1 Les biens-fonds et les bâtiments projetés font partie intégrante
de la mensuration officielle.
2 Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles les objets projetés
peuvent être radiés de la mensuration officielle.
3 La Section du cadastre et de la géoinformation édicte les dispositions à
appliquer pour l'intégration des objets projetés dans la mensuration
officielle.
Chemins ruraux
Art. 42 publics
1 Les chemins ruraux publics peuvent constituer une donnée
complémentaire de la mensuration officielle, particulièrement pour les
communes dans lesquelles ces droits de passage ne sont pas inscrits en
tant que servitudes au registre foncier.
2 Le Gouvernement peut édicter des dispositions pour le relevé, la
suppression, la modification et la validation des chemins ruraux publics
dans la mensuration officielle.
CHAPITRE V : Mise à jour périodique et adaptations d'intérêt
particulier
Art. 43 Compétence
La mise à jour périodique de la mensuration officielle et les
adaptations d'intérêt particulier incombent au Canton.
Art. 44 Exécution
1 La Section du cadastre et de la géoinformation planifie et réalise
les travaux de mise à jour périodique et d'adaptations d'intérêt particulier
après avoir entendu les communes.
2 Elle définit le cycle de la mise à jour (art. 24, al. 3, OMO).
CHAPITRE VI : Gestion et diffusion
Art. 45 Compétence
1 L'Etat gère les points fixes planimétriques 2, l'altimétrie et le plan
de base de la mensuration officielle.
2 Les géomètres-conservateurs gèrent les autres données de la
mensuration officielle.
Duplication des
Art. 46 données
Les géomètres-conservateurs dupliquent les données de la
mensuration officielle auprès de la Section du cadastre et de la
géoinformation à chaque mise à jour.
Gestion,
archivage et
établissement
Art. 47 d'historiques
1 Le Gouvernement édicte les prescriptions nécessaires à la
gestion de l'ancienne mensuration officielle (art. 87 OTEMO).
2 Il règle l'archivage des extraits pour la tenue du registre foncier ainsi que
l'établissement de leur historique (art. 88, al. 4, OTEMO).
Accès, utilisation
Art. 48 et diffusion
1 La Section du cadastre et de la géoinformation décide de l'accès
aux données de la mensuration officielle et de leur utilisation. Elle est
responsable de la remise d'extraits et de restitutions (art. 34, al. 2, OMO).
2 Elle diffuse les données numériques de la mensuration officielle. Elle
peut mettre en service une centrale de commande et de diffusion des
données sur internet.
3 Le géomètres-conservateurs sont habilités à diffuser les données
numériques de la mensuration officielle, les copies analogiques et les
extraits authentifiés à toute fin officielle.
TITRE CINQUIEME : Cadastre des conduites
Cadastre des
Art. 49 conduites
1 Les propriétaires et exploitants de réseaux de conduites
souterraines et de lignes aériennes (eau potable, eaux usées, électricité,
gaz, chauffage, télécommunication, etc.) établissent et gèrent un cadastre
numérique de leurs conduites indiquant leur emplacement dans le terrain
de même que les installations en surface qui y sont liées.
2 Les données du cadastre des conduites sont mises gratuitement à
disposition de la Section du cadastre et de la géoinformation. Elles
peuvent être consultées par les administrations et les tiers autorisés.
3 Le Gouvernement arrête les dispositions d'exécution.
TITRE SIXIEME : Financement
I. Généralités
1. Echanges
Art. 50 entre autorités
1 Les administrations cantonales et communales mettent en place
un système d'échange simple et direct de géodonnées.
2 L'échange de géodonnées de base entre la Confédération, l'Etat, les
communes, de même qu'avec les autres cantons et leurs communes, peut
faire l'objet d'indemnités forfaitaires.
Art. 51
1 L'Etat peut percevoir, conformément à la législation sur les
émoluments, un émolument pour l'accès aux géodonnées de base et leur
utilisation ainsi que pour la remise d'extraits certifiés conformes.
2 Les émoluments doivent couvrir en tout ou partie les frais du Canton
pour la gestion des géodonnées de base, leur archivage, l'établissement
d'historiques, l'organisation de l'accès aux géodonnées, leur livraison et
leur utilisation.
3. Imputation des
Art. 52 coûts
1 Les services dont relèvent la saisie et la gestion des
géodonnées de base en assument le financement.
2 Les coûts de mise à jour d'une géodonnée incombent à celui qui en est
la cause.
II. Mensuration
officielle
1. Prise en
charge des
coûts,
Art. 53 subventions
1 L'Etat finance les points fixes planimétriques 2 (PFP2),
l'altimétrie et le plan de base de la mensuration officielle.
2 Les communes financent le premier relevé et le renouvellement des
autres éléments de la mensuration officielle.
3 L'Etat alloue aux communes les subventions suivantes pour les travaux
de mensuration officielle :
a) pour le premier relevé des données : 45 % des frais;
b) pour le renouvellement des données : 15 % des frais;
c) pour une deuxième mensuration après un remaniement parcellaire :
30 % des frais.
4 Sont admis pour le subventionnement les travaux qui sont pris en
compte par la Confédération.
2. Compte
Art. 54 d'avances
1 Un compte d'avances est ouvert pour chaque commune afin
d'assurer le financement des mesures mentionnées à l'article 53, alinéa 2.
Il est géré par la Section du cadastre et de la géoinformation.
2 Dans ce compte figurent, en recettes, les subventions fédérales et
cantonales ainsi que les remboursements effectués par les communes et,
en dépenses, les coûts facturés des travaux de mensuration.
3 Les avances qui ne sont pas couvertes par des subventions fédérales et
cantonales doivent être remboursées par les communes, sans intérêt, en
douze annuités égales calculées d'avance sur la base du montant devisé
des travaux. La première annuité échoit à la fin de l'année au cours de
laquelle les travaux ont débuté.
3. Mise à jour
Art. 55 permanente
1 Les frais du géomètre-conservateur pour les mutations de limites
de biens-fonds, l'entretien de l'abornement ainsi que la diffusion des
données sont à la charge du requérant.
2 Les autres frais, en particulier ceux découlant des relevés de bâtiments
et des autres modifications au bénéfice d'une autorisation, sont à la
charge des communes.
3 Les géomètres-conservateurs sont rémunérés selon le tarif d'honoraires
édicté par le Gouvernement.
4. Taxe
Art. 56 cadastrale
Il est loisible aux communes de percevoir auprès des propriétaires
fonciers une taxe cadastrale proportionnelle à la valeur officielle destinée à
couvrir en totalité ou en partie les frais qu'elles doivent supporter en vertu
des articles 53 et 55.
5. Mise à jour
Art. 57 périodique
L'Etat finance la mise à jour périodique et les adaptations d'intérêt
particulier.
TITRE SEPTIEME : Voies de droit
Opposition et
Art. 58 recours
Les décisions prises en application de la présente loi et de ses
dispositions d'application peuvent faire l'objet d'une opposition et d'un
recours conformément au Code de procédure administrative7).
TITRE HUITIEME : Dispositions finales
Système et
cadre de
Art. 59 référence
Le Gouvernement arrête le système et le cadre de référence
géodésique valable pour les géodonnées de base dans les délais prescrits
par le droit fédéral (art. 53 OGéo).
Dispositions
Art. 60 d'exécution
Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution de la
présente loi.
Clause
Art. 61 abrogatoire
Sont abrogés :
− le décret du 6 décembre 1978 concernant la rectification des limites
communales;
− la loi du 9 novembre 1978 sur les levées topographiques et cadastrales;
− le décret du 6 décembre 1978 relatif à la mise à jour des documents
cadastraux;
− le décret du 19 janvier 2000 sur les mensurations cadastrales.
Art. 62 Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
Art. 63 vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur8) de la présente loi.
Delémont, le 29 avril 2015
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Yves Gentil
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RS 510.62
2) RS 510.620
3) RS 510.622.4
4) RS 211.432.2
5) RS 211.432.21
6) RS 510.625
7) RSJU 175.1
8) 1er août 2015