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Règlement administratif concernant la perception des taxes d'empiètement sur le domaine public communal

Fribourg (city) · 411-21 · communal act

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Contents: 11 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Etat : 01.09.1989 411.21 3
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11

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11 provisions

Article 1

1 Les enseignes font l’objet d’une demande d’autorisation adressée à la Direction de l’Edilité, selon une formule établie à cet effet. 2 La taxe d’empiétement est fixée par la Direction de l’Edilité dans le préavis d’autorisation. Enseignes (art. 1 RTE) 2 411.21 Etat : 01.09.1989 3 La facturation est effectuée par la Caisse de Ville, qui procède de même aux facturations périodiques.

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Art. 2

1 La première taxe d’empiétement pour les vitrines en saillies, ainsi que la taxe d’empiétement unique au sens de l’art. 2 RTE, sont indiquées dans le permis de construire par la Direction de l’Edilité. 2 Ces taxes sont versées à la Caisse de Ville, en même temps que les autres taxes et émoluments relatifs à la procédure de permis de construire. 3 Lorsque, pour des raisons inhérentes au droit des constructions, la modification de ces empiétements ne nécessite pas un permis de construire, l’empiétement doit néanmoins faire l’objet d’une décision préalable de la Direction de l’Edilité. 4 La Direction de l’Edilité fixe une nouvelle taxe correspondant à la modification de l’empiétement. La facturation est opérée par la Caisse de Ville. 5 Les facturations périodiques de la taxe due pour les vitrines en saillies sont effectuées par la Caisse de Ville.

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Art. 3

1 Les empiétements souterrains, notamment pour les citernes et les locaux, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de la Direction de l’Edilité. 2 La Direction de l’Edilité fixe la taxe d’empiétement. 3 La facturation est effectuée par la Caisse de Ville. Vitrines en saillies et taxes uniques (art. 1 et 2 RTE) Empiétements souterrains (art. RTE)

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Art. 4 Etat : 01.09.1989 411.21 3

1 Les ancrages, parois moulées et autres ouvrages souterrains de ce type, ainsi que les conduites empiétant sur le domaine public, font l’objet d’une autorisation préalable de la Direction de l’Edilité. 2 La Direction de l’Edilité fixe la taxe d’empiétement. 3 La facturation est effectuée par la Caisse de Ville.

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Art. 5

1 L’installation de chantiers sur le domaine public fait l’objet d’une demande d’autorisation adressée à la Direction de l’Edilité, selon une formule établie à cet effet. 2 La Direction de la Police locale fixe périodiquement les taxes d’empiétement qui sont dues, sur la base des indications fournies par la Direction de l’Edilité. 3 Les facturations sont effectuées par la Caisse de Ville.

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Art. 6

1 Les empiétements résultant d’éventaires de magasins ou de terrasses de cafés, ainsi que les autres empiétements temporaires, font l’objet d’une autorisation préalable de la Direction de la Police locale. 2 La Direction de la Police locale fixe la taxe d’empiétement. 3 Les facturations sont effectuées par la Caisse de Ville. Ancrages et conduites (art. 3 et 4 RTE) Chantiers Eventaires de magasins et terrasses de cafés (art. 1 RTE) 4 411.21 Etat : 01.09.1989

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Art. 7

1 Les sergents de Ville contrôlent les empiétements mobiles (art. 5 et 6) lors de leur réalisation ou de leur modification. Ils peuvent requérir au besoin la collaboration des services techniques de la Direction de l’Edilité. 2 Ils procèdent en outre à des contrôles périodiques de tous les empiétements et signalent aux directions concernées toute irrégularité constatée. 3 Ils renseignent chaque fois la Caisse de Ville et les Directions concernées. 4 La Direction de l’Edilité fait contrôler en outre par ses services les empiétements relevant de ses attributions, lors de leur réalisation ou de leur modification. Elle en informe la Caisse de Ville.

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Art. 8

1 Dans le cas où un empiétement affectant une partie d’une voie publique rende en fait inutilisable ou difficilement utilisable une partie plus grande de la voie, cette dernière partie doit être considérée comme affectée à l’empiétement et prise en compte pour le calcul de la taxe. 2 Dans le cas d’empiétement résultant de chantiers, le chiffre est arrondi au m2 inférieur.

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Art. 9

1 Les factures de taxes d’empiétement peuvent faire l’objet d’une réclamation au Conseil communal dans les 30 jours dès leur communication. Surveillance Directives générales de calcul Voie de droit (art 7 RTE) Etat : 01.09.1989 411.21 5 2 Les décisions du Conseil communal peuvent faire l’objet d'un recours à la Commission cantonale de recours en matière d'impôt dans les 30 jours dès leur communication.

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Art. 10

Le présent règlement peut être consulté au Secrétariat de Ville par quiconque justifie d’un intérêt (art. 84 al. 3 LC).

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Art. 11

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1989. Ainsi adopté par le Conseil communal de la Ville de Fribourg, le 29 août 1989. AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE FRIBOURG Le Secrétaire de Ville : A. DUBEY Le Syndic : C. SCHORDERET Consultation du règlement Entrée en vigueur

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