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LOI d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs

Vaud · 312.05 · statute

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Contents: 70 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Section I Généralité
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Section II Police judiciaire
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Section III Juge des mineurs
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Section IV Tribunal des mineurs
  12. Art. 12 [F] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01)
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Section V Tribunal des mesures de contrainte
  18. Art. 18 Section VI Tribunal cantonal
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Section VII Ministère public des mineurs
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Section I Procédure devant l'autorité d'instruction
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 [I] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
  28. Art. 28 autorités civiles et administratives
  29. Art. 29
  30. Art. 30 [J] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  31. Art. 31 [G] Règlement du 20.02.2007 du Tribunal des mineurs (BLV 173.71.1)
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Chapitre IV Médiation
  35. Art. 35 [G] Règlement du 20.02.2007 du Tribunal des mineurs (BLV 173.71.1)
  36. Art. 36
  37. Art. 37 [I] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Chapitre V Exécution des peines et mesures de protection
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 [G] Règlement du 20.02.2007 du Tribunal des mineurs (BLV 173.71.1)
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49 [G] Règlement du 20.02.2007 du Tribunal des mineurs (BLV 173.71.1)
  50. Art. 50
  51. Art. 51 [I] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55 [K] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  56. Art. 56 [I] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
  57. Art. 57 [I] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
  58. Art. 58
  59. Art. 59 Chapitre VI De la grâce
  60. Art. 60 [L] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64 [M] Loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil ( BLV 171.01)
  65. Art. 65 Chapitre VII Infractions de droit cantonal et communal
  66. Art. 66
  67. Art. 67 [N] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  68. Art. 68
  69. Art. 69 Chapitre VIII Dispositions finales
  70. Art. 70

70 provisions

Art. 41

Prestations personnelles 1 Lorsque le jugement ordonne une prestation personnelle, le juge des mineurs en organise l'exécution avec le concours des communes, d'une institution officielle ou d'une entreprise privée. 2 Le Tribunal des mineurs peut accorder une subvention aux institutions officielles chargées d'organiser et de contrôler l'exécution d'une prestation personnelle. Il en assure le suivi et le contrôle. A ce titre, les institutions subventionnées lui fournissent toute information utile. 3 L'Etat prend en charge les conséquences d'un accident, subsidiairement aux assurances qui couvrent le mineur.

Art. 42

Peines privatives de liberté 1 Les peines privatives de liberté doivent être subies conformément à l'article 27 DPMin [E] . 2 A moins qu'il ne s'en charge lui-même, le président désigne une personne dotée des compétences requises et indépendante de l'institution qui accompagne le mineur pour le cas où la privation de liberté dure plus d'un mois.

Art. 43

Libération conditionnelle 1 Après avoir recueilli tous renseignements utiles, le juge des mineurs accorde la libération conditionnelle dans les cas et aux conditions des articles 28 à 31 DPMin [E] . 2 Cette procédure est applicable d'office ou sur requête du mineur ou de son représentant légal. 3 La commission prévue à l'article 28, alinéa 3 DPMin est composée d'un représentant du Tribunal des mineurs, d'un représentant du Ministère public, et d'un représentant des milieux de la psychiatrie. Un règlement du Tribunal cantonal [G] fixe son organisation et son fonctionnement pour le surplus.

Art. 44 [G] Règlement du 20.02.2007 du Tribunal des mineurs (BLV 173.71.1)

Délais d'épreuve et règles de conduite 1 A moins qu'il ne s'en charge lui-même, le juge des mineurs désigne une personne dotée des compétences requises qui accompagne le mineur pendant le délai d'épreuve et qui lui fait un rapport de son activité. 2 Le juge des mineurs détermine la mission de cette personne.

Art. 45

Délégation de compétences 1 Si le service suivait un mineur avant l'ouverture de l'enquête, le juge des mineurs peut lui confier l'exécution des mesures de protection qu'il a prononcées à l'encontre dudit mineur, ainsi que l'exécution de la mesure d'accompagnement en cas de privation de liberté ou durant le délai d'épreuve. 2 A l'exception des placements, le juge des mineurs peut déléguer l'exécution des mesures à d'autres personnes qualifiées.

Art. 46

Placement chez des particuliers 1 Le juge des mineurs donne aux personnes auxquelles le mineur est confié, respectivement au service, les indications et instructions nécessaires. 2 Il fait surveiller périodiquement les conditions physique et morale du mineur, son éducation et son instruction.

Art. 47

Placement en établissement d'éducation et de traitement 1 Le juge des mineurs remet à la direction, respectivement au service, un exemplaire du jugement et lui fournit tous renseignements opportuns sur les antécédents, le caractère et le milieu familial du mineur. 2 Il fait visiter périodiquement les mineurs placés dans les établissements ; un rapport lui est remis.

Art. 48

Obligations des institutions 1 Le règlement du Tribunal des mineurs [G] détermine dans quelle mesure les institutions chargées par le juge des mineurs de faire exécuter une mesure de placement sont tenues d'accomplir cette tâche.

Art. 49 [G] Règlement du 20.02.2007 du Tribunal des mineurs (BLV 173.71.1)

Transfert dans un autre établissement 1 Lorsqu'un mineur placé en établissement d'éducation ou de traitement présente des difficultés particulières de comportement ou de discipline, la direction adresse au juge des mineurs un rapport motivé. 2 Le juge des mineurs est compétent pour procéder au transfert dans un autre établissement. Lorsque l'exécution de la mesure a été confiée au service, ce dernier décide du transfert dans un autre établissement du même type, avec l'accord du juge des mineurs.

Art. 50

Gestion administrative des placements 1 En collaboration avec le juge des mineurs, le service assure la gestion des places dans les établissements, conformément à la législation sur la protection des mineurs [I] . 2 Le service assure en outre la gestion administrative et financière des placements ordonnés par le juge des mineurs ou le Tribunal des mineurs.

Art. 51 [I] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)

Traitement 1 Lorsque le juge des mineurs fait exécuter un traitement ambulatoire ou le placement dans un établissement de traitement, il prend les avis médicaux nécessaires et place le mineur dans un établissement hospitalier ou organise un traitement ambulatoire, en fournissant tous renseignements utiles. 2 Il se fait rendre compte du résultat du traitement par les médecins chargés de celui-ci.

Art. 52

Contrôle des mesures 1 Le juge des mineurs peut en tout temps prendre des informations pour apprécier les effets des mesures ordonnées par ses jugements. 2 Le président, un vice-président ou un juge assesseur peut notamment visiter les mineurs placés chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement, et prendre contact avec les parents ou le tuteur, et les directeurs d'institutions.

Art. 53

Fin des mesures 1 Après avoir recueilli tous renseignements utiles, le juge des mineurs met fin à la mesure de protection dans les cas et aux conditions du DPMin [E] . 2 Cette procédure est applicable d'office ou sur requête du mineur ou de son représentant légal. 3 Il examine chaque année si et quand la mesure peut être levée (art. 19, al. 1 DPMin). 4 Il requiert les mesures tutélaires appropriées (art. 19, al. 3 DPMin).

Art. 54

Obligations des tiers 1 Toute personne à qui les mesures ordonnées à l'égard d'un mineur sont signifiées aux fins d'exécution a l'obligation de se conformer aux instructions du tribunal ou du juge des mineurs. 2 En cas de carence ou de refus, une nouvelle signification peut lui être adressée, avec commination des sanctions ou d'amende prescrites par l'article 292 du Code pénal suisse [K] .

Art. 55 [K] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

Frais d'exécution 1 Les frais d'exécution sont répartis conformément à l'article 44 PPMin [E] . 2 Le service fixe la contribution des parents et du mineur aux frais de placement subi après jugement, conformément à la législation sur la protection des mineurs[I]. 3 Il décide et assure la prise en charge financière des mesures de protection. 4 Les frais de détention sont supportés par l'Etat.

Art. 56 [I] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)

Soutien financier 1 Le service peut accorder le soutien financier prévu à l'article 18 de la loi sur la protection des mineurs [I] , aux conditions posées par cette disposition.

Art. 57 [I] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)

Sanctions disciplinaires a) En général 1 La direction des établissements fermés pour mineurs est compétente pour ordonner des sanctions disciplinaires, y compris des mesures d'isolement. Un règlement d'établissement, soumis pour approbation au Conseil d'Etat, précise les conduites constituant des infractions disciplinaires, la nature et la durée des mesures applicables. 2 Les traitements inhumains et dégradants sont interdits, notamment les châtiments corporels, la privation de nourriture et l'interdiction de contacts avec la famille. Les personnes mineures détenues ne feront pas l'objet de mesure disciplinaire collective. 3 Les décisions ordonnant une sanction disciplinaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du juge des mineurs. Le recours s'exerce par écrit dans les trois jours dès la notification de la décision attaquée. 4 Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que l'instance de recours n'en dispose autrement. 5 L'article 58, alinéa 4 de la présente loi s'applique au recours déposé à l'encontre du jugement prononcé par le juge des mineurs.

Art. 58

b) Arrêt disciplinaire 1 Le juge des mineurs est compétent pour infliger des arrêts disciplinaires jusqu'à dix jours au mineur qui, dépendant de ce tribunal relativement à l'exécution, fait preuve d'indiscipline grave, se soustrait à l'exécution de la sanction ou de ses conditions, ou persiste à s'y opposer. 2 La direction de l'établissement à laquelle est confié pénalement un mineur, peut demander au juge des mineurs de prononcer des arrêts disciplinaires jusqu'à dix jours. 3 Le mineur doit être préalablement entendu, le cas échéant, par délégation. 4 La décision disciplinaire est sujette à recours, au plus tard dans les dix jours à compter de la motivation écrite de la décision, auprès de l'autorité de recours. Un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique. 5 Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que l'instance de recours n'en dispose autrement.

Art. 59 Chapitre VI De la grâce

Demande de grâce 1 Les peines prononcées par le juge des mineurs ou par le Tribunal des mineurs peuvent faire l'objet d'une demande de grâce. 2 La demande de grâce est adressée au département en charge des grâces (ci-après : le département)[L], accompagnée du jugement et, le cas échéant, d'autres pièces nécessaires. 3 Le département est chargé de l'instruction. D'office ou sur requête, il peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine. 4 Les tâches du département peuvent être déléguées à l'un de ses services.

Art. 60 [L] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Défenseur d'office 1 Sur demande du requérant, le département peut lui désigner un défenseur d'office, s'il est indigent et si les circonstances de la cause l'exigent. 2 La rémunération du défenseur d'office est fixée par le département. L'article 135 CPP [H] est applicable par analogie. [H] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

Art. 61

Recevabilité 1 Le département statue sur la recevabilité de la demande.

Art. 62

Instruction 1 Si la demande est recevable, le département se fait remettre le dossier de la cause et requiert le préavis: a. de l'autorité qui a prononcé la sanction ; b. du Ministère public des mineurs ; c. de la direction de l'établissement où le condamné subit sa peine. 2 Il peut en outre prendre tous les autres renseignements qu'il estime utiles auprès d'autres autorités cantonales ou communales, ainsi qu'auprès de tiers. Les autorités sollicitées sont tenues de collaborer avec le département. 3 Le département transmet ensuite la cause au Conseil d'Etat.

Art. 63

Préavis au Grand Conseil 1 Le Conseil d'Etat soumet le dossier de la demande de grâce avec son préavis au Grand Conseil. 2 La procédure à suivre devant le Grand Conseil est réglée par la loi sur le Grand Conseil [M] .

Art. 64 [M] Loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil ( BLV 171.01)

Réserve des droits de la partie civile et des mesures accessoires 1 La grâce ne porte aucun préjudice aux droits de la partie civile. 2 La grâce n'a aucun effet sur les restitutions, confiscations et autres mesures accessoires ordonnées par le Tribunal des mineurs ou le juge des mineurs, ni sur la condamnation aux frais du procès.

Art. 65 Chapitre VII Infractions de droit cantonal et communal

Infractions de droit cantonal 1 La procédure de l'ordonnance pénale (art. 32 PPMin [E] ) s'applique par analogie aux infractions de droit cantonal commises par des mineurs. 2 Le juge des mineurs est compétent pour poursuivre et réprimer les mineurs ayant commis des infractions au droit cantonal.

Art. 66

Contraventions de droit communal 1 La procédure de l'ordonnance pénale (art. 32 PPMin [E] ) s'applique par analogie aux contraventions aux règlements communaux de police. 2 L'autorité municipale est compétente pour poursuivre et réprimer les mineurs ayant commis des contraventions aux règlements communaux de police. L'article 3 de la loi sur les contraventions [N] est applicable. 3 L'autorité municipale est tenue de se dessaisir immédiatement de toute cause ne relevant pas de sa compétence et de la transmettre sans retard à l'autorité compétente.

Art. 67 [N] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Concours 1 Lorsque, par un seul acte, un dénoncé a commis un crime ou un délit et une contravention municipale ou plusieurs contraventions dont l'une est dans la compétence judiciaire et l'autre dans la compétence municipale, l'autorité municipale adresse le dossier administratif au juge des mineurs, qui procède conformément à la procédure pénale fédérale applicable aux mineurs. 2 Si, ensuite d'un retrait de plainte, les poursuites pénales cessent à l'égard de faits qui constituent en même temps une contravention relevant d'une municipalité, le juge des mineurs transmet le dossier à l'autorité compétente. En cas de classement de la poursuite pénale ou d'acquittement pour l'infraction judiciaire, le dossier est transmis à l'autorité municipale pour qu'elle statue. 3 Le montant de l'amende est conservé par l'autorité qui a statué.

Art. 68

Opposition et appel 1 Le Ministère public des mineurs ne peut pas former opposition à l'encontre des ordonnances pénales rendues par les autorités municipales. 2 Le juge des mineurs statue sur la validité de l'ordonnance pénale rendue par l'autorité municipale. 3 Le Tribunal des mineurs statue sur la validité de l'ordonnance pénale rendue par le juge des mineurs. 4 Un appel peut être formé auprès d'un membre de la Cour d'appel pénale contre les jugements rendus conformément aux alinéas 2 et 3. 5 Pour le surplus, la procédure pénale applicable aux mineurs s'applique par analogie à la procédure d'appel.

Art. 69 Chapitre VIII Dispositions finales

Abrogation 1 La loi du 31 octobre 2006 sur la juridiction pénale des mineurs est abrogée.

Art. 70

Exécution 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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