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Ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé

Jura · 417.11 · ordinance

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Contents: 53 provisions
  1. Article 1 Principe
  2. Art. 2 Principe
  3. Art. 3 a) demande
  4. Art. 4 b) équivalence
  5. Art. 5 Préavis
  6. Art. 6 a) principe
  7. Art. 7 programmes
  8. Art. 8 programmes
  9. Art. 9 d) visites
  10. Art. 10 l'école publique
  11. Art. 11 de l'autorisation
  12. Art. 12 l'autorisation
  13. Art. 13 Déclaration
  14. Art. 14 Procédure
  15. Art. 15 l'activité
  16. Art. 16 renouvellement
  17. Art. 17 plans d'études
  18. Art. 18 l'école
  19. Art. 19 en école privée
  20. Art. 20 d’autorisation
  21. Art. 21 l’enseignement
  22. Art. 22 Espèces
  23. Art. 23 compétentes
  24. Art. 24 Procédure
  25. Art. 25 a) titres officiels
  26. Art. 26 Décision
  27. Art. 27 Procédure
  28. Art. 28 Conditions
  29. Art. 29 Décision
  30. Art. 30 Principe
  31. Art. 31 Procédure
  32. Art. 32
  33. Art. 33 a) dépôt
  34. Art. 34 b) pièces jointes
  35. Art. 35 a) principe
  36. Art. 36 déterminants
  37. Art. 37 c) investissement
  38. Art. 38 budgets
  39. Art. 39 e) versement
  40. Art. 40 f) réductions
  41. Art. 41 collectivités
  42. Art. 42 préalable
  43. Art. 43 subvention
  44. Art. 44 élèves
  45. Art. 45 b) facturation
  46. Art. 46 Renvoi
  47. Art. 47 Principe
  48. Art. 48 Requêtes
  49. Art. 49 Procédure
  50. Art. 50 Décisions
  51. Art. 51 d'adaptation
  52. Art. 52 Exécution
  53. Art. 53 vigueur

53 provisions

Article 1 Principe

Les personnes et les organisations qui ont l'intention d'ouvrir ou de reprendre un établissement d'enseignement ou de formation doivent en informer le Département de l'Education (dénommé ci-après : "Département"). SECTION 2 : Ecoles relevant de la scolarité obligatoire

Art. 2 Principe

L'ouverture ou la reprise d'une école relevant de la scolarité obligatoire nécessite l'autorisation préalable du Département. Procédure

Art. 3 a) demande

1 La demande d'autorisation est accompagnée des informations et documents suivants : a) description de l'activité et de l'organisation de l'école; b) programmes et plans d'études; c) dossier personnel des responsables de l'école (directeur, administrateur) comprenant : 1. les documents usuels; 2. un extrait du casier judiciaire; 3. une attestation de l'Office des poursuites et faillites; d) description des locaux scolaires; e) liste nominative des enseignants; f) copie des titres et des diplômes des enseignants; g) états de service antérieurs des enseignants. 2 Le Département peut exiger d'autres informations ou documents qui lui paraissent nécessaires ou faire procéder à une visite des lieux.

Art. 4 b) équivalence

1 Les équivalences dont bénéficient les enseignants au titre de leurs états de service antérieurs n'ont aucune valeur en dehors de l'établissement pour lequel elles ont été décernées. 2 Dans son appréciation des équivalences, le Département, sous réserve d'une visite de la classe, prend en considération : a) la durée de la formation générale et professionnelle; b) l'expérience professionnelle.

Art. 5 Préavis

Avant de rendre sa décision, le Département sollicite le préavis de l'autorité communale sur le territoire de laquelle l'école entend s'établir et celui des services administratifs cantonaux concernés. Surveillance

Art. 6 a) principe

1 Le Département, par le Service de l'enseignement, assume la surveillance et l'inspection pédagogique des écoles privées. 2 La surveillance s'exerce de la même manière que dans les écoles publiques. 3 La surveillance ne doit pas conduire à un alignement des méthodes d'enseignement ou des plans d'études sur celles et ceux des écoles publiques, mais doit mettre l'accent sur les résultats obtenus. b) plans d'études,

Art. 7 programmes

Les plans d'études et les programmes doivent respecter les points suivants : a) permettre en tout temps et sans problèmes majeurs le passage de l'école privée à l'école publique; b) consacrer, globalement, le même temps aux grandes disciplines que dans les écoles publiques; c) éviter une surcharge des élèves. c) modification des plans et

Art. 8 programmes

Les projets de modification importante des plans d'études et des programmes sont annoncés au Service de l'enseignement trois mois avant la date prévue de leur mise en vigueur.

Art. 9 d) visites

1 Le Service de l'enseignement peut, en tout temps, effectuer une visite dans l'école. 2 En principe, il en informe préalablement la direction. e) relations avec

Art. 10 l'école publique

D'entente avec le Service de l'enseignement, les responsables des écoles privées veillent à ce que les modalités de passage entre leur établissement et l'école publique interviennent dans l'intérêt des enfants concernés et conformément aux principes généraux qui gouvernent l'école publique. Renouvellement

Art. 11 de l'autorisation

1 Une requête en renouvellement de l'autorisation octroyée doit être déposée six mois au moins avant son échéance. 2 Si l'établissement est au bénéfice d'une aide de l'Etat, la requête est déposée simultanément à la demande de renouvellement de cette aide. Retrait de

Art. 12 l'autorisation

L'activité d'une école privée peut être suspendue et l'autorisation peut être retirée si : a) l'enseignement donné ne correspond plus au but, au programme ou au niveau attendus et que les responsables, malgré un avertissement et une mise en demeure, n'y ont pas remédié dans le délai d'une année dès la mise en demeure; b) l'école diffuse une information abusive et mensongère; c) les responsables de l'école ou les membres de son personnel sont l'objet de condamnations pénales graves; d) les locaux ne répondent plus aux conditions nécessaires de sécurité et de salubrité; e) les programmes s'écartent des programmes officiels dans la répartition, sur un cycle de trois ans, du temps d'enseignement des disciplines suivantes : français, mathématique, disciplines d'éveil, gymnastique et étude sur l'environnement; f) des modifications de programme non soumises au Service de l'enseignement changent la nature de l'école de manière telle que son enseignement ne correspond plus à celui de l'école publique; g) les résultats des élèves aux tests et examens sont, pendant deux années scolaires consécutives, manifestement en dessous des résultats moyens enregistrés dans les écoles publiques; h) l'équipement des locaux et des installations scolaires est insuffisant; i) des membres du corps enseignant de l'école n'ont ni qualification professionnelle ni expérience. SECTION 3 : Ecoles ne relevant pas de la scolarité obligatoire

Art. 13 Déclaration

L'ouverture ou la reprise d'une école ne relevant pas de la scolarité obligatoire nécessite une simple déclaration préalable à l'intention du Département.

Art. 14 Procédure

1 La déclaration est accompagnée des informations et documents suivants : a) description de l'activité et de l'organisation de l'école; b) programme et plan d'études; c) dossier personnel des responsables de l'école (directeur, administrateur) comprenant : 1. les documents usuels; 2. un extrait du casier judiciaire; 3. une attestation de l'Office des poursuites et faillites; d) description des locaux scolaires; e) liste nominative des enseignants. 2 Le Département peux exiger d'autres informations ou documents qui lui paraissent nécessaires ou faire procéder à une visite des lieux. Début de

Art. 15 l'activité

L'activité de l'école ne peut débuter avant que le Département ait accusé réception de la déclaration et communiqué à la direction que rien ne s'opposait à l'ouverture ou à la reprise de l'école. Durée et

Art. 16 renouvellement

1 La déclaration a une durée de validité de quatre ans. 2 Elle doit être renouvelée six mois au moins avant son échéance. Programmes et

Art. 17 plans d'études

Les projets de modification des programmes et des plans d'études ne sont annoncés au Service de l'enseignement que s'ils affectent sensiblement la nature de l'enseignement offert. Suspension de l'activité de

Art. 18 l'école

L'activité de l'école est suspendue : a) si l'enseignement donné ne correspond plus au but, au programme ou au niveau attendus et que les responsables, malgré un avertissement et une mise en demeure, n'y ont pas remédié dans le délai d'une année dès la mise en demeure; b) si l'école diffuse une information abusive et mensongère; c) si les responsables de l'école ou les membres de son personnel sont l'objet de condamnations pénales graves; d) si les locaux ne répondent plus aux exigences de la sécurité et de la salubrité. CHAPITRE II : Enseignement en école privée et en milieu privé2) Enseignement

Art. 19 en école privée

1 Les personnes qui inscrivent leur enfant dans une école au bénéfice d'une reconnaissance de niveau ou d'une reconnaissance équivalente délivrée par un autre canton, communiquent leur décision par écrit à la commission de l'école du cercle scolaire. Cette dernière en informe le Service de l'enseignement. 2 Lorsque l'école privée n'est pas au bénéfice d'une reconnaissance de niveau ou équivalente, les parents doivent attester que l'établissement choisi offre un niveau d'éducation et d'instruction comparable à celui de l'école publique. Ils veillent également à ce que l'établissement atteste annuellement à la commission d'école compétente la fréquentation scolaire régulière de leur enfant. Le Département peut procéder à des vérifications destinées à attester la qualité et le niveau de la formation dispensée. Enseignement en milieu privé a) Instruction de la demande

Art. 20 d’autorisation

Dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation, l’inspecteur scolaire visite les locaux dédiés à l’enseignement et vérifie les éléments figurant dans la demande. b) Contrôle de la qualité de

Art. 21 l’enseignement

1 Sous réserve de l’article 9e, alinéa 3, de la loi sur l’enseignement privé1), le Service de l'enseignement vérifie la qualité de l’enseignement en milieu privé en fin d’année scolaire. 2 L’évaluation porte sur la progression des compétences de l’enfant. Le Service de l’enseignement s’assure en outre que le suivi pédagogique est adéquat et que le travail effectué à domicile amène l’enfant au même niveau d’instruction que les élèves de l’école publique. 3 Pour les deux premiers degrés, le contrôle de la qualité de l’enseignement s’effectue à domicile. A partir du troisième degré, le contrôle s’effectue de manière regroupée et rassemble l’ensemble des enfants qui suivent un enseignement en milieu privé. Le contrôle a lieu dans les locaux désignés à cet effet par le Service de l’enseignement. Retour à une scolarisation à l’école publique Art. 21a7) 1 Lorsqu’un enfant rejoint une classe de l’école publique, il est scolarisé dans le degré scolaire correspondant à son âge. 2 A l’école secondaire, il accède aux cours à niveaux selon les résultats obtenus à un test effectué dans chacune des disciplines fondamentales. Le choix des cours à option se détermine conformément à l’article 162 de l’ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)8). CHAPITRE III : Reconnaissances officielles SECTION 1 : Dispositions générales

Art. 22 Espèces

Les écoles privées peuvent bénéficier des reconnaissances officielles suivantes : a) reconnaissance des diplômes et certificats délivrés; b) reconnaissance de niveau; c) reconnaissance d'utilité publique. Autorités

Art. 23 compétentes

1 Le Gouvernement peut seul délivrer la reconnaissance d'utilité publique. 2 Le Département : a) délivre les reconnaissances de diplômes et de certificats ainsi que de niveau; b) instruit les dossiers de requête en reconnaissance d'utilité publique. SECTION 2 : Diplômes et certificats

Art. 24 Procédure

1 L'école qui désire obtenir une reconnaissance officielle des diplômes et certificats qu'elle délivre peut, en tout temps, déposer une requête auprès du Département. 2 Le Département peut réclamer à l'école tous les documents et informations dont il ne dispose pas encore. 3 Dans tous les cas, il fait procéder à une visite de l'établissement par plusieurs experts. Conditions

Art. 25 a) titres officiels

1 Si l'école entend délivrer un diplôme ou un certificat officiel, elle se soumet aux mêmes exigences que l'école publique. b) autres titres 2 Aucun diplôme ou certificat délivré dans le cadre de la scolarité obligatoire ne peut être reconnu. 3 Si le diplôme ou le certificat délivré par l'école n'a pas son équivalent dans l'école publique, les règlements internes d'obtention de ces titres sont soumis au Département pour ratification. 4 Le Département désigne des représentants qualifiés pour participer aux procédures d'examens ou d'évaluation qui aboutissent à l'obtention de ces titres. 5 Les titres délivrés selon les alinéas 3 et 4 le sont sous la responsabilité de l'école. Ils peuvent toutefois porter la mention : "Reconnu par le Département de l'Education4) de la République et Canton du Jura".

Art. 26 Décision

1 La décision du Département intervient au plus tôt deux ans après le dépôt de la requête. 2 Elle est publiée dans le Journal officiel scolaire. SECTION 3 : Niveau

Art. 27 Procédure

1 L'école qui désire obtenir une reconnaissance officielle du niveau de l'enseignement qu'elle dispense peut, en tout temps, déposer une requête auprès du Département. 2 Le Département peut réclamer à l'école tous les documents et informations dont il ne dispose pas encore. 3 Dans tous les cas, il fait procéder à une visite de l'établissement par plusieurs experts et il s'assure de la qualité des plans d'études et de l'organisation des études, ainsi que des qualifications du personnel.

Art. 28 Conditions

1 La reconnaissance de niveau a lieu par comparaison avec les niveaux et les filières de l'école publique. 2 Elle ne vaut que pour le cycle et la filière considérés de l'école privée. 3 Le Département peut en tout temps s'assurer que le niveau reconnu reste atteint.

Art. 29 Décision

1 La décision du Département intervient au plus tôt deux ans après le dépôt de la requête. 2 Elle est publiée dans le Journal officiel scolaire. 3 La reconnaissance de niveau n'implique pas nécessairement le passage automatique dans les filières de l'école publique. SECTION 4 : Utilité publique

Art. 30 Principe

Les écoles privées peuvent en tout temps demander à être reconnues d'utilité publique.

Art. 31 Procédure

1 Les requêtes sont déposées auprès du Département. 2 Le Département peut demander tous documents et informations utiles, notamment sur l'évolution des effectifs et sur la provenance sociale et géographique des élèves. 3 L'évolution des effectifs au cours des cinq années qui précèdent la requête établit que l'école décharge l'Etat d'une de ses tâches ou répond à un besoin.

Art. 32

La décision de reconnaissance d'utilité publique est publiée dans le Journal officiel scolaire. CHAPITRE IV : Subventions SECTION 1 : Principes généraux Requête

Art. 33 a) dépôt

La requête en vue d'obtenir une aide de l'Etat est déposée auprès du Département six mois au moins avant le début de l'année civile pour laquelle cette aide est demandée.

Art. 34 b) pièces jointes

Les pièces suivantes sont jointes à la requête : a) les statuts de l'école; b) le dossier de la reconnaissance d'utilité publique; c) l'état nominatif précis et le lieu de domicile des élèves, ainsi que leur répartition par classe; d) la répartition des leçons entre les enseignants; e) la liste des traitements versés aux enseignants; f) les bilans et les comptes des cinq derniers exercices; g) les budgets de l'exercice en cours et du prochain exercice; h) tout autre document adéquat. Aide

Art. 35 a) principe

1 L'aide consiste en une subvention octroyée en espèces. 2 Cette aide peut en outre consister en une mise à disposition de certains services généraux de l'Etat et de leurs moyens en personnel et en matériel. b) effectifs

Art. 36 déterminants

Les effectifs déterminants pour l'octroi de la subvention sont ceux qui résultent de l'enquête annuelle conduite par le Département.

Art. 37 c) investissement

Le Département détermine le taux des subventions d'investissement en fonction : a) du caractère d'utilité publique des investissements projetés; b) de la situation financière et de la capacité d'autofinancement de l'école. d) comptes et

Art. 38 budgets

1 Les écoles bénéficiaires de subventions soumettent chaque année leur budget et leurs comptes, ainsi que toutes les pièces nécessaires au calcul de la subvention au Service financier de l'enseignement4). 2 Au besoin, celui-ci demande des compléments d'information ou effectue les contrôles nécessaires.

Art. 39 e) versement

1 Sur demande, le Service financier de l'enseignement4) peut verser des avances allant jusqu'au 80 % de la subvention totale au cours de l'exercice. 2 Le solde est versé sur présentation des comptes définitifs de l'école.

Art. 40 f) réductions

1 Les réductions de subventions prévues à l'article 24 de la loi sur l'enseignement privé sont cumulatives. 2 Elles sont proportionnelles à l'écart entre les normes prescrites et la situation de l'école. g) participation d'autres

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