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Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse

Jura · 935.590 · intercantonal agreement

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Contents: 73 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 la CSJA
  6. Art. 6 CSJA
  7. Art. 7 comité
  8. Art. 8 Compétences
  9. Art. 9 décision
  10. Art. 10 Secrétariat
  11. Art. 11 mandats
  12. Art. 12 Compétences
  13. Art. 13 Indépendance
  14. Art. 14 rapports
  15. Art. 15 rapports
  16. Art. 16 travail
  17. Art. 17 Financement
  18. Art. 18 Comptabilité
  19. Art. 19 pouvoirs
  20. Art. 20 siège et organes
  21. Art. 21 Indépendance
  22. Art. 22 rapports
  23. Art. 23 mandats
  24. Art. 24 Compétences
  25. Art. 25 personnel
  26. Art. 26 et rapports
  27. Art. 27 Réserves
  28. Art. 28 Financement
  29. Art. 29 comptes
  30. Art. 30 la GESPA
  31. Art. 31 procédure
  32. Art. 32 but
  33. Art. 33 fondation
  34. Art. 34 national
  35. Art. 35 Organisation
  36. Art. 36 Rapports
  37. Art. 37 fonds
  38. Art. 38 Transparence
  39. Art. 39 Incompatibilités
  40. Art. 40 liens d’intérêts
  41. Art. 41 Récusation
  42. Art. 42 cette obligation
  43. Art. 43 financière
  44. Art. 44 Responsabilité
  45. Art. 45 données
  46. Art. 46 dossiers
  47. Art. 47 Publications
  48. Art. 48 Droit applicable
  49. Art. 49 autorisé(e)s
  50. Art. 50 exclusifs
  51. Art. 51 déterminantes
  52. Art. 52 Financement
  53. Art. 53 de la GESPA
  54. Art. 54 aux émoluments
  55. Art. 55 émoluments
  56. Art. 56 émoluments
  57. Art. 57 Débours
  58. Art. 58 Avance
  59. Art. 59 d’argent
  60. Art. 60 à la taxe
  61. Art. 61 Calcul de la taxe
  62. Art. 62 l’assujettissement à la taxe
  63. Art. 63 taxe
  64. Art. 64 exclusifs
  65. Art. 65 exclusifs
  66. Art. 66 Part "prévention"
  67. Art. 67 "surveillance"
  68. Art. 68 exclusifs
  69. Art. 69 vigueur
  70. Art. 70 et résiliation
  71. Art. 71 concordat
  72. Art. 72 régionaux
  73. Art. 73 transitoires

73 provisions

Article 1

La République et Canton du Jura adhère au concordat du 20 mai 2019 sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA).

Art. 2

L'arrêté du 23 novembre 2005 portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale sur la surveillance, l’autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l’ensemble de la Suisse est abrogé.

Art. 3

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

Art. 4

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté. Delémont, le 30 septembre 2020 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Eric Dobler Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître Annexe Concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA) du 20 mai 2019 Les cantons, vu les articles 48, 106 et 191b, alinéa 2, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 19994), vu la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent5), conviennent de ce qui suit : CHAPITRE I : Dispositions générales Objet Article 1 Le présent concordat régit : a) l’institution intercantonale en charge des jeux d’argent (ci-après : "l’institution intercantonale"), y compris le tribunal intercantonal des jeux d’argent (ci-après : "le tribunal des jeux d’argent"); b) l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution prévue à l’article 105 LJAr5) (ci-après : "l’autorité intercantonale de surveillance des jeux d’argent; GESPA"); c) la Fondation suisse pour l’encouragement du sport (ci-après : "la FSES"); d) l’octroi de droits d’exploitation exclusifs pour les loteries et les paris sportifs de grande envergure; e) la perception et l’utilisation de redevances pour le financement des charges liées aux jeux d’argent et à la lutte contre la dépendance au jeu. CHAPITRE II : Institution intercantonale en charge des jeux d’argent SECTION 1 : Tâches et organisation A. En général Tâches de l’institution intercantonale Art. 2 L’institution intercantonale : a) détermine, dans les limites du droit supérieur, la politique des cantons en matière de jeux de grande envergure et définit les conditions-cadres pour le secteur des jeux d’argent; b) assume la responsabilité des cantons qui ont la charge de la GESPA; elle exerce en particulier la surveillance administrative de la GESPA; c) met en place le tribunal des jeux d’argent; d) garantit l’utilisation transparente des bénéfices nets des loteries et des paris sportifs de grande envergure en faveur du sport national; elle exerce en particulier la surveillance administrative de la FSES; e) est dépositaire du concordat. Forme juridique, siège et organes Art. 3 1 L’institution intercantonale est une corporation de droit public. Son siège est à Berne. 2 Les organes de l’institution intercantonale sont : a) la conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par les jeux d’argent (ci-après : "la CSJA"); b) le comité; c) le tribunal des jeux d’argent; d) l’organe de révision. B. Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par le jeux d’argent (CSJA) Composition Art. 4 Chaque canton délègue un membre de son gouvernement à la CSJA. Compétences de

Art. 5 la CSJA

La CSJA : a) adopte des prises de position et des recommandations à l’attention des cantons dans le domaine de la politique des jeux d’argent; b) élit : i. les membres du comité; ii. l’organe de révision; iii. les membres et la présidente ou le président du conseil de surveillance de la GESPA; iv. les juges, les juges suppléantes ou suppléants ainsi que les juges extraordinaires du tribunal des jeux d’argent, de même que sa présidente ou son président; v. les membres et la présidente ou le président du conseil de fondation de la FSES; vi. les représentantes et représentants des autorités cantonales d’exécution et de la GESPA au sein de l’organe de coordination prévu aux articles 113 ss LJAr5); c) désigne le ou les membre(s) des cantons au sein de la commission fédérale des maisons de jeu prévue aux articles 94 ss LJAr5); d) édicte le règlement d’organisation ; e) adopte : i. le budget; ii. le rapport annuel et les comptes annuels; iii. le montant de la part "surveillance" de la redevance conformément à l’article 67, alinéa 1; iv. le mandat de prestations de la GESPA pour une période de 4 ans; v. sur proposition de la GESPA, la contribution annuelle à la GESPA prélevée sur le produit de la redevance conformément à l’article 67, alinéa 2; vi. sur proposition de la FSES, le règlement de fondation de la FSES; vii. sur proposition de la FSES, le montant destiné à l’encouragement du sport national pour une période de 4 ans, selon la procédure prévue à l’article 34; viii. sur proposition de la FSES, les priorités pour l’utilisation des fonds en faveur du sport national, pour une période de 4 ans; ix. les modifications mineures du concordat selon la procédure simplifiée définie à l’article 71, alinéa 3; f) approuve : i. le règlement d’organisation de la GESPA; ii. le règlement sur les émoluments de la GESPA; iii. le règlement sur les indemnités des membres du conseil de surveillance de la GESPA; iv. le rapport d’activité quadriennal de la GESPA; v. le règlement interne du tribunal des jeux d’argent; vi. le rapport annuel et les comptes spéciaux du tribunal des jeux d’argent; vii. le règlement sur les indemnités des membres du conseil de fondation de la FSES; viii. le rapport d’activité quadriennal de la FSES; g) prend connaissance : i. du budget annuel de la GESPA; ii. du rapport annuel et des comptes annuels de la GESPA; iii. du rapport annuel et des comptes annuels de la FSES; h) exerce toutes les compétences de l’institution intercantonale qui ne sont pas attribuées à un autre de ses organes. Procédure de décision de la

Art. 6 CSJA

1 La CSJA peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres sont présents. 2 Sont adoptés les objets qui recueillent le vote de la majorité des membres prenant part au vote. L’article 34 et l’article 71, alinéa 3, sont réservés. 3 En cas d’égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante. C. Comité Composition du

Art. 7 comité

1 La CSJA élit en son sein cinq membres du comité. Au moins deux membres sont issu(e)s de la Suisse romande. 2 Un(e) des membres romand(e)s en assure la présidence ou la viceprésidence. 3 La Conférence romande des membres des gouvernements concernés par les jeux d’argent (CRJA) a un droit de proposition pour les membres issus de la Suisse romande.

Art. 8 Compétences

Le comité : a) prépare les décisions de la CSJA, soumet des propositions et exécute les décisions de la CSJA; b) représente l’institution intercantonale vis-à-vis de l’extérieur. Procédure de

Art. 9 décision

1 Le comité peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres sont présents. 2 Sont adoptés les objets qui recueillent le vote de la majorité des membres prenant part au vote. 3 En cas d’égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.

Art. 10 Secrétariat

1 Le comité dispose d’un secrétariat. 2 Si du personnel est engagé, l’engagement de celui-ci est fondé sur le droit public. Le droit du personnel de la Confédération s’applique par analogie. Le règlement d’organisation peut contenir des dispositions qui y dérogent si les circonstances particulières et les tâches à accomplir l’exigent. D. Tribunal des jeux d’argent Composition, période de fonction et durée maximale des

Art. 11 mandats

1 Le tribunal des jeux d’argent se compose de cinq juges, dont deux issu(e)s de Suisse romande, deux de Suisse alémanique et un(e) de Suisse italienne. 2 Font partie du tribunal des jeux d’argent trois juges suppléantes ou suppléants, dont deux issu(e)s de Suisse alémanique et un(e) de Suisse romande ou de Suisse italienne. 3 La période de fonction est de six ans. Les juges et les juges suppléantes ou suppléants sont rééligibles une fois. La période de fonction de juge suppléante ou suppléant n’est pas prise en compte pour déterminer la durée maximale du mandat d’un(e) juge. 4 La CSJA peut élire, sur demande du tribunal des jeux d’argent, des juges extraordinaires : a) si, par suite de la récusation de juges ordinaires ou de juges suppléantes ou suppléants, des débats valables ne peuvent avoir lieu autrement, ou b) si le traitement d’un litige nécessite des connaissances spécialisées particulières dont les juges ordinaires ou les juges suppléantes ou suppléants ne disposent pas; dans ce cas, le juge extraordinaire doit disposer des connaissances spécialisées correspondantes.

Art. 12 Compétences

En sa qualité d’autorité judiciaire intercantonale de dernière instance, le tribunal des jeux d’argent connaît, avec plein pouvoir d’examen en fait et en droit, des recours contre les décisions des autres organisations instituées par le présent concordat ou de leurs organes.

Art. 13 Indépendance

Dans l’exercice de ses attributions judiciaires, le tribunal des jeux d’argent est indépendant et n’est soumis qu’à la loi. Organisation et

Art. 14 rapports

1 Le tribunal des jeux d’argent édicte un règlement interne, qui doit être approuvé par la CSJA. Il y règle en particulier l’organisation, les compétences, les indemnités, le personnel et la communication de son activité. 2 Si du personnel est engagé, l’engagement de celui-ci est fondé sur le droit public. Le droit du personnel de la Confédération est applicable par analogie. Le règlement interne peut contenir des dispositions qui y dérogent si les circonstances particulières et les tâches à accomplir l’exigent. 3 La procédure devant le tribunal des jeux d’argent est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)6). 4 Le tribunal des jeux d’argent soumet chaque année à la CSJA un rapport annuel et des comptes spéciaux vérifiés par l’organe de révision de l’institution intercantonale. E. Organe de révision Election et

Art. 15 rapports

1 La CSJA désigne comme organe de révision un organe cantonal de vérification des comptes ou une entreprise de révision privée reconnue pour une période de fonction de 4 ans, reconductible. 2 L’organe de révision procède à un contrôle ordinaire des comptes de l’institution intercantonale, y compris des comptes spéciaux du tribunal des jeux d’argent, au sens de l’article 728a de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations, CO)7). 3 Il rapporte à la CSJA et propose l’approbation ou le refus des comptes concernés. F. Autres unités organisationnelles Commissions et groupes de

Art. 16 travail

1 La CSJA et le comité peuvent instituer des groupes de travail pour des projets spécifiques. La CSJA peut en outre instituer des commissions permanentes. 2 L’organe qui les institue en fixe le mandat, en désigne les membres et détermine les moyens à disposition. 3 Les unités instituées rapportent périodiquement sur l’état des objets et font des propositions. SECTION 2 : Finances

Art. 17 Financement

L’institution intercantonale couvre ses charges par la redevance prévue à l’article 67 et par le produit des émoluments du tribunal des jeux d’argent.

Art. 18 Comptabilité

1 L’institution intercantonale tient ses propres comptes. La présentation des comptes s’effectue par analogie selon les règles du titre trente-deuxième du CO. 2 Le tribunal des jeux d’argent tient des comptes spéciaux, qui font partie des comptes mentionnés à l’alinéa 1. CHAPITRE III : Autorité intercantonale de surveillance des jeux d’argent (GESPA) SECTION 1 : Tâches et organisation A. En général Tâches et

Art. 19 pouvoirs

1 La GESPA exerce les tâches que la LJAr attribue à l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution et dispose des pouvoirs que le droit fédéral attribue à cette autorité. L’institution intercantonale peut convenir avec la GESPA de principes généraux sur l’exécution des tâches. 2 La GESPA est le centre de compétences des cantons dans le domaine des jeux d’argent. L’institution intercantonale édicte, dans un mandat de prestations, des normes générales en matière de qualité et de quantité pour l’exécution des tâches. L’institution intercantonale peut déléguer à la GESPA d’autres tâches de moindre importance. 3 La GESPA peut édicter des dispositions d’exécution pour l’exécution de ses tâches. 4 Elle peut fournir, sur mandat de tiers, des prestations en lien étroit avec les tâches définies aux alinéas 1 et 2 contre une rémunération couvrant les frais. 5 Elle ne peut pas elle-même fournir des prestations commerciales sur le marché et ne peut pas conclure dans ce but des participations et des coopérations. Forme juridique,

Art. 20 siège et organes

1 La GESPA est un établissement intercantonal de droit public doté de la personnalité juridique. Son siège est à Berne. 2 Elle dispose des organes suivants : a) le conseil de surveillance; b) le secrétariat; c) l’organe de révision.

Art. 21 Indépendance

1 La GESPA est indépendante et autonome dans l’exécution de ses tâches. 2 La présidente ou le président de la CSJA conduit chaque année un entretien avec la présidente ou le président de la GESPA sur l’accomplissement des tâches. Organisation et

Art. 22 rapports

1 La GESPA s’organise elle-même dans le cadre des dispositions du présent concordat. 2 Elle soumet chaque année à l’institution intercantonale, pour information, un rapport annuel et les comptes annuels vérifiés par l’organe de révision. 3 Elle soumet tous les quatre ans pour approbation un rapport d’activité à l’institution intercantonale. B. Conseil de surveillance Composition, période de fonction et durée maximale des

Art. 23 mandats

1 Le conseil de surveillance se compose de cinq ou sept membres, dont au moins deux issus de Suisse romande, au moins deux issus de Suisse alémanique et un issu de Suisse italienne. Tous les membres doivent être des experts en la matière. Un membre au moins doit disposer de connaissances particulières en matière de prévention des addictions. 2 La période de fonction des membres est de 4 ans. Les membres sont rééligibles deux fois.

Art. 24 Compétences

1 Le conseil de surveillance : a) édicte : i. le règlement d’organisation de la GESPA, lequel doit être approuvé par la CSJA; ii. le règlement sur les émoluments de la GESPA, lequel doit être approuvé par la CSJA; iii. le règlement sur les indemnités des membres du conseil de surveillance, lequel doit être approuvé par la CSJA; iv. le règlement concernant le personnel; b) peut émettre des recommandations à l’attention des cantons; c) adopte : i. le budget annuel de la GESPA; ii. le rapport annuel et les comptes annuels de la GESPA; iii. le rapport d’activité quadriennal à l’attention de la CSJA; d) engage la directrice ou le directeur et la vice-directrice ou le vice-directeur et approuve l'engagement des autres collaboratrices ou collaborateurs du secrétariat. 2 Le conseil de surveillance exerce les compétences prévues par la LJAr et, au surplus, toutes les compétences nécessaires à l'exécution des tâches que le présent concordat et le mandat de prestations de l’institution intercantonale lui attribuent et qui ne sont pas attribuées à un autre organe. 3 Le conseil de surveillance délivre en particulier les autorisations d’exploitant et de jeu et décide des taxes et émoluments y relatifs. 4 Le conseil de surveillance peut déléguer des compétences au secrétariat dans le règlement d’organisation. 5 Le conseil de surveillance peut déléguer des tâches de surveillance aux cantons ou aux communes, d’un commun accord et contre rémunération couvrant les coûts. C. Secrétariat Secrétariat et

Art. 25 personnel

1 Le secrétariat est placé sous la conduite d’une directrice ou d’un directeur. 2 Il exerce la surveillance directe du secteur des jeux de grande envergure. Le conseil de surveillance peut s’attribuer la compétence pour les cas de grande portée. 3 Il prépare les objets du conseil de surveillance, lui soumet des propositions et exécute ses décisions. 4 Il rapporte régulièrement au conseil de surveillance, dans les meilleurs délais en cas d’événements particuliers. 5 Il entretient des rapports directs avec les exploitants, les autorités et les tiers et rend, dans le domaine de compétence que lui attribue le règlement d’organisation, des décisions de façon autonome et prélève des taxes et des émoluments. 6 Il examine la compatibilité avec le droit fédéral des décisions d’autorisation que les autorités cantonales d'exécution transmettent à la GESPA en vertu de l’article 32, alinéa 2, LJAr5). 7 Il représente la GESPA devant les tribunaux fédéraux, intercantonaux et cantonaux. 8 L'engagement du personnel se fonde sur le droit public. Le droit du personnel de la Confédération s'applique par analogie. Le règlement peut contenir des dispositions qui y dérogent si les circonstances particulières et les tâches à accomplir l'exigent. D. Organe de révision Election, mandat

Art. 26 et rapports

1 Le conseil de surveillance désigne comme organe de révision un organe cantonal de vérification des comptes ou un organe de révision privé reconnu pour une période de fonction de 4 ans, reconductible. 2 L’organe de révision procède à un contrôle ordinaire au sens de l’article 728a CO et rapporte au conseil de surveillance. SECTION 2 : Finances et droit de procédure applicable

Art. 27 Réserves

1 La GESPA constitue des réserves de CHF 3 mios par prélèvement sur la redevance unique (art. 64). 2 A partir de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent concordat, les réserves de la GESPA s’élèveront en tout temps à 50 % au moins et à 150 % au plus de la moyenne des charges totales annuelles des trois années précédentes.

Art. 28 Financement

La GESPA couvre ses charges par les taxes et les émoluments prévus au chapitre 7 ainsi que par des contributions de l’institution intercantonale. Présentation des

Art. 29 comptes

1 La structure des comptes garantit la possibilité de calculer correctement les taxes et émoluments prévus au chapitre 7. 2 Pour le surplus, les dispositions du titre trente-deuxième du CO s’appliquent par analogie. Répartition d’un excédent de charges ou de produits en cas de dissolution de

Art. 30 la GESPA

1 En cas de dissolution de l’établissement, un excédent de charges ou de produits est réparti entre les cantons au prorata de leur population résidente. 2 Les cantons affectent un excédent de produits exclusivement au financement de la surveillance du secteur des jeux de grande envergure ou à des buts d’utilité publique. Droit de

Art. 31 procédure

Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)8) s’appliquent par analogie à la procédure. CHAPITRE IV : Fondation suisse pour l’encouragement du sport (FSES) Constitution et

Art. 32 but

1 Les cantons affectent une part des bénéfices nets des loteries et des paris sportifs de grande envergure à l’encouragement du sport national. 2 Pour la répartition des fonds prévus à l’alinéa 1, est constituée la fondation indépendante de droit public Fondation suisse pour l’encouragement du sport (FSES). 3 La FSES accorde des contributions pour l’encouragement du sport national dans le cadre des dispositions du droit supérieur, du présent concordat et des prescriptions de la CSJA (règlement de la fondation et décision de la CSJA sur les priorités pour l’utilisation des fonds). 4 Elle contrôle le bon usage des contributions par les bénéficiaires. 5 Elle peut, en vertu du règlement de fondation, accomplir d’autres tâches. Fortune de la

Art. 33 fondation

1 La CSJA fixe, pour une période de quatre ans, selon la procédure prévue à l’article 34, le montant prélevé sur les bénéfices nets alloué annuellement à la fondation. 2 La fortune de la fondation constituée par des contributions prélevées sur les bénéfices nets des loteries et des paris sportifs de grande envergure ne peut être utilisée qu’à des fins d’encouragement du sport national, en particulier pour la relève dans le sport de compétition, pour la formation et le perfectionnement, pour l’information ainsi que pour l’administration de la fondation. 3 En cas de dissolution de la fondation, la fortune de la fondation est distribuée aux cantons au prorata de leur population résidente. 4 Les cantons affectent les fonds mentionnés à l’alinéa 3 exclusivement à l’encouragement du sport cantonal. Procédure pour la fixation du montant destiné à l’encouragement du sport

Art. 34 national

1 Le conseil de fondation de la FSES soumet une proposition à la CSJA au plus tard 12 mois avant l’échéance de la période quadriennale. 2 Les membres de la CSJA informent en temps utile le gouvernement du canton qui les délègue de la décision en vue. Le gouvernement peut donner à la déléguée ou au délégué un mandat impératif. 3 La décision de la CSJA est adoptée si tant la majorité des membres prenant part au vote des six cantons romands que la majorité des membres prenant part au vote des vingt autres cantons (cantons alémaniques et canton du Tessin) acceptent la proposition. 4 Les cantons prennent en charge le montant en proportion de leur nombre d’habitants. Le nombre d’habitants est déterminé sur la base des données les plus récentes de l’Office fédéral de la statistique à la date de la décision.

Art. 35 Organisation

1 La FSES dispose d’un conseil de fondation en qualité d’organe suprême, ainsi que d’un organe de révision. 2 Le conseil de fondation est composé de 5 ou 7 membres. Les diverses régions linguistiques y sont équitablement représentées. 3 La présentation des comptes s'effectue par analogie selon les règles du titre trente-deuxième du CO. 4 Le conseil de fondation désigne comme organe de révision un organe cantonal de vérification des comptes ou une entreprise de révision privée reconnue pour une période de fonction de 4 ans, reconductible. 5 L’organe de révision procède à un contrôle ordinaire au sens de l’article 728a CO et vérifie en particulier que l’utilisation des fonds est conforme aux prescriptions. 6 La CSJA fixe le siège de la fondation et règle les détails, sur proposition de la FSES, dans un règlement de fondation. Le règlement règle notamment les tâches de la fondation de façon exhaustive, l’organisation, y compris la comptabilité et les rapports, l’indépendance par rapport aux bénéficiaires, ainsi que la procédure et les critères pour l’utilisation des fonds. 7 Si du personnel est engagé, l’engagement de celui-ci est fondé sur le droit privé.

Art. 36 Rapports

1 La FSES transmet chaque année à la CSJA, pour prise de connaissance, un rapport annuel et les comptes annuels vérifiés par l’organe de révision. 2 Elle soumet pour approbation tous les quatre ans un rapport d’activité à la CSJA. Critères et procédure pour la répartition des

Art. 37 fonds

1 La FSES accorde des contributions : a) à la fédération faîtière des fédérations sportives nationales (Swiss Olympic); b) aux fédérations sportives nationales qui, telles la fédération de football et la fédération de hockey sur glace, génèrent d’importants supports de paris en Suisse. 2 La CSJA règle, sur proposition de la FSES, la procédure et les critères pour la répartition des fonds dans le règlement de fondation et elle décide, sur proposition de la FSES, des priorités pour l’affectation des fonds pour une période de 4 ans. 3 Il n’y a pas de droit à des contributions de la FSES.

Art. 38 Transparence

1 La FSES communique les noms des bénéficiaires, les montants qu’ils ont reçus et les domaines pour lesquels ceux-ci ont été versés. 2 Elle publie chaque année les informations définies à l’alinéa 1 et ses comptes sur son site Internet. CHAPITRE V : Dispositions communes

Art. 39 Incompatibilités

1 Personne ne peut siéger simultanément dans plusieurs organes institués par le concordat. 2 Les membres des organes institués par le présent concordat ne peuvent ni être membres d’un organe ou du personnel d’entreprises de jeux d’argent ou d’entreprises de fabrication et de commerce du secteur des jeux d’argent, ni participer à de telles entreprises, ni exercer un mandat pour de telles entreprises. Déclaration des

Art. 40 liens d’intérêts

1 Les membres des organes institués par le présent concordat déclarent leurs liens d’intérêts avant leur élection. 2 Les personnes qui refusent de déclarer leurs liens d’intérêts ne peuvent être élues membres d’un organe.

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