1 Quiconque possède un intérêt personnel direct dans une affaire a
l'obligation de se récuser lorsqu'elle est traitée.
2 A également l’obligation de se récuser quiconque est lié à une personne dont
l’intérêt personnel direct dans une affaire est touché du fait qu’il est son parent
ou allié en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale, qu’il
lui est uni par mariage ou partenariat enregistré, ou qu’il mène de fait une vie
de couple avec elle.
3 Les personnes obligées de se récuser doivent signaler d'elles-mêmes leurs
intérêts.
4 Avant de quitter la salle, elles peuvent s'exprimer sur l'affaire.
Obligation de
soumettre les
collaboratrices et
collaborateurs à
Art. 42 cette obligation
Les organismes institués par le présent concordat s’assurent que les
collaboratrices et collaborateurs sont indépendants du secteur des jeux
d’argent et qu’ils se récusent en cas de conflits d’intérêts.
Surveillance
Art. 43 financière
Les organisations instituées par le CJA ne sont pas soumises à la
surveillance financière des cantons. La surveillance financière est exercée
exclusivement par la CSJA.
Art. 44 Responsabilité
1 Pour la responsabilité, la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la
responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses
fonctionnaires (Loi sur la responsabilité)9) s’applique par analogie sous réserve
des dispositions ci-après.
2 La GESPA ne répond des dommages causés à des tiers dans l’exercice de
ses fonctions officielles que :
a) si ses organes ou ses collaboratrices ou collaborateurs ont violé des devoirs
essentiels de fonction et
b) si les dommages ne sont pas imputables à des violations des obligations
d’un assujetti à la surveillance.
3 L’organisation statue sur les réclamations litigieuses de tiers formées à son
encontre.
4 Le lésé ou la lésée n'a aucune action contre les organes ou les collaboratrices
ou collaborateurs.
5 Si l’organisation responsable n’est pas en mesure de verser l’indemnité due,
les cantons répondent solidairement.
6 Les cantons prennent en charge un éventuel dommage au prorata de leur
population résidente.
Protection des
Art. 45 données
1 La législation de la Confédération sur la protection des données (Loi
fédérale sur la protection des données, LPD10) et ordonnances d’exécution)
s’applique par analogie à la protection des données.
2 Les organisations instituées par le présent concordat désignent une autorité
indépendante de surveillance de la protection des données. Leurs tâches sont
régies par les articles 27, 30 et 31 LPD applicables par analogie. Les autres
dispositions de la section 5 de la LPD ne sont pas applicables.
Consultation des
Art. 46 dossiers
1 La législation fédérale sur le principe de la transparence dans
l'administration (Loi fédérale sur la transparence11) et ordonnances d’exécution)
s’applique par analogie à la consultation des dossiers officiels, sous réserve
des alinéas ci-après.
2 Les dossiers officiels qui concernent l’activité d’autorisation et de surveillance
de la GESPA ne sont pas accessibles.
3 Les dispositions sur la procédure de médiation (art. 13 à 15 de la loi fédérale
sur la transparence11)) ne sont pas applicables. L’autorité à laquelle l’accès à
un dossier est demandé informe d’une prolongation de délai ou de sa décision
et rend, sur demande, une décision formelle.
4 La consultation des dossiers de procédures en cours est régie par le droit de
procédure applicable.
Art. 47 Publications
1 L’institution intercantonale, la GESPA et la FSES publient sur leur site
Internet respectif leurs actes normatifs et les autres communications qui doivent
être publiées.
2 Les publications en lien avec les procédures de marchés publics sont publiées
sur la plateforme Internet pour les marchés publics exploitée en commun par la
Confédération et les cantons.
Art. 48 Droit applicable
Dans la mesure où le présent concordat ou les règlements édictés en
vertu de celui-ci ne contiennent pas de dispositions particulières, le droit fédéral
s’applique par analogie.
CHAPITRE VI : Octroi de droits d’exploitation exclusifs pour les loteries
et les paris sportifs de grande envergure
Exploitantes ou
exploitants de
loteries et de
paris sportifs de
grande
envergure
Art. 49 autorisé(e)s
1 Le nombre d'exploitantes ou d’exploitants de loteries et de paris
sportifs est limité à deux en vertu de l’article 23, alinéa 1, LJAr5).
2 Pour le territoire des cantons alémaniques et du Tessin, une seule autorisation
pour l’exploitation de loteries et de paris sportifs peut être délivrée en vertu de
l’article 23, alinéa 2, LJAr5), pour autant que les conditions d’autorisation soient
réunies. Les cantons alémaniques et le Tessin désignent l’exploitante ou
l’exploitant dans une convention intercantonale de portée législative.
3 Pour le territoire des cantons romands, une seule autorisation pour
l’exploitation de loteries et de paris sportifs peut être délivrée en vertu de
l’article 23, alinéa 2, LJAr5), pour autant que les conditions d’autorisation soient
réunies. Les cantons romands désignent l’exploitante ou l’exploitant dans une
convention intercantonale de portée législative.
Redevances
pour l’octroi de
droits
d’exploitation
Art. 50 exclusifs
A titre de contre-prestation pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs
prévu à l’article 49 ci-dessus, les détentrices ou détenteurs des autorisations
d’exploitant en cause versent à l’institution intercantonale une redevance
unique et une redevance annuelle selon les articles 65 à 68 du présent
concordat.
CHAPTIRE VII : Redevances, taxes et émoluments
SECTION 1 : Dispositions générales
Charges totales
Art. 51 déterminantes
Les charges totales à financer par des redevances, taxes et
émoluments, dans le cadre des dispositions ci-après, se composent comme
suit :
a) charges de l’institution intercantonale, y compris le tribunal des jeux
d’argent;
b) charges de la GESPA;
c) part des cantons aux charges de l’organe de coordination selon l’article 114
LJAr5).
Art. 52 Financement
1 Les charges totales définies à l’article 51 ci-dessus sont couvertes en
premier lieu par :
a) les émoluments pour les décisions et les prestations de la GESPA (art. 54
ss);
b) les émoluments pour les procédures devant le tribunal des jeux d’argent
(art. 59).
2 Pour couvrir la part des charges totales qui n’est pas couverte par les
émoluments mentionnés à l’alinéa 1, lettres a et b ci-dessus, mais qui présente
toutefois un lien d’imputation étroit avec les exploitantes ou exploitants de jeux
de grande envergure, la GESPA perçoit chaque année auprès des exploitantes
ou exploitants une taxe de surveillance par domaine de surveillance (art. 60
ss).
3 La part des charges totales qui ne peut être imputée aux exploitantes ou
exploitants de jeux de grande envergure est financée par le produit de la
redevance annuelle pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs, part
"surveillance".
Règlement sur
les émoluments
Art. 53 de la GESPA
1 La GESPA règle les détails des émoluments dans un règlement sur
les émoluments, lequel doit être publié.
2 Elle règle en particulier la délimitation entre la part imputable et la part non
imputable des charges totales (art. 52, al. 2 et 3).
3 Dans la mesure où le présent concordat et le règlement de la GESPA ne
contiennent pas de dispositions, l’ordonnance générale sur les émoluments de
la Confédération du 8 septembre 2004 (OGEmol)12) s’applique par analogie.
SECTION 2 : Emoluments pour des actes individuels de la GESPA
Assujettissement
Art. 54 aux émoluments
1 Toute personne qui provoque une décision de la GESPA ou sollicite
une prestation de celle-ci est tenue de payer un émolument.
2 La GESPA peut, dans des cas particuliers, percevoir des émoluments pour
des procédures qui exigent un travail de contrôle important et qui n’aboutissent
pas à une décision si la personne assujettie à l’émolument a donné lieu à ce
travail.
Calcul des
Art. 55 émoluments
1 Les émoluments sont calculés en fonction du temps effectif requis et
des connaissances requises, échelonnés selon les niveaux de fonction et la
qualification du personnel qui exécute le travail.
2 Le tarif horaire est compris entre CHF 100.- et CHF 350.-.
3 La GESPA fixe les tarifs pour les différents niveaux de fonction dans son
règlement sur les émoluments.
4 Elle peut fixer des tarifs-cadres forfaitaires pour des procédures
standardisées.
Suppléments aux
Art. 56 émoluments
La GESPA peut percevoir des suppléments de 50 % au plus aux
émoluments prévus aux articles 54 ss pour les prestations ou les décisions :
a) fournies ou arrêtées d’urgence suite à une demande ou
b) fournies ou arrêtées en dehors des horaires de travail ordinaires.
Art. 57 Débours
1 Les débours sont dus en sus de l’émolument.
2 Sont considérés comme débours les coûts supplémentaires engendrés par
une décision ou une prestation, notamment :
a) les frais engagés pour les experts mandatés;
b) les frais de voyage et de transport;
c) les frais de nuitées et de repas;
d) les frais de copie, de port et de communication.
Art. 58 Avance
La GESPA peut exiger une avance de la personne assujettie. Cette
avance ne peut excéder le montant de l’émolument prévu, débours compris.
SECTION 3 : Emoluments du tribunal des jeux d’argent
Emoluments du
tribunal des jeux
Art. 59 d’argent
La législation fédérale sur la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral s’applique par analogie aux émoluments pour la procédure devant le
tribunal des jeux d’argent.
SECTION 4 : Taxe de surveillance
Assujettissement
Art. 60 à la taxe
La GESPA perçoit chaque année une taxe de surveillance auprès des
détentrices ou détenteurs d’une autorisation d’exploitant (art. 21 LJAr).
Art. 61 Calcul de la taxe
1 Le conseil de surveillance de la GESPA fixe chaque année le montant
de la taxe de surveillance en fonction du budget de la GESPA.
2 Le montant de la taxe sera fixé de sorte à ce que les produits couvrent la part
des charges totales imputable aux exploitantes ou exploitants de jeux de
grande envergure non couverte par les émoluments pour des actes individuels
et que les dispositions relatives à la constitution de réserves (art. 27 al. 2) soient
respectées.
3 Les charges financées annuellement par la taxe de surveillance ne peuvent
excéder 70 % des charges totales annuelles (art. 51).
4 Les exploitantes ou exploitants prennent en charge la taxe de surveillance au
prorata de leur produit brut des jeux.
5 Par produit brut des jeux, on entend la différence entre les mises et les gains
payés aux joueurs.
Fin et début de
Art. 62 l’assujettissement à la taxe
1 L’assujettissement à la taxe prend naissance à la délivrance de
l’autorisation d’exploitant et prend fin au retrait de l’autorisation, respectivement
à la libération de la surveillance.
2 Si l’assujettissement à la taxe ne prend pas naissance au début d’un exercice
annuel ou ne prend pas fin au terme d’un exercice annuel, la taxe est due pro
rata temporis.
Perception de la
Art. 63 taxe
1 Sur la base de son budget de l’exercice annuel, la GESPA facture
aux exploitantes ou exploitants assujetti(e)s à la taxe une avance égale au
montant de la taxe de surveillance prévue.
2 Elle établit, lors du premier semestre de l’exercice suivant, un décompte final
fondé sur ses comptes annuels et sur les produits bruts des jeux définitifs des
assujettis à la taxe. La différence entre l’avance versée et le montant de la taxe
de surveillance effectivement dû est reportée sur l’avance de l’année suivante.
3 Le délai de paiement est de 30 jours.
4 Si la taxe est contestée, l’exploitante ou l’exploitant peut exiger de la GESPA
une décision susceptible de recours.
5 L’entier du montant est exigible lors de la notification de la décision.
SECTION 5 : Redevances pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs
Redevance
unique pour
l’octroi de droits
d’exploitation
Art. 64 exclusifs
1 La redevance unique prévue à l’article 50 s’élève à CHF 3 mios au
total.
2 Le montant fixé à l’alinéa 1 est réparti entre les détentrices ou détenteurs de
droits d’exploitation exclusifs au prorata des produits bruts des jeux réalisés la
première année suivant l’entrée en vigueur du présent concordat.
3 L’institution intercantonale utilise le produit de la redevance unique prévue à
l’alinéa 1 pour doter la GESPA d’un capital (art. 27, al. 1).
Redevance
annuelle pour
l’octroi de droits
d’exploitation
Art. 65 exclusifs
La redevance annuelle prévue à l’article 50 se compose d’une part
"prévention" et d’une part "surveillance".
Art. 66 Part "prévention"
1 La part "prévention" s’élève à 0.5 % du produit brut des jeux annuel
des loteries et des paris sportifs.
2 Le produit de la part "prévention" ne peut être utilisé que pour les mesures
définies à l’article 85 LJAr5).
3 Il est réparti entre les cantons, qui sont tenus de l’employer conformément à
l’alinéa 2 ci-dessus, en fonction du produit brut des jeux réalisé dans ceux-ci.
4 La CSJA édicte des recommandations sur l’utilisation de la redevance.
Part
Art. 67 "surveillance"
1 La CSJA fixe chaque année la part "surveillance" conformément à
l’article 52, alinéa 3.
2 L’institution intercantonale affecte le produit de cette redevance à la
couverture de ses charges et au paiement de la contribution à la GESPA prévue
à l’article 28.
Perception de la
redevance pour
l’octroi de droits
d’exploitation
Art. 68 exclusifs
1 La GESPA perçoit la redevance au nom et pour le compte de
l’institution intercantonale.
2 L’article 63 s’applique par analogie. Le cas échéant, la GESPA rend une
décision.
CHAPITRE VIII : Dispositions finales
Entrée en
Art. 69 vigueur
1 Le présent concordat entre en vigueur dès qu'au moins dix-huit
cantons ont déclaré leur adhésion.
2 L'adhésion doit être déclarée à la Conférence spécialisée des membres de
gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries.
Celle-ci communique l'entrée en vigueur du concordat aux cantons et à la
Confédération.
3 L’entrée en vigueur du présent concordat abroge la convention intercantonale
sur la surveillance, l’autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris
exploités sur le plan intercantonal ou sur l’ensemble de la Suisse (CILP),
adoptée par la Conférence spécialisée sur le marché des loteries et la loi sur
les loteries le 7 janvier 2005 en vue de la ratification par les cantons.
4 Les dispositions d’exécution édictées en vertu de la CILP sont abrogées à la
date de l’entrée en vigueur du présent concordat.
Durée de validité
Art. 70 et résiliation
1 La durée du concordat est illimitée.
2 Il peut être dénoncé par communication écrite à l’institution intercantonale
pour la fin d’une année, mais au plus tôt à la fin de la dixième année suivant
son entrée en vigueur, avec un préavis de deux ans.
3 La dénonciation d’un canton met fin au concordat si, de ce fait, le nombre de
cantons membres du concordat devient inférieur à dix-huit.
Modification du
Art. 71 concordat
1 Sur proposition d’un canton ou de la GESPA, la CSJA se prononce
sur l’engagement d’une procédure de révision partielle ou totale du concordat.
2 La modification entre en vigueur dès que tous les cantons membres du
concordat l’ont approuvée..
3 Des adaptations mineures peuvent faire l’objet d’une procédure simplifiée.
Elles doivent être adoptées à l’unanimité par la CSJA. L’institution
intercantonale informe préalablement les cantons de la teneur de la décision
envisagée
Rapport avec les
concordats
Art. 72 régionaux
Le présent concordat prime les dispositions contraires de l’IKV1
(Convention intercantonale du 26 mai 1937 sur l'organisation commune des
loteries, à laquelle ont adhéré les cantons alémaniques et le canton du Tessin),
de la C-LoRo (9ème Convention relative à la Loterie Romande du 18 novembre
2005, à laquelle ont adhéré les cantons romands) et des concordats qui leur
succéderont.
Dispositions
Art. 73 transitoires
1 A la date de l’entrée en vigueur du présent concordat, l’institution
intercantonale se substitue à la Conférence spécialisée des membres de
gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries
prévue à l'article 3, lettre a, CILP.
2 A la date de l’entrée en vigueur du présent concordat, le conseil de
surveillance de la GESPA se substitue à la commission des loteries et paris
prévue à l'article 3, lettre b, CILP. Les membres en fonction de la commission
des loteries et paris peuvent terminer leur mandat et deviennent membres du
conseil de surveillance. Les mandats complets effectués sous l’empire de la
CILP sont pris en compte dans le calcul de la durée maximale des mandats.
3 Tous les droits et obligations nés en vertu de la CILP passent à la GESPA,
sous réserve des alinéas ci-après.
4 La GESPA reprend toutes les procédures de la commission des loteries et
paris pendantes lors de l’entrée en vigueur du présent concordat.
5 A la date de l’entrée en vigueur du présent concordat, le tribunal des jeux
d’argent se substitue à la commission de recours prévue à l'article 3, lettre c,
CILP. Les juges, juges suppléantes et juges suppléants en fonction de la
commission de recours peuvent terminer leur mandat et deviennent juges,
juges suppléantes ou juges suppléants du tribunal des jeux d’argent. Les
mandats complets effectués sous l’empire de la CILP sont pris en compte dans
le calcul de la durée maximale des mandats.
6 Le tribunal des jeux d’argent reprend toutes les procédures de la commission
de recours pendantes lors de l’entrée en vigueur du présent concordat.
7 Le droit de la procédure antérieur s’applique à toutes les procédures
pendantes lors de l'entrée en vigueur du présent concordat jusqu’à leur clôture
devant l’autorité concernée. Le droit en vigueur lors de la notification de la
décision s’applique aux recours. Les demandes d’autorisation fondées sur la
LJAr sont jugées selon le nouveau droit de la procédure.
8 La GESPA est autorisée, pendant un délai de 5 ans à compter de l'entrée en
vigueur du présent concordat, à percevoir auprès des détentrices ou détenteurs
d’autorisations délivrées selon l’ancien droit des avances et des taxes fondées
sur les autorisations délivrées selon l’ancien droit.
9 La fixation du montant destiné à l’encouragement du sport national selon
l’article 34 sera effectuée pour la première fois en 2022 pour la période 2023-
2026. Jusqu’à fin 2022, les cantons peuvent utiliser, comme jusqu’ici, à des fins
d’encouragement du sport national une partie des bénéfices nets avant
répartition aux fonds cantonaux.
10 La dernière taxe de surveillance perçue en vertu de l'article 21 CILP auprès
des exploitantes et exploitants est considérée comme une avance au sens de
l'article 58.
Adopté le 20 mai 2019 par l'assemblée plénière de la Conférence spécialisée
des membres de gouvernements concernés par le marché des loteries et la loi
sur les loteries.
suivent les signatures
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) 1er janvier 2021
4) RS 101
5) RS 935.51
6) RS 173.32
7) RS 220
8) RS 172.021
9) RS 170.32
10) RS 235.1
11) RS 152.3
12) RS 172.041.1