Law

Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura

Jura · 173.51 · statute

Ask the law about thisMore laws of JuraFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 38d189c7893661a823501356488840cd0b77f86e76b8315ee8bae8f4b20bd72d

Contents: 51 provisions
  1. Article 1 Objet
  2. Art. 2 Statut juridique
  3. Art. 3 Surveillance
  4. Art. 4 But
  5. Art. 5 applicables
  6. Art. 6 Terminologie
  7. Art. 7 Employeurs
  8. Art. 8 assurés
  9. Art. 9 Date d'affiliation
  10. Art. 10 cotisations
  11. Art. 11 cotisant
  12. Art. 12 Age de la retraite
  13. Art. 13 assurés
  14. Art. 14 employeurs
  15. Art. 15 prévoyance
  16. Art. 16 Fortune
  17. Art. 17 Garantie de l'Etat
  18. Art. 18 financier
  19. Art. 19 financement
  20. Art. 20 d'assainissement
  21. Art. 21 Caisse
  22. Art. 22
  23. Art. 23 mandat
  24. Art. 24
  25. Art. 25 et organisation
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Direction
  29. Art. 29 révision
  30. Art. 30 Expert agréé
  31. Art. 31 Voies de droit
  32. Art. 32 financement
  33. Art. 33 Droit applicable
  34. Art. 34 initial
  35. Art. 35 cours
  36. Art. 36 Retraite
  37. Art. 37 Invalidité
  38. Art. 38 Décès
  39. Art. 39 taux technique
  40. Art. 40 d'accompagnement
  41. Art. 41 transitoire
  42. Art. 42 a) Principes
  43. Art. 43 b) Recapitalisation par l'Etat
  44. Art. 44 affiliés
  45. Art. 45 cantonale
  46. Art. 46 conjoncturelles
  47. Art. 47 d'application
  48. Art. 48 Interprétation
  49. Art. 49 Abrogation
  50. Art. 50 facultatif
  51. Art. 51 vigueur

51 provisions

Art. 41 transitoire

Le conseil définit, par voie de règlement, les modalités d’adaptation des prestations qui résultent de la transition entre l’ancien et le nouveau droit. Recapitalisation de la Caisse

Art. 42 a) Principes

1 Afin de permettre à la Caisse de subvenir aux obligations légales et aux changements impératifs et de financer les présentes dispositions transitoires, la Caisse est recapitalisée à hauteur de 74 millions de francs. 2 Ce montant est dû à la Caisse par les employeurs affiliés au sens de l'article 7 au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. 3 Il doit être payé au plus tard dans les six mois dès l'entrée en vigueur de la présente loi ou, si l'employeur affilié conclut un contrat de prêt avec la Caisse, selon les modalités de celui-ci. 4 Un prêt au sens de l'alinéa 3 peut être conclu pour une durée maximale de trente ans et est rémunéré au taux technique, mais au maximum au taux de 3 % par an.

Art. 43 b) Recapitalisation par l'Etat

1 Au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Etat reconnaît devoir à la Caisse un montant de recapitalisation en proportion des engagements relatifs à ses assurés. 2 Ce montant se situe entre 40 et 41 millions de francs. Son chiffre précis est arrêté au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. 3 Il est imputé sur les fonds propres de l'Etat sans incidence sur son compte de résultat. 4 La Caisse prête ce montant à l'Etat conformément à l'article 42, alinéas 3 et 4. 5 Le Gouvernement est habilité à engager les dépenses liées à la reconnaissance de dette, à son amortissement et à sa rémunération. c) Recapitalisation par les autres employeurs

Art. 44 affiliés

1 Le solde de la recapitalisation, après déduction de la part de l'Etat, est dû à la Caisse par les autres employeurs affiliés au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. 2 Il est réparti entre eux en proportion des engagements relatifs à leurs assurés au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. 3 La Caisse notifie à chaque employeur affilié la part qu'il doit, dans la mesure du possible, dans le mois qui suit le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. 4 Les montants notifiés conformément à l'alinéa 3 valent reconnaissance de dette au sens de l'article 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite5). 5 L’employeur affilié à la Caisse qui résilie son contrat d’affiliation doit verser à la Caisse le solde de sa dette. Financement pour la police

Art. 45 cantonale

1 L'Etat verse à la Caisse un montant de deux millions de francs en faveur de la prévoyance professionnelle des membres de la police cantonale, afin de permettre le passage du système de primauté de prestations au système de primauté de cotisations. 2 Ce montant est imputé sur les fonds propres de l'Etat sans incidence sur son compte de résultat. 3 La Caisse répartit ce montant sur les comptes-épargne des membres de la police cantonale. Le solde est affecté au financement de la rente-pont.6) Financement de mesures

Art. 46 conjoncturelles

1 Au jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition, afin de permettre le respect de son plan de financement réactualisé, un montant de 44 millions de francs est dû à la Caisse par les employeurs affiliés au sens de l'article 7. 2 Dans ce cadre, l'Etat reconnaît devoir à la Caisse un montant de 34 millions de francs. Pour le surplus, les articles 42, alinéas 3 et 4 (la durée maximale du prêt étant toutefois limitée à quinze ans) et 43, alinéas 3 à 5, sont applicables par analogie. 3 Le solde de 10 millions de francs est dû par les autres employeurs affiliés, en proportion des engagements relatifs à leurs assurés. Pour le surplus, les articles 42, alinéas 3 et 4 (la durée maximale du prêt étant toutefois limitée à quinze ans) et 44, alinéas 3 et 5, sont applicables par analogie. 4 Les communes remboursent un montant de 2,5 millions de francs à l'Etat. Ce montant est réparti entre les communes en fonction de leur population résidante. Il est payable en deux tranches au cours des deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition. 5 Le Gouvernement décide de l'affectation des montants remboursés par les communes et d'autres entités sur la part assumée par l'Etat au sens de l'alinéa 2. Provision pour le financement futur d'institutions paraétatiques Art. 46a9) 1 Une provision de 8 millions de francs est constituée. Elle est imputée sur les fonds propres de l'Etat sans incidence sur son compte de résultat. 2 Elle est affectée au financement futur des subventions de fonctionnement en faveur d'institutions paraétatiques affiliées à la Caisse. Augmentation du traitement cotisant Art. 46b9) Dès l'entrée en vigueur de la présente disposition, le taux de 85 % découlant de l'ancienne teneur de l'article 11, alinéa 1, augmente de 1 % par année, la première fois au jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition, puis au 1er janvier de chaque année suivante, jusqu'à ce qu'il atteigne 90 %. SECTION 9 : Dispositions finales Règlements

Art. 47 d'application

1 Le conseil édicte les règlements d’application de la présente loi. 2 Les règlements du conseil en vigueur au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables dans la mesure où ils sont compatibles avec celle-ci.

Art. 48 Interprétation

Le conseil règle, dans l'esprit de la présente loi, les cas qui n'y sont pas prévus.

Art. 49 Abrogation

La loi du 28 octobre 2009 sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura est abrogée. Référendum

Art. 50 facultatif

La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en

Art. 51 vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014. Delémont, le 2 octobre 2013 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Alain Lachat Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître 1) RS 831.40 2) RSJU 173.11 3) RS 831.441.1 4) RSJU 175.1 5) RS 281.1 6) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 28 octobre 2015, en vigueur depuis le 1er février 2016 7) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 26 septembre 2018, en vigueur depuis le 1er janvier 2019 8) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 26 septembre 2018, en vigueur depuis le 1er janvier 2019 9) Introduit par le ch. I de la loi du 26 septembre 2018, en vigueur depuis le 1er janvier 10) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 11) RS 831.10

← Find another law