Arrêté portant approbation du concordat intercantonal instituant la Haute Ecole Pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (Concordat HEP-BEJUNE)
1 La Commission du personnel est consultée par le Rectorat. Elle
émet des préavis sur tous les dossiers majeurs de la HEP, notamment sur
les dispositions relatives au statut, à la procédure de nomination et à la
formation du personnel.
2 Elle peut assumer toute autre tâche que lui confie le Rectorat.
Art. 42 Organisation
La composition et les autres modalités relatives au fonctionnement
de la Commission du personnel font l’objet d’un règlement spécifique.
4.3.2. Autres organes participatifs
Autres corps
Art. 43 constitués
Le Rectorat prend les mesures d’organisation en vue de permettre
aux autres corps constitués d’exercer de manière appropriée et indépendante
leur droit de participation au fonctionnement et au développement de la HEP.
4.4. Organe de révision
Art. 44 Principe
La HEP soumet ses comptes annuels à un contrôle ordinaire au sens
de l’article 728a du code des obligations7).
Qualité de
l’organe de
Art. 45 révision
1 Le Comité stratégique désigne comme organe de révision un expert
réviseur agréé au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la
surveillance de la révision8).
2 L’organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en
toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni
en apparence au sens de l’article 728 du code des obligations7).
Art. 46 Mandat
L’organe de révision établit à l’intention du Comité stratégique un
rapport détaillé au sens de l’article 728b du code des obligations7).
5. Personnel
Art. 47 Principes
1 Le statut du personnel de la HEP relève du droit public; le droit privé
est réservé pour le personnel engagé à titre temporaire.
2 Le statut du personnel de la HEP s’inspire de la loi jurassienne sur le
personnel de l'Etat9).
3 La réglementation sur le statut général du personnel comprend notamment
les règles concernant les qualifications requises, les modalités
d’engagement, l’organisation du travail et le droit aux vacances.
4 Le Comité stratégique peut, dans la réglementation du statut général du
personnel, déléguer au Rectorat la compétence d’arrêter la règlementation
propre à chaque catégorie de personnel de la HEP, ainsi que celle relative au
développement professionnel.
Personnel
Art. 48 académique
1 Le personnel académique regroupe les personnes qui exercent
principalement des tâches de formation et de recherche.
2 En tant que corps constitué, il exerce son droit de participation sur toutes les
questions qui le concernent spécifiquement.
Personnel
administratif et
Art. 49 technique
1 Le personnel administratif et technique regroupe les personnes qui
exercent une fonction autre qu’académique.
2 En tant que corps constitué, il exerce son droit de participation sur toutes
les questions qui le concernent spécifiquement.
6. Étudiantes et étudiants
Art. 50 Admissions
La réglementation sur les études fixe les conditions à l’admission des
étudiant·e·s conformément au droit supérieur.
Mesures de
Art. 51 régulation
1 Pour garantir la qualité de la formation, le Comité stratégique peut
limiter, par des mesures de régulation, le nombre d’admissions en fonction
des capacités d’accueil au sein de la HEP et des places disponibles pour la
formation pratique en établissement.
2 Dans le cas d’une limitation des places d’études, les candidat·e·s admis
sont sélectionnés en fonction de leur aptitude pour les études.
3 Une taxe de 100 à 500 francs peut être exigée des candidat·e·s aux études
pour la procédure d’évaluation de l’aptitude organisée avant l’admission.
Art. 52 Principes
1 Le statut des étudiant·e·s est fixé par la réglementation sur les
études.
2 Les aspects académiques, notamment les conditions d’admission, d’études
et d’examens, sont régis par la réglementation interne de la HEP, en
conformité avec les dispositions intercantonales, fédérales et internationales.
3 Les diplômes sont délivrés par la HEP.
Droit de
Art. 53 participation
1 En tant que corps constitué, les étudiantes et étudiants exercent
leur droit de participation sur toute question qui les concerne spécifiquement.
2 Le droit de participation approprié des étudiant·e·s au fonctionnement et au
développement de la HEP s’exerce par le biais d’associations d’étudiant·e·s
ou de conseils d’étudiant·e·s reconnus.
3 Deux représentant·e·s du corps estudiantin siègent au sein de la
Commission BEJUNE.
7. Responsabilité civile
Art. 54 Responsabilité
1 La HEP répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses
organes et son personnel dans l'exercice de leurs fonctions.
2 La personne lésée n'a aucune action envers la personne fautive.
3 Lorsque la HEP est tenue de réparer le dommage causé sans droit, elle
dispose d'une action récursoire contre la personne fautive, même après la
cessation des rapports de service.
4 Le personnel répond envers la HEP du dommage qu'il lui cause en violant
intentionnellement ou par négligence grave les devoirs de sa fonction.
5 Au surplus, la loi jurassienne sur le personnel de l'Etat9) est applicable par
analogie.
8. Dispositions financières
Ressources de la
Art. 55 HEP
1 Les ressources de la HEP proviennent essentiellement des
contributions financières des cantons signataires. Celles-ci comprennent :
a) les contributions annuelles versées par les cantons signataires
conformément à la clé de répartition;
b) les rémunérations des prestations de services et de formation continue
commandées par les cantons.
2 Aux ressources de la HEP s’ajoutent notamment :
a) les taxes d’études et contributions aux frais d’études payées par les
étudiant·e·s;
b) les revenus provenant de fonds de tiers ou de mandats externes;
c) les revenus liés aux prestations de services ou de ventes;
d) les contributions de la Confédération ou d’autres collectivités ou de tiers;
e) les dons et legs, le mécénat et le sponsoring.
Frais de
Art. 56 fonctionnement
Les cantons signataires financent les frais de fonctionnement de
l’institution y compris les frais d’infrastructures.
Contributions
des cantons aux
frais de
fonctionnement
hors
Art. 57 infrastructures
1 Le Comité stratégique détermine la participation financière des
cantons signataires aux frais de fonctionnement.
2 La participation financière repose essentiellement sur le nombre
d’étudiantes et étudiants admis en formation de base domiciliés dans chacun
d’eux; elle peut aussi tenir compte de la population résidente et de la
population scolaire de chaque canton.
Contribution des
cantons aux frais
Art. 58 d’infrastructures
1 Les cantons mettent à disposition de la HEP des infrastructures
satisfaisant les standards de qualité adaptés aux activités de celle-ci.
2 Les frais d’infrastructures comprennent notamment la location des
bâtiments, l’énergie, l’entretien et la conciergerie.
3 Ces frais sont financés selon une répartition fixée par le Comité stratégique.
Enveloppe de
Art. 59 financement
L’enveloppe de financement quadriennale définie dans le contrat de
prestations s’inscrit dans les limites des procédures budgétaires des cantons
signataires.
Budgets et
Art. 60 comptes
1 Au premier semestre de l’année civile en cours, le Comité
stratégique approuve le budget annuel de l’année suivante.
2 Dans la même échéance, le Comité stratégique approuve la planification
budgétaire quadriennale.
3 Le Comité stratégique approuve les comptes de l’institution au cours du
premier semestre de l’année qui suit la date de bouclement des comptes.
4 Les décisions du Comité stratégique lient les cantons signataires, sous
réserve de l'article 59.
Art. 61 Taxes
1 La HEP prélève des taxes auprès des étudiant·e·s pour la formation
de base, les cours préparatoires aux formations de base et les examens.
2 Le montant des taxes d’études pour les formations de base est de 500 à
1000 francs par semestre.
3 Des taxes d’examens de 150 à 500 francs peuvent être prélevées.
4 La HEP prélève une taxe pour les cours de formation continue qu'elle
organise. En règle générale, cette taxe doit couvrir les coûts et s'aligner sur
les tarifs du marché.
5 La HEP prélève des taxes auprès des auditeurs et auditrices. Ces taxes
s’élèvent de 100 à 1000 francs maximum par semestre.
6 La HEP fixe la rémunération de ses prestations de services de sorte à
couvrir ses coûts et s’aligner sur les tarifs du marché.
9. Droit applicable, contentieux et arbitrage
Art. 62 Droit applicable
1 L’organisation et le fonctionnement de la HEP sont régis par le
présent concordat, ses règlements et directives d’application.
2 A titre subsidiaire, le droit du canton siège est applicable.
Art. 63 Contentieux
1 Les décisions de la HEP sont sujettes à opposition devant l'autorité
qui a rendu la décision, puis à recours devant le Rectorat.
2 Les décisions du Rectorat peuvent être attaquées devant la Cour
administrative du Tribunal cantonal jurassien.
3 La procédure d’opposition est gratuite.
4 Au surplus, le Code de procédure administrative jurassien10) est applicable
par analogie.
Art. 64 Arbitrage
1 Dans la mesure du possible, les cantons signataires règlent leurs
différends par voie de conciliation ou de médiation.
2 En cas d’échec, les litiges découlant de l’interprétation et de l’application du
présent concordat sont soumis à l’arbitrage d'un tribunal formé de trois
arbitres.
3 Chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres choisissent le troisième
qui préside le tribunal arbitral. Il ou elle doit être juriste.
4 En cas de désaccord entre les parties, la présidente ou le président du
tribunal arbitral est désigné par la présidente ou le président de la Cour
administrative du Tribunal cantonal jurassien.
5 Le tribunal arbitral peut statuer selon l’équité à défaut d'une base légale ou
d'une règle de jurisprudence applicable.
6 Il applique la procédure administrative jurassienne, sous réserve des
dispositions impératives du Code de procédure civile11) en matière d’arbitrage
qui s’applique par analogie. Il peut proposer une convention d’arbitrage.
7 Les cantons signataires sont liés par la décision motivée rendue par le
tribunal arbitral.
8 Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions du Code de procédure
civile11) qui s'applique par analogie.
10. Durée, évaluation, dénonciation
Art. 65 Durée
Le concordat est de durée indéterminée.
Art. 66 Evaluation
1 Le Comité stratégique invite le Rectorat à procéder à une première
évaluation de l’application du concordat dans un délai de quatre ans dès son
entrée en vigueur.
2 Sur la base du rapport d’évaluation, le Comité stratégique invite le Rectorat
à prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires dans les douze mois.
Art. 67 Dénonciation
Les cantons peuvent dénoncer le présent concordat moyennant un
préavis écrit donné quatre ans à l’avance pour le début d’une année
académique.
Conséquences
de la
Art. 68 dénonciation
1 Pendant le délai de dénonciation, les obligations financières des
cantons sont maintenues.
2 Le concordat reste en vigueur tant que deux cantons en font partie.
3 Les étudiant·e·s du canton ayant dénoncé le concordat qui ont commencé
leurs études avant la dénonciation écrite du concordat peuvent les achever
conformément au concordat et à ses dispositions d’application.
Poursuite des
Art. 69 activités
1 Si le concordat est dénoncé par deux cantons au moins, les parties
engagent des pourparlers afin de régler la poursuite des activités de la HEP
par voie de convention.
2 En cas d’échec des pourparlers, les cantons désignent une ou un
commissaire chargé d’assurer la poursuite des activités de la HEP tant que
ceux-ci n’ont pas trouvé une entité reprenant ses activités. En cas de
désaccord, la présidente ou le président de la Cour administrative du Tribunal
cantonal jurassien désigne la ou le commissaire.
3 Les obligations financières des cantons subsistent malgré la dénonciation
jusqu’à la reprise des activités de la HEP par une ou plusieurs autres entités.
11. Dispositions transitoires et finales
Reprise de la
législation
Art. 70 d’exécution
1 La législation d’exécution du Concordat intercantonal créant une
Haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et
Neuchâtel, approuvé par les législatifs cantonaux en 2000, est intégralement
reprise.
2 Il en va de même des engagements et obligations contractés sous l’empire
dudit concordat.
3 La législation d’exécution est adaptée dans un délai de trois ans après
l’entrée en vigueur du concordat par les organes concordataires compétents.
Adaptation des
législations
Art. 71 cantonales
Les cantons signataires disposent d’un délai de deux ans dès l’entrée
en vigueur du présent concordat pour adapter si nécessaire leur législation.
Résiliation du
concordat
intercantonal
Art. 72 antérieur
L’entrée en vigueur du présent concordat vaut abrogation du
Concordat intercantonal créant une Haute école pédagogique commune aux
cantons de Berne, Jura et Neuchâtel entré en vigueur le 1er août 2001.
Entrée en
Art. 73 vigueur
Le présent concordat entre en vigueur après sa ratification par
l'ensemble des cantons signataires, à la date fixée par le Comité
stratégique2).
suivent les signatures
1) RSJU 101
2) 1er août 2021
3) RS 101
4) RS 414.20
5) RSJU 410.101
6) RSJU 111.190
7) RS 220
8) RS 221.302
9) RSJU 173.11
10) RSJU 175.1
11) RS 272