Art. 1
3 1 Les magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire ci-après portent la robe lors des audiences publiques tenues dans les salles d'audience : - les juges cantonaux et les juges cantonaux suppléants; - le secrétaire général de l'ordre judiciaire et ses adjoints; - les présidents des tribunaux d'arrondissement, les vice-présidents et les juges des tribunaux d'arrondissement; - les présidents du Tribunal des baux. 2 Les membres des tribunaux de prud'hommes (art. 6 LJT [C] ) ne portent pas la robe. [C] Loi du 12.01.2010 sur la juridiction du travail ( BLV 173.61) Art. 2 2, 5 1 Les magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire ci-après portent à ces mêmes audiences la robe ou un vêtement noir ou foncé: - les présidents du Tribunal des mesures de contrainte ; - les juges d'application des peines ; 3 Modifié par le règlement du 07.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011 2 Modifié par le règlement du 02.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009 5 Modifié par le règlement du 21.02.2012 entré en vigueur le 01.04.2012 - les juges de paix ; - les greffiers du Tribunal cantonal ; - les greffiers des tribunaux d'arrondissement ; - les vice-présidents du Tribunal des baux ; - les greffiers du Tribunal des baux. Art. 3 1, 2, 5 1 Les magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire ci-après portent à ces mêmes audiences un vêtement noir ou foncé: - les assesseurs de la Cour de droit administratif et public ; - les assesseurs de la Cour des assurances sociales ; - les greffiers du Tribunal des mesures de contrainte ; - les greffiers du Juge d'application des peines ; - les assesseurs et les greffiers des justices de paix ; - les juges assesseurs et les experts du Tribunal des baux.