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Loi sur la géoinformation

Jura · 215.341 · statute

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Contents: 63 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 d'application
  3. Art. 3 Terminologie
  4. Art. 4 compétent
  5. Art. 5 cantonal
  6. Art. 6 communal
  7. Art. 7 Géométadonnées
  8. Art. 8 jour et gestion
  9. Art. 9 géodonnées
  10. Art. 10 et sécurité
  11. Art. 11 Principes
  12. Art. 12 Restrictions
  13. Art. 13 sécurité
  14. Art. 14 Géoservices
  15. Art. 15 administratives
  16. Art. 16 géoinformation
  17. Art. 17 supplémentaires
  18. Art. 18 d'exécution
  19. Art. 19 Principe
  20. Art. 20 a) du Canton
  21. Art. 21 communes
  22. Art. 22 nomenclature
  23. Art. 23 Programmes
  24. Art. 24 Contenu
  25. Art. 25 travaux
  26. Art. 26 communales
  27. Art. 27 Abornement
  28. Art. 28 parcellaires
  29. Art. 29 contradictions
  30. Art. 30 a) du Canton
  31. Art. 31 communes
  32. Art. 32 Exécution
  33. Art. 33 publique
  34. Art. 34 reconnaissance
  35. Art. 35 a) du Canton
  36. Art. 36 communes
  37. Art. 37 Géomètresconservateurs
  38. Art. 38 parcellaire
  39. Art. 39 à jour
  40. Art. 40 différé
  41. Art. 41 Objets projetés
  42. Art. 42 publics
  43. Art. 43 Compétence
  44. Art. 44 Exécution
  45. Art. 45 Compétence
  46. Art. 46 données
  47. Art. 47 d'historiques
  48. Art. 48 et diffusion
  49. Art. 49 conduites
  50. Art. 50 entre autorités
  51. Art. 51
  52. Art. 52 coûts
  53. Art. 53 subventions
  54. Art. 54 d'avances
  55. Art. 55 permanente
  56. Art. 56 cadastrale
  57. Art. 57 périodique
  58. Art. 58 recours
  59. Art. 59 référence
  60. Art. 60 d'exécution
  61. Art. 61 abrogatoire
  62. Art. 62 Référendum
  63. Art. 63 vigueur

63 provisions

Art. 41 Objets projetés

1 Les biens-fonds et les bâtiments projetés font partie intégrante de la mensuration officielle. 2 Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles les objets projetés peuvent être radiés de la mensuration officielle. 3 La Section du cadastre et de la géoinformation édicte les dispositions à appliquer pour l'intégration des objets projetés dans la mensuration officielle. Chemins ruraux

Art. 42 publics

1 Les chemins ruraux publics peuvent constituer une donnée complémentaire de la mensuration officielle, particulièrement pour les communes dans lesquelles ces droits de passage ne sont pas inscrits en tant que servitudes au registre foncier. 2 Le Gouvernement peut édicter des dispositions pour le relevé, la suppression, la modification et la validation des chemins ruraux publics dans la mensuration officielle. CHAPITRE V : Mise à jour périodique et adaptations d'intérêt particulier

Art. 43 Compétence

La mise à jour périodique de la mensuration officielle et les adaptations d'intérêt particulier incombent au Canton.

Art. 44 Exécution

1 La Section du cadastre et de la géoinformation planifie et réalise les travaux de mise à jour périodique et d'adaptations d'intérêt particulier après avoir entendu les communes. 2 Elle définit le cycle de la mise à jour (art. 24, al. 3, OMO). CHAPITRE VI : Gestion et diffusion

Art. 45 Compétence

1 L'Etat gère les points fixes planimétriques 2, l'altimétrie et le plan de base de la mensuration officielle. 2 Les géomètres-conservateurs gèrent les autres données de la mensuration officielle. Duplication des

Art. 46 données

Les géomètres-conservateurs dupliquent les données de la mensuration officielle auprès de la Section du cadastre et de la géoinformation à chaque mise à jour. Gestion, archivage et établissement

Art. 47 d'historiques

1 Le Gouvernement édicte les prescriptions nécessaires à la gestion de l'ancienne mensuration officielle (art. 87 OTEMO). 2 Il règle l'archivage des extraits pour la tenue du registre foncier ainsi que l'établissement de leur historique (art. 88, al. 4, OTEMO). Accès, utilisation

Art. 48 et diffusion

1 La Section du cadastre et de la géoinformation décide de l'accès aux données de la mensuration officielle et de leur utilisation. Elle est responsable de la remise d'extraits et de restitutions (art. 34, al. 2, OMO). 2 Elle diffuse les données numériques de la mensuration officielle. Elle peut mettre en service une centrale de commande et de diffusion des données sur internet. 3 Le géomètres-conservateurs sont habilités à diffuser les données numériques de la mensuration officielle, les copies analogiques et les extraits authentifiés à toute fin officielle. TITRE CINQUIEME : Cadastre des conduites Cadastre des

Art. 49 conduites

1 Les propriétaires et exploitants de réseaux de conduites souterraines et de lignes aériennes (eau potable, eaux usées, électricité, gaz, chauffage, télécommunication, etc.) établissent et gèrent un cadastre numérique de leurs conduites indiquant leur emplacement dans le terrain de même que les installations en surface qui y sont liées. 2 Les données du cadastre des conduites sont mises gratuitement à disposition de la Section du cadastre et de la géoinformation. Elles peuvent être consultées par les administrations et les tiers autorisés. 3 Le Gouvernement arrête les dispositions d'exécution. TITRE SIXIEME : Financement I. Généralités 1. Echanges

Art. 50 entre autorités

1 Les administrations cantonales et communales mettent en place un système d'échange simple et direct de géodonnées. 2 L'échange de géodonnées de base entre la Confédération, l'Etat, les communes, de même qu'avec les autres cantons et leurs communes, peut faire l'objet d'indemnités forfaitaires.

Art. 51

1 L'Etat peut percevoir, conformément à la législation sur les émoluments, un émolument pour l'accès aux géodonnées de base et leur utilisation ainsi que pour la remise d'extraits certifiés conformes. 2 Les émoluments doivent couvrir en tout ou partie les frais du Canton pour la gestion des géodonnées de base, leur archivage, l'établissement d'historiques, l'organisation de l'accès aux géodonnées, leur livraison et leur utilisation. 3. Imputation des

Art. 52 coûts

1 Les services dont relèvent la saisie et la gestion des géodonnées de base en assument le financement. 2 Les coûts de mise à jour d'une géodonnée incombent à celui qui en est la cause. II. Mensuration officielle 1. Prise en charge des coûts,

Art. 53 subventions

1 L'Etat finance les points fixes planimétriques 2 (PFP2), l'altimétrie et le plan de base de la mensuration officielle. 2 Les communes financent le premier relevé et le renouvellement des autres éléments de la mensuration officielle. 3 L'Etat alloue aux communes les subventions suivantes pour les travaux de mensuration officielle : a) pour le premier relevé des données : 45 % des frais; b) pour le renouvellement des données : 15 % des frais; c) pour une deuxième mensuration après un remaniement parcellaire : 30 % des frais. 4 Sont admis pour le subventionnement les travaux qui sont pris en compte par la Confédération. 2. Compte

Art. 54 d'avances

1 Un compte d'avances est ouvert pour chaque commune afin d'assurer le financement des mesures mentionnées à l'article 53, alinéa 2. Il est géré par la Section du cadastre et de la géoinformation. 2 Dans ce compte figurent, en recettes, les subventions fédérales et cantonales ainsi que les remboursements effectués par les communes et, en dépenses, les coûts facturés des travaux de mensuration. 3 Les avances qui ne sont pas couvertes par des subventions fédérales et cantonales doivent être remboursées par les communes, sans intérêt, en douze annuités égales calculées d'avance sur la base du montant devisé des travaux. La première annuité échoit à la fin de l'année au cours de laquelle les travaux ont débuté. 3. Mise à jour

Art. 55 permanente

1 Les frais du géomètre-conservateur pour les mutations de limites de biens-fonds, l'entretien de l'abornement ainsi que la diffusion des données sont à la charge du requérant. 2 Les autres frais, en particulier ceux découlant des relevés de bâtiments et des autres modifications au bénéfice d'une autorisation, sont à la charge des communes. 3 Les géomètres-conservateurs sont rémunérés selon le tarif d'honoraires édicté par le Gouvernement. 4. Taxe

Art. 56 cadastrale

Il est loisible aux communes de percevoir auprès des propriétaires fonciers une taxe cadastrale proportionnelle à la valeur officielle destinée à couvrir en totalité ou en partie les frais qu'elles doivent supporter en vertu des articles 53 et 55. 5. Mise à jour

Art. 57 périodique

L'Etat finance la mise à jour périodique et les adaptations d'intérêt particulier. TITRE SEPTIEME : Voies de droit Opposition et

Art. 58 recours

Les décisions prises en application de la présente loi et de ses dispositions d'application peuvent faire l'objet d'une opposition et d'un recours conformément au Code de procédure administrative7). TITRE HUITIEME : Dispositions finales Système et cadre de

Art. 59 référence

Le Gouvernement arrête le système et le cadre de référence géodésique valable pour les géodonnées de base dans les délais prescrits par le droit fédéral (art. 53 OGéo). Dispositions

Art. 60 d'exécution

Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution de la présente loi. Clause

Art. 61 abrogatoire

Sont abrogés : − le décret du 6 décembre 1978 concernant la rectification des limites communales; − la loi du 9 novembre 1978 sur les levées topographiques et cadastrales; − le décret du 6 décembre 1978 relatif à la mise à jour des documents cadastraux; − le décret du 19 janvier 2000 sur les mensurations cadastrales.

Art. 62 Référendum

La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en

Art. 63 vigueur

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur8) de la présente loi. Delémont, le 29 avril 2015 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Yves Gentil Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître 1) RS 510.62 2) RS 510.620 3) RS 510.622.4 4) RS 211.432.2 5) RS 211.432.21 6) RS 510.625 7) RSJU 175.1 8) 1er août 2015

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