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Arrêté portant approbation du concordat intercantonal instituant la Haute Ecole Pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (Concordat HEP-BEJUNE)

Jura · 410.210 · intercantonal agreement

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Contents: 73 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Collaboration
  6. Art. 6 qualité
  7. Art. 7 Equité, égalité
  8. Art. 8 personnalité
  9. Art. 9 durable
  10. Art. 10 académique
  11. Art. 11 intellectuelle
  12. Art. 12 Mobilité
  13. Art. 13 participation
  14. Art. 14 professionnelles
  15. Art. 15 interparlementaire
  16. Art. 16 Compétences
  17. Art. 17 décision
  18. Art. 18 Fonctionnement
  19. Art. 19 Représentation
  20. Art. 20 plan d’intentions
  21. Art. 21 prestations
  22. Art. 22 Rapports
  23. Art. 23 canton
  24. Art. 24 Organes
  25. Art. 25 composition
  26. Art. 26 Compétences
  27. Art. 27 surveillance
  28. Art. 28 Fonction
  29. Art. 29 Composition
  30. Art. 30 Organisation
  31. Art. 31 Décisions
  32. Art. 32 Compétences
  33. Art. 33 composition
  34. Art. 34 Compétences
  35. Art. 35 Fonction
  36. Art. 36 Fonction
  37. Art. 37 Mission
  38. Art. 38 Fonctionnement
  39. Art. 39 Corps constitués
  40. Art. 40 Fonction
  41. Art. 41 Tâches
  42. Art. 42 Organisation
  43. Art. 43 constitués
  44. Art. 44 Principe
  45. Art. 45 révision
  46. Art. 46 Mandat
  47. Art. 47 Principes
  48. Art. 48 académique
  49. Art. 49 technique
  50. Art. 50 Admissions
  51. Art. 51 régulation
  52. Art. 52 Principes
  53. Art. 53 participation
  54. Art. 54 Responsabilité
  55. Art. 55 HEP
  56. Art. 56 fonctionnement
  57. Art. 57 infrastructures
  58. Art. 58 d’infrastructures
  59. Art. 59 financement
  60. Art. 60 comptes
  61. Art. 61 Taxes
  62. Art. 62 Droit applicable
  63. Art. 63 Contentieux
  64. Art. 64 Arbitrage
  65. Art. 65 Durée
  66. Art. 66 Evaluation
  67. Art. 67 Dénonciation
  68. Art. 68 dénonciation
  69. Art. 69 activités
  70. Art. 70 d’exécution
  71. Art. 71 cantonales
  72. Art. 72 antérieur
  73. Art. 73 vigueur

73 provisions

Art. 41 Tâches

1 La Commission du personnel est consultée par le Rectorat. Elle émet des préavis sur tous les dossiers majeurs de la HEP, notamment sur les dispositions relatives au statut, à la procédure de nomination et à la formation du personnel. 2 Elle peut assumer toute autre tâche que lui confie le Rectorat.

Art. 42 Organisation

La composition et les autres modalités relatives au fonctionnement de la Commission du personnel font l’objet d’un règlement spécifique. 4.3.2. Autres organes participatifs Autres corps

Art. 43 constitués

Le Rectorat prend les mesures d’organisation en vue de permettre aux autres corps constitués d’exercer de manière appropriée et indépendante leur droit de participation au fonctionnement et au développement de la HEP. 4.4. Organe de révision

Art. 44 Principe

La HEP soumet ses comptes annuels à un contrôle ordinaire au sens de l’article 728a du code des obligations7). Qualité de l’organe de

Art. 45 révision

1 Le Comité stratégique désigne comme organe de révision un expert réviseur agréé au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision8). 2 L’organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence au sens de l’article 728 du code des obligations7).

Art. 46 Mandat

L’organe de révision établit à l’intention du Comité stratégique un rapport détaillé au sens de l’article 728b du code des obligations7). 5. Personnel

Art. 47 Principes

1 Le statut du personnel de la HEP relève du droit public; le droit privé est réservé pour le personnel engagé à titre temporaire. 2 Le statut du personnel de la HEP s’inspire de la loi jurassienne sur le personnel de l'Etat9). 3 La réglementation sur le statut général du personnel comprend notamment les règles concernant les qualifications requises, les modalités d’engagement, l’organisation du travail et le droit aux vacances. 4 Le Comité stratégique peut, dans la réglementation du statut général du personnel, déléguer au Rectorat la compétence d’arrêter la règlementation propre à chaque catégorie de personnel de la HEP, ainsi que celle relative au développement professionnel. Personnel

Art. 48 académique

1 Le personnel académique regroupe les personnes qui exercent principalement des tâches de formation et de recherche. 2 En tant que corps constitué, il exerce son droit de participation sur toutes les questions qui le concernent spécifiquement. Personnel administratif et

Art. 49 technique

1 Le personnel administratif et technique regroupe les personnes qui exercent une fonction autre qu’académique. 2 En tant que corps constitué, il exerce son droit de participation sur toutes les questions qui le concernent spécifiquement. 6. Étudiantes et étudiants

Art. 50 Admissions

La réglementation sur les études fixe les conditions à l’admission des étudiant·e·s conformément au droit supérieur. Mesures de

Art. 51 régulation

1 Pour garantir la qualité de la formation, le Comité stratégique peut limiter, par des mesures de régulation, le nombre d’admissions en fonction des capacités d’accueil au sein de la HEP et des places disponibles pour la formation pratique en établissement. 2 Dans le cas d’une limitation des places d’études, les candidat·e·s admis sont sélectionnés en fonction de leur aptitude pour les études. 3 Une taxe de 100 à 500 francs peut être exigée des candidat·e·s aux études pour la procédure d’évaluation de l’aptitude organisée avant l’admission.

Art. 52 Principes

1 Le statut des étudiant·e·s est fixé par la réglementation sur les études. 2 Les aspects académiques, notamment les conditions d’admission, d’études et d’examens, sont régis par la réglementation interne de la HEP, en conformité avec les dispositions intercantonales, fédérales et internationales. 3 Les diplômes sont délivrés par la HEP. Droit de

Art. 53 participation

1 En tant que corps constitué, les étudiantes et étudiants exercent leur droit de participation sur toute question qui les concerne spécifiquement. 2 Le droit de participation approprié des étudiant·e·s au fonctionnement et au développement de la HEP s’exerce par le biais d’associations d’étudiant·e·s ou de conseils d’étudiant·e·s reconnus. 3 Deux représentant·e·s du corps estudiantin siègent au sein de la Commission BEJUNE. 7. Responsabilité civile

Art. 54 Responsabilité

1 La HEP répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses organes et son personnel dans l'exercice de leurs fonctions. 2 La personne lésée n'a aucune action envers la personne fautive. 3 Lorsque la HEP est tenue de réparer le dommage causé sans droit, elle dispose d'une action récursoire contre la personne fautive, même après la cessation des rapports de service. 4 Le personnel répond envers la HEP du dommage qu'il lui cause en violant intentionnellement ou par négligence grave les devoirs de sa fonction. 5 Au surplus, la loi jurassienne sur le personnel de l'Etat9) est applicable par analogie. 8. Dispositions financières Ressources de la

Art. 55 HEP

1 Les ressources de la HEP proviennent essentiellement des contributions financières des cantons signataires. Celles-ci comprennent : a) les contributions annuelles versées par les cantons signataires conformément à la clé de répartition; b) les rémunérations des prestations de services et de formation continue commandées par les cantons. 2 Aux ressources de la HEP s’ajoutent notamment : a) les taxes d’études et contributions aux frais d’études payées par les étudiant·e·s; b) les revenus provenant de fonds de tiers ou de mandats externes; c) les revenus liés aux prestations de services ou de ventes; d) les contributions de la Confédération ou d’autres collectivités ou de tiers; e) les dons et legs, le mécénat et le sponsoring. Frais de

Art. 56 fonctionnement

Les cantons signataires financent les frais de fonctionnement de l’institution y compris les frais d’infrastructures. Contributions des cantons aux frais de fonctionnement hors

Art. 57 infrastructures

1 Le Comité stratégique détermine la participation financière des cantons signataires aux frais de fonctionnement. 2 La participation financière repose essentiellement sur le nombre d’étudiantes et étudiants admis en formation de base domiciliés dans chacun d’eux; elle peut aussi tenir compte de la population résidente et de la population scolaire de chaque canton. Contribution des cantons aux frais

Art. 58 d’infrastructures

1 Les cantons mettent à disposition de la HEP des infrastructures satisfaisant les standards de qualité adaptés aux activités de celle-ci. 2 Les frais d’infrastructures comprennent notamment la location des bâtiments, l’énergie, l’entretien et la conciergerie. 3 Ces frais sont financés selon une répartition fixée par le Comité stratégique. Enveloppe de

Art. 59 financement

L’enveloppe de financement quadriennale définie dans le contrat de prestations s’inscrit dans les limites des procédures budgétaires des cantons signataires. Budgets et

Art. 60 comptes

1 Au premier semestre de l’année civile en cours, le Comité stratégique approuve le budget annuel de l’année suivante. 2 Dans la même échéance, le Comité stratégique approuve la planification budgétaire quadriennale. 3 Le Comité stratégique approuve les comptes de l’institution au cours du premier semestre de l’année qui suit la date de bouclement des comptes. 4 Les décisions du Comité stratégique lient les cantons signataires, sous réserve de l'article 59.

Art. 61 Taxes

1 La HEP prélève des taxes auprès des étudiant·e·s pour la formation de base, les cours préparatoires aux formations de base et les examens. 2 Le montant des taxes d’études pour les formations de base est de 500 à 1000 francs par semestre. 3 Des taxes d’examens de 150 à 500 francs peuvent être prélevées. 4 La HEP prélève une taxe pour les cours de formation continue qu'elle organise. En règle générale, cette taxe doit couvrir les coûts et s'aligner sur les tarifs du marché. 5 La HEP prélève des taxes auprès des auditeurs et auditrices. Ces taxes s’élèvent de 100 à 1000 francs maximum par semestre. 6 La HEP fixe la rémunération de ses prestations de services de sorte à couvrir ses coûts et s’aligner sur les tarifs du marché. 9. Droit applicable, contentieux et arbitrage

Art. 62 Droit applicable

1 L’organisation et le fonctionnement de la HEP sont régis par le présent concordat, ses règlements et directives d’application. 2 A titre subsidiaire, le droit du canton siège est applicable.

Art. 63 Contentieux

1 Les décisions de la HEP sont sujettes à opposition devant l'autorité qui a rendu la décision, puis à recours devant le Rectorat. 2 Les décisions du Rectorat peuvent être attaquées devant la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien. 3 La procédure d’opposition est gratuite. 4 Au surplus, le Code de procédure administrative jurassien10) est applicable par analogie.

Art. 64 Arbitrage

1 Dans la mesure du possible, les cantons signataires règlent leurs différends par voie de conciliation ou de médiation. 2 En cas d’échec, les litiges découlant de l’interprétation et de l’application du présent concordat sont soumis à l’arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres. 3 Chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres choisissent le troisième qui préside le tribunal arbitral. Il ou elle doit être juriste. 4 En cas de désaccord entre les parties, la présidente ou le président du tribunal arbitral est désigné par la présidente ou le président de la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien. 5 Le tribunal arbitral peut statuer selon l’équité à défaut d'une base légale ou d'une règle de jurisprudence applicable. 6 Il applique la procédure administrative jurassienne, sous réserve des dispositions impératives du Code de procédure civile11) en matière d’arbitrage qui s’applique par analogie. Il peut proposer une convention d’arbitrage. 7 Les cantons signataires sont liés par la décision motivée rendue par le tribunal arbitral. 8 Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions du Code de procédure civile11) qui s'applique par analogie. 10. Durée, évaluation, dénonciation

Art. 65 Durée

Le concordat est de durée indéterminée.

Art. 66 Evaluation

1 Le Comité stratégique invite le Rectorat à procéder à une première évaluation de l’application du concordat dans un délai de quatre ans dès son entrée en vigueur. 2 Sur la base du rapport d’évaluation, le Comité stratégique invite le Rectorat à prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires dans les douze mois.

Art. 67 Dénonciation

Les cantons peuvent dénoncer le présent concordat moyennant un préavis écrit donné quatre ans à l’avance pour le début d’une année académique. Conséquences de la

Art. 68 dénonciation

1 Pendant le délai de dénonciation, les obligations financières des cantons sont maintenues. 2 Le concordat reste en vigueur tant que deux cantons en font partie. 3 Les étudiant·e·s du canton ayant dénoncé le concordat qui ont commencé leurs études avant la dénonciation écrite du concordat peuvent les achever conformément au concordat et à ses dispositions d’application. Poursuite des

Art. 69 activités

1 Si le concordat est dénoncé par deux cantons au moins, les parties engagent des pourparlers afin de régler la poursuite des activités de la HEP par voie de convention. 2 En cas d’échec des pourparlers, les cantons désignent une ou un commissaire chargé d’assurer la poursuite des activités de la HEP tant que ceux-ci n’ont pas trouvé une entité reprenant ses activités. En cas de désaccord, la présidente ou le président de la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien désigne la ou le commissaire. 3 Les obligations financières des cantons subsistent malgré la dénonciation jusqu’à la reprise des activités de la HEP par une ou plusieurs autres entités. 11. Dispositions transitoires et finales Reprise de la législation

Art. 70 d’exécution

1 La législation d’exécution du Concordat intercantonal créant une Haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel, approuvé par les législatifs cantonaux en 2000, est intégralement reprise. 2 Il en va de même des engagements et obligations contractés sous l’empire dudit concordat. 3 La législation d’exécution est adaptée dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur du concordat par les organes concordataires compétents. Adaptation des législations

Art. 71 cantonales

Les cantons signataires disposent d’un délai de deux ans dès l’entrée en vigueur du présent concordat pour adapter si nécessaire leur législation. Résiliation du concordat intercantonal

Art. 72 antérieur

L’entrée en vigueur du présent concordat vaut abrogation du Concordat intercantonal créant une Haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel entré en vigueur le 1er août 2001. Entrée en

Art. 73 vigueur

Le présent concordat entre en vigueur après sa ratification par l'ensemble des cantons signataires, à la date fixée par le Comité stratégique2). suivent les signatures 1) RSJU 101 2) 1er août 2021 3) RS 101 4) RS 414.20 5) RSJU 410.101 6) RSJU 111.190 7) RS 220 8) RS 221.302 9) RSJU 173.11 10) RSJU 175.1 11) RS 272

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