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Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse

Jura · 935.590 · intercantonal agreement

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Contents: 73 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 la CSJA
  6. Art. 6 CSJA
  7. Art. 7 comité
  8. Art. 8 Compétences
  9. Art. 9 décision
  10. Art. 10 Secrétariat
  11. Art. 11 mandats
  12. Art. 12 Compétences
  13. Art. 13 Indépendance
  14. Art. 14 rapports
  15. Art. 15 rapports
  16. Art. 16 travail
  17. Art. 17 Financement
  18. Art. 18 Comptabilité
  19. Art. 19 pouvoirs
  20. Art. 20 siège et organes
  21. Art. 21 Indépendance
  22. Art. 22 rapports
  23. Art. 23 mandats
  24. Art. 24 Compétences
  25. Art. 25 personnel
  26. Art. 26 et rapports
  27. Art. 27 Réserves
  28. Art. 28 Financement
  29. Art. 29 comptes
  30. Art. 30 la GESPA
  31. Art. 31 procédure
  32. Art. 32 but
  33. Art. 33 fondation
  34. Art. 34 national
  35. Art. 35 Organisation
  36. Art. 36 Rapports
  37. Art. 37 fonds
  38. Art. 38 Transparence
  39. Art. 39 Incompatibilités
  40. Art. 40 liens d’intérêts
  41. Art. 41 Récusation
  42. Art. 42 cette obligation
  43. Art. 43 financière
  44. Art. 44 Responsabilité
  45. Art. 45 données
  46. Art. 46 dossiers
  47. Art. 47 Publications
  48. Art. 48 Droit applicable
  49. Art. 49 autorisé(e)s
  50. Art. 50 exclusifs
  51. Art. 51 déterminantes
  52. Art. 52 Financement
  53. Art. 53 de la GESPA
  54. Art. 54 aux émoluments
  55. Art. 55 émoluments
  56. Art. 56 émoluments
  57. Art. 57 Débours
  58. Art. 58 Avance
  59. Art. 59 d’argent
  60. Art. 60 à la taxe
  61. Art. 61 Calcul de la taxe
  62. Art. 62 l’assujettissement à la taxe
  63. Art. 63 taxe
  64. Art. 64 exclusifs
  65. Art. 65 exclusifs
  66. Art. 66 Part "prévention"
  67. Art. 67 "surveillance"
  68. Art. 68 exclusifs
  69. Art. 69 vigueur
  70. Art. 70 et résiliation
  71. Art. 71 concordat
  72. Art. 72 régionaux
  73. Art. 73 transitoires

73 provisions

Art. 41 Récusation

1 Quiconque possède un intérêt personnel direct dans une affaire a l'obligation de se récuser lorsqu'elle est traitée. 2 A également l’obligation de se récuser quiconque est lié à une personne dont l’intérêt personnel direct dans une affaire est touché du fait qu’il est son parent ou allié en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale, qu’il lui est uni par mariage ou partenariat enregistré, ou qu’il mène de fait une vie de couple avec elle. 3 Les personnes obligées de se récuser doivent signaler d'elles-mêmes leurs intérêts. 4 Avant de quitter la salle, elles peuvent s'exprimer sur l'affaire. Obligation de soumettre les collaboratrices et collaborateurs à

Art. 42 cette obligation

Les organismes institués par le présent concordat s’assurent que les collaboratrices et collaborateurs sont indépendants du secteur des jeux d’argent et qu’ils se récusent en cas de conflits d’intérêts. Surveillance

Art. 43 financière

Les organisations instituées par le CJA ne sont pas soumises à la surveillance financière des cantons. La surveillance financière est exercée exclusivement par la CSJA.

Art. 44 Responsabilité

1 Pour la responsabilité, la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité)9) s’applique par analogie sous réserve des dispositions ci-après. 2 La GESPA ne répond des dommages causés à des tiers dans l’exercice de ses fonctions officielles que : a) si ses organes ou ses collaboratrices ou collaborateurs ont violé des devoirs essentiels de fonction et b) si les dommages ne sont pas imputables à des violations des obligations d’un assujetti à la surveillance. 3 L’organisation statue sur les réclamations litigieuses de tiers formées à son encontre. 4 Le lésé ou la lésée n'a aucune action contre les organes ou les collaboratrices ou collaborateurs. 5 Si l’organisation responsable n’est pas en mesure de verser l’indemnité due, les cantons répondent solidairement. 6 Les cantons prennent en charge un éventuel dommage au prorata de leur population résidente. Protection des

Art. 45 données

1 La législation de la Confédération sur la protection des données (Loi fédérale sur la protection des données, LPD10) et ordonnances d’exécution) s’applique par analogie à la protection des données. 2 Les organisations instituées par le présent concordat désignent une autorité indépendante de surveillance de la protection des données. Leurs tâches sont régies par les articles 27, 30 et 31 LPD applicables par analogie. Les autres dispositions de la section 5 de la LPD ne sont pas applicables. Consultation des

Art. 46 dossiers

1 La législation fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi fédérale sur la transparence11) et ordonnances d’exécution) s’applique par analogie à la consultation des dossiers officiels, sous réserve des alinéas ci-après. 2 Les dossiers officiels qui concernent l’activité d’autorisation et de surveillance de la GESPA ne sont pas accessibles. 3 Les dispositions sur la procédure de médiation (art. 13 à 15 de la loi fédérale sur la transparence11)) ne sont pas applicables. L’autorité à laquelle l’accès à un dossier est demandé informe d’une prolongation de délai ou de sa décision et rend, sur demande, une décision formelle. 4 La consultation des dossiers de procédures en cours est régie par le droit de procédure applicable.

Art. 47 Publications

1 L’institution intercantonale, la GESPA et la FSES publient sur leur site Internet respectif leurs actes normatifs et les autres communications qui doivent être publiées. 2 Les publications en lien avec les procédures de marchés publics sont publiées sur la plateforme Internet pour les marchés publics exploitée en commun par la Confédération et les cantons.

Art. 48 Droit applicable

Dans la mesure où le présent concordat ou les règlements édictés en vertu de celui-ci ne contiennent pas de dispositions particulières, le droit fédéral s’applique par analogie. CHAPITRE VI : Octroi de droits d’exploitation exclusifs pour les loteries et les paris sportifs de grande envergure Exploitantes ou exploitants de loteries et de paris sportifs de grande envergure

Art. 49 autorisé(e)s

1 Le nombre d'exploitantes ou d’exploitants de loteries et de paris sportifs est limité à deux en vertu de l’article 23, alinéa 1, LJAr5). 2 Pour le territoire des cantons alémaniques et du Tessin, une seule autorisation pour l’exploitation de loteries et de paris sportifs peut être délivrée en vertu de l’article 23, alinéa 2, LJAr5), pour autant que les conditions d’autorisation soient réunies. Les cantons alémaniques et le Tessin désignent l’exploitante ou l’exploitant dans une convention intercantonale de portée législative. 3 Pour le territoire des cantons romands, une seule autorisation pour l’exploitation de loteries et de paris sportifs peut être délivrée en vertu de l’article 23, alinéa 2, LJAr5), pour autant que les conditions d’autorisation soient réunies. Les cantons romands désignent l’exploitante ou l’exploitant dans une convention intercantonale de portée législative. Redevances pour l’octroi de droits d’exploitation

Art. 50 exclusifs

A titre de contre-prestation pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs prévu à l’article 49 ci-dessus, les détentrices ou détenteurs des autorisations d’exploitant en cause versent à l’institution intercantonale une redevance unique et une redevance annuelle selon les articles 65 à 68 du présent concordat. CHAPTIRE VII : Redevances, taxes et émoluments SECTION 1 : Dispositions générales Charges totales

Art. 51 déterminantes

Les charges totales à financer par des redevances, taxes et émoluments, dans le cadre des dispositions ci-après, se composent comme suit : a) charges de l’institution intercantonale, y compris le tribunal des jeux d’argent; b) charges de la GESPA; c) part des cantons aux charges de l’organe de coordination selon l’article 114 LJAr5).

Art. 52 Financement

1 Les charges totales définies à l’article 51 ci-dessus sont couvertes en premier lieu par : a) les émoluments pour les décisions et les prestations de la GESPA (art. 54 ss); b) les émoluments pour les procédures devant le tribunal des jeux d’argent (art. 59). 2 Pour couvrir la part des charges totales qui n’est pas couverte par les émoluments mentionnés à l’alinéa 1, lettres a et b ci-dessus, mais qui présente toutefois un lien d’imputation étroit avec les exploitantes ou exploitants de jeux de grande envergure, la GESPA perçoit chaque année auprès des exploitantes ou exploitants une taxe de surveillance par domaine de surveillance (art. 60 ss). 3 La part des charges totales qui ne peut être imputée aux exploitantes ou exploitants de jeux de grande envergure est financée par le produit de la redevance annuelle pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs, part "surveillance". Règlement sur les émoluments

Art. 53 de la GESPA

1 La GESPA règle les détails des émoluments dans un règlement sur les émoluments, lequel doit être publié. 2 Elle règle en particulier la délimitation entre la part imputable et la part non imputable des charges totales (art. 52, al. 2 et 3). 3 Dans la mesure où le présent concordat et le règlement de la GESPA ne contiennent pas de dispositions, l’ordonnance générale sur les émoluments de la Confédération du 8 septembre 2004 (OGEmol)12) s’applique par analogie. SECTION 2 : Emoluments pour des actes individuels de la GESPA Assujettissement

Art. 54 aux émoluments

1 Toute personne qui provoque une décision de la GESPA ou sollicite une prestation de celle-ci est tenue de payer un émolument. 2 La GESPA peut, dans des cas particuliers, percevoir des émoluments pour des procédures qui exigent un travail de contrôle important et qui n’aboutissent pas à une décision si la personne assujettie à l’émolument a donné lieu à ce travail. Calcul des

Art. 55 émoluments

1 Les émoluments sont calculés en fonction du temps effectif requis et des connaissances requises, échelonnés selon les niveaux de fonction et la qualification du personnel qui exécute le travail. 2 Le tarif horaire est compris entre CHF 100.- et CHF 350.-. 3 La GESPA fixe les tarifs pour les différents niveaux de fonction dans son règlement sur les émoluments. 4 Elle peut fixer des tarifs-cadres forfaitaires pour des procédures standardisées. Suppléments aux

Art. 56 émoluments

La GESPA peut percevoir des suppléments de 50 % au plus aux émoluments prévus aux articles 54 ss pour les prestations ou les décisions : a) fournies ou arrêtées d’urgence suite à une demande ou b) fournies ou arrêtées en dehors des horaires de travail ordinaires.

Art. 57 Débours

1 Les débours sont dus en sus de l’émolument. 2 Sont considérés comme débours les coûts supplémentaires engendrés par une décision ou une prestation, notamment : a) les frais engagés pour les experts mandatés; b) les frais de voyage et de transport; c) les frais de nuitées et de repas; d) les frais de copie, de port et de communication.

Art. 58 Avance

La GESPA peut exiger une avance de la personne assujettie. Cette avance ne peut excéder le montant de l’émolument prévu, débours compris. SECTION 3 : Emoluments du tribunal des jeux d’argent Emoluments du tribunal des jeux

Art. 59 d’argent

La législation fédérale sur la procédure devant le Tribunal administratif fédéral s’applique par analogie aux émoluments pour la procédure devant le tribunal des jeux d’argent. SECTION 4 : Taxe de surveillance Assujettissement

Art. 60 à la taxe

La GESPA perçoit chaque année une taxe de surveillance auprès des détentrices ou détenteurs d’une autorisation d’exploitant (art. 21 LJAr).

Art. 61 Calcul de la taxe

1 Le conseil de surveillance de la GESPA fixe chaque année le montant de la taxe de surveillance en fonction du budget de la GESPA. 2 Le montant de la taxe sera fixé de sorte à ce que les produits couvrent la part des charges totales imputable aux exploitantes ou exploitants de jeux de grande envergure non couverte par les émoluments pour des actes individuels et que les dispositions relatives à la constitution de réserves (art. 27 al. 2) soient respectées. 3 Les charges financées annuellement par la taxe de surveillance ne peuvent excéder 70 % des charges totales annuelles (art. 51). 4 Les exploitantes ou exploitants prennent en charge la taxe de surveillance au prorata de leur produit brut des jeux. 5 Par produit brut des jeux, on entend la différence entre les mises et les gains payés aux joueurs. Fin et début de

Art. 62 l’assujettissement à la taxe

1 L’assujettissement à la taxe prend naissance à la délivrance de l’autorisation d’exploitant et prend fin au retrait de l’autorisation, respectivement à la libération de la surveillance. 2 Si l’assujettissement à la taxe ne prend pas naissance au début d’un exercice annuel ou ne prend pas fin au terme d’un exercice annuel, la taxe est due pro rata temporis. Perception de la

Art. 63 taxe

1 Sur la base de son budget de l’exercice annuel, la GESPA facture aux exploitantes ou exploitants assujetti(e)s à la taxe une avance égale au montant de la taxe de surveillance prévue. 2 Elle établit, lors du premier semestre de l’exercice suivant, un décompte final fondé sur ses comptes annuels et sur les produits bruts des jeux définitifs des assujettis à la taxe. La différence entre l’avance versée et le montant de la taxe de surveillance effectivement dû est reportée sur l’avance de l’année suivante. 3 Le délai de paiement est de 30 jours. 4 Si la taxe est contestée, l’exploitante ou l’exploitant peut exiger de la GESPA une décision susceptible de recours. 5 L’entier du montant est exigible lors de la notification de la décision. SECTION 5 : Redevances pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs Redevance unique pour l’octroi de droits d’exploitation

Art. 64 exclusifs

1 La redevance unique prévue à l’article 50 s’élève à CHF 3 mios au total. 2 Le montant fixé à l’alinéa 1 est réparti entre les détentrices ou détenteurs de droits d’exploitation exclusifs au prorata des produits bruts des jeux réalisés la première année suivant l’entrée en vigueur du présent concordat. 3 L’institution intercantonale utilise le produit de la redevance unique prévue à l’alinéa 1 pour doter la GESPA d’un capital (art. 27, al. 1). Redevance annuelle pour l’octroi de droits d’exploitation

Art. 65 exclusifs

La redevance annuelle prévue à l’article 50 se compose d’une part "prévention" et d’une part "surveillance".

Art. 66 Part "prévention"

1 La part "prévention" s’élève à 0.5 % du produit brut des jeux annuel des loteries et des paris sportifs. 2 Le produit de la part "prévention" ne peut être utilisé que pour les mesures définies à l’article 85 LJAr5). 3 Il est réparti entre les cantons, qui sont tenus de l’employer conformément à l’alinéa 2 ci-dessus, en fonction du produit brut des jeux réalisé dans ceux-ci. 4 La CSJA édicte des recommandations sur l’utilisation de la redevance. Part

Art. 67 "surveillance"

1 La CSJA fixe chaque année la part "surveillance" conformément à l’article 52, alinéa 3. 2 L’institution intercantonale affecte le produit de cette redevance à la couverture de ses charges et au paiement de la contribution à la GESPA prévue à l’article 28. Perception de la redevance pour l’octroi de droits d’exploitation

Art. 68 exclusifs

1 La GESPA perçoit la redevance au nom et pour le compte de l’institution intercantonale. 2 L’article 63 s’applique par analogie. Le cas échéant, la GESPA rend une décision. CHAPITRE VIII : Dispositions finales Entrée en

Art. 69 vigueur

1 Le présent concordat entre en vigueur dès qu'au moins dix-huit cantons ont déclaré leur adhésion. 2 L'adhésion doit être déclarée à la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries. Celle-ci communique l'entrée en vigueur du concordat aux cantons et à la Confédération. 3 L’entrée en vigueur du présent concordat abroge la convention intercantonale sur la surveillance, l’autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l’ensemble de la Suisse (CILP), adoptée par la Conférence spécialisée sur le marché des loteries et la loi sur les loteries le 7 janvier 2005 en vue de la ratification par les cantons. 4 Les dispositions d’exécution édictées en vertu de la CILP sont abrogées à la date de l’entrée en vigueur du présent concordat. Durée de validité

Art. 70 et résiliation

1 La durée du concordat est illimitée. 2 Il peut être dénoncé par communication écrite à l’institution intercantonale pour la fin d’une année, mais au plus tôt à la fin de la dixième année suivant son entrée en vigueur, avec un préavis de deux ans. 3 La dénonciation d’un canton met fin au concordat si, de ce fait, le nombre de cantons membres du concordat devient inférieur à dix-huit. Modification du

Art. 71 concordat

1 Sur proposition d’un canton ou de la GESPA, la CSJA se prononce sur l’engagement d’une procédure de révision partielle ou totale du concordat. 2 La modification entre en vigueur dès que tous les cantons membres du concordat l’ont approuvée.. 3 Des adaptations mineures peuvent faire l’objet d’une procédure simplifiée. Elles doivent être adoptées à l’unanimité par la CSJA. L’institution intercantonale informe préalablement les cantons de la teneur de la décision envisagée Rapport avec les concordats

Art. 72 régionaux

Le présent concordat prime les dispositions contraires de l’IKV1 (Convention intercantonale du 26 mai 1937 sur l'organisation commune des loteries, à laquelle ont adhéré les cantons alémaniques et le canton du Tessin), de la C-LoRo (9ème Convention relative à la Loterie Romande du 18 novembre 2005, à laquelle ont adhéré les cantons romands) et des concordats qui leur succéderont. Dispositions

Art. 73 transitoires

1 A la date de l’entrée en vigueur du présent concordat, l’institution intercantonale se substitue à la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries prévue à l'article 3, lettre a, CILP. 2 A la date de l’entrée en vigueur du présent concordat, le conseil de surveillance de la GESPA se substitue à la commission des loteries et paris prévue à l'article 3, lettre b, CILP. Les membres en fonction de la commission des loteries et paris peuvent terminer leur mandat et deviennent membres du conseil de surveillance. Les mandats complets effectués sous l’empire de la CILP sont pris en compte dans le calcul de la durée maximale des mandats. 3 Tous les droits et obligations nés en vertu de la CILP passent à la GESPA, sous réserve des alinéas ci-après. 4 La GESPA reprend toutes les procédures de la commission des loteries et paris pendantes lors de l’entrée en vigueur du présent concordat. 5 A la date de l’entrée en vigueur du présent concordat, le tribunal des jeux d’argent se substitue à la commission de recours prévue à l'article 3, lettre c, CILP. Les juges, juges suppléantes et juges suppléants en fonction de la commission de recours peuvent terminer leur mandat et deviennent juges, juges suppléantes ou juges suppléants du tribunal des jeux d’argent. Les mandats complets effectués sous l’empire de la CILP sont pris en compte dans le calcul de la durée maximale des mandats. 6 Le tribunal des jeux d’argent reprend toutes les procédures de la commission de recours pendantes lors de l’entrée en vigueur du présent concordat. 7 Le droit de la procédure antérieur s’applique à toutes les procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur du présent concordat jusqu’à leur clôture devant l’autorité concernée. Le droit en vigueur lors de la notification de la décision s’applique aux recours. Les demandes d’autorisation fondées sur la LJAr sont jugées selon le nouveau droit de la procédure. 8 La GESPA est autorisée, pendant un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent concordat, à percevoir auprès des détentrices ou détenteurs d’autorisations délivrées selon l’ancien droit des avances et des taxes fondées sur les autorisations délivrées selon l’ancien droit. 9 La fixation du montant destiné à l’encouragement du sport national selon l’article 34 sera effectuée pour la première fois en 2022 pour la période 2023- 2026. Jusqu’à fin 2022, les cantons peuvent utiliser, comme jusqu’ici, à des fins d’encouragement du sport national une partie des bénéfices nets avant répartition aux fonds cantonaux. 10 La dernière taxe de surveillance perçue en vertu de l'article 21 CILP auprès des exploitantes et exploitants est considérée comme une avance au sens de l'article 58. Adopté le 20 mai 2019 par l'assemblée plénière de la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par le marché des loteries et la loi sur les loteries. suivent les signatures 1) RSJU 101 2) RSJU 111.1 3) 1er janvier 2021 4) RS 101 5) RS 935.51 6) RS 173.32 7) RS 220 8) RS 172.021 9) RS 170.32 10) RS 235.1 11) RS 152.3 12) RS 172.041.1

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