Law

Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura

Jura · 173.51 · statute

Ask the law about thisMore laws of JuraFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 38d189c7893661a823501356488840cd0b77f86e76b8315ee8bae8f4b20bd72d

Contents: 51 provisions
  1. Article 1 Objet
  2. Art. 2 Statut juridique
  3. Art. 3 Surveillance
  4. Art. 4 But
  5. Art. 5 applicables
  6. Art. 6 Terminologie
  7. Art. 7 Employeurs
  8. Art. 8 assurés
  9. Art. 9 Date d'affiliation
  10. Art. 10 cotisations
  11. Art. 11 cotisant
  12. Art. 12 Age de la retraite
  13. Art. 13 assurés
  14. Art. 14 employeurs
  15. Art. 15 prévoyance
  16. Art. 16 Fortune
  17. Art. 17 Garantie de l'Etat
  18. Art. 18 financier
  19. Art. 19 financement
  20. Art. 20 d'assainissement
  21. Art. 21 Caisse
  22. Art. 22
  23. Art. 23 mandat
  24. Art. 24
  25. Art. 25 et organisation
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Direction
  29. Art. 29 révision
  30. Art. 30 Expert agréé
  31. Art. 31 Voies de droit
  32. Art. 32 financement
  33. Art. 33 Droit applicable
  34. Art. 34 initial
  35. Art. 35 cours
  36. Art. 36 Retraite
  37. Art. 37 Invalidité
  38. Art. 38 Décès
  39. Art. 39 taux technique
  40. Art. 40 d'accompagnement
  41. Art. 41 transitoire
  42. Art. 42 a) Principes
  43. Art. 43 b) Recapitalisation par l'Etat
  44. Art. 44 affiliés
  45. Art. 45 cantonale
  46. Art. 46 conjoncturelles
  47. Art. 47 d'application
  48. Art. 48 Interprétation
  49. Art. 49 Abrogation
  50. Art. 50 facultatif
  51. Art. 51 vigueur

51 provisions

Article 1 Objet

La présente loi règle l'organisation de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (dénommée ci-après : "la Caisse") et définit ses tâches et ses compétences.

Art. 2 Statut juridique

1 La Caisse est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique. 2 Elle a son siège à Porrentruy. 3 Elle est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle.

Art. 3 Surveillance

En sus de la surveillance exercée par l’autorité de surveillance LPP, la Caisse est soumise, dans les limites posées par le droit fédéral, à la haute surveillance de l’Etat.

Art. 4 But

La Caisse a pour but d'assurer le personnel de l'Etat et des employeurs affiliés contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès. Dispositions légales

Art. 5 applicables

1 Outre la présente loi, la Caisse est régie par les dispositions fédérales en matière de prévoyance professionnelle, ainsi que par ses règlements. 2 Elle fournit au moins les prestations prévues par la LPP.

Art. 6 Terminologie

1 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. 2 Dans la présente loi : a) "conseil" désigne le conseil d'administration de la Caisse; b) "assuré" désigne toute personne affiliée à la Caisse; c) "pensionné" désigne toute personne qui reçoit une pension de la Caisse. SECTION 2 : Affiliation à la Caisse

Art. 7 Employeurs

1 L’Etat et les établissements cantonaux autonomes de droit public sont affiliés d’office à la Caisse. 2 Moyennant approbation du Gouvernement, le conseil peut agréer la demande d'autres employeurs qui souhaitent affilier leur personnel à la Caisse. 3 Les employeurs affiliés au sens de l’alinéa 2 sont liés par convention à la Caisse, dont ils acceptent la loi et les règlements. Les modalités d'affiliation et de résiliation de la convention sont fixées par le conseil par voie de règlement. Cercle des

Art. 8 assurés

1 Toute personne qui exerce une activité rémunérée par l'Etat ou par un employeur affilié à la Caisse est assurée de celle-ci. Exceptions 2 Ne sont pas assurés à la Caisse : a) les personnes qui touchent une rente entière de l'assurance-invalidité fédérale; b) les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l'alinéa 3 est réservé; c) les apprentis et les stagiaires, à moins qu'ils ne reçoivent du même employeur un salaire annuel supérieur à celui prévu par l'article 2 LPP; d) les personnes autorisées par le conseil à rester membres d'une autre caisse, si les dispositions réglementaires de celle-ci le permettent et si l'ancien employeur y consent; e) les personnes exerçant une activité accessoire, si elles sont déjà assujetties à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou si elles exercent une activité indépendante à titre principal. 3 Les salariés dont la durée d'engagement ou de mission est limitée sont soumis à l'assurance, lorsque : a) les rapports de travail sont prolongés au-delà de trois mois, sans qu'il y ait interruption desdits rapports; dans ce cas, le salarié est soumis à l'assurance dès le moment où la prolongation a été convenue; b) plusieurs engagements auprès d'un même employeur ou missions pour le compte d'une entreprise bailleuse de service durent au total plus de trois mois et qu'aucune interruption ne dépasse trois mois; dans ce cas, le salarié est soumis à l'assurance dès le début du quatrième mois de travail; lorsqu'il a été convenu, avant le début du travail, que le salarié est engagé pour une durée totale supérieure à trois mois, l'assujettissement commence en même temps que les rapports de travail.

Art. 9 Date d'affiliation

1 Sous réserve de l'article 8, alinéa 2, lettre b, l'affiliation à la Caisse intervient le jour de l'entrée en service, mais au plus tôt le 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire de l’employé. 2 Dès cette date, les assurés sont soumis à l’assurance obligatoire des risques d'invalidité et de décès. 3 Dès le 1er janvier qui suit leur 21ème anniversaire, ils sont également assurés pour la vieillesse. SECTION 3 : Régime de prévoyance Primauté des

Art. 10 cotisations

La Caisse applique un régime en primauté des cotisations. Traitement

Art. 11 cotisant

1 Le traitement cotisant est égal aux 90 % du traitement annuel réduits d’un montant de coordination correspondant aux 2/3 de la rente simple maximale AVS.8) 2 Le traitement annuel pris en considération correspond au salaire déterminant AVS. Le conseil peut, par voie de règlement, s’écarter de celui-ci aux conditions du droit fédéral (art. 3 OPP 23)). 3 Le montant de coordination au sens de l’alinéa 1 est déterminé proportionnellement au degré d’occupation. 4 Le traitement cotisant ne peut être inférieur au montant assuré au sens de l’article 3a OPP 23). 5 Le traitement cotisant maximal correspond à celui calculé, conformément à l'alinéa premier, à partir d'un salaire déterminant AVS dont le montant équivaut à la rente annuelle maximale de vieillesse pour célibataire au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants11), multiplié par huit et demi.10)

Art. 12 Age de la retraite

1 L’âge de référence de la retraite est fixé à 62 ans. 2 Pour les membres de la police cantonale, l’âge terme de la retraite est fixé à 60 ans. Cotisation des

Art. 13 assurés

1 Chaque assuré est tenu de verser une cotisation à la Caisse dès son affiliation et aussi longtemps qu'il reste en service, mais au plus tard jusqu'au jour où il est mis au bénéfice de la pension de retraite ou d'invalidité. 2 Les cotisations de l’assuré correspondent aux pourcentages suivants du traitement cotisant : Age a) b) Au total Avant 22 ans 0,0% 1,2% 1,2% A partir de 22 ans 7,6% 1,2% 8,8% A partir de 27 ans 8,0% 1,2% 9,2% A partir de 32 ans 8,4% 1,2% 9,6% A partir de 37 ans 8,8% 1,2% 10,0% A partir de 42ans 9,2% 1,2% 10,4% A partir de l'âge terme AVS 9,2% 0% 9,2% a) Cotisation épargne b) Cotisation de risque décès et invalidité 3 Pour la police cantonale, les cotisations de l’assuré correspondent aux pourcentages suivants du traitement cotisant : Age a) b) c) Au total Avant 22 ans 0,0% 1,2% 0,0% 1,2% A partir de 22 ans 8,85% 1,2% 1,1% 11,15% A partir de 27 ans 9,25% 1,2% 1,1% 11,55% A partir de 32 ans 9,65% 1,2% 1,1% 11,95% A partir de 37 ans 10,05% 1,2% 1,1% 12,35% A partir de 42 ans 10,45% 1,2% 1,1% 12,75% A partir de l'âge terme 9,2% 0,0% 0,0% 9,2% a) Cotisation épargne b) Cotisation de risque décès et invalidité c) Cotisation affectée au financement de la rente pont.6) 4 Jusqu’au 1er janvier qui suit leur 21ème anniversaire, les assurés ne versent que la cotisation de risque décès et invalidité. 5 Les cotisations de l'assuré sont retenues d'office sur son traitement. 6 Le conseil peut prévoir que les assurés ont la possibilité de verser des cotisations plus élevées que celles fixées au présent article, afin d'améliorer leur prévoyance professionnelle. Cas échéant, il en fixe, par voie de règlement, les conditions, les effets et les modalités. Les employeurs affiliés ne doivent pas de cotisations à ce titre. Cotisation des

Art. 14 employeurs

1 Les cotisations des employeurs correspondent aux pourcentages suivants du traitement cotisant : Age a) b) Au total Avant 22 ans 0,0% 1,8% 1,8% A partir de 22 ans 5,5% 1,8% 7,3% A partir de 27 ans 6,8% 1,8% 8,6% A partir de 32 ans 8,1% 1,8% 9,9% A partir de 37 ans 9,4% 1,8% 11,2% A partir de 42 ans 10,7% 1,8% 12,5% A partir de 47 ans 12,4% 1,8% 14,2% A partir de 52 ans 14,1% 1,8% 15,9% A partir de 57 ans 15,8% 1,8% 17,6% A partir de l'âge terme AVS 9,2% 0,0% 9,2% a) Cotisation épargne b) Cotisation de risque décès et invalidité 2 Pour la police cantonale, les cotisations de l’employeur correspondent aux pourcentages suivants du traitement cotisant : Age a) b) c) Au total Avant 22 ans 0,0% 1,8% 0,0% 1,8% A partir de 22 ans 6,75% 1,8% 1,1% 9,65% A partir de 27 ans 8,05% 1,8% 1,1% 10,95% A partir de 32 ans 9,35% 1,8% 1,1% 12,25% A partir de 37 ans 10,65% 1,8% 1,1% 13,55% A partir de 42 ans 11,95% 1,8% 1,1% 14,85% A partir de 47 ans 13,65% 1,8% 1,1% 16,55% A partir de 52 ans 15,35% 1,8% 1,1% 18,25% A partir de 57 ans 17,05% 1,8% 1,1% 19,95% A partir de l'âge terme 9,2% 0,0% 0,0% 9,2% a) Cotisation épargne b) Cotisation de risque décès et invalidité c) Cotisation affectée au financement de la rente pont.6) Autres aspects du régime de

Art. 15 prévoyance

Les autres aspects du régime de prévoyance et notamment le plan de prestations sont fixés, dans les limites posées par la législation fédérale en matière de prévoyance professionnelle, par les règlements édictés par le conseil. SECTION 4 : Système financier, équilibre financier et garantie de l'Etat

Art. 16 Fortune

La fortune de la Caisse est alimentée par les cotisations des assurés et des employeurs, les prestations de libre passage et les rachats, les rendements des placements, les contributions volontaires ainsi que d’autres recettes.

Art. 17 Garantie de l'Etat

1 L’Etat garantit la couverture des prestations de la Caisse conformément à l’article 72c LPP. 2 Toutefois, si l'Etat doit verser des montants au titre de sa garantie, chaque employeur affilié est tenu de lui rembourser ceux-ci proportionnellement aux engagements relatifs à ses assurés. 3 Si des circonstances spéciales le justifient, le Gouvernement peut décider de renoncer, totalement ou partiellement, au remboursement de la part des employeurs affiliés.9) Système

Art. 18 financier

1 Avec l’approbation de l’autorité de surveillance, la Caisse applique un système de capitalisation partielle qui répond aux exigences des articles 72a à 72e LPP. 2 Au 1er janvier 2020, le taux de couverture des engagements totaux devra atteindre 60 % au moins. 3 Au 1er janvier 2030, le taux de couverture des engagements totaux devra atteindre 75 % au moins. 4 Au 1er janvier 2052, le taux de couverture des engagements totaux devra atteindre 80 % au moins. 5 Un plan de financement au sens de l’article 72a LPP est établi par le conseil en accord avec l’expert agréé en prévoyance professionnelle. Il est approuvé par l'autorité de surveillance. Le Gouvernement en est informé. 6 Une fois par année, le conseil rend compte au Gouvernement de l’exécution du plan de financement. Défaut d'exécution du plan de

Art. 19 financement

Si le rapport de l’expert agréé en prévoyance professionnelle établit que le plan de financement de la Caisse ne peut pas être respecté sur le long terme, le conseil en informe sans délai le Gouvernement et lui soumet, à l’intention du Parlement, les mesures nécessaires pour améliorer cette situation. Découvert et mesures

Art. 20 d'assainissement

1 En cas de découvert au sens de l'article 72e LPP attesté par l’expert, la Caisse prend notamment les mesures suivantes dans le respect du droit fédéral : a) prélèvement d'une cotisation d’assainissement maximale de 2 % des traitements cotisants; b) prélèvement d’une contribution auprès des pensionnés. 2 La Caisse informe le Gouvernement, l’autorité de surveillance, les employeurs, les assurés et les pensionnés du découvert, de ses causes et des mesures prises. SECTION 5 : Organisation et administration Organes de la

Art. 21 Caisse

Les organes de la Caisse sont : a) le conseil; b) l'assemblée des délégués; c) la direction. Conseil

Art. 22

1 Le conseil se compose de six ou huit membres, dont : a) la moitié est désignée par le Gouvernement; celui-ci veille, dans la mesure du possible, à une représentation équitable des employeurs affiliés autres que l ’Etat; b) l'autre moitié est ensuite élue par l'assemblée des délégués. 2 Le conseil se constitue lui-même, en particulier en élisant son président conformément à l’article 51, alinéa 3, LPP. 2. Durée du

Art. 23 mandat

1 La durée du mandat des membres du conseil correspond à la législature cantonale. 2 Les membres du conseil sont rééligibles deux fois.

Art. 24

Le conseil assume les tâches et les attributions revenant à l’organe paritaire en vertu de l’article 51a LPP. Assemblée des délégués 1. Composition

Art. 25 et organisation

1 L'assemblée des délégués se compose de trente membres. 2 Le conseil définit par voie de règlement la procédure de désignation des délégués et l’organisation de l'assemblée des délégués. Il le soumet pour préavis à celle-ci.

Art. 26

L'assemblée des délégués nomme ses représentants au conseil en veillant à une répartition équitable des assurés conformément à l’article 51, alinéa 2, lettre b, LPP.

Art. 27

1 L'assemblée des délégués reçoit les rapports annuels de l'organe de révision et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle. Elle prend connaissance des comptes et opérations de la Caisse ainsi que du rapport de gestion. Son avis accompagne le rapport de gestion remis aux autorités cantonales. 2 Elle se prononce sur les objets que lui soumet le conseil. 3 Elle émet des propositions à l'intention du conseil dans tous les domaines intéressant la Caisse.

Art. 28 Direction

1 Le Conseil définit le cahier des charges et les attributions de la direction. 2 Celle-ci participe avec voix consultative aux séances du conseil. SECTION 6 : Contrôle Organe de

Art. 29 révision

1 L’organe de révision exécute les tâches qui lui sont dévolues par la LPP. Il vérifie notamment chaque année la légalité des comptes annuels, des comptes des personnes assurées, de la gestion et des placements de la Caisse. 2 Il établit, à l’intention du conseil, un rapport écrit sur le résultat de ses vérifications.

Art. 30 Expert agréé

1 L’expert agréé selon l’article 52e LPP est chargé de déterminer périodiquement : a) si la Caisse offre en tout temps la garantie qu’elle peut remplir ses engagements; b) si les dispositions réglementaires de nature actuarielle relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions légales. 2 Il soumet des recommandations au conseil concernant notamment : a) le niveau du taux d’intérêt technique et des autres bases techniques; b) les mesures à prendre en cas de découvert. SECTION 7 : Contentieux

Art. 31 Voies de droit

1 Les décisions du conseil sont susceptibles d’une action de droit administratif auprès de la Cour des assurances du Tribunal cantonal conformément aux dispositions de l’article 73 LPP. Pour le surplus, s’applique le Code de procédure administrative4). 2 Préalablement à l’action, la contestation peut faire l’objet d’une opposition conformément aux dispositions du Code de procédure administrative4). SECTION 8 : Dispositions transitoires Cotisation pour l'exécution du plan de

Art. 32 financement

1 Une cotisation de 2 % du traitement cotisant est perçue aussi longtemps qu'elle est nécessaire à l’exécution du plan de financement de la Caisse.8) 2 Sur préavis de l'expert agréé, le conseil en détermine la durée moyennant validation de l'autorité de surveillance LPP. 3 Elle est prise en charge par l’assuré et par l’employeur à raison de la moitié chacun. 4 En tant que besoin, les cotisations des employeurs au sens du présent article sont affectées au financement des présentes dispositions transitoires.

Art. 33 Droit applicable

1 Sous réserve des dispositions transitoires ci-après, les droits et obligations des employeurs et des membres qui étaient affiliés à la Caisse avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont déterminés par cette dernière dès le jour de son entrée en vigueur. 2 Les employeurs affiliés avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2009 sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura restent affiliés même sans approbation du Gouvernement au sens de l'article 7, alinéa 2. Compte-épargne

Art. 34 initial

Le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, la Caisse crédite sur le compte-épargne des assurés un montant égal à leur prestation de libre passage au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi. Pensions en

Art. 35 cours

1 Le montant des pensions en cours au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi est garanti en francs à leur bénéficiaire. 2 Toutefois, cette garantie ne s'applique pas lorsque : a) des dispositions légales ou réglementaires suppriment ou restreignent le droit même à la pension d’invalide, de conjoint survivant, de partenaire enregistré survivant ou d’enfant; b) une contribution est prélevée auprès des pensionnés, conformément à l’article 20, alinéa 1, lettre b.

Art. 36 Retraite

1 Les assurés affiliés avant le 1er février 2010, dont la pension de retraite débute au plus tard le 1er février 2015, bénéficient des conditions fixées à l’article 87 de la loi du 28 octobre 2009 sur la Caisse de pensions. 2 S’ils demandent à bénéficier d’une partie de leur pension sous forme de capital, au sens de l’article 15, alinéa 1, de l’ancienne loi sur la Caisse de pensions, la prestation de libre passage de référence correspond à celle dont l’assuré bénéficiait au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 37 Invalidité

Pour les assurés qui sont reconnus invalides par l’assuranceinvalidité fédérale au plus tard le 31 décembre 2018, le montant de la pension déterminée au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux dispositions de l’ancienne loi sur la Caisse de pensions, est garanti en francs.

Art. 38 Décès

En cas de décès d’un assuré au plus tard le 31 décembre 2018, le montant de la pension due à son conjoint survivant ou son partenaire enregistré survivant déterminée au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux dispositions de l’ancienne loi sur la Caisse de pensions, est garanti en francs. Effet du changement du

Art. 39 taux technique

La Caisse crédite sur le compte-épargne des assurés nés en 1951 et avant un montant lié au changement du taux technique, afin de garantir, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, la pension de retraite assurée en francs en vertu de la loi du 28 octobre 2009 sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. Mesures

Art. 40 d'accompagnement

1 Afin d’atténuer les effets du changement de primauté, la Caisse attribue aux assurés, selon leur année de naissance, un montant compensatoire. 2 Celui-ci permet de viser la pension de retraite projetée à 62 ans (sous réserve des membres de la police cantonale qui sont régis par l'alinéa 4), selon l'ancien droit, au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, dans l’hypothèse où un taux d’intérêt de 2 % minimum est versé annuellement sur le compte-épargne des assurés. 3 Il est attribué, en fonction de l'année de naissance de l'assuré, au taux suivant : Année de naissance Taux d'attribution 1952 100% 1953 100% 1954 100% 1955 90% 1956 80% 1957 70% 1958 60% 1959 50% 1960 40% 1961 30% 1962 20% 1963 10% Au-delà 0% 4 Pour les membres de la police cantonale, le taux d’attribution s’élève à : Année de naissance Taux d'attribution 1954 100% 1955 100% 1956 100% 1957 90% 1958 80% 1959 70% 1960 60% 1961 50% Année de naissance Taux d'attribution 1962 40% 1963 30% 1964 20% 1965 10% Au-delà 0% 5 La part du montant compensatoire au sens des alinéas précédents n'est accordée qu'au moment du départ à la retraite de l'assuré et dans la mesure où cela reste compatible avec l'alinéa 6. 6 Dans tous les cas, les prestations fournies par la Caisse en vertu du régime transitoire instauré par le présent article ne peuvent être supérieures à celles dues en vertu de la loi du 28 octobre 2009 sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. Réglementation

← Find another law