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RÈGLEMENT sur le port de la robe judiciaire

Vaud · 173.01.7 · regulation

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Contents: 7 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 4
  3. Art. 5
  4. Art. 6
  5. Art. 7
  6. Art. 8
  7. Art. 9

7 provisions

Art. 1

3 1 Les magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire ci-après portent la robe lors des audiences publiques tenues dans les salles d'audience : - les juges cantonaux et les juges cantonaux suppléants; - le secrétaire général de l'ordre judiciaire et ses adjoints; - les présidents des tribunaux d'arrondissement, les vice-présidents et les juges des tribunaux d'arrondissement; - les présidents du Tribunal des baux. 2 Les membres des tribunaux de prud'hommes (art. 6 LJT [C] ) ne portent pas la robe. [C] Loi du 12.01.2010 sur la juridiction du travail ( BLV 173.61) Art. 2 2, 5 1 Les magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire ci-après portent à ces mêmes audiences la robe ou un vêtement noir ou foncé: - les présidents du Tribunal des mesures de contrainte ; - les juges d'application des peines ; 3 Modifié par le règlement du 07.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011 2 Modifié par le règlement du 02.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009 5 Modifié par le règlement du 21.02.2012 entré en vigueur le 01.04.2012 - les juges de paix ; - les greffiers du Tribunal cantonal ; - les greffiers des tribunaux d'arrondissement ; - les vice-présidents du Tribunal des baux ; - les greffiers du Tribunal des baux. Art. 3 1, 2, 5 1 Les magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire ci-après portent à ces mêmes audiences un vêtement noir ou foncé: - les assesseurs de la Cour de droit administratif et public ; - les assesseurs de la Cour des assurances sociales ; - les greffiers du Tribunal des mesures de contrainte ; - les greffiers du Juge d'application des peines ; - les assesseurs et les greffiers des justices de paix ; - les juges assesseurs et les experts du Tribunal des baux.

Art. 4

4 1 Les présidents, vice-présidents, juges assesseurs et collaborateurs judiciaires du Tribunal des mineurs portent un vêtement noir ou foncé lors des audiences de jugement.

Art. 5

5 1 De drap noir, ample et longue, la robe a des manches évasées et des parements de satin gris. Elle ne comporte ni épitoge ni rabat. 2 Pour les greffiers, la robe est noire avec, aux manches, un parement de satin noir, sans épitoge, ni rabat.

Art. 6

1 Lorsqu'ils exercent accessoirement des fonctions judiciaires exigeant le port de la robe, les membres du barreau peuvent revêtir leur robe d'avocat s'ils en ôtent l'épitoge et le rabat.

Art. 7

1 L'acquisition de la robe est à la charge des magistrats et des collaborateurs, sauf les exceptions autorisées par le Tribunal cantonal. 1 Modifié par le règlement du 11.12.2007 entré en vigueur le 01.01.2008 2 Modifié par le règlement du 02.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009 5 Modifié par le règlement du 21.02.2012 entré en vigueur le 01.04.2012 4 Modifié par le règlement du 19.04.2011 entré en vigueur le 01.05.2011

Art. 8

1 Le règlement du 26 avril 1988 sur le port de la robe judiciaire est abrogé.

Art. 9

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2005.

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