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Ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé

Jura · 417.11 · ordinance

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Contents: 53 provisions
  1. Article 1 Principe
  2. Art. 2 Principe
  3. Art. 3 a) demande
  4. Art. 4 b) équivalence
  5. Art. 5 Préavis
  6. Art. 6 a) principe
  7. Art. 7 programmes
  8. Art. 8 programmes
  9. Art. 9 d) visites
  10. Art. 10 l'école publique
  11. Art. 11 de l'autorisation
  12. Art. 12 l'autorisation
  13. Art. 13 Déclaration
  14. Art. 14 Procédure
  15. Art. 15 l'activité
  16. Art. 16 renouvellement
  17. Art. 17 plans d'études
  18. Art. 18 l'école
  19. Art. 19 en école privée
  20. Art. 20 d’autorisation
  21. Art. 21 l’enseignement
  22. Art. 22 Espèces
  23. Art. 23 compétentes
  24. Art. 24 Procédure
  25. Art. 25 a) titres officiels
  26. Art. 26 Décision
  27. Art. 27 Procédure
  28. Art. 28 Conditions
  29. Art. 29 Décision
  30. Art. 30 Principe
  31. Art. 31 Procédure
  32. Art. 32
  33. Art. 33 a) dépôt
  34. Art. 34 b) pièces jointes
  35. Art. 35 a) principe
  36. Art. 36 déterminants
  37. Art. 37 c) investissement
  38. Art. 38 budgets
  39. Art. 39 e) versement
  40. Art. 40 f) réductions
  41. Art. 41 collectivités
  42. Art. 42 préalable
  43. Art. 43 subvention
  44. Art. 44 élèves
  45. Art. 45 b) facturation
  46. Art. 46 Renvoi
  47. Art. 47 Principe
  48. Art. 48 Requêtes
  49. Art. 49 Procédure
  50. Art. 50 Décisions
  51. Art. 51 d'adaptation
  52. Art. 52 Exécution
  53. Art. 53 vigueur

53 provisions

Art. 41 collectivités

1 Si l'aide apportée par des institutions non étatiques à une école cesse ou diminue sans raison objective, le Département tient compte, dans la détermination de la subvention, d'une participation équitable de ces institutions au financement de l'école. 2 La subvention n'excédera pas le montant du déficit de l'école diminué des participations fixées selon l'alinéa 1 ci-dessus. SECTION 2 : Ecole jurassienne et Conservatoire de musique Condition

Art. 42 préalable

1 L'Ecole jurassienne et Conservatoire de musique (dénommée ci-après : "Ecole"), soumet chaque année au Département, au plus tard jusqu'au 31 mai, son budget pour l'année civile suivante. 2 Le Département se prononce sur ce budget dans les deux mois. Calcul de la

Art. 43 subvention

1 Le calcul de la subvention s'effectue sur la base des comptes de l'Ecole. Si les charges salariales dépassent fortement et sans raison objective les montants prévus au budget, la subvention est réduite. Celleci atteint toutefois au minimum le 60 % des charges salariales figurant au budget. 2 Les charges salariales déterminantes sont celles qui sont retenues dans la répartition de la charge des traitements des enseignants de l'école publique. 3 Les subventions que des communes ou d'autres cantons octroient à l'Ecole sont déduites des charges salariales subventionnées. Participation des communes a) domicile des

Art. 44 élèves

1 Le Service financier de l'enseignement4) facture chaque année aux communes dans lesquelles sont domiciliés les élèves leur participation à l'aide publique octroyée à l'Ecole. 2 A cet effet, l'Ecole lui remet, au début de chaque semestre, la liste nominative de ses élèves, par commune.

Art. 45 b) facturation

1 Les communes sont tenues de verser leur part au subventionnement de l'Ecole dans un délai de trente jours dès la notification de leur quote-part. 2 En cas de retard, un intérêt moratoire correspondant au taux des hypothèques en premier rang de la Banque cantonale du Jura leur est facturé.

Art. 46 Renvoi

Pour le surplus, les dispositions de la section 1 du chapitre IV de la présente ordonnance sont applicables à l'Ecole. CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales SECTION 1 : Dispositions transitoires pour les écoles privées existantes à l'entrée en vigueur de la loi

Art. 47 Principe

1 Les écoles privées existantes à l'entrée en vigueur de la loi sur l'enseignement privé sont tenues de requérir une autorisation et de faire une déclaration dans un délai d'une année. 2 Cette obligation leur est rappelée par voie de publication dans le Journal officiel scolaire.

Art. 48 Requêtes

1 Les écoles concernées peuvent déposer leurs requêtes en reconnaissances officielles de diplômes et de certificats, de niveau et d'utilité publique en même temps que leur demande d'autorisation ou que leur déclaration. 2 Il en va de même des requêtes en subventionnement.

Art. 49 Procédure

1 Le Département traite tous les dossiers dans un délai d'une année dès le dépôt de la requête. 2 Il charge ses services de compléter les dossiers déjà existants en collaboration avec les écoles concernées. 3 Il est fait abstraction du préavis des autorités communales ou d'autres services intéressés.

Art. 50 Décisions

Les décisions d'autorisations, de reconnaissances officielles et de subventionnement peuvent rétroagir au jour de l'entrée en vigueur de la loi sur l'enseignement privé si l'école concernée a agi avec diligence. Délai

Art. 51 d'adaptation

1 Un délai de quatre ans au maximum peut être octroyé à une école pour s'adapter aux exigences de la loi. 2 Ce délai court dès la date de la décision du Gouvernement ou du Département. 3 Il n'est accordé que si cette période de quatre ans paraît suffisante pour remédier aux carences constatées. Dans les autres cas, la loi et son ordonnance d'exécution s'appliquent sans réserve. SECTION 2 : Dispositions finales

Art. 52 Exécution

Le Département exécute la présente ordonnance. Entrée en

Art. 53 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1985. Delémont, le 18 décembre 1984 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay 1) RSJU 417.1 2) Nouvelle teneur selon l'ordonnance du 25 janvier 2000, en vigueur depuis le 1er mars 3) RSJU 410.11 4) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111) 5) Nouvelle teneur selon l'article 30 de l'ordonnance du 11 décembre 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RSJU 213.11) 6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 10 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 7) Introduit par le ch. I de l’ordonnance du 10 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 8) RSJU 410.111

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