1 Si l'aide apportée par des institutions non étatiques à une école
cesse ou diminue sans raison objective, le Département tient compte,
dans la détermination de la subvention, d'une participation équitable de
ces institutions au financement de l'école.
2 La subvention n'excédera pas le montant du déficit de l'école diminué
des participations fixées selon l'alinéa 1 ci-dessus.
SECTION 2 : Ecole jurassienne et Conservatoire de musique
Condition
Art. 42 préalable
1 L'Ecole jurassienne et Conservatoire de musique (dénommée
ci-après : "Ecole"), soumet chaque année au Département, au plus tard
jusqu'au 31 mai, son budget pour l'année civile suivante.
2 Le Département se prononce sur ce budget dans les deux mois.
Calcul de la
Art. 43 subvention
1 Le calcul de la subvention s'effectue sur la base des comptes
de l'Ecole. Si les charges salariales dépassent fortement et sans raison
objective les montants prévus au budget, la subvention est réduite. Celleci atteint toutefois au minimum le 60 % des charges salariales figurant au
budget.
2 Les charges salariales déterminantes sont celles qui sont retenues dans
la répartition de la charge des traitements des enseignants de l'école
publique.
3 Les subventions que des communes ou d'autres cantons octroient à
l'Ecole sont déduites des charges salariales subventionnées.
Participation des
communes
a) domicile des
Art. 44 élèves
1 Le Service financier de l'enseignement4) facture chaque année
aux communes dans lesquelles sont domiciliés les élèves leur
participation à l'aide publique octroyée à l'Ecole.
2 A cet effet, l'Ecole lui remet, au début de chaque semestre, la liste
nominative de ses élèves, par commune.
Art. 45 b) facturation
1 Les communes sont tenues de verser leur part au
subventionnement de l'Ecole dans un délai de trente jours dès la
notification de leur quote-part.
2 En cas de retard, un intérêt moratoire correspondant au taux des
hypothèques en premier rang de la Banque cantonale du Jura leur est
facturé.
Art. 46 Renvoi
Pour le surplus, les dispositions de la section 1 du chapitre IV de
la présente ordonnance sont applicables à l'Ecole.
CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales
SECTION 1 : Dispositions transitoires pour les écoles privées
existantes à l'entrée en vigueur de la loi
Art. 47 Principe
1 Les écoles privées existantes à l'entrée en vigueur de la loi sur
l'enseignement privé sont tenues de requérir une autorisation et de faire
une déclaration dans un délai d'une année.
2 Cette obligation leur est rappelée par voie de publication dans le Journal
officiel scolaire.
Art. 48 Requêtes
1 Les écoles concernées peuvent déposer leurs requêtes en
reconnaissances officielles de diplômes et de certificats, de niveau et
d'utilité publique en même temps que leur demande d'autorisation ou que
leur déclaration.
2 Il en va de même des requêtes en subventionnement.
Art. 49 Procédure
1 Le Département traite tous les dossiers dans un délai d'une
année dès le dépôt de la requête.
2 Il charge ses services de compléter les dossiers déjà existants en
collaboration avec les écoles concernées.
3 Il est fait abstraction du préavis des autorités communales ou d'autres
services intéressés.
Art. 50 Décisions
Les décisions d'autorisations, de reconnaissances officielles et de
subventionnement peuvent rétroagir au jour de l'entrée en vigueur de la
loi sur l'enseignement privé si l'école concernée a agi avec diligence.
Délai
Art. 51 d'adaptation
1 Un délai de quatre ans au maximum peut être octroyé à une
école pour s'adapter aux exigences de la loi.
2 Ce délai court dès la date de la décision du Gouvernement ou du
Département.
3 Il n'est accordé que si cette période de quatre ans paraît suffisante pour
remédier aux carences constatées. Dans les autres cas, la loi et son
ordonnance d'exécution s'appliquent sans réserve.
SECTION 2 : Dispositions finales
Art. 52 Exécution
Le Département exécute la présente ordonnance.
Entrée en
Art. 53 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1985.
Delémont, le 18 décembre 1984
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 417.1
2) Nouvelle teneur selon l'ordonnance du 25 janvier 2000, en vigueur depuis le 1er mars
3) RSJU 410.11
4) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991
(RSJU 172.111)
5) Nouvelle teneur selon l'article 30 de l'ordonnance du 11 décembre 2012 concernant
la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RSJU
213.11)
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 10 juin 2025, en vigueur depuis le
1er août 2025
7) Introduit par le ch. I de l’ordonnance du 10 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août
8) RSJU 410.111