Objet de la loi
1 La présente loi fixe, dans la mesure des compétences cantonales, la composition des autorités
pénales des mineurs, l'organisation et les compétences desdites autorités.
2 La présente loi contient les dispositions cantonales d'application de la procédure pénale applicable
aux mineurs.
3 La présente loi régit la poursuite et le jugement d'infractions au droit pénal cantonal.
4 La loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse [B] s'applique pour le surplus par analogie aux
infractions commises par des mineurs.
5 Les lois spéciales sont réservées.
[B] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)
Art. 2
Terminologie
1 La désignation des fonctions et des titres contenus dans la présente loi s'applique indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Chapitre II Autorités pénales compétentes
Art. 3 Section I Généralité
Autorités de poursuite pénale (art. 6 PPMin)
1 Les autorités de poursuite pénale des mineurs sont :
a. la police judiciaire ;
b. le juge des mineurs ;
c. le Ministère public des mineurs.
Art. 4
Autorités de jugement
1 Ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale des mineurs :
a. le Tribunal des mineurs ;
b. le Tribunal des mesures de contrainte ;
c. le Tribunal cantonal.
Art. 5
Autorité d'exécution
1 Le juge des mineurs est l'autorité d'exécution des peines et des mesures.
Art. 6 Section II Police judiciaire
Police judiciaire
1 Le juge des mineurs dispose de la police judiciaire. Dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et
aux instructions du juge des mineurs.
Art. 7
Procédure de l'amende d'ordre
1 Les polices cantonale et communales ont le droit d'infliger et de percevoir elles-mêmes une amende
d'ordre dans la mesure prévue par la législation fédérale et cantonale.
2 La police peut convoquer le mineur âgé de 10 à 15 ans révolus qui a commis une infraction à la
législation sur la circulation routière passible d'une amende d'ordre à un cours d'instruction routière.
3 Les articles 2 et 10 de la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre (LAO) [C] , ainsi que les
articles 2 et 3 de l'ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre (OAO) [D] s'appliquent par
analogie en cas de convocation par la police à un cours d'instruction routière.
4 Il ne peut être exigé de frais pour la fréquentation d'un cours d'instruction routière.
[C] Loi fédérale du 18.03.2016 sur les amendes d'ordre (RS 314.1)
[D] Ordonnance du 04.03.1996 sur les amendes d'ordre (RS 741.031)
Art. 8 Section III Juge des mineurs
Autorité d'instruction
1 Le juge des mineurs dirige l'instruction pénale.
Art. 9
Délégation
1 Sous sa responsabilité, le juge des mineurs peut confier l'audition des parties, du témoin et de la
personne appelée à donner des renseignements, ainsi que d'autres actes d'instruction, à un
collaborateur autorisé par le Tribunal cantonal.
2 Lorsqu'un collaborateur procède à un acte d'instruction, les parties peuvent demander que le juge des
mineurs y procède personnellement.
Art. 10
Acte commis avant l'âge de dix ans
1 Le juge des mineurs peut aviser les représentants légaux, l'autorité tutélaire ou le service en charge de
la protection de la jeunesse (ci-après : le service) en cas de commission d'une infraction par un enfant
de moins de dix ans (art. 4 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ;
ci-après : DPMin [E] ).
Art. 11 Section IV Tribunal des mineurs
Effectifs
1 Le Tribunal cantonal nomme au Tribunal des mineurs, selon la loi sur l'organisation judiciaire [F] , au
moins sept présidents, quatre vice-présidents et treize juges assesseurs.
2 Les présidents et vice-présidents exercent la fonction de juge des mineurs.
Art. 12 [F] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01)
Composition
1 Pour les débats et le jugement, le président siège avec deux juges assesseurs, qu'il désigne. Il peut
charger un vice-président de le remplacer.
Art. 13
Siège et audiences
1 Le siège du Tribunal des mineurs est fixé par le Tribunal cantonal.
2 Le juge des mineurs et le Tribunal des mineurs peuvent tenir audience hors dudit siège.
Art. 14
Compétence à raison du lieu
1 Les compétences du juge des mineurs et du Tribunal des mineurs s'étendent à l'ensemble du territoire
cantonal.
Art. 15
Communication
1 Le président est seul compétent pour communiquer avec les médias ou pour autoriser d'autres
membres des autorités pénales à le faire.
Art. 16
Règlement
1 Le Tribunal des mineurs et son activité sont organisés par un règlement [G] arrêté par le Tribunal
cantonal.
2 Le Tribunal des mineurs est associé à l'élaboration et à la modification de ce règlement.
[G] Règlement du 20.02.2007 du Tribunal des mineurs (BLV 173.71.1)
Art. 17 Section V Tribunal des mesures de contrainte
Tribunal des mesures de contrainte
1 Le Tribunal des mesures de contrainte institué par la loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse [B] accomplit les tâches incombant au Tribunal des mesures de contrainte selon la PPMin [E] .
2 Il est formé d'un président siégeant comme juge unique.
[B] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)
Art. 18 Section VI Tribunal cantonal
Autorité de recours des mineurs
1 La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours des mineurs.
2 Un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge
unique dans les cas prévus à l'article 395 CPP [H] ainsi qu'en matière d'exécution des peines et des
mesures, y compris en matière de sanction disciplinaire.
[H] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)
Art. 19
Juridiction d'appel des mineurs
1 La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal est la juridiction d'appel des mineurs.
2 La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal statue sur les appels formés contre les jugements
pénaux rendus par le Tribunal des mineurs.
3 Un membre de la Cour d'appel statue comme juge unique sur les appels concernant des
contraventions.
Art. 20 Section VII Ministère public des mineurs
Organisation
1 Le Ministère public central exerce la fonction de Ministère public des mineurs.
Art. 21
Compétences
1 Le Ministère public des mineurs peut former opposition contre les ordonnances pénales rendues par
le juge des mineurs.
2 Il peut recourir contre les ordonnances de classement, de non-entrée en matière et de suspension,
rendues par les juges des mineurs.
3 Sur décision du procureur général, il peut renoncer à ces compétences.
Art. 22
Voies de droit
1 Le Ministère public des mineurs est compétent pour interjeter recours ou former appel auprès du
Tribunal cantonal.
2 Le procureur général ou ses adjoints sont seuls compétents pour saisir le Tribunal fédéral ou pour
former une demande de révision auprès du Tribunal des mineurs.
Chapitre III Règles de procédure
Art. 23 Section I Procédure devant l'autorité d'instruction
Enquête sur la situation personnelle du mineur
1 Dans le cadre de l'instruction, le juge des mineurs ordonne une enquête sur la situation personnelle du
mineur (art. 9, al. 1 DPMin [E] ).
2 Cette enquête peut être effectuée par le Tribunal des mineurs ou être confiée au service, si celui-ci
suivait déjà le mineur avant l'ouverture d'enquête, ou à une personne disposant des compétences
requises.
Art. 24
Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel
a) Compétences
1 Le juge des mineurs est compétent pour ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection
prévues par les articles 12 à 15 DPMin [E] et la mise en observation.
2 Si le service suivait déjà le mineur avant l'ouverture de l'enquête, le juge des mineurs peut lui confier
l'exécution des mesures ordonnées à titre provisionnel.
Art. 25
b) Financement
1 Le juge des mineurs décide et assure la prise en charge financière des mesures de protection
ordonnées à titre provisionnel.
2 Sur la base des informations recueillies par le service, le juge des mineurs fixe la contribution des
parents et du mineur aux frais de placement à titre provisionnel de ce dernier.
Art. 26
Soutien financier
1 Le juge des mineurs peut, en cas de nécessité, accorder un soutien financier aux parents ou au
mineur si la santé, la sécurité ou l'éducation de celui-ci l'exige.
2 L'article 18 de la loi sur la protection des mineurs [I] est applicable par analogie.
Art. 27 [I] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
Proposition de mise en accusation
1 Dans les cas prévus à l'article 33 PPMin [E] , le juge des mineurs transmet le dossier au Ministère
public des mineurs avec sa proposition de mise en accusation.
Section II Collaboration entre le juge, le Tibunal des mineurs et les
Art. 28 autorités civiles et administratives
Mesures civiles
1 Si, notamment en cas de refus de suivre, d'ordonnance de classement ou d'acquittement, certaines
mesures paraissent néanmoins opportunes dans l'intérêt du mineur, le juge des mineurs en informe le
représentant légal, le service ou les autres autorités ou institutions intéressées.
Art. 29
Mesures tutélaires
1 Lorsqu'il apparaît, dans une enquête pénale ouverte contre un mineur, que celui-ci, ses frères et sœurs
ou un tiers, mineurs au sens du Code civil suisse [J] et vivant dans le même milieu familial, ont besoin
de protection, le juge des mineurs informe l'autorité tutélaire compétente, conformément à
l'article 20 DPMin [E] ou le service, conformément à la l'article 26 de la loi sur la protection des mineurs [I]
.
2 L'autorité tutélaire se renseigne auprès du président du Tribunal des mineurs ou des juges ou
collaborateurs de ce tribunal désignés par lui.
3 Elle communique sa décision au Tribunal des mineurs.
[I] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
Art. 30 [J] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Collaboration entre le Tribunal des mineurs et le service
1 Le Tribunal des mineurs communique ses décisions au service lorsque ce dernier est dénonciateur ou
qu'il suit déjà le mineur.
2 Pour le surplus, les rapports entre le Tribunal des mineurs et le service sont fixés par un règlement du
Tribunal des mineurs [G] .
Art. 31 [G] Règlement du 20.02.2007 du Tribunal des mineurs (BLV 173.71.1)
Dénonciation
1 Toute autorité judiciaire ou administrative, informée qu'un mineur a commis une infraction qui se
poursuit d'office, doit immédiatement saisir le juge des mineurs.
Art. 32
Droits et devoirs de communication (art. 75, al. 4 CPP)
1 Les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales des
informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces
informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la
personnalité respectés.
2 L'information aux autres autorités de poursuite pénale est réservée.
3 Le juge des mineurs peut fournir des renseignements aux services publics ou institutions privées
avec qui le Tribunal des mineurs collabore dans la prise en charge des mineurs.
Art. 33
Concours de services publics ou d'institutions privées
1 Le juge des mineurs peut faire appel au concours de services publics ou d'institutions privées.
2 Sur requête du juge des mineurs, le service lui transmet les renseignements et pièces dont il dispose
au sujet du mineur.
Art. 34 Chapitre IV Médiation
Médiateur
1 Le médiateur est soumis à une autorisation de pratiquer délivrée par le Tribunal cantonal.
2 Un règlement du Tribunal cantonal [G] fixe les modalités de la médiation.
Art. 35 [G] Règlement du 20.02.2007 du Tribunal des mineurs (BLV 173.71.1)
Transmission du dossier
1 La procédure de médiation débute par la transmission au médiateur du dossier pénal ou d'une copie
des pièces essentielles du dossier.
2 Le juge des mineurs et les tribunaux impartissent au médiateur un délai raisonnable pour conduire la
médiation, en tenant compte des spécificités de la cause, en particulier de la nature de l'infraction et de
la situation personnelle des parties.
3 La direction de la procédure peut en tout temps s'enquérir de l'état d'avancement de la médiation.
Art. 36
Règles générales de procédure
1 Le médiateur entend au moins à une reprise les parties ensemble.
2 Les séances ont lieu à huis clos.
3 Le médiateur peut interrompre la procédure à tout moment pour de justes motifs.
4 Quel que soit le résultat de la médiation, nul ne peut se prévaloir auprès d'une autorité pénale, civile
ou administrative de ce qui a été déclaré ou écrit au cours des entretiens de médiation sur les faits sur
lesquels porte l'enquête.
5 L'article 31 de la présente loi, ainsi que l'article 26 de la loi sur la protection des mineurs [I] sont
applicables au médiateur.
6 Pour le surplus, la procédure de médiation est fixée par règlement.
Art. 37 [I] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
Résultat de la médiation
1 Si la médiation aboutit à un accord, celui-ci est signé par chacune des parties et, le cas échéant, leurs
représentants légaux.
2 Si la médiation n'aboutit pas, le médiateur en constate l'échec.
3 Le médiateur communique immédiatement à la direction de la procédure le résultat de la médiation.
Art. 38
Frais
1 En cas d'échec de la médiation, les frais de la procédure de médiation suivent le sort de la cause au
fond. En cas d'accord, le juge des mineurs ou le président du Tribunal des mineurs statue sur les frais.
Art. 39 Chapitre V Exécution des peines et mesures de protection
Compétence
1 L'exécution des peines et des mesures relève de la compétence du juge des mineurs. Le juge des
mineurs rend également les décisions judiciaires ultérieures indépendantes qui sont de la compétence
d'une autorité judiciaire en vertu des dispositions du DPMin [E] .
Art. 40
Exécution des jugements étrangers
1 Le juge des mineurs est compétent pour exécuter les jugements étrangers.