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LOI sur le notariat

Vaud · 178.11 · statute

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Contents: 112 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  3. Art. 3 les successions et donations ( BLV 648.11)
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 14a
  16. Art. 15 Titre II De la délivrance et de l'extinction de la patente
  17. Art. 16
  18. Art. 17 [E] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  19. Art. 18
  20. Art. 19
  21. Art. 20
  22. Art. 21
  23. Art. 22
  24. Art. 23
  25. Art. 24
  26. Art. 25
  27. Art. 26
  28. Art. 27
  29. Art. 28
  30. Art. 29
  31. Art. 30
  32. Art. 31
  33. Art. 32
  34. Art. 33
  35. Art. 34
  36. Art. 35
  37. Art. 36
  38. Art. 37
  39. Art. 38
  40. Art. 39 Titre III Des devoirs des notaires
  41. Art. 40
  42. Art. 41
  43. Art. 42
  44. Art. 43 [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  45. Art. 44
  46. Art. 45
  47. Art. 46 [G] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  48. Art. 47 Titre IV Des actes notariés
  49. Art. 48
  50. Art. 49
  51. Art. 50
  52. Art. 51
  53. Art. 52
  54. Art. 53
  55. Art. 54
  56. Art. 55
  57. Art. 56
  58. Art. 57
  59. Art. 58
  60. Art. 59
  61. Art. 60
  62. Art. 61
  63. Art. 62
  64. Art. 63
  65. Art. 64
  66. Art. 65
  67. Art. 66
  68. Art. 67
  69. Art. 68
  70. Art. 69 [I] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  71. Art. 70
  72. Art. 71
  73. Art. 72
  74. Art. 73
  75. Art. 74
  76. Art. 75
  77. Art. 76 [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  78. Art. 77
  79. Art. 78
  80. Art. 79
  81. Art. 80
  82. Art. 81
  83. Art. 82 [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  84. Art. 83
  85. Art. 84
  86. Art. 85
  87. Art. 86
  88. Art. 89 Titre V De la surveillance
  89. Art. 90
  90. Art. 91
  91. Art. 92
  92. Art. 93
  93. Art. 98
  94. Art. 99
  95. Art. 100
  96. Art. 101
  97. Art. 102
  98. Art. 107 Titre VI De la responsabilité et des garanties
  99. Art. 108
  100. Art. 109
  101. Art. 110
  102. Art. 111
  103. Art. 114 Titre VII Des honoraires
  104. Art. 115
  105. Art. 116
  106. Art. 117
  107. Art. 118
  108. Art. 119
  109. Art. 120
  110. Art. 123 Titre VIII Dispositions finales et transitoires
  111. Art. 124 [N] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
  112. Art. 125

112 provisions

Art. 80

Répertoire des actes délivrés en brevet 1 Les actes délivrés en brevet ont une numérotation spéciale, par ordre chronologique. L'acte porte en tête de la marge : brevet n° ... . 2 Le notaire tient un répertoire spécial des actes en brevet. 3 Ce répertoire indique le numéro et la date de l'acte, les prénoms, noms et domicile des parties ainsi que la nature et l'objet de l'acte.

Art. 81

Expéditions 8 1 L'expédition est une copie, délivrée par le notaire, d'un acte instrumenté par lui. 2 Le droit à l'obtention d'une expédition est réglé par le code de droit privé judiciaire vaudois [B] . 3 Les documents annexés à l'acte, ainsi que ceux auxquels il se réfère mais qui sont annexés à un acte précédent, sont transcrits en entier au pied de l'expédition. S'il s'agit d'une procuration ou d'une autorisation données pour plusieurs objets, la reproduction peut être limitée au texte relatif à l'acte instrumenté. 4 Le notaire certifie l'expédition conforme à l'original, la signe et la scelle. Le numéro de la minute figure en tête de l'expédition ou dans la marge.

Art. 82 [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Expédition électronique 1 L'expédition peut être délivrée sous forme électronique, moyennant que la certification de conformité, faite avec la signature électronique du notaire, soit accompagnée d'une marque ou d'un sceau électronique approuvé par le département. 2 La signature électronique du notaire utilisée pour des activités ministérielles, telle que certifiée par un fournisseur de services reconnu, doit être communiquée au département, de même que tout changement qui y est apporté. En cas d'abus de la clé électronique dans l'exercice des fonctions ministérielles, le notaire peut se voir retirer son usage sous menace des peines de droit et par la voie disciplinaire (art. 102 et suivants).

Art. 83

Délai 1 Les expéditions doivent être levées et remises aux parties ou tenues à leur disposition dans les quatorze jours.

Art. 84

Inventaire 1 Le notaire tient un inventaire de tous les titres, papiers-valeurs et objets précieux qui lui sont confiés pour qu'il en assume la garde. 2 L'inventaire indique les noms des déposants par ordre alphabétique, la date du dépôt et celle de la restitution. 3 Lors de la restitution, le notaire se fait délivrer une quittance.

Art. 85

Prescriptions complémentaires 1 Le Conseil d'Etat peut établir des prescriptions complémentaires sur les registres et onglets, la conservation des actes, les expéditions informatisées, les titres, valeurs ou testaments reçus en dépôt.

Art. 86

Archives notariales a) dépôt aux Archives cantonales 1 Les documents et objets inventoriés conformément aux articles 33 et 37 de la loi sont déposés aux Archives cantonales. 2 Ce dépôt intervient sans délai par le notaire suppléant et dans le délai légal de vingt ans pour le notaire successeur. 3 Lorsqu'il n'y a ni notaire suppléant, ni notaire successeur, le préfet procède à l'inventaire des minutes, répertoires et registres de l'ancien notaire. Il prend possession des testaments déposés et de leur répertoire et invite les testateurs à venir retirer leur testament, sans préjudice de l'annonce faite conformément à l'article 76 de la loi. 4 Les documents inventoriés conformément au présent article sont restitués au notaire à qui une nouvelle patente a été octroyée. Art. 87 b) consultation 8 1 Les actes et répertoires conservés aux Archives cantonales sont accessibles au public cinquante ans après leur instrumentation. 2 Pendant les cinquante premières années après l'instrumentation, le directeur des archives cantonales, astreint comme ses auxiliaires au même secret professionnel que le notaire, décide de l'éventuelle délivrance de copies ou d'expéditions conformément aux dispositions du code de droit privé judiciaire vaudois [B] . [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) Art. 88 c) autres documents 1 Les livres et pièces comptables, supports de données et correspondances, ainsi que tous les documents appartenant au notaire sans avoir à être inventoriés ou répertoriés en vertu de la loi, doivent être conservés pendant dix ans par le notaire en son étude principale.

Art. 89 Titre V De la surveillance

Autorités en général 1 La surveillance des notaires est assurée par le département; il peut l'exercer directement ou la déléguer à la Chambre des notaires ou au préfet du district où se situe l'étude principale du notaire. 2 L'autorité disciplinaire est la Chambre des notaires. 3 Ces autorités peuvent s'assurer le concours d'experts.

Art. 90

Secret de fonction et récusation 1 Les autorités de surveillance et disciplinaire, ainsi que leurs auxiliaires, sont astreintes au secret de fonction. 2 La récusation des membres de ces autorités doit intervenir d'office chaque fois que des circonstances sont de nature à mettre en cause leur impartialité.

Art. 91

Procédure 7 1 Les autorités de surveillance et disciplinaire, ainsi que leurs délégations, peuvent entendre des témoins ou saisir des documents à titre probatoire ou conservatoire; elles disposent si besoin est de la force publique. 2 Le notaire est tenu de fournir les renseignements et documents requis par une autorité et de répondre à sa convocation. 3 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse [J] sont applicables par analogie aux tiers requis de témoigner ou de produire. [J] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

Art. 92

Inspections par le préfet 1 L'inspection des études de notaires est assurée par les préfets des districts où elles sont situées, en application de directives établies par le département. 2 Les préfets sont au demeurant à disposition des autorités de surveillance et disciplinaires pour toute mesure requise par elles.

Art. 93

Chambre des notaires a) composition 1 La Chambre des notaires est composée du chef du département, qui en assure la présidence, du chef du Service de justice, de l'intérieur et des cultes, qui en assure la vice-présidence, de cinq notaires en exercice, dont le président de l'Association des notaires vaudois, ainsi que de deux avocats. 2 Les notaires et les avocats sont désignés par le Conseil d'Etat pour une période de cinq ans et sont rééligibles deux fois. 3 Le Conseil d'Etat désigne deux notaires en exercice et un avocat comme membres suppléants. 4 Le secrétariat de la Chambre est assuré par le département, qui assure également l'expédition des affaires et la garde des archives. Art. 94 b) quorum et votes 1 La Chambre des notaires ne délibère que si cinq membres sont présents. 2 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et sont consignées dans un procèsverbal. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Art. 95 c) préavis 1 La Chambre des notaires est l'organe de préavis du département en matière notariale. 2 Un préavis lui est toujours demandé pour les décisions relevant des articles 27, alinéa 1 et 29, chiffres 2 et 4 de la présente loi. 7 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011 Art. 96 d) saisine 7 1 Les préfets font rapport au département des informalités ou irrégularités constatées lors de leurs inspections; le département les transmet à la Chambre des notaires. 2 La Chambre des notaires peut être chargée par le département d'une mission d'instruction particulière, soit pour permettre au département de statuer, soit pour amener la Chambre à statuer dans les limites de sa compétence. 3 La Chambre des notaires fait procéder à des inspections, de son propre chef ou à la demande du département, qui peuvent avoir lieu à l'improviste. 4 Le procureur général communique d'office à la Chambre des notaires les cas d'ouverture d'enquête pénale contre un notaire en fonction, ainsi que les décision mettant fin à l'action pénale. Les préposés aux poursuites et aux faillites lui annoncent de même la délivrance d'actes de défaut de biens provisoires ou définitifs contre un notaire et les cas de faillite, de demande de sursis ou d'homologation d'un concordat d'un notaire. La chambre transmet le cas échéant au département les cas qui relèvent de sa compétence (art. 29 et 30). Art. 97 e) enquêtes et inspections 1 Les enquêtes ou inspections de la Chambre peuvent être déléguées à un ou plusieurs de ses membres ou à des experts, qui lui en font rapport pour décision. 2 Les frais d'enquête ou d'inspections ainsi qu'un émolument sont mis à la charge du notaire qui a provoqué l'activité de l'autorité; dans les autres cas, ils seront supportés par l'Etat; la procédure disciplinaire est réservée.

Art. 98

Faute disciplinaire 1 Le notaire qui, soit intentionnellement, soit par négligence, a enfreint les dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'application, a violé ses devoirs professionnels ou la promesse qu'il a solennisée, est passible d'une peine disciplinaire sans préjudice des sanctions pénales ou civiles.

Art. 99

1 L'action disciplinaire s'éteint par le décès ou l'atteinte de la limite d'âge du notaire en cause. 2 L'action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'infraction a été commise. L'ouverture d'une enquête contre le notaire interrompt la prescription. La prescription est également suspendue lorsqu'une action pénale ou civile porte sur les mêmes faits; l'enquête disciplinaire peut alors être elle-même suspendue jusqu'à droit connu sur le plan civil ou pénal. 3 L'action disciplinaire s'éteint par la renonciation du notaire à sa patente. Toutefois, si le notaire requiert par la suite une nouvelle patente, celle-ci ne lui est délivrée que moyennant conclusion de l'enquête disciplinaire interrompue et à la condition que l'autorité n'ait alors pas eu à conclure à une destitution ou à une suspension qui serait encore en force. 7 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Art. 100

Peines disciplinaires 1 Les peines disciplinaires sont : - le blâme; - l'amende jusqu'à cent mille francs; - la suspension pour un an au plus; - la destitution. 2 La suspension entraîne le retrait provisoire de la patente, la destitution son retrait définitif. 3 Les peines disciplinaires peuvent se cumuler. 4 La Chambre peut prévoir qu'en cas de récidive, l'amende fera l'objet d'une publication, dont elle fixe les modalités.

Art. 101

Avertissement 1 Lorsqu'une peine ou une mesure disciplinaire n'apparaît pas justifiée, la Chambre peut adresser un avertissement. 2 Elle ne peut adresser plus de deux avertissements au même notaire.

Art. 102

Mesures disciplinaires 1 Lorsque certaines dispositions légales ou réglementaires ne sont pas respectées, et qu'une mise sous surveillance du notaire par une délégation de la Chambre ou un expert qu'elle nomme est de nature à redresser cette situation, la Chambre ou le département peuvent prévoir cette mesure pour une durée limitée, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la faute du notaire, l'action disciplinaire étant suspendue pendant la durée de cette mesure. Art. 103 a) compétence 1 Sous réserve de l'article qui précède, toutes les décisions disciplinaires appartiennent à la Chambre des notaires. 2 La Chambre transmet au département les cas où une décision au sens de l'article 30 de la présente loi peut être envisagée. Art. 104 b) ouverture de l'enquête 1 L'ouverture d'une enquête disciplinaire est décidée, d'office ou sur dénonciation, par la Chambre des notaires ou par son président. Le notaire en est informé. 2 En présence d'une dénonciation manifestement mal fondée, la Chambre peut refuser d'ouvrir une enquête. Cette décision peut faire l'objet d'un recours. 3 Si l'ouverture de l'enquête a été décidée après dénonciation, le dénonciateur a, sur requête, les droits et les obligations d'une partie s'il a subi un préjudice du fait de l'activité reprochée au notaire; il en est de même des personnes lésées intervenant en cours d'instruction. 4 Le président ou une délégation de la Chambre instruit l'enquête. En cas de besoin, il peut être fait appel à un expert. Les parties sont entendues sur chaque grief; elles peuvent consulter les pièces du dossier et procéder par écrit. Art. 105 c) décision 1 L'enquête terminée, la Chambre convoque en séance plénière les parties ainsi que les témoins utiles. Les parties peuvent renoncer à y assister. 2 La Chambre délibère et statue à huis clos à la majorité des voix. 3 Si elle juge qu'il y a lieu à des poursuites pénales, elle saisit le ministère public, par l'intermédiaire du département. 4 Un émolument de cent à cinq mille francs ainsi que les frais d'enquête sont mis en tout ou partie à la charge du notaire lorsqu'il fait l'objet d'une peine ou d'une mesure disciplinaire ou encore d'un avertissement. La Chambre peut laisser tout ou partie de ces frais à charge de l'Etat. 5 Tout ou partie des frais peuvent être mis à la charge du notaire libéré lorsque l'action disciplinaire se prescrit ou que le notaire a compliqué l'enquête ou justifié son ouverture par un comportement fautif. Si la dénonciation est abusive, tout ou partie des frais peuvent être mis à la charge du dénonçant. Art. 106 d) révision 1 Les décisions rendues en matière disciplinaire peuvent faire l'objet d'une révision lorsque des faits, des moyens de preuve ou des moyens d'appréciation sérieux dont l'autorité n'a pas eu connaissance viennent à être invoqués. Le droit de demander la révision n'appartient qu'au notaire et, en cas de décès de celui-ci, à son conjoint, son partenaire enregistré, ses ascendants ou descendants. 2 La demande de révision est adressée à l'autorité qui a rendu la décision exécutoire et qui statue sur sa recevabilité; en cas d'admission, une nouvelle enquête est ordonnée, sans que cela ne retire à la décision sujette à révision son caractère exécutoire, sauf décision contraire. La nouvelle décision clôturant cette instruction est notifiée par écrit avec ses motifs au requérant.

Art. 107 Titre VI De la responsabilité et des garanties

Principe de la responsabilité 1 Le notaire est civilement responsable de tout dommage qu'il cause illicitement dans l'exercice de ses activités ministérielles et professionnelles, que ce soit par dol ou par négligence. 2 Il n'est libéré de cette responsabilité à l'égard de ses clients qu'en établissant qu'aucune faute ne lui est imputable. 3 Le notaire répond civilement des actes illicites de ses auxiliaires. 4 Le notaire qui s'est rendu compte, en instrumentant un acte, que les parties, ou l'une d'elles, commettaient un acte illicite, répond du dommage solidairement avec ses auteurs.

Art. 108

Prescription, conditions, for 8 1 La prescription de la créance en responsabilité est de dix ans dès qu'elle est exigible; la prescription de l'action civile ne peut être acquise si la prescription pénale ou disciplinaire ne l'est pas. 2 Le notaire ne peut modifier par avance les conditions de sa responsabilité. 3 Les conditions de cette responsabilité sont au surplus régies par le Code des obligations [G] , à l'exclusion des dispositions sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [L] . 4 L'action est exercée devant les tribunaux civils du canton. Le Code de procédure civile suisse est applicable à titre supplétif. [G] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 [L] Loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)

Art. 109

Sûretés en général 1 Pour couvrir tout dommage causé dans l'exercice de ses activités ministérielles et professionnelles, le notaire ne peut être autorisé à pratiquer s'il n'a : - justifié de la conclusion d'une assurance de sa responsabilité civile au sens de la présente loi à concurrence d'un montant minimal fixé par le règlement [D] ; - déposé une garantie en faveur de l'Etat, conforme aux dispositions de la présente loi et de son règlement.

Art. 110

Assurance de la responsabilité civile 1 L'assurance obligatoire de la responsabilité civile doit couvrir la responsabilité ministérielle et professionnelle du notaire pour les sinistres causés pendant la durée de ses fonctions d'officier public. 2 Le notaire a l'obligation de notifier au département tout changement survenu quant à sa police d'assurance. 3 L'assurance doit couvrir également les sinistres causés par faute grave ou dol; le règlement [D] peut déterminer les franchises admissibles. 4 Le lésé a un droit direct contre l'assureur en paiement de l'indemnité prévue par le contrat.

Art. 111

Garantie a) objet 1 La garantie au dépôt de laquelle le notaire est astreint peut avoir pour objet, aux conditions fixées par le règlement [D] , une garantie bancaire non limitée dans le temps, un cautionnement donné par une société de cautionnement agréée, la remise en garantie d'un gage immobilier ou un dépôt de titres admis pour des placements pupillaires. 2 Le département veille à ce que la garantie ne descende pas en deçà du minimum réglementaire. Lorsque la garantie est totalement ou partiellement réalisée, elle doit être reconstituée pour autoriser l'exercice du ministère. Art. 112 b) réalisation 1 En cas de sinistre, les droits du notaire sur les valeurs ou objets de la garantie passent à l'Etat. Celuici réalise, pour le compte des lésés et à leur requête, son droit à l'égard de la caution ou de l'établissement bancaire, ou encore ses droits sur les valeurs servant de garantie. 2 Cette réalisation n'a lieu que pour les montants non couverts par l'assurance de la responsabilité civile. 3 En cas de pluralité de lésés, le département procède à une collocation de leurs prétentions conformément à une procédure fixée par le règlement [D] . Art. 113 c) restitution 1 La garantie n'est restituée que passé dix ans après le jour où le notaire a cessé d'exercer comme officier public, pour quelque cause que ce soit. 2 Les personnes lésées qui prétendraient à des droits sur l'objet de cette garantie doivent s'annoncer au département dans les deux ans prévus à l'alinéa précédent; à défaut d'une telle annonce, la garantie s'éteint.

Art. 114 Titre VII Des honoraires

Principes 1 La rémunération du notaire pour son activité ministérielle est un émolument de droit public fixé par un tarif établi par le Conseil d'Etat [M] . L'émolument comprend notamment les honoraires dus pour la préparation de l'acte, son instrumentation ainsi que pour les formalités consécutives à l'instrumentation. 2 Ce tarif ne peut être modifié par convention. La remise de tout ou partie de l'émolument est interdite sauf cas exceptionnels prévus par le tarif, notamment pour les actes instrumentés en vue de la réalisation d'un but idéal. 3 Les personnes sans ressources suffisantes peuvent être dispensées du paiement de tout émolument aux conditions prévues par le tarif. 4 Le notaire ne peut consentir à des tiers des allocations ou participations sous une forme quelconque. Toute entente en ce sens est nulle et de nul effet. [M] Tarif du 11.12.1996 des honoraires dus aux notaires pour des opérations ministérielles (BLV 178.11.2)

Art. 115

Réduction de l'émolument 1 Lorsque l'acte n'aboutit pas, le notaire a droit à un émolument réduit en fonction du travail consacré à l'affaire et à son état d'avancement. 2 Lorsque l'exécution de l'activité ministérielle a été défectueuse, ou donne lieu à une prétention fondée en responsabilité civile, l'émolument est réduit en fonction du travail effectué régulièrement, à défaut aux seuls débours. 3 Lorsque deux ou plusieurs notaires ont concouru au même acte, l'émolument ministériel n'est dû qu'une fois.

Art. 116

Débiteur 1 Les parties répondent solidairement du paiement des honoraires et débours du notaire. Toutefois, sauf convention contraire, et sans préjudice à cette solidarité à l'égard du notaire, les frais d'actes sont à la charge : a. de l'acquéreur pour l'acte translatif de propriété, à l'exception de l'échange ou du partage, où ils sont dus par chacun au pro rata des parts et acquisitions; b. de l'exposant-vendeur pour les procès-verbaux de vente aux enchères; c. de l'adjudicataire pour les opérations relatives au transfert de propriété après enchères; d. du débiteur, pour tout acte constitutif ou modificatif de gage ou de cautionnement; e. du requérant pour tout autre acte.

Art. 117

Avance et droit de rétention 1 Le notaire peut exiger le dépôt d'une avance sur ses honoraires et débours. 2 Jusqu'au paiement de sa note, il n'a de droit de rétention que sur les valeurs de ses clients dont il est légitimé à disposer pour l'accomplissement de ses tâches ministérielles, ou pour les obligations qui y sont liées.

Art. 118

Honoraires 1 Pour ses opérations professionnelles, le notaire facture ses honoraires en fonction de l'importance et de la difficulté de l'affaire, du temps consacré ainsi que du résultat obtenu. 2 Le tarif [M] n'a dans ce domaine qu'une valeur de référence d'usage. [M] Tarif du 11.12.1996 des honoraires dus aux notaires pour des opérations ministérielles (BLV 178.11.2)

Art. 119

Note 1 Le notaire est tenu de fournir à son client la note de ses honoraires et débours. La note indique séparément la liste des débours et honoraires fixés par le tarif [M] et le montant des autres honoraires. [M] Tarif du 11.12.1996 des honoraires dus aux notaires pour des opérations ministérielles (BLV 178.11.2)

Art. 120

Procédure de modération 8 a) règles générales 1 Le notaire ou son client peut soumettre la note d'honoraires et de débours à la Chambre des notaires. 2 Les frais et l'émolument réglementaire de cette procédure sont mis à charge des parties selon les principes du Code de procédure civile suisse ; l'instruction est régie par les articles 90 et 91 de la présente loi. 3 La décision de modération est susceptible de recours au Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès sa communication. Les parties au recours ainsi que la Chambre des notaires sont appelées à se déterminer. Art. 121 b) effets 1 La procédure de modération peut être suspendue jusqu'à droit connu sur une prétention en responsabilité civile, ou sur une prétention opposée en compensation. 2 Les décisions rendues en modération fixent définitivement, au même titre qu'un jugement, les honoraires et débours ministériels; s'il n'y a pas eu suspension en raison d'une exception de compensation, cette exception reste réservée. Art. 122 c) voie ordinaire 1 Si la voie de la modération n'est pas sollicitée, les tribunaux civils statuent sur le principe et la fixation des honoraires et débours. Le for est fixé, pour les prétentions ministérielles, au lieu de l'étude principale du notaire. 2 L'action en paiement des honoraires et débours ministériels du notaire se prescrit par cinq ans dès l'instrumentation de l'acte.

Art. 123 Titre VIII Dispositions finales et transitoires

Dipositions transitoires 1 La présente loi est applicable à tous les notaires autorisés à exercer lors de son entrée en vigueur. Le département impartit un délai maximal dans lequel les notaires doivent s'adapter aux exigences de la loi nouvelle, notamment pour les garanties de la responsabilité. 2 Le notaire âgé de 67 ans révolus lors de l'entrée en vigueur de la présente loi a un délai de 3 ans pour renoncer à sa patente. A l'expiration de ce délai, la patente s'éteint de plein droit. 3 Les décisions et sanctions exécutoires lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent en force; la loi nouvelle est applicable aux procédures pendantes dès son entrée en vigueur. 4 Les actes notariés dressés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont valables en la forme s'ils satisfont soit aux prescriptions de la loi ancienne, soit aux prescriptions de la présente loi. 5 Jusqu'à l'entrée en fonction du Tribunal cantonal prévu par l'article 130 de la Constitution du 14 avril 2003 [N] , un juge cantonal ou un juge administratif préside la Commission des examens prévue par l'article 19 de la présente loi. 6 Les délais de prescription de la présente loi s'appliquent aux affaires pour lesquelles la prescription de la loi ancienne n'était pas acquise lors de son entrée en vigueur.

Art. 124 [N] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Abrogation 1 La loi sur le notariat du 10 décembre 1956 est abrogée dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 125

Entrée en vigueur 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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