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Arrêté portant approbation de la convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale ( HES-SO)

Jura · 414.71 · intercantonal agreement

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Contents: 65 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 et budget
  7. Art. 7 gestion
  8. Art. 8 normatives
  9. Art. 9 subsidiarité
  10. Art. 10 interparlementaire)
  11. Art. 11 académique
  12. Art. 12 Équité
  13. Art. 13 Égalité
  14. Art. 14 Participation
  15. Art. 15 intellectuelle
  16. Art. 16 Qualité
  17. Art. 17 de gestion
  18. Art. 18 composition
  19. Art. 19 II. Compétences
  20. Art. 20 décision
  21. Art. 21 IV. Fonctionnement
  22. Art. 22 Organes
  23. Art. 23 et ressources
  24. Art. 24 II. Compétences
  25. Art. 25 composition
  26. Art. 26 II. Fonctionnement
  27. Art. 27 III. Compétences
  28. Art. 28 I. Notion
  29. Art. 29 domaine
  30. Art. 30 domaine
  31. Art. 31 domaines
  32. Art. 32 V. Représentation
  33. Art. 33 fonctionnement
  34. Art. 34 compétences
  35. Art. 35 de recours
  36. Art. 36 contrôle
  37. Art. 37 Composition
  38. Art. 38 II. Compétences
  39. Art. 39 autonomie
  40. Art. 40 compétences
  41. Art. 41 Définition
  42. Art. 42 Admission
  43. Art. 43 aux frais
  44. Art. 44 certification
  45. Art. 45 Mobilité
  46. Art. 46 Titres
  47. Art. 47 Recours
  48. Art. 48 applicable
  49. Art. 49 des personnels
  50. Art. 50 particulière
  51. Art. 51 comptable
  52. Art. 52 HES-SO
  53. Art. 53 généraux
  54. Art. 54 particulières
  55. Art. 55 d'impulsion
  56. Art. 56 pratique
  57. Art. 57 investissements
  58. Art. 58 Litiges
  59. Art. 59 Durée
  60. Art. 60 Évaluation
  61. Art. 61 Dénonciation
  62. Art. 62 d'exécution
  63. Art. 63 cantonales
  64. Art. 64 antérieurs
  65. Art. 65 vigueur

65 provisions

Art. 41 Définition

1 Sont étudiant-e-s les personnes immatriculées à la HES-SO. 2 Dans la limite des capacités d'accueil, les hautes écoles peuvent accepter des auditrices ou auditeurs qui, sans être immatriculés, sont autorisés à suivre certains enseignements.

Art. 42 Admission

1 Les conditions d'admission sont identiques pour une même filière. 2 Les hautes écoles en garantissent l'application. Elles soumettent les cas particuliers au Conseil du domaine concerné, qui statue. 3 Les admissions peuvent être régulées en fonction des places de formation disponibles. Taxes et contributions

Art. 43 aux frais

1 La taxe d'études est arrêtée de façon à ce qu'elle soit socialement supportable et uniforme pour chaque filière et cycle de formation (bachelor, master). 2 Le montant des taxes d'études est harmonisé avec celui des autres hautes écoles spécialisées de Suisse. 3 Des taxes d'études plus élevées peuvent être perçues de la part des étudiant-e-s dont le domicile est situé en dehors des cantons partenaires et pour lesquels aucun canton ou Etat ne verse de contribution compensatoire. 4 Des contributions aux frais d'études peuvent être prélevées pour certaines prestations particulières. Formation et

Art. 44 certification

1 Les droits et obligations des étudiant-e-s sont réglementés par la HES-SO. 2 Les conditions de formation et de certification finales sont arrêtées par filière.

Art. 45 Mobilité

La mobilité des étudiant-e-s est encouragée au sein de la HES-SO, en Suisse et à l'étranger.

Art. 46 Titres

Les titres délivrés sont signés par la Rectrice ou le Recteur de la HES-SO et par un membre de la direction générale de la haute école concernée. Réclamation/

Art. 47 Recours

1 La haute école prévoit une procédure de réclamation. 2 Les recours des candidat-e-s et des étudiant-e-s sont soumis en première instance à l'autorité compétente selon les dispositions normatives applicables à la haute école. CHAPITRE VIII : Personnels I. Hautes écoles publiques a) Droit

Art. 48 applicable

1 Dans le but de renforcer la cohésion, d'assurer l'égalité de traitement et de favoriser le développement des compétences et la mobilité professionnelle des collaborateurs et collaboratrices des hautes écoles, la HES-SO édicte des règles communes concernant les qualifications à l'engagement, les fonctions ainsi que les missions des personnels d'enseignement et de recherche. 2 Pour le surplus, les personnels restent soumis à leurs employeurs conformément au droit public des cantons/régions parties prenantes à la convention. b) Participation

Art. 49 des personnels

1 Les personnels de l'enseignement et de la recherche participent à l'élaboration des dispositions communes par l'intermédiaire d'une commission statutaire équitablement composée des partenaires concernés. 2 Les syndicats, cas échéant, sont associés aux travaux préparatoires. Hautes écoles au bénéfice d'une convention

Art. 50 particulière

Les hautes écoles au bénéfice d'une convention particulière s'engagent, dans le cadre d'une convention passée avec la HES-SO, à appliquer à leur personnel les règles communes régissant les personnels des écoles publiques. CHAPITRE IX : Dispositions financières Gestion financière et autonomie

Art. 51 comptable

1 La gestion financière de la HES-SO est assurée par un système financier et comptable unifié et selon des procédures communes, transparentes, efficaces et efficientes. 2 La HES-SO se dote d'une norme comptable uniforme, reconnue par les cantons, éventuellement adaptée à ses besoins spécifiques. 3 Le système comptable des hautes écoles est indépendant de la comptabilité cantonale. 4 Les hautes écoles enregistrent dans leurs comptes l'intégralité des charges et revenus, dépenses et recettes relatifs à leur exploitation, y compris ceux relatifs aux investissements. 5 Les hautes écoles tiennent une comptabilité analytique unifiée dont les modalités sont précisées dans un manuel de comptabilité analytique d'exploitation. Ressources de la

Art. 52 HES-SO

1 Les ressources de la HES-SO proviennent essentiellement des contributions financières des cantons/régions contractants, des contributions fédérales et des participations financières des cantons non-membres de la HES-SO à teneur de l'accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées9) ainsi que de tiers. 2 Le montant des contributions financières des cantons, fixé par le Comité gouvernemental dans le cadre du plan financier quadriennal et sous réserve des compétences budgétaires des parlements cantonaux, est composé de trois parts : a) une contribution forfaitaire versée par les cantons/régions contractants (droit de codécision) représentant 5 % du total; b) une contribution versée par chaque canton/région contractant proportionnellement au nombre de ses étudiant-e-s dans la HES-SO (bienpublic) représentant 50 % du total; c) une contribution versée par les cantons/régions sièges contractants proportionnellement au nombre d'étudiant-e-s qu'ils accueillent dans les hautes écoles sis dans le canton (avantage de site) représentant 45 % du total. 3 Les règles de répartition des contributions cantonales font l'objet d'un règlement détaillé, intégré à la convention d'objectifs quadriennale. Le Comité gouvernemental applique un plafond de financement du bien public des étudiant-e-s étranger-ère-s non-résident-e-s. Il est de 50 % par filière-site reconnue au-delà duquel le bien-public est à charge du canton/région concerné. Ressources des hautes écoles, principes

Art. 53 généraux

Les ressources des hautes écoles sont les suivantes : 1 Sommes perçues directement : a) taxes d'études et contributions aux frais d'études, payées par les étudiant- e-s; b) revenus des travaux de recherche et autres prestations à des tiers privés ou publics; c) dons et legs; d) autres produits de mécénat et sponsoring, régis par un règlement établi par la HES-SO. 2 Sommes provenant de la HES-SO : a) montants liés au nombre d'étudiantes et étudiants, différenciés selon les filières d'études et les cycles de formation; b) autres montants liés aux missions HES. 3 Sommes provenant du canton/région siège de chaque haute école : a) les cantons/régions financent directement les hautes écoles qui ne couvrent pas leurs charges avec les produits des alinéas 1 et 2 en raison des conditions locales particulières; b) les cantons/régions peuvent financer directement les hautes écoles pour les activités de recherche et autres missions relevant de la stratégie cantonale; c) les financements prévus à l'alinéa 3, lettres a et b, sont annoncés aux budgets. Les versements opérés par les cantons/régions à ce titre font l'objet d'un rapport au Rectorat de la HES-SO et d'une mention dans les rapports aux comptes. 4 Les règles de détermination des montants versés aux hautes écoles au titre de l'alinéa 2, lettre a, font l'objet d'un règlement intégré à la convention d'objectifs quadriennale. 5 La liste exhaustive des conditions locales particulières et de leur mesure est établie et intégrée à la convention d'objectifs quadriennale. 6 Les cantons/régions peuvent autoriser leurs hautes écoles à créer des réserves. Ressources des hautes écoles, modalités

Art. 54 particulières

Le supplément éventuel de taxes généré en application de l'article 43, alinéa 3, est restitué à la HES-SO en diminution du financement à charge des cantons/régions partenaires. Financement du fonds de recherche et

Art. 55 d'impulsion

1 Le fonds de recherche et d'impulsion est financé dans le cadre des procédures budgétaires conformément aux dispositions édictées par le Comité gouvernemental. Le fonds est plafonné annuellement à 10% des charges totales de la HES-SO. Les montants non engagés peuvent être reportés sur les exercices suivants. 2 Le Rectorat s'assure que la constitution et l'allocation des fonds de recherche et d'impulsion entre les domaines et les hautes écoles ne soient pas influencées par les financements cantonaux prévus à l'article 53, alinéa 3. 3 Les financements externes acquis à ce titre demeurent acquis à la HES-SO et à ses hautes écoles. Formation

Art. 56 pratique

1 Le financement de la formation pratique est destiné à l'indemnisation appropriée des charges encourues pour le fonctionnement des stages et assurer la qualité de l'encadrement sur les lieux de stage. 2 La formation pratique est financée dans le cadre de la procédure budgétaire. Les montants non engagés peuvent être reportés sur les exercices suivants. 3 L'utilisation du fonds de formation pratique est régie par voie réglementaire. Biens immobiliers et

Art. 57 investissements

1 Les droits de propriété des bâtiments ne sont pas modifiés par la présente convention. 2 Les investissements, dont les équipements, sont à la charge des hautes écoles, des cantons ou, le cas échéant, de tiers en fonction des modalités de financement utilisées. CHAPITRE X : Litiges

Art. 58 Litiges

1 Les cantons partenaires soumettent leurs litiges découlant de l'interprétation de l'application de la présente convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres, pour autant qu'ils n'aient pas réussi à résoudre leurs différends par voie de conciliation. 2 Chaque partie désigne un arbitre; les deux arbitres choisissent le troisième arbitre qui préside le tribunal. En cas de désaccord entre les parties, le président du tribunal arbitral est désigné par le président du tribunal supérieur du canton-siège de la HES-SO compétent en matière de droit administratif. 3 Le tribunal arbitral peut statuer en équité à défaut d'une base légale ou d'une règle de jurisprudence applicable. Il applique la procédure administrative du canton-siège de la HES-SO, sous réserve des dispositions impératives du Concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage. CHAPITRE XI : Durée et dénonciation

Art. 59 Durée

La présente convention est de durée indéterminée.

Art. 60 Évaluation

1 Le Comité gouvernemental invitera le Rectorat à procéder à une première évaluation de l'application de la convention dans un délai de quatre ans dès son entrée en vigueur. 2 A réception de l'évaluation, le Comité gouvernemental invitera, cas échéant, le Rectorat à prendre, dans un délai de 12 mois, les mesures nécessaires à la bonne application de la convention.

Art. 61 Dénonciation

1 Chaque canton partenaire peut dénoncer la présente convention sur préavis donné quatre ans à l'avance pour le début d'une année académique. Pendant ce délai, les obligations financières des parties sont maintenues. La convention reste en vigueur pour les autres cantons signataires. 2 Un canton ou groupe de cantons ne peut être libéré de ses obligations financières sans dénonciation préalable de la présente convention. 3 Les étudiant-e-s qui ont commencé leurs études avant la dénonciation formelle de la présente convention peuvent les achever conformément à la convention et à ses dispositions d'application. CHAPITRE XII : Dispositions transitoires et finales Reprise de la législation

Art. 62 d'exécution

1 La législation d'exécution du concordat intercantonal du 9 janvier 1997 créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et de la Convention intercantonale du 6 juillet 2001 créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2) est intégralement reprise. 2 Il en va de même des droits et obligations contractés sous l'empire du concordat SO et de la convention S2. 3 Cas échéant, les modifications nécessaires de la législation d'exécution seront édictées au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la convention par les organes compétents, selon la présente convention. Adaptation des législations

Art. 63 cantonales

Les cantons partenaires disposent d'un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente convention pour adapter leur législation au nouveau droit et, cas échéant, les accords intercantonaux conclus entre eux. Accords spécifiques et abrogation des accords intercantonaux

Art. 64 antérieurs

1 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente convention : a) le concordat intercantonal du 9 janvier 1997 créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO); b) la convention intercantonale du 6 juillet 2001 créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2). 2 Les cantons parties à la Convention des 31 mai et 27 septembre 2001 relative à la Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR) prennent l'engagement de la résilier selon les formes et dans les délais prévus par celle-ci. Entrée en

Art. 65 vigueur

1 La présente convention est portée à la connaissance du Conseil fédéral. 2 Elle entre en vigueur après son adoption par l'ensemble des cantons partenaires à la date fixée par le Comité gouvernemental. Suivent les signatures 1) RSJU 101 2) RSJU 111.1 3) 1er janvier 2013 4) RS 101 5) RS 414.71 6) RSJU 414.711 7) RSJU 111.190 8) RS 172.021 9) RSJU 414.72

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