits créés ou constatés dans les actes qu'il a reçus. 3 Les actes prohibés aux alinéas 1 et 2 sont nuls et de nul effet.

Art. 9

Formes d'association 1 Le notaire ne peut s'associer qu'avec un autre notaire. 2 Chaque notaire exerce sa fonction en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité. Il ne peut confier la gestion de son étude à une société anonyme, à responsabilité limitée, coopérative ou en commandite par actions.

Art. 10

Représentation des parties 5, 6 1 Le notaire représente ses clients sans procuration auprès des conservateurs du registre foncier, du préposé au registre du commerce, des justices de paix, des autorités administratives, notamment fiscales, ainsi que des tribunaux en matière non contentieuse et du Tribunal cantonal. 2 La justification des pouvoirs conférés aux notaires est régie par la loi de procédure applicable.

Art. 11

Dimanches et jours fériés 1 Le notaire n'est pas tenu d'exercer son ministère les dimanches et jours légalement fériés selon la procédure civile , cas d'urgence exceptés.

Art. 12

Etude 1 Le notaire autorisé à pratiquer en application de la présente loi ne peut avoir d'étude que dans le canton. 2 La patente indique la localité où le notaire doit ouvrir son étude principale. 3 Le département peut autoriser l'ouverture d'études secondaires aux conditions fixées par le règlement [D] . 4 Le notaire doit conserver ses livres de comptes et ses archives en son étude principale. 5 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008 6 Modifié par le décret du 06.05.2008 entré en vigueur le 01.01.2009

Art. 13

Domicile 1 Le notaire doit être domicilié dans le canton pendant l'exercice de son ministère; à défaut, il est réputé avoir élu domicile à son étude principale pour toutes affaires ministérielles et professionnelles.

Art. 14

Compétence territoriale 1 Le notaire peut instrumenter sur l'ensemble du territoire cantonal.

Art. 14a

Taxe de monopole 3 1 En contrepartie du monopole qu'il octroie par l'article premier de la présente loi, l'Etat perçoit une redevance auprès des notaires exerçant dans le Canton de Vaud. 2 Cette redevance se monte à 5'000 francs par année et par notaire. 3 Le paiement de la redevance constitue une condition à l'exercice du notariat dans le Canton de Vaud.

Art. 15 Titre II De la délivrance et de l'extinction de la patente

Exigence de la patente 1 L'exercice du notariat dans le canton est subordonné à la délivrance d'une patente émanant du Conseil d'Etat. 2 Cette patente confère à son porteur le titre de notaire.

Art. 16

Titre de notaire 2 1 Seul peut se prévaloir du titre de notaire celui qui est au bénéfice d'une patente vaudoise en vigueur au sens de la présente loi; le titre de notaire honoraire peut être conféré par le Conseil d'Etat aux notaires qui ont renoncé à leur patente après vingt-cinq ans d'activité. 2 Toute personne faisant état du titre de notaire sans y être légitimée au sens de l'alinéa qui précède est passible de l'amende. La poursuite de cette infraction s'opère selon la loi sur les contraventions [E] , sans préjudice des peines prévues par le droit fédéral pour usurpation de fonctions.

Art. 17 [E] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Conditions d'obtention 1 L'obtention de la patente vaudoise de notaire est subordonnée : 1. à l'exercice des droits civils; 2. à la nationalité suisse; 3. à la titularité de l'acte de capacité prévu à l'article 18; 3 Modifié par la loi du 03.10.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007 2 Modifié par la loi du 04.07.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007 4. à la jouissance d'une bonne réputation, ainsi qu'à l'absence de condamnation pénale pour crime ou délit grave, ou encore pour des infractions commises contre le patrimoine ou constituant des faux; 5. à l'absence de faillite ou d'acte de défaut de biens, aux conditions de l'article 27 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [F] ; 6. au dépôt de la garantie et de l'attestation d'assurance prévu aux articles 109 et suivants. [F] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 18

Délivrance de l'acte de capacité 1 L'acte de capacité prévu à l'article 17, chiffre 3 est délivré au candidat qui a accompli le stage prévu à l'article 22 et a réussi les examens professionnels consécutifs au stage. 2 Il est délivré par la commission d'examens instituée à l'article 19.

Art. 19

Commission d'examens 1 Les examens professionnels sont organisés et appréciés par une commission d'examens, composée d'un juge cantonal qui la préside, d'un membre du corps professoral de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne, de trois notaires en activité et d'un avocat inscrit au registre cantonal vaudois des avocats. Chaque membre a un suppléant. 2 La commission d'examens est nommée par le Conseil d'Etat pour deux ans. 3 Ne peuvent siéger dans la commission les parents et alliés en ligne directe et jusqu'au troisième degré en ligne collatérale d'un candidat, ni le notaire dans l'étude duquel un candidat a accompli tout ou partie de son stage.

Art. 20

Session 1 Sauf exception admise par le département, il n'y a qu'une session d'examens par année. 2 Le programme des examens est fixé par le règlement [D] .

Art. 21

Entrée en stage 1 Peut entrer en stage tout titulaire d'une licence en droit délivrée par une université suisse attestant d'un enseignement suffisant dans les matières utiles à la profession, s'il justifie qu'il réunit en sa personne les conditions de l'article 17, qu'il produit la déclaration d'un notaire habilité à former des stagiaires certifiant son entrée en stage et qu'il satisfait en outre à l'une des conditions suivantes : 1. production d'une pièce officielle établissant qu'il a soutenu ou obtenu l'autorisation de soutenir une thèse dans une faculté de droit suisse; 2. exercice d'une activité juridique pendant deux ans dans les cinq ans précédant l'entrée en stage. Le département tient une liste des activités agréées. 2 Le règlement [D] détermine les matières utiles à la profession ainsi que le minimum d'enseignement de ces matières et son contrôle. 3 Le candidat qui ne satisfait pas à ces exigences peut être astreint à une formation complémentaire aux conditions prévues par le règlement.

Art. 22

Stage 1 La durée du stage est de deux ans et demi. 2 Sont habilités à former des stagiaires les notaires au bénéfice d'une patente dans le Canton de Vaud depuis cinq ans au moins. 3 Durant son stage, le stagiaire doit suivre les cours pratiques et théoriques organisés par l'Association des notaires vaudois. Le département peut en arrêter le contenu.

Art. 23

Inscription aux examens 1 A l'issue du stage, le candidat peut s'inscrire aux examens professionnels moyennant dépôt d'une attestation sur la durée du stage délivrée par son ou ses patrons de stage. 2 Après vérification de la durée du stage, le département transmet les candidatures à la commission d'examens qui arrête la liste des candidats pour chaque examen. 3 Un troisième échec aux examens professionnels est définitif.

Art. 24

Délivrance de la patente 1 Le candidat, qui a réussi ses examens, requiert la délivrance de la patente par le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat délivre au candidat une patente pour la localité où il se propose d'ouvrir son étude principale. 2 La patente est délivrée après le paiement d'un émolument dont le montant est arrêté par le règlement [D] .

Art. 25

Promesse 1 Avant de délivrer au notaire sa patente, le Conseil d'Etat lui fait prêter la promesse suivante : - "Vous promettez de vous acquitter des devoirs de votre charge avec dignité, exactitude et honnêteté, d'observer fidèlement les lois et de ne prêter votre ministère à aucun acte contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs". 2 Cette lecture terminée, le notaire lève la main et prononce les mots : "Je le promets".

Art. 26

Sceau et signature 1 Immédiatement après avoir promis, le notaire appose sa signature et son sceau au pied d'une déclaration ainsi rédigée : "Le notaire soussigné déclare adopter les signature et sceau ci-dessous". 2 Le sceau est aux armes du Canton de Vaud; il porte le nom du notaire ainsi que la mention de cette fonction et est fixé sur un modèle arrêté par le département. 3 L'adoption d'une signature et d'un sceau électroniques selon l'article 83 est fixée par le règlement [D] selon une procédure analogue. 4 Le notaire ne peut changer de sceau ou de signature sans l'autorisation préalable du département.

Art. 27

Transfert de l'étude 1 Le notaire qui désire transférer son étude principale dans une autre localité que celle pour laquelle la patente lui a été délivrée doit en demander l'autorisation au Conseil d'Etat. Sauf circonstances exceptionnelles, cette autorisation n'est donnée qu'après deux ans d'activité dans la localité désignée par la patente. 2 Une nouvelle patente est alors délivrée après paiement de l'émolument réglementaire.

Art. 28

Extinction de par la loi 1 La patente de notaire s'éteint de plein droit : 1. par le décès; 2. par l'interdiction; 3. par la faillite; 4. lorsque le notaire a atteint l'âge de septante ans révolus; 5. par la renonciation volontaire, unilatérale et inconditionnelle à l'exercice du notariat.

Art. 29

Motifs de retrait 3 1 Indépendamment de toute procédure disciplinaire et même sans faute du notaire, le département peut retirer une patente par décision lorsque : 1. la garantie ou l'assurance obligatoires ne paraissent plus suffisantes au regard des exigences légales, si le notaire ne les rétablit pas au terme d'un délai de sommation ; 2. le notaire est pourvu d'un suppléant depuis deux ans au moins en raison de maladie ou d'absence, ou lorsque de toute autre manière, il n'est manifestement plus en mesure de faire face à ses devoirs ; 3. le notaire a fait l'objet d'un acte de défaut de biens ; 4. le notaire a transgressé les articles 5, 9 ou 27 ou ne respecte pas les charges liées à la patente ; 5. le notaire a été condamné pénalement au sens de l'article 17, chiffre 4 depuis la délivrance de sa patente ; 6. le notaire a perdu la nationalité suisse ; 3 Modifié par la loi du 03.10.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007 7. le notaire n'a pas payé la redevance prévue à l'article 14a de la présente loi, malgré deux rappels. 2 Le retrait de la patente selon cette disposition ne peut être prononcé qu'après enquête et audition préalable du notaire concerné. 3 Lorsque la cause qui a motivé le retrait de la patente a cessé, le Conseil d'Etat peut, à sa demande, délivrer une nouvelle patente au notaire qui satisfait aux conditions de l'article 17.

Art. 30

Suspension provisoire et suppléance 1 Lorsque la sauvegarde des intérêts du public l'exige, le département peut suspendre provisoirement la patente d'un notaire, indépendamment de toute faute de sa part lorsque : 1. le notaire est inculpé d'un délit grave ou qu'une instruction pénale est dirigée contre lui à raison d'actes contraires à la probité ou à l'honneur. Cette suspension provisoire est rapportée de plein droit lorsque l'action pénale est définitivement éteinte contre le notaire, elle peut être maintenue jusqu'à décision rendue en application de l'article 29, chiffre 5; 2. le notaire demande un sursis concordataire ou dépose son bilan, jusqu'à l'extinction de la patente conformément à l'article 28; l'homologation définitive du concordat met de plein droit un terme à la suspension; 3. le notaire est l'objet d'une procédure disciplinaire, pendant la durée de cette procédure; 4. le notaire est durablement absent de son étude, ou est atteint dans sa santé de sorte qu'il ne peut plus y pourvoir à satisfaction du public, cela jusqu'à survenance d'une cause légale d'extinction ou de retrait au sens des articles 28 et 29 qui précèdent; la mesure est rapportée par le département en cas de rétablissement de la situation par le notaire. 2 Le notaire suspendu est pourvu d'un suppléant. 3 En cas d'extrême urgence, les premières mesures peuvent être prises par le préfet du district où se situe l'étude principale du notaire, qui en avise aussitôt le département. 4 Le département ou la Chambre des notaires peuvent mettre un notaire sous surveillance lorsque la sauvegarde des intérêts du public l'exige, en particulier lorsque le notaire fait l'objet d'une enquête disciplinaire.

Art. 31

Cas de suppléance 1 Le département nomme un suppléant au notaire : 1. qui est suspendu dans ses fonctions soit en application de l'article 30, soit à titre disciplinaire; 2. qui est décédé ou a atteint la limite d'âge sans avoir désigné de notaire successeur; 3. à qui la patente est retirée, soit en application de l'article 28, soit à titre disciplinaire; 4. qui est failli ou interdit; 5. qui renonce à sa patente sans avoir désigné de successeur. 2 Le notaire suppléé ne peut plus recevoir valablement aucun acte.

Art. 32

Mission du notaire suppléant 1 La mission du notaire suppléant est ministérielle et conservatoire. Elle consiste notamment à : 1. accomplir toutes les formalités nécessaires à la sauvegarde des intérêts du public; 2. pourvoir à ce que les opérations en cours ne restent pas en souffrance, notamment accomplir les formalités consécutives à l'instrumentation des actes; 3. mettre à jour les minutes, les répertoires et le registre des dispositions à cause de mort; 4. tenir à jour la comptabilité de l'étude; 5. désigner les actes emportant perception d'un droit du fisc, lorsque la loi en donne la charge au notaire; 6. le cas échéant, assurer la conservation des titres, documents et valeurs; 7. délivrer aux ayants droit des expéditions d'actes. 2 Sous réserve de l'exception prévue à l'alinéa suivant, le notaire suppléant ne peut recevoir aucun acte nouveau au nom et pour le compte du notaire suppléé. 3 Lorsque la suppléance est instituée en application de l'article 29, chiffre 4, le notaire suppléant peut recevoir des actes pour le compte du notaire suppléé. 4 Si des affaires professionnelles restent en souffrance, le notaire suppléant informe les clients.

Art. 33

Procédure 1 En prenant ses fonctions, le notaire suppléant dresse un inventaire des minutes, répertoires et registres réglementaires du notaire suppléé en présence du préfet. Le notaire suppléé peut y assister le cas échéant. 2 Un exemplaire de l'inventaire est remis au notaire suppléé pour valoir quittance. Un autre exemplaire est transmis au département. 3 Le notaire suppléant prend possession des actes à cause de mort déposés chez le notaire suppléé ainsi que de leur répertoire. En cas de décès ou d'atteinte de la limite d'âge, le notaire suppléant invite aussitôt les testateurs à retirer leur testament; il dépose aux Archives cantonales les actes à cause de mort non retirés et le répertoire en même temps qu'il fait le dépôt prévu à l'article 86. 4 S'il le juge opportun pour l'intérêt du public, le notaire suppléant inventorie également les documents relatifs à l'activité professionnelle du notaire suppléé; le département peut lui donner des instructions dans ce sens. 5 La procédure et les obligations touchant à la suppléance sont au surplus régies par le règlement [D] .

Art. 34

Responsabilité du notaire suppléant 1 Le notaire suppléant est responsable de sa gestion dans la mesure fixée à l'article 107. 2 Sa garantie et son assurance doivent s'étendre à sa gestion de suppléant.

Art. 35

Rapport 1 Le notaire suppléant ayant accompli sa mission fait rapport au département qui l'en relève selon une procédure fixée par le règlement [D] .

Art. 36

Frais 1 Le notaire suppléé ou ses ayants cause, à défaut l'Etat, supporte les frais de suppléance.

Art. 37

Notaire successeur 1 En prévision de son décès, de sa renonciation à la patente ou de l'atteinte de la limite d'âge, le notaire peut désigner un notaire successeur par actes entre vifs écrit ou par disposition à cause de mort. 2 Le notaire successeur, qui accepte sa charge, agit en cette qualité après ratification de cette désignation par le département. 3 S'il y a matière à suppléance, le notaire agréé comme successeur doit assurer la fonction de suppléant. 4 Il dépose aux Archives cantonales conformément aux articles 86 et suivants les minutes, registres, répertoires et sceau de son prédécesseur dans un délai de vingt ans dès sa prise de fonctions; il peut remettre aux Archives cantonales les actes à cause de mort en dépôt et leur répertoire. 5 La procédure de succession est fixée par le règlement [D] .

Art. 38

Publication 1 Les décisions rendues en application de la présente loi relatives : 1. à l'octroi, à la renonciation et au retrait de patente; 2. à la suspension et à la destitution, ainsi qu'aux autres sanctions disciplinaires dont la publication a été ordonnée; 3. à l'institution et à la fin d'une suppléance; 4. à la ratification de la désignation d'un notaire successeur, sont publiées dans la Feuille des avis officiels. 2 La publication indique la date d'entrée en vigueur de ces décisions.

Art. 39 Titre III Des devoirs des notaires

Véracité 1 Lors de l'instrumentation d'un acte, le notaire se fait instruire par les parties de leur véritable intention qu'il doit exprimer dans l'acte avec clarté et précision. 2 Il s'assure de l'identité et de la capacité des parties à l'acte et des intervenants à un titre quelconque dans l'instrumentation, ainsi que de la validité et de l'étendue des pouvoirs de toute personne intervenant devant lui comme mandataire, ou à n'importe quel autre titre.

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