Law

LOI sur le notariat

Vaud · 178.11 · statute

Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 b4450f8c5ed9d4d2da842208aeb42d3f1b23b0704967beb91b9c8ba4e13d6c6b

Contents: 112 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  3. Art. 3 les successions et donations ( BLV 648.11)
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 14a
  16. Art. 15 Titre II De la délivrance et de l'extinction de la patente
  17. Art. 16
  18. Art. 17 [E] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  19. Art. 18
  20. Art. 19
  21. Art. 20
  22. Art. 21
  23. Art. 22
  24. Art. 23
  25. Art. 24
  26. Art. 25
  27. Art. 26
  28. Art. 27
  29. Art. 28
  30. Art. 29
  31. Art. 30
  32. Art. 31
  33. Art. 32
  34. Art. 33
  35. Art. 34
  36. Art. 35
  37. Art. 36
  38. Art. 37
  39. Art. 38
  40. Art. 39 Titre III Des devoirs des notaires
  41. Art. 40
  42. Art. 41
  43. Art. 42
  44. Art. 43 [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  45. Art. 44
  46. Art. 45
  47. Art. 46 [G] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  48. Art. 47 Titre IV Des actes notariés
  49. Art. 48
  50. Art. 49
  51. Art. 50
  52. Art. 51
  53. Art. 52
  54. Art. 53
  55. Art. 54
  56. Art. 55
  57. Art. 56
  58. Art. 57
  59. Art. 58
  60. Art. 59
  61. Art. 60
  62. Art. 61
  63. Art. 62
  64. Art. 63
  65. Art. 64
  66. Art. 65
  67. Art. 66
  68. Art. 67
  69. Art. 68
  70. Art. 69 [I] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  71. Art. 70
  72. Art. 71
  73. Art. 72
  74. Art. 73
  75. Art. 74
  76. Art. 75
  77. Art. 76 [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  78. Art. 77
  79. Art. 78
  80. Art. 79
  81. Art. 80
  82. Art. 81
  83. Art. 82 [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  84. Art. 83
  85. Art. 84
  86. Art. 85
  87. Art. 86
  88. Art. 89 Titre V De la surveillance
  89. Art. 90
  90. Art. 91
  91. Art. 92
  92. Art. 93
  93. Art. 98
  94. Art. 99
  95. Art. 100
  96. Art. 101
  97. Art. 102
  98. Art. 107 Titre VI De la responsabilité et des garanties
  99. Art. 108
  100. Art. 109
  101. Art. 110
  102. Art. 111
  103. Art. 114 Titre VII Des honoraires
  104. Art. 115
  105. Art. 116
  106. Art. 117
  107. Art. 118
  108. Art. 119
  109. Art. 120
  110. Art. 123 Titre VIII Dispositions finales et transitoires
  111. Art. 124 [N] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
  112. Art. 125

112 provisions

Art. 40

Diligence 1 Le notaire s'efforce de sauvegarder les intérêts de chacune des parties. 2 Il voue les soins nécessaires à une prompte exécution de la tâche qui lui est confiée.

Art. 41

Obligations accessoires 1 Le notaire doit accomplir tous les procédés, opérations et formalités préalables ou consécutifs à l'instrumentation des actes authentiques et qui sont nécessaires à leur perfection. 2 Il doit, sur requête, accepter d'accomplir les opérations usuellement liées à l'instrumentation de l'acte, telles que l'avis d'instrumentation d'un gage ou la répartition des deniers.

Art. 42

Secret professionnel 8 1 Le notaire et ses auxiliaires, ainsi que les témoins et traducteurs intervenant à l'acte sont liés par le secret professionnel. 2 A ce titre, ils ne peuvent être obligés de révéler ce qu'une personne leur a confié en cette qualité, même si l'intéressé les délie de cette obligation. 3 Le droit à des expéditions et à des redoublements d'actes notariés est régi par le code de droit privé judiciaire vaudois[B].

Art. 43 [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Information et conseil 1 Le notaire doit renseigner les parties sur leur situation juridique et les conséquences de droit des actes qu'elles envisagent de passer. 2 Il les renseigne également sur l'acte à instrumenter et la forme à observer en veillant à sauvegarder leurs intérêts. 3 Lorsque les parties n'entendent pas suivre son avis, le notaire obligé à instrumenter en application de l'article 50 est autorisé à subordonner l'instrumentation à ce qu'il en soit fait mention dans l'acte. 4 S'il en est requis, le notaire doit fournir un conseil juridique plus étendu. 5 Il doit en toute hypothèse informer les parties et intervenants à l'acte sur les formalités de l'instrumentation et ses suites.

Art. 44

Garde des valeurs 1 La contre-valeur des fonds confiés au notaire à quelque titre que ce soit doit être constamment disponible sous forme de liquidités. 2 La contre-valeur des fonds confiés au notaire doit être disponible sur un compte spécial ouvert par l'Association des notaires vaudois. Celle-ci bénéficie des intérêts qu'elle affecte à la formation et à la sauvegarde des intérêts des clients. 3 Dès le 60ème jour, les fonds appartenant à un client qui excèdent la somme de 100'000 francs doivent être placés en banque, non soumis à compensation, pour le compte de l'ayant droit. Ce dernier bénéficie des intérêts et assume les frais. 4 La restitution des fonds doit intervenir d'office, sitôt l'affaire terminée, à défaut d'instructions précises et écrites des intéressés.

Art. 45

Comptabilité 1 Le notaire est astreint à tenir la comptabilité de son activité ministérielle et professionnelle conformément aux principes du code des obligations [G] , ainsi que tous mouvements de fonds effectués pour le compte d'autrui. 2 La comptabilité doit être tenue à jour régulièrement, un bilan et un compte d'exploitation doivent être établis annuellement; des situations périodiques peuvent être exigées. 3 Le règlement [D] contient d'autres dispositions sur la comptabilité du notaire.

Art. 46 [G] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Formation continue 1 Le notaire est astreint à assurer régulièrement sa formation continue, notamment à suivre les programmes mis sur pied à cet effet par la profession. 2 Le règlement [D] fixe le contenu de cette obligation et peut prévoir des mesures incitatives.

Art. 47 Titre IV Des actes notariés

Actes notariés 1 Les actes notariés répondant aux exigences de validité de la présente loi sont des actes authentiques. 2 Un acte notarié n'est valablement instrumenté que par le notaire personnellement. 3 Un second ou plusieurs notaires peuvent authentifier l'instrumentation d'un même acte; mais l'instrumentation elle-même doit être le fait d'un seul et même notaire.

Art. 48

Liste des actes notariés 1 Sont des actes notariés au sens de la présente loi : - les actes pour lesquels la législation fédérale ou cantonale prévoit la forme authentique, ou auxquels les parties veulent donner cette forme; - les légalisations, les visas, les actes de notoriété, vidimus (certifications qu'une copie collationnée est conforme à l'original), certificats et constats authentiques, ainsi que les protêts d'effets de change; - les actes qui doivent être authentifiés selon les formalités de la législation étrangère en application de l'article 11 de la loi fédérale sur le droit international privé [H] ; la preuve des formalités à suivre de la loi étrangère incombe s'il y a doute aux parties. [H] Loi fédérale du 18.12.1987 sur le droit international privé (RS 291)

Art. 49

Compétence 1 Le notaire patenté en application de la présente loi peut seul instrumenter un acte notarié sur territoire vaudois. 2 Les actes authentiques relatifs aux droits réels sur des immeubles sis dans le canton ne peuvent être reçus que par un notaire vaudois. 3 Le Conseil d'Etat peut conclure des conventions intercantonales réglant l'instrumentation d'actes notariés pour des immeubles sis dans les régions limitrophes.

Art. 50

Obligation d'instrumenter 1 Une fois requis par les parties de prêter son concours à l'instrumentation d'un acte, le notaire ne peut refuser que si : - il a l'obligation de décliner son concours pour cause d'incompétence (art. 49), d'inhabilité (art. 51) ou parce que l'acte à instrumenter apparaît d'emblée nul pour illicéité ou immoralité; - il se présente des motifs objectivement importants qui imposent de l'exclure. 2 A la demande d'une partie, le refus d'instrumenter est notifié par écrit aux requérants, un recours étant ouvert contre lui dans les dix jours auprès du département. Si le refus est bien fondé et que l'acte envisagé n'apparaît pas clairement être nul, le département pourvoit le cas échéant à ce que les parties soient dotées d'un notaire apte à intervenir.

Art. 51

Inhabilité 4 1 Le notaire ne peut instrumenter valablement : 4 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007 1. l'acte notarié dans lequel il doit intervenir comme partie directement intéressée, représentant ou autorisant à un titre quelconque, ainsi que les actes où il est fiduciairement intéressé par une partie à l'acte; 2. l'acte notarié qui contient des dispositions en sa faveur, à l'exception du mandat qui lui est confié pour des opérations consécutives à celui-ci ou de sa désignation comme exécuteur testamentaire; 3. l'acte notarié qui intéresse personnellement ou dans lequel interviennent comme mandataire, administrateur, associé gérant ou à un titre quelconque : a. un de ses parents ou alliés en ligne directe ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclusivement, ou une personne menant de fait une vie de couple avec lui; b. un allié de son conjoint ou de son partenaire enregistré en ligne directe ou collatérale jusqu'au deuxième degré inclusivement. 4. l'acte notarié intéressant une société commerciale, une autre corporation de droit privé ou une fondation à l'administration de laquelle il collabore en qualité de directeur, fondé de pouvoir, administrateur, associé gérant ou membre de l'organe de direction. 2 Moyennant une autorisation spéciale ou générale du département, le notaire peut recevoir un acte concernant : 1. une commune dont lui-même ou l'un des parents ou alliés au sens du chiffre 3 ci-dessus est membre de la municipalité; 2. un établissement de crédit dont lui-même ou un de ses parents ou alliés au sens du chiffre 3 cidessus est membre du conseil sans signature sociale, agent, gérant ou caissier. 3 Le notaire n'est inhabile à procéder à la légalisation d'une signature que dans les cas de l'alinéa 1, chiffres 1 et 2, ci-dessus.

Art. 52

Interprète 1 L'interprète devant assurer la traduction de l'acte authentique (art. 68) doit être agréé par le notaire et par les parties. 2 Dès l'obtention de cet agrément, il est assujetti aux règles d'inhabilité de l'article 51 et répond seul envers les parties de son travail de traduction, les dispositions de la responsabilité contractuelle du droit fédéral étant applicables par analogie. 3 Le notaire renseigne l'interprète sur son rôle et ses obligations.

Art. 53

Témoins 1 Les témoins instrumentaires (art. 59 à 61) sont choisis par le notaire, sous sa responsabilité. 2 Sous réserve des dispositions du droit fédéral touchant à la forme des actes à cause de mort, ils ne peuvent concourir valablement à l'acte dans une situation d'inhabilité au sens de l'article 51, ce dont le notaire s'assure avant l'instrumentation.

Art. 54

Présentation des actes 1 L'acte notarié est rédigé clairement et exactement. 2 Il porte mention des pièces justificatives et des documents qui lui sont annexés. 3 Les immeubles sont désignés par leur désignation cadastrale. 4 Les nombres, chiffres et dates sont écrits en chiffres. Toutefois, les prix, le montant des gages immobiliers et des charges foncières, ainsi que la date de clôture des actes sont écrits en toutes lettres.

Art. 55

Règles de rédaction 1 L'acte ne doit contenir aucun blanc, aucune abréviation, rature, surcharge, addition ni écrit interligne. 2 Les mots supprimés sont marqués comme tels sans être rendus illisibles. 3 Les mots ajoutés le sont par des renvois ou des apostilles. La mention du nombre de mots supprimés et des renvois doit se faire immédiatement avant les signatures au bas de l'acte. Les apostilles figurent dans la marge correspondante et sont approuvées par la signature des parties, le cas échéant, des témoins et du notaire.

Art. 56

Mentions obligatoires 1 Sous réserve des exigences du droit fédéral, l'acte notarié doit énoncer spécialement : 1. le prénom usuel et le nom du notaire et le lieu de son étude; 2. les prénoms et noms des personnes physiques parties à l'acte authentique, leur origine, leur domicile et leur adresse, leur date de naissance et leur état civil; 3. le nom et le siège des personnes morales parties à l'acte authentique; 4. les procurations, autorisations, déclarations, copies de procès-verbaux et toutes autres pièces qui sont produites, ou auxquelles on se réfère avec l'indication de leur date et des personnes ou autorités dont ces documents émanent; 5. le prénom usuel et le nom des témoins ou interprètes, leur origine, leur domicile et leur adresse; 6. les lieu, an, mois et jour de l'instrumentation de l'acte; 7. en outre, l'heure dans les pactes successoraux et les testaments.

Art. 57

Autres prescriptions formelles 1 Le Conseil d'Etat peut établir d'autres prescriptions formelles touchant aux actes notariés sans qu'elles puissent mettre en cause leur validité.

Art. 58

Instrumentation 1 Dans la mesure où un projet d'acte est établi, il doit l'être avec le concours du notaire. 2 Le notaire lit l'acte aux parties et aux personnes appelées à intervenir. Les intéressés ayant approuvé l'acte, le notaire le fait signer par les parties puis par les intervenants; il le signe aussitôt après. 3 Ces opérations interviennent séance tenante; elles sont mentionnées dans l'acte. 4 Si des dispositions essentielles de l'acte notarié en sont formellement séparées dans un document annexe auquel l'acte renvoie, ces dispositions ne sont valablement instrumentées que si les formalités qui précèdent sont observées en ce qui les concerne.

Art. 59

Procédures spéciales 1 Les personnes atteintes de surdité lisent personnellement l'acte. L'officier public atteste dans celui-ci qu'elles en ont pris connaissance et approuvé le contenu. 2 Si une partie ne peut marquer son approbation par sa signature, le notaire en indique la cause dans l'acte et recourt à deux témoins instrumentaires (art. 53) devant certifier que le comparant ainsi empêché a compris et approuvé l'acte qui a été lu en présence du notaire.

Art. 60

Formes du droit fédéral 1 Un acte authentique entre vifs est valablement instrumenté au regard de la loi cantonale s'il suit les formes d'instrumentation du droit fédéral.

Art. 61

Procès-verbaux a) Instrumentation ordinaire 1 Les procès-verbaux d'assemblées générales de sociétés commerciales ou coopératives, si la forme authentique est requise par la loi ou par les parties, peuvent être lus, approuvés puis signés par le notaire postérieurement à la tenue de l'assemblée générale. L'instrumentation doit toutefois s'achever dans les dix jours qui suivent l'assemblée générale. 2 Le notaire instrumentateur est tenu d'assister à l'assemblée générale. L'article 58 est au surplus applicable. 3 Lors de l'instrumentation, le bureau de l'assemblée générale ou une délégation désignée par l'assemblée générale doit être présent. 4 Le notaire est inhabile à instrumenter s'il entend lui-même prendre part au vote. 5 La présente disposition peut être appliquée par analogie aux procès-verbaux authentiques de séances de l'organe exécutif d'une personne morale.

Art. 62

b) Instrumentation à distance 1 Les procès-verbaux d'assemblées générales ou de conseils d'administration, ainsi que les constats authentiques qui s'y prêtent, peuvent être valablement instrumentés à distance lorsqu'un moyen audiovisuel assure tout au long de l'instrumentation une participation interactive des intervenants et du notaire. 2 Le notaire s'assure de la liberté d'expression et de la véracité des déclarations des personnes qui s'expriment par un tel support, le cas échéant en s'appuyant sur le constat d'un officier public compétent à cet effet au lieu de l'assemblée : deux témoins doivent attester que la présence des intervenants a été assurée de façon ininterrompue par le support audio-visuel.

Art. 63

Règles spéciales 8 1 L'acceptation du créancier-gagiste ou du donataire est valablement authentifiée même si elle n'intervient pas immédiatement en application de l'article 58, alinéa 2. 2 Dans le cadre des ventes aux enchères d'immeubles, le notaire lit chaque mention d'adjudication; le procès-verbal de l'enchère ne doit être signé que par l'adjudicataire. 3 Lorsqu'un plan ou un document graphique doit être couvert par la forme authentique, il ne l'est valablement que si mention est faite dans l'acte que les parties en ont pris connaissance par le notaire et qu'elles l'ont approuvé. 4 Lorsque l'acte authentique est exécutoire au sens du Code de procédure civile suisse (CPC) , il doit porter mention expresse du fait que le débiteur a vu son attention attirée sur les conséquences juridiques de sa reconnaissance du caractère exécutoire.

Art. 64

Légalisation de signatures olographes 1 L'authenticité de la signature ne peut être attestée que lorsqu'elle est apposée en présence du notaire ou confirmée à celui-ci par le signataire. 2 Le signataire doit être personnellement connu de la personne qui légalise ou avoir justifié de son identité. 3 La légalisation par comparaison de signature n'est possible que si la signature de référence figure sur un acte authentique ou une autre pièce officielle. 4 L'auteur de la légalisation doit indiquer comment il a établi l'identité du signataire et comment il a constaté l'authenticité de la signature. L'attestation doit porter l'indication du lieu et de la date où elle a été donnée. 5 Les dispositions qui précèdent sont applicables à la légalisation de marques de personnes ne pouvant signer; cet empêchement est authentifié avec la marque.

Art. 65

Légalisation de signatures électroniques 1 Lorsque le notaire est appelé à légaliser une signature électronique, il s'assure personnellement non seulement de la conformité de la signature au certificat électronique délivré par un fournisseur de services de certification reconnu, mais encore du fait que la clé électronique privée ainsi reconnue a bien été utilisée par le signataire. L'article 64, alinéa 4 est applicable. 2 La légalisation peut intervenir par une expédition informatisée conforme à l'article 83 si le notaire conserve l'original en brevet sur tirage papier, collationné au répertoire des actes en brevet.

Art. 66

Autres constats authentiques 1 Les constats authentiques, certificats de vie, visas, vidimus et actes de notoriété sont valablement dressés après que le notaire a authentifié, personnellement ou par un moyen qu'il indique sur l'acte, le fait ou la déclaration qui y est consigné; le notaire atteste de leur véracité en signant l'acte. 2 Ces actes doivent porter indication du lieu où ils ont été dressés et de leur date. 3 Le Conseil d'Etat arrête la forme des protêts d'effets de change.

Art. 67

Langue a) Règle générale 1 Les actes notariés doivent être rédigés en langue française. 2 Les constats authentiques, visas, légalisations, vidimus, certificats de vie et actes de notoriété peuvent être dressés dans une autre langue connue du notaire et de la partie qui requiert son concours.

Art. 68

b) Procédure d'instrumentation en langue étrangère 1 Lorsqu'une partie le requiert, ou lorsqu'une partie ne paraît pas comprendre le français, l'instrumentation doit avoir lieu également dans une autre langue que le français, connue de cette partie. 2 Le recours à un interprète (art. 52) est nécessaire si le notaire ou un témoin maîtrisant cette langue ne peut assurer une traduction exacte de l'acte. La lecture de l'acte en français précède la traduction de l'acte dans l'autre langue; l'article 58 est au surplus applicable. 3 Une partie peut exiger une instrumentation authentique transcrite dans une autre langue que le français (art. 55, al. 2 du titre final du Code civil [I] ); l'acte qui n'est pas rédigé en français est signé par l'interprète, qui atteste par là sa conformité au texte français, le notaire authentifiant cette formalité et la double lecture qui l'a précédée. Si la traduction est assurée par le notaire ou un témoin, ce fait est également authentifié sur l'acte. 4 Les actes en langue française et ceux passés dans une autre langue ont la même force probante.

Art. 69 [I] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Sanctions 8 1 Est nul l'acte notarié dressé en violation des articles 47, alinéa 2, 49, 58, alinéas 2 et 3, 59, 60, 61, 62, alinéas 1 et 2, 63, alinéas 2 et 4, 64, alinéas 4 et 5, 65, alinéa 2, 66, alinéas 1 et 2, 67, alinéa 1 et 68, alinéas 2 et 3 de la présente loi. 2 Les dispositions pour lesquelles les formes des articles 55, alinéa 3, 58, alinéa 4 et 63, alinéa 3 de la présente loi n'ont pas été suivies sont réputées n'avoir pas été valablement instrumentées; l'ensemble de l'acte est nul s'il est établi qu'il n'aurait pas été conclu sans elles. 3 L'acte qui n'aurait pas dû être instrumenté en application des articles 51, 52, alinéa 2, 53, alinéa 2 et 62, alinéa 2, ou pour lequel la procédure de traduction qui s'imposait en application de l'article 68, alinéa 1 de la présente loi n'a pas été suivie, peut être annulé judiciairement dans les deux ans qui suivent l'instrumentation par l'une des parties à l'acte ou ses successeurs. 4 Sans égard à la validité de l'acte, la violation d'une prescription de forme de la loi ou du règlement [D] engage la responsabilité disciplinaire du notaire. 5 Lorsque l'application d'une forme étrangère dictée par la loi fédérale sur le droit international privé [H] emporte dérogation aux formes de la présente loi, les dispositions qui précèdent sont inapplicables. 6 Demeurent réservées les sanctions des règles du droit fédéral. [H] Loi fédérale du 18.12.1987 sur le droit international privé (RS 291)

Art. 70

Minutes a) Définition 1 Est une minute l'acte notarié original comportant la signature des intervenants. 2 Les minutes du notaire sont propriété de l'Etat de Vaud, sauf si l'acte est instrumenté en brevet. 3 Peuvent être instrumentés en brevet, c'est-à-dire sans que le notaire en garde la minute, les visas, vidimus, procurations, autorisations, les actes de notoriété, les certificats de vie et autres constats authentiques, les légalisations et les cautionnements; la partie requérante peut toutefois requérir une instrumentation en minute.

Art. 71

b) Obligation de conserver 7 1 Le notaire doit conserver les minutes propriété de l'Etat de Vaud. 2 Il ne peut s'en dessaisir, comme des documents qui lui sont annexés, qu'en vertu d'un mandat délivré conformément au Code de procédure pénale suisse [J] . 3 Dans ce cas, il établit avant de s'en dessaisir une copie qui est substituée à la minute jusqu'à réintégration de celle-ci; procès-verbal de cette opération est dressé. 4 Ces formalités sont inutiles si le notaire a été invité par le procureur à présenter lui-même la minute pour la réintégrer aussitôt après à l'onglet. [J] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

Art. 72

c) Annexes 1 Le notaire annexe à la minute les documents produits pour l'instrumentation de l'acte et mentionne sur chacun de ces documents le numéro de la minute en y apposant son sceau et en les légalisant, exception faite pour les actes émanant d'une autorité publique suisse. Les documents annexes qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle de la Confédération sont accompagnés d'une traduction certifiée conforme par le notaire ou un interprète. 2 Les documents suivants ne sont toutefois pas annexés à la minute : 1. les procurations générales qui doivent être restituées au mandataire, le notaire ayant à charge d'en lever une copie totale ou partielle qui restera annexée à l'acte ; 7 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011 2. les procurations ou autorisations devant servir à plusieurs actes notariés, le premier notaire requis conservant alors l'original avec la minute et ayant à charge de délivrer les expéditions nécessaires aux actes subséquents ; 3. les pièces d'état civil, les actes d'origine, les passeports, les pièces de légitimation, les plans spéciaux et les états descriptifs d'immeubles ; 4. les autorisations et documents administratifs prévus par le règlement [D] .

Art. 73

d) Procédure en cas d'instrumentation par plusieurs notaires 1 L'acte instrumenté par plusieurs notaires porte le numéro de série de chacun d'eux. 2 La minute est déposée chez le notaire dont la patente est la plus récente. 3 Le notaire qui détient la minute en délivre copie vidimée.

Art. 74

Suppression d'un acte à cause de mort 1 Sur requête du testateur ou des contractants unanimes, le notaire leur remet la minute du testament ou du pacte successoral en vue de sa suppression séance tenante. 2 Il dresse procès-verbal authentique de ces opérations, le fait signer par le ou les requérants et en intègre une expédition à l'onglet à la place du document dont il s'est dessaisi. 3 Une autre expédition du procès-verbal est levée et adressée au département pour être annexée au registre des transcriptions des dispositions à cause de mort (art. 79).

Art. 75

Dépôt d'un acte à cause de mort 8 1 Les actes de dernières volontés remis au notaire pour en assurer la garde sont inscrits dans un répertoire alphabétique indiquant la date du dépôt, du retrait ou de la remise à l'autorité compétente. 2 L'article 31, alinéas 2 à 4 du code de droit privé judiciaire vaudois [B] est applicable. 3 Lorsque le déposant retire l'acte, ce retrait est mentionné au répertoire. La justification en est donnée par la quittance, signée par le déposant, qui est annexée au répertoire; si le retrait est demandé par écrit, la demande ou le récépissé postal indiquant l'envoi est annexé au répertoire.

Art. 76 [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Annonce aux autorités des actes à cause de mort 1 Les notaires veillent à ce que les actes à cause de mort instrumentés ou conservés par eux puissent être connus de l'autorité compétente lors de l'ouverture de la succession du disposant. 2 Ils procèdent notamment à l'annonce de la disposition à cause de mort au registre central des testaments dans le respect de la législation sur la protection des données[K]. 3 Sitôt informé du décès du disposant, le notaire envoie l'acte de dernières volontés qu'il a reçu en dépôt ou une expédition de la minute qu'il a dressée à l'autorité compétente du for successoral et mentionne cet envoi dans le registre ou le répertoire. [K] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

Art. 77

Onglets 1 Le notaire tient deux onglets distincts : l'un destiné aux dispositions à cause de mort, l'autre à tous les autres actes dont la minute doit être conservée. 2 Les minutes sont numérotées en série, en tête de marge, par ordre chronologique. 3 Le notaire clôt l'onglet par une déclaration au pied de la dernière minute. 4 Chaque onglet porte au dos le nom du notaire et l'indication des numéros et dates de la première et de la dernière minute.

Art. 78

Répertoires 1 Pour chaque onglet d'actes entre vifs, le notaire établit et tient à jour deux répertoires indiquant les noms et prénoms des parties et les numéros des actes. L'un de ces répertoires, alphabétique, demeure annexé à l'onglet; l'autre, chronologique, indique en outre la nature des actes et leur date. 2 Dans le mois qui suit la clôture de l'onglet, l'état chronologique est déposé au département. 3 L'onglet et le registre des dispositions à cause de mort sont pourvus d'un répertoire alphabétique, renvoyant au numéro de l'acte.

Art. 79

Registre des actes à cause de mort 1 Les dispositions à cause de mort doivent être transcrites littéralement dans le délai d'un mois dans un registre correspondant à l'onglet prévu à l'article 77. Le notaire atteste la conformité à l'original de chaque transcription. 2 Ce registre, une fois terminé, est clos, cacheté, scellé et déposé au département.

← Find another law