1 Sont étudiant-e-s les personnes immatriculées à la HES-SO.
2 Dans la limite des capacités d'accueil, les hautes écoles peuvent accepter
des auditrices ou auditeurs qui, sans être immatriculés, sont autorisés à
suivre certains enseignements.
Art. 42 Admission
1 Les conditions d'admission sont identiques pour une même filière.
2 Les hautes écoles en garantissent l'application. Elles soumettent les cas
particuliers au Conseil du domaine concerné, qui statue.
3 Les admissions peuvent être régulées en fonction des places de formation
disponibles.
Taxes et
contributions
Art. 43 aux frais
1 La taxe d'études est arrêtée de façon à ce qu'elle soit socialement
supportable et uniforme pour chaque filière et cycle de formation (bachelor,
master).
2 Le montant des taxes d'études est harmonisé avec celui des autres hautes
écoles spécialisées de Suisse.
3 Des taxes d'études plus élevées peuvent être perçues de la part des
étudiant-e-s dont le domicile est situé en dehors des cantons partenaires et
pour lesquels aucun canton ou Etat ne verse de contribution compensatoire.
4 Des contributions aux frais d'études peuvent être prélevées pour certaines
prestations particulières.
Formation et
Art. 44 certification
1 Les droits et obligations des étudiant-e-s sont réglementés par la
HES-SO.
2 Les conditions de formation et de certification finales sont arrêtées par filière.
Art. 45 Mobilité
La mobilité des étudiant-e-s est encouragée au sein de la HES-SO,
en Suisse et à l'étranger.
Art. 46 Titres
Les titres délivrés sont signés par la Rectrice ou le Recteur de la
HES-SO et par un membre de la direction générale de la haute école
concernée.
Réclamation/
Art. 47 Recours
1 La haute école prévoit une procédure de réclamation.
2 Les recours des candidat-e-s et des étudiant-e-s sont soumis en première
instance à l'autorité compétente selon les dispositions normatives applicables
à la haute école.
CHAPITRE VIII : Personnels
I. Hautes écoles
publiques
a) Droit
Art. 48 applicable
1 Dans le but de renforcer la cohésion, d'assurer l'égalité de
traitement et de favoriser le développement des compétences et la mobilité
professionnelle des collaborateurs et collaboratrices des hautes écoles, la
HES-SO édicte des règles communes concernant les qualifications à
l'engagement, les fonctions ainsi que les missions des personnels
d'enseignement et de recherche.
2 Pour le surplus, les personnels restent soumis à leurs employeurs
conformément au droit public des cantons/régions parties prenantes à la
convention.
b) Participation
Art. 49 des personnels
1 Les personnels de l'enseignement et de la recherche participent à
l'élaboration des dispositions communes par l'intermédiaire d'une commission
statutaire équitablement composée des partenaires concernés.
2 Les syndicats, cas échéant, sont associés aux travaux préparatoires.
Hautes écoles au
bénéfice d'une
convention
Art. 50 particulière
Les hautes écoles au bénéfice d'une convention particulière
s'engagent, dans le cadre d'une convention passée avec la HES-SO, à
appliquer à leur personnel les règles communes régissant les personnels des
écoles publiques.
CHAPITRE IX : Dispositions financières
Gestion
financière et
autonomie
Art. 51 comptable
1 La gestion financière de la HES-SO est assurée par un système
financier et comptable unifié et selon des procédures communes,
transparentes, efficaces et efficientes.
2 La HES-SO se dote d'une norme comptable uniforme, reconnue par les
cantons, éventuellement adaptée à ses besoins spécifiques.
3 Le système comptable des hautes écoles est indépendant de la comptabilité
cantonale.
4 Les hautes écoles enregistrent dans leurs comptes l'intégralité des charges
et revenus, dépenses et recettes relatifs à leur exploitation, y compris ceux
relatifs aux investissements.
5 Les hautes écoles tiennent une comptabilité analytique unifiée dont les
modalités sont précisées dans un manuel de comptabilité analytique
d'exploitation.
Ressources de la
Art. 52 HES-SO
1 Les ressources de la HES-SO proviennent essentiellement des
contributions financières des cantons/régions contractants, des contributions
fédérales et des participations financières des cantons non-membres de la
HES-SO à teneur de l'accord intercantonal sur les hautes écoles
spécialisées9) ainsi que de tiers.
2 Le montant des contributions financières des cantons, fixé par le Comité
gouvernemental dans le cadre du plan financier quadriennal et sous réserve
des compétences budgétaires des parlements cantonaux, est composé de
trois parts :
a) une contribution forfaitaire versée par les cantons/régions contractants
(droit de codécision) représentant 5 % du total;
b) une contribution versée par chaque canton/région contractant
proportionnellement au nombre de ses étudiant-e-s dans la HES-SO (bienpublic) représentant 50 % du total;
c) une contribution versée par les cantons/régions sièges contractants
proportionnellement au nombre d'étudiant-e-s qu'ils accueillent dans les
hautes écoles sis dans le canton (avantage de site) représentant 45 % du
total.
3 Les règles de répartition des contributions cantonales font l'objet d'un
règlement détaillé, intégré à la convention d'objectifs quadriennale. Le Comité
gouvernemental applique un plafond de financement du bien public des
étudiant-e-s étranger-ère-s non-résident-e-s. Il est de 50 % par filière-site
reconnue au-delà duquel le bien-public est à charge du canton/région
concerné.
Ressources des
hautes écoles,
principes
Art. 53 généraux
Les ressources des hautes écoles sont les suivantes :
1 Sommes perçues directement :
a) taxes d'études et contributions aux frais d'études, payées par les étudiant-
e-s;
b) revenus des travaux de recherche et autres prestations à des tiers privés
ou publics;
c) dons et legs;
d) autres produits de mécénat et sponsoring, régis par un règlement établi
par la HES-SO.
2 Sommes provenant de la HES-SO :
a) montants liés au nombre d'étudiantes et étudiants, différenciés selon les
filières d'études et les cycles de formation;
b) autres montants liés aux missions HES.
3 Sommes provenant du canton/région siège de chaque haute école :
a) les cantons/régions financent directement les hautes écoles qui ne
couvrent pas leurs charges avec les produits des alinéas 1 et 2 en raison
des conditions locales particulières;
b) les cantons/régions peuvent financer directement les hautes écoles pour
les activités de recherche et autres missions relevant de la stratégie
cantonale;
c) les financements prévus à l'alinéa 3, lettres a et b, sont annoncés aux
budgets. Les versements opérés par les cantons/régions à ce titre font
l'objet d'un rapport au Rectorat de la HES-SO et d'une mention dans les
rapports aux comptes.
4 Les règles de détermination des montants versés aux hautes écoles au titre
de l'alinéa 2, lettre a, font l'objet d'un règlement intégré à la convention
d'objectifs quadriennale.
5 La liste exhaustive des conditions locales particulières et de leur mesure est
établie et intégrée à la convention d'objectifs quadriennale.
6 Les cantons/régions peuvent autoriser leurs hautes écoles à créer des
réserves.
Ressources des
hautes écoles,
modalités
Art. 54 particulières
Le supplément éventuel de taxes généré en application de l'article 43,
alinéa 3, est restitué à la HES-SO en diminution du financement à charge des
cantons/régions partenaires.
Financement du
fonds de
recherche et
Art. 55 d'impulsion
1 Le fonds de recherche et d'impulsion est financé dans le cadre des
procédures budgétaires conformément aux dispositions édictées par le
Comité gouvernemental. Le fonds est plafonné annuellement à 10% des
charges totales de la HES-SO. Les montants non engagés peuvent être
reportés sur les exercices suivants.
2 Le Rectorat s'assure que la constitution et l'allocation des fonds de
recherche et d'impulsion entre les domaines et les hautes écoles ne soient
pas influencées par les financements cantonaux prévus à l'article 53, alinéa 3.
3 Les financements externes acquis à ce titre demeurent acquis à la HES-SO
et à ses hautes écoles.
Formation
Art. 56 pratique
1 Le financement de la formation pratique est destiné à
l'indemnisation appropriée des charges encourues pour le fonctionnement des
stages et assurer la qualité de l'encadrement sur les lieux de stage.
2 La formation pratique est financée dans le cadre de la procédure budgétaire.
Les montants non engagés peuvent être reportés sur les exercices suivants.
3 L'utilisation du fonds de formation pratique est régie par voie réglementaire.
Biens
immobiliers et
Art. 57 investissements
1 Les droits de propriété des bâtiments ne sont pas modifiés par la
présente convention.
2 Les investissements, dont les équipements, sont à la charge des hautes
écoles, des cantons ou, le cas échéant, de tiers en fonction des modalités de
financement utilisées.
CHAPITRE X : Litiges
Art. 58 Litiges
1 Les cantons partenaires soumettent leurs litiges découlant de
l'interprétation de l'application de la présente convention à l'arbitrage d'un
tribunal formé de trois arbitres, pour autant qu'ils n'aient pas réussi à résoudre
leurs différends par voie de conciliation.
2 Chaque partie désigne un arbitre; les deux arbitres choisissent le troisième
arbitre qui préside le tribunal. En cas de désaccord entre les parties, le
président du tribunal arbitral est désigné par le président du tribunal supérieur
du canton-siège de la HES-SO compétent en matière de droit administratif.
3 Le tribunal arbitral peut statuer en équité à défaut d'une base légale ou d'une
règle de jurisprudence applicable. Il applique la procédure administrative du
canton-siège de la HES-SO, sous réserve des dispositions impératives du
Concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage.
CHAPITRE XI : Durée et dénonciation
Art. 59 Durée
La présente convention est de durée indéterminée.
Art. 60 Évaluation
1 Le Comité gouvernemental invitera le Rectorat à procéder à une
première évaluation de l'application de la convention dans un délai de quatre
ans dès son entrée en vigueur.
2 A réception de l'évaluation, le Comité gouvernemental invitera, cas échéant,
le Rectorat à prendre, dans un délai de 12 mois, les mesures nécessaires à la
bonne application de la convention.
Art. 61 Dénonciation
1 Chaque canton partenaire peut dénoncer la présente convention sur
préavis donné quatre ans à l'avance pour le début d'une année académique.
Pendant ce délai, les obligations financières des parties sont maintenues. La
convention reste en vigueur pour les autres cantons signataires.
2 Un canton ou groupe de cantons ne peut être libéré de ses obligations
financières sans dénonciation préalable de la présente convention.
3 Les étudiant-e-s qui ont commencé leurs études avant la dénonciation
formelle de la présente convention peuvent les achever conformément à la
convention et à ses dispositions d'application.
CHAPITRE XII : Dispositions transitoires et finales
Reprise de la
législation
Art. 62 d'exécution
1 La législation d'exécution du concordat intercantonal du 9 janvier
1997 créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et
de la Convention intercantonale du 6 juillet 2001 créant la Haute école
spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2) est intégralement
reprise.
2 Il en va de même des droits et obligations contractés sous l'empire du
concordat SO et de la convention S2.
3 Cas échéant, les modifications nécessaires de la législation d'exécution
seront édictées au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la
convention par les organes compétents, selon la présente convention.
Adaptation des
législations
Art. 63 cantonales
Les cantons partenaires disposent d'un délai de deux ans dès l'entrée
en vigueur de la présente convention pour adapter leur législation au nouveau
droit et, cas échéant, les accords intercantonaux conclus entre eux.
Accords
spécifiques et
abrogation des
accords
intercantonaux
Art. 64 antérieurs
1 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente convention :
a) le concordat intercantonal du 9 janvier 1997 créant une Haute école
spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO);
b) la convention intercantonale du 6 juillet 2001 créant la Haute école
spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2).
2 Les cantons parties à la Convention des 31 mai et 27 septembre 2001
relative à la Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR) prennent
l'engagement de la résilier selon les formes et dans les délais prévus par
celle-ci.
Entrée en
Art. 65 vigueur
1 La présente convention est portée à la connaissance du Conseil
fédéral.
2 Elle entre en vigueur après son adoption par l'ensemble des cantons
partenaires à la date fixée par le Comité gouvernemental.
Suivent les signatures
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) 1er janvier 2013
4) RS 101
5) RS 414.71
6) RSJU 414.711
7) RSJU 111.190
8) RS 172.021
9) RSJU 414.72