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Arrêté portant approbation de la convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale ( HES-SO)

Jura · 414.71 · intercantonal agreement

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Contents: 65 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 et budget
  7. Art. 7 gestion
  8. Art. 8 normatives
  9. Art. 9 subsidiarité
  10. Art. 10 interparlementaire)
  11. Art. 11 académique
  12. Art. 12 Équité
  13. Art. 13 Égalité
  14. Art. 14 Participation
  15. Art. 15 intellectuelle
  16. Art. 16 Qualité
  17. Art. 17 de gestion
  18. Art. 18 composition
  19. Art. 19 II. Compétences
  20. Art. 20 décision
  21. Art. 21 IV. Fonctionnement
  22. Art. 22 Organes
  23. Art. 23 et ressources
  24. Art. 24 II. Compétences
  25. Art. 25 composition
  26. Art. 26 II. Fonctionnement
  27. Art. 27 III. Compétences
  28. Art. 28 I. Notion
  29. Art. 29 domaine
  30. Art. 30 domaine
  31. Art. 31 domaines
  32. Art. 32 V. Représentation
  33. Art. 33 fonctionnement
  34. Art. 34 compétences
  35. Art. 35 de recours
  36. Art. 36 contrôle
  37. Art. 37 Composition
  38. Art. 38 II. Compétences
  39. Art. 39 autonomie
  40. Art. 40 compétences
  41. Art. 41 Définition
  42. Art. 42 Admission
  43. Art. 43 aux frais
  44. Art. 44 certification
  45. Art. 45 Mobilité
  46. Art. 46 Titres
  47. Art. 47 Recours
  48. Art. 48 applicable
  49. Art. 49 des personnels
  50. Art. 50 particulière
  51. Art. 51 comptable
  52. Art. 52 HES-SO
  53. Art. 53 généraux
  54. Art. 54 particulières
  55. Art. 55 d'impulsion
  56. Art. 56 pratique
  57. Art. 57 investissements
  58. Art. 58 Litiges
  59. Art. 59 Durée
  60. Art. 60 Évaluation
  61. Art. 61 Dénonciation
  62. Art. 62 d'exécution
  63. Art. 63 cantonales
  64. Art. 64 antérieurs
  65. Art. 65 vigueur

65 provisions

Article 1

La convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) est approuvée.

Art. 2

Sont abrogés : 1. l'arrêté du 28 janvier 1998 portant approbation du concordat intercantonal du 9 janvier 1997 créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO); 2. l'arrêté du 24 octobre 2001 portant approbation de la convention intercantonale créant une Haute école spécialisée santé-social de Suisse occidentale (HES-S2).

Art. 3

Le Gouvernement est autorisé à résilier la convention intercantonale du 31 mai 2001 relative à la Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR).

Art. 4

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

Art. 5

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté. Delémont, le 24 octobre 2012 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Corinne Juillerat Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître Annexe Convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de suisse occidentale (HES-SO) du 26 mai 2011 Les cantons de Berne, de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura, vu les articles 48 et 63a de la Constitution fédérale du 18 avril 19994), vu l'article 1a de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES)5), vu la convention du 9 mars 2001 entre les cantons de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura, relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (la convention des conventions), arrêtent : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Cantons partenaires et but général Article 1 1 Les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura (ci-après : "les cantons partenaires") constituent pour une durée indéterminée la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES- SO), conformément à la législation fédérale. 2 La HES-SO développe et coordonne notamment ses activités de formation et de recherche au sein de ses hautes écoles ainsi que des écoles rattachées par des conventions particulières. 3 Elle contribue au développement social, économique et culturel des régions qui la composent. Forme juridique et siège Art. 2 1 La HES-SO est un établissement intercantonal de droit public doté de la personnalité juridique. 2 Elle est autonome dans les limites de la présente convention et de sa convention d'objectifs. 3 C'est une institution à but non lucratif. 4 Elle peut associer ou intégrer, par conventions particulières, des hautes écoles disposant de statuts spécifiques, notamment :  la Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR);  l'École d'ingénieurs de Changins;  l'École hôtelière de Lausanne. Ces hautes écoles sont financées selon des accords particuliers. 5 La HES-SO a son siège administratif à Delémont, dans la République et Canton du Jura. Vision Art. 3 1 La HES-SO se positionne comme un acteur reconnu du paysage suisse et international des hautes écoles. 2 Elle contribue de manière significative au rayonnement de la Suisse occidentale par la qualité de ses prestations, par le haut niveau de compétences de ses diplôme-é-s et par l'excellence de son personnel. Missions Art. 4 1 La HES-SO dispense un enseignement de niveau tertiaire universitaire axé sur la pratique et qui s'inscrit prioritairement dans le prolongement d'une formation professionnelle de base. 2 Les formations sont sanctionnées par un diplôme de bachelor et de master HES-SO. L'offre comprend également des études postgrades et du perfectionnement professionnel. 3 La HES-SO réalise des projets de recherche appliquée et de développement dont elle intègre les résultats à ses enseignements. Elle fournit des prestations à des tiers et assure les échanges avec les milieux de la pratique. 4 Elle encourage le transfert des connaissances et des technologies. 5 Pluridisciplinaire, elle est orientée vers l'innovation et la créativité. 6 Elle contribue à l'élargissement des connaissances et à leur mise en valeur au profit des étudiantes et étudiants et de la société. 7 Dans l'accomplissement de ses missions, elle veille à assurer un développement économique, social, écologique, environnemental et culturel durable. 8 Elle prend en compte le bilinguisme dans les cantons concernés. CHAPITRE II : Relations entre les cantons et la HES-SO Convention d'objectifs Art. 5 1 Les cantons concluent avec la HES-SO une convention d'objectifs quadriennale (ci-après : "la convention d'objectifs"). 2 La convention d'objectifs définit les missions HES et contient en particulier : a) les missions de la HES-SO et de ses hautes écoles ainsi que des hautes écoles au bénéfice d'une convention particulière; b) les axes de développement stratégiques majeurs [Enseignement et Recherche appliquée et Développement (Ra&D)]; c) le portefeuille de produits offerts (formation de base; Ra&D); d) le plan financier et de développement (enveloppe globale assortie d'un engagement financier); e) les objectifs et leurs indicateurs de mesure. 3 La convention d'objectifs est signée par le Comité gouvernemental au nom des cantons, et par la Rectrice ou le Recteur au nom de la HES-SO. 4 La convention d'objectifs est déclinée en mandats de prestations entre le Rectorat, les responsables de domaine et les directions générales des hautes écoles ainsi que les organes responsables des hautes écoles bénéficiant d'une convention particulière. Ces mandats définissent notamment les missions ainsi que les portefeuilles de produits et de compétences en matière d'enseignement et de recherche. Plan financier

Art. 6 et budget

1 Le plan financier et de développement, défini dans la convention d'objectifs, constitue une enveloppe globale dans les limites du droit des cantons partenaires. 2 Les contributions des cantons au budget de la HES-SO sont soumises à l'approbation des cantons partenaires conformément à la procédure budgétaire de chaque canton. Rapport de

Art. 7 gestion

1 Le comité gouvernemental établit chaque année un rapport de gestion, qui est transmis par les gouvernements aux parlements des cantons partenaires. 2 Le rapport de gestion porte sur les objectifs stratégiques de la HES-SO et leur réalisation, l'évaluation des résultats de la convention d'objectifs, la planification financière pluriannuelle, le budget annuel et les comptes de la HES-SO. Délégation de compétences

Art. 8 normatives

Les cantons partenaires délèguent à la HES-SO la faculté d'édicter les règles de droit portant sur les aspects académiques nécessaires à son activité et à son fonctionnement. Principe de

Art. 9 subsidiarité

Les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à la HES- SO sont exercées par les autorités compétentes selon le droit cantonal ou intercantonal. Contrôle interparlementaire (Commission

Art. 10 interparlementaire)

1 Les règles de la convention intercantonale relative au contrôle parlementaire de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale6), ainsi que le chapitre 4 de la convention relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl)7) sont applicables au contrôle parlementaire coordonné de la HES-SO. 2 La Commission interparlementaire est chargée du contrôle parlementaire coordonné de la HES-SO, et porte au moins : a) sur les objectifs stratégiques de l'institution et leur réalisation; b) sur la planification financière pluriannuelle; c) sur le budget annuel de l'institution; d) sur ses comptes annuels; e) sur l'évaluation des résultats obtenus par l'institution. 3 Elle est informée des éventuelles mesures de régulation des admissions. CHAPITRE III : Principes de fonctionnement Liberté

Art. 11 académique

La liberté de l'enseignement et de la recherche est garantie, dans les limites des devoirs inhérents aux différentes fonctions.

Art. 12 Équité

La HES-SO applique le principe d'équité dans son fonctionnement.

Art. 13 Égalité

La HES-SO promeut l'égalité des chances.

Art. 14 Participation

1 La participation des étudiantes et étudiants et des personnels des hautes écoles est garantie dans la HES-SO et dans les hautes écoles. 2 Elle se concrétise notamment par la participation de représentantes et représentants de ces derniers au Conseil de concertation. Propriété

Art. 15 intellectuelle

1 Les hautes écoles sont titulaires des droits de propriété intellectuelle portant sur toutes les créations intellectuelles ainsi que les résultats de recherches obtenus dans l'exercice de leurs fonctions par les personnes ayant une relation contractuelle de travail avec ces dernières. Les droits d'auteur ne sont pas concernés par cette disposition. 2 Les hautes écoles sont titulaires des droits d'utilisation exclusifs des logiciels que des personnes ayant des rapports de travail avec elles créent dans l'exercice de leur fonction. Les hautes écoles peuvent convenir avec les ayants droit de se faire céder les droits d'auteur sur les autres catégories d'œuvres. 3 Les hautes écoles assurent la protection et la valorisation des résultats de la recherche, notamment par des demandes de brevets et par leur exploitation commerciale directe ou l'octroi de licences. A défaut, dans un délai de 12 mois, les droits dont elles sont investies retournent aux personnes qui sont à l'origine des créations considérées. 4 Une indemnité équitable est versée à l'auteur de l'invention si l'exploitation de celle-ci engendre des bénéfices. 5 Les dispositions particulières prévues par les hautes écoles et les organes de financement de la recherche sont réservées. 6 Les droits sur les biens immatériels résultant de collaborations font l'objet de contrats spécifiques.

Art. 16 Qualité

1 La HES-SO garantit l'application des standards de qualité définis sur le plan national et international par les organes d'accréditation compétents. 2 Sous la responsabilité du Rectorat, la HES-SO se dote d'un plan d'assurance qualité en vue des accréditations prévues par la législation fédérale. Activités de contrôle et

Art. 17 de gestion

1 La HES-SO met en place un système de contrôle interne (SCI). 2 La HES-SO dispose d'un contrôle de gestion transversal habilité à consolider et établir les reportings, conduire toutes les analyses jugées nécessaires et faire des propositions d'améliorations. CHAPITRE IV : Haute surveillance par l'autorité politique Comité gouvernemental I. Rôle et

Art. 18 composition

1 Le Comité gouvernemental est l'organe de pilotage stratégique de la HES-SO. 2 Il est composé du chef de département en charge du dossier HES de chaque canton partenaire. Plusieurs cantons partenaires peuvent se regrouper pour désigner un seul membre du Comité gouvernemental. 3 Les membres sont désignés selon la procédure cantonale ou intercantonale en vigueur.

Art. 19 II. Compétences

Le Comité gouvernemental a en particulier les compétences suivantes : a) définir la convention d'objectifs de la HES-SO sur la base des propositions émanant des cantons et du Rectorat de la HES-SO; b) adopter les plans financiers et de développement ainsi que les budgets et les comptes de la HES-SO; c) proposer aux conseillers d'État des cantons partenaires les règles de droit importantes nécessaires à l'activité et au fonctionnement de la HES-SO, notamment le règlement sur le personnel et le règlement sur les finances; d) créer et supprimer les domaines, les filières et les cycles d'études de la HES-SO; e) nommer la Rectrice ou le Recteur pour quatre ans renouvelables; f) nommer les membres du Conseil stratégique pour quatre ans renouvelables une fois; g) nommer les membres de la Commission de recours pour quatre ans renouvelables; h) confirmer l'équipe rectorale proposée par la Rectrice ou le Recteur; i) mandater pour quatre ans les organes de contrôle; j) représenter la HES-SO au sein des instances politiques des hautes écoles suisses; k) réglementer la régulation des admissions; l) arrêter les montants des taxes d'études; m) définir et conclure les conventions particulières associant ou intégrant des écoles disposant d'un statut spécifique. III. Mode de

Art. 20 décision

1 Les décisions sont prises d'un commun accord. 2 En principe, la Rectrice ou le Recteur assiste aux séances avec voix consultative. 3 Les membres du Comité gouvernemental ne peuvent pas être représentés.

Art. 21 IV. Fonctionnement

1 Le Comité gouvernemental se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au minimum deux fois par an. 2 La présidence et la vice-présidence sont assumées à tour de rôle pour deux ans successivement par chaque membre du Comité gouvernemental. 3 Pour le surplus, il s'organise lui-même et édicte ses règles de fonctionnement. CHAPITRE V : Organes centraux

Art. 22 Organes

1 La HES-SO dispose des organes centraux suivants : a) le Rectorat; b) le Comité directeur; c) les Conseils de domaine; d) le Conseil de concertation. 2 Les organes de la HES-SO sont assistés par des instances indépendantes de la HES-SO que sont le Conseil stratégique, la Commission de recours et les organes de contrôles. a) Rectorat I. Rôle, composition

Art. 23 et ressources

1 Le Rectorat assure la direction de la HES-SO et sa représentation. 2 Il est composé de la Rectrice ou du Recteur qui le préside, ainsi que de deux à quatre Vice-rectrices ou Vice-recteurs. 3 Les Vice-rectrices et Vice-recteurs sont désignés par la Rectrice ou le Recteur pour une durée de quatre ans renouvelables. 4 Le Rectorat dispose de services centraux pour réaliser ses tâches.

Art. 24 II. Compétences

Le Rectorat a les compétences suivantes : a) définir la stratégie globale de développement et veiller à sa mise en œuvre; b) prendre toutes les mesures utiles au développement commun des hautes écoles; c) organiser et coordonner la procédure d'accréditation institutionnelle de la HES-SO; d) élaborer le plan d'assurance qualité, assurer les contrôles de qualité ainsi que les évaluations internes; e) proposer les plans financiers et de développement et les budgets; f) mettre en œuvre la convention d'objectifs; g) établir les mandats de prestations y relatifs avec les domaines, les hautes écoles au bénéfice de conventions particulières; h) préaviser la nomination des directrices et directeurs généraux des hautes écoles des cantons/régions; i) nommer les responsables de domaines; j) approuver les politiques transversales qui concernent les domaines; k) approuver les règlements et plans d'études ainsi que les conditions d'admissions des cycles bachelors et masters; l) superviser et coordonner les activités des Conseils de domaine en promouvant l'interdisciplinarité et les collaborations entre ceux-ci; m) gérer les masters de la HES-SO; n) fixer le montant du fonds de recherche et d'impulsion dans le cadre du budget; o) signer les accords institutionnels entre la HES-SO et d'autres institutions; p) organiser et gérer le contrôle de gestion; q) mettre en place et faire appliquer le SCI. b) Comité directeur I. Rôle et

Art. 25 composition

Le Comité directeur est composé des membres suivants : a) le Rectorat; b) les cinq directrices générales ou directeurs généraux des hautes écoles des cantons/régions partenaires; c) les responsables de domaine.

Art. 26 II. Fonctionnement

1 Le Comité directeur s'organise librement. Il est présidé par la Rectrice ou le Recteur. 2 Le Comité directeur délibère valablement lorsque la majorité des votant-e-s sont présent-e-s. 3 Le Rectorat dispose d'une voix et vote par sa Rectrice ou son Recteur.

Art. 27 III. Compétences

1 Le Comité directeur contribue à assurer la relation entre les domaines, les hautes écoles des cantons/régions et le Rectorat. 2 Le Rectorat saisit le Comité directeur de toute question touchant le fonctionnement des domaines et des hautes écoles des cantons/régions. Il sollicite en particulier son préavis sur : a) toutes les décisions du Comité gouvernemental; b) la stratégie globale de développement et la politique de formation, ainsi que la stratégie des domaines; c) le plan d'assurance qualité et le SCI; d) les politiques transversales qui concernant les domaines; e) les règlements et plans d'études et autres règlements cadres; f) le montant du fonds de recherche et d'impulsion; g) les règles de droits d'exécution nécessaires à l'activité et au fonctionnement de la HES-SO; h) les mandats de prestations liant le Rectorat aux domaines et aux hautes écoles des cantons/régions. 3 Les domaines et les hautes écoles des cantons/régions peuvent demander la médiation du Comité directeur sur toute question les opposant au Rectorat. c) Domaines

Art. 28 I. Notion

Un domaine regroupe les filières de même type des défférentes hautes écoles. II. Conseils de

Art. 29 domaine

1 Un domaine est dirigé par un Conseil de domaine, notamment composé de membres des directions des hautes écoles concernées; il est présidé par un ou une responsable de domaine employé-e par la HES-SO. 2 Compte tenu des spécificités de certains domaines, les charges de directions de domaine et d'une des hautes écoles peuvent être cumulées. 3 Chaque Conseil de domaine se dote d'un règlement d'organisation approuvé par le Rectorat. III. Compétences du Conseil de

Art. 30 domaine

Un Conseil de domaine a les compétences suivantes : a) proposer les règlements et les plans d'études des filières; b) proposer les règles d'admission dans les filières; c) organiser les masters sous la conduite du Rectorat; d) proposer au Rectorat une stratégie en matière de Ra&D et coordonner sa mise en œuvre en valorisant les compétences existantes dans les hautes écoles du domaine concerné; e) élaborer des programmes communs de collaborations internationales; f) proposer au Rectorat les mesures de communication communes aux domaines; g) statuer sur les admissions particulières sur préavis de la haute école; h) préaviser les nouveaux projets de bachelor concernant leur domaine; i) mettre en œuvre le mandat de prestations qui le lie au Rectorat. IV. Conseil participatif des

Art. 31 domaines

1 Chaque domaine se dote d'un conseil participatif composé de représentant-e-s du personnel d'enseignement et de recherche, du personnel administratif et technique et des étudiant-e-s élu-e-s par leurs pairs. 2 Il est présidé par la ou le responsable de domaine et se prononce à titre consultatif sur les objets dont il est saisi. 3 Le conseil participatif est saisi notamment des projets de règlement et de plans d'études ainsi que des projets de développement du domaine en matière d'enseignement et de recherche.

Art. 32 V. Représentation

La ou le responsable de domaine représente le domaine auprès des instances nationales et internationales concernées. d) Conseil de concertation I. Définition et

Art. 33 fonctionnement

1 Le Conseil de concertation est composé de 15 à 21 membres représentant les étudiantes et étudiants de la HES-SO et les personnels des hautes écoles élus par leurs pairs. 2 Il s'organise lui-même par un règlement approuvé par le Comité gouvernemental. 3 Il peut former des commissions. II. Attributions et

Art. 34 compétences

Le Conseil de concertation a les attributions suivantes : a) préaviser la convention d'objectifs; b) préaviser la stratégie de développement; c) préaviser le projet de budget de la HES-SO; d) préaviser les propositions touchant au statut du personnel et à celui des étudiant-e-s; e) adopter des résolutions sur toute question relative à la HES-SO; f) se prononcer sur les questions relatives aux intérêts généraux de la HES- SO et des hautes écoles; g) soumettre des propositions générales au Rectorat qui lui fait rapport; h) préaviser les objets qui lui sont soumis par les autres organes de la HES- SO. e) Commission

Art. 35 de recours

1 Une commission de recours de trois membres désignés par le Comité gouvernemental connaît en deuxième instance des recours des candidat-e-s et étudiant-e-s. 2 La loi fédérale sur la procédure administrative8) est applicable. f) Organes de

Art. 36 contrôle

1 Le ou les organes de contrôle nommés par le Comité gouvernemental sont chargés d'effectuer : a) le contrôle des comptes du Rectorat et des hautes écoles; b) le contrôle de l'établissement de la comptabilité analytique du Rectorat et des hautes écoles. 2 Le ou les organes de contrôle présentent un rapport annuel au Comité gouvernemental. La Commission interparlementaire est informée. g) Conseil stratégique I. Rôle et

Art. 37 Composition

1 Le Conseil stratégique fait bénéficier la HES-SO d'une expérience et d'une expertise externe. 2 Nommé par le Comité gouvernemental, il est composé de neuf à treize personnalités issues des milieux académiques, culturels, économiques, scientifiques et socio-sanitaires, représentant équitablement chaque canton/région partenaire et extérieures de la HES-SO. 3 Il s'organise lui-même. Il peut créer des commissions spécialisées. 4 La Rectrice ou le Recteur participe aux séances avec voix consultative.

Art. 38 II. Compétences

1 Le Conseil stratégique émet des recommandations relatives à la politique générale de la HES-SO, en particulier sur les objectifs stratégiques, les réseaux de compétence, les programmes de formation et de formation continue, les programmes de recherche et de développement et leur financement et les prestations de services. 2 Il agit à la demande du Rectorat ou de sa propre initiative. CHAPITRE VI : Hautes écoles Hautes écoles I. Missions et

Art. 39 autonomie

1 Les hautes écoles sont situées dans les cantons/régions partenaires. 2 Elles ont en charge les missions conférées par l'article 4 de la présente convention. 3 Les cantons/régions organisent librement les hautes écoles, dans les limites suivantes : a) ils leur garantissent l'autonomie nécessaire à leur fonctionnement et leur indépendance par rapport à leur administration cantonale; b) nommées par leurs autorités cantonales sur préavis du Rectorat, les directions générales des hautes écoles répondent directement devant le Rectorat de la réalisation du mandat de prestations HES-SO qui les lie à ce dernier. II. Attributions et

Art. 40 compétences

Les hautes écoles ont les attributions et compétences suivantes : a) fixer les objectifs locaux en matière de formation et de recherche conformément au mandat de prestations de la HES-SO; b) organiser et assurer les prestations (formation, recherche, prestations de services) qui leur seront confiées par le mandat de prestations et répondre de leur qualité; c) assurer le rayonnement des missions et leur communication, en valorisant leur appartenance à la HES-SO et leur identité régionale; d) assurer la réalisation des objectifs et la mise en œuvre des mandats de prestations qui les lient à la HES-SO et des missions qui leur sont conférées par les cantons/régions; e) nommer et gérer leurs personnels en veillant à la stricte application des dispositions communes édictées par la HES-SO et associer, dans la mesure du possible, le Conseil de domaines aux procédures de sélection du corps professoral (jurys ad hoc); f) conduire les activités de Ra&D; g) décider de l'ouverture et de la fermeture de filières de formation continue non financées par la HES-SO et répondre de leur qualité; h) développer et gérer les activités de prestations de services notamment au profit de leurs régions; i) initier puis assurer le développement des collaborations avec d'autres institutions au niveau cantonal/régional, national et international; j) prévoir, proposer et gérer sur le plan administratif et financier les budgets attribués ainsi que les ressources humaines, équipements et infrastructures placées sous leur responsabilité; k) mettre en œuvre et appliquer les décisions des organes de la HES-SO, en particulier s'agissant de l'application du système de contrôle interne (SCI) et de gestion par la qualité; l) se doter d'organes assurant la participation des étudiant-e-s et du personnel; m) mettre en œuvre le mandat de prestations qui les lie au Rectorat. CHAPITRE VII : Étudiantes et étudiants

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