But 12, 14, 20
1 La présente loi régit les entreprises individuelles ou collectives dont le but consiste à améliorer les
conditions d'exploitation ou d'utilisation du sol, en vue de mettre celui-ci rationnellement en valeur.
2 …
3 Elle vise notamment, en tenant compte des orientations de la politique agricole, à :
a. améliorer la compétitivité de l'agriculture ;
b. améliorer les conditions de vie et les conditions économiques dans l'espace rural, notamment en
région de montagne, et maintenir l'occupation décentralisée du territoire ;
c. améliorer les conditions de travail, de production et de mise en valeur des produits, dans l'agriculture,
notamment par la construction, la transformation ou la reconstruction de bâtiments ruraux, des
installations connexes et des viabilités ;
d. promouvoir l'exploitation durable et l'entretien des paysages ruraux et contribuer à la réalisation
d'objectifs écologiques ;
e. protéger le sol contre les dévastations causées par les phénomènes naturels.
Art. 2
Champ d'application 14
1 La présente loi s'applique aux terrains agricoles, viticoles, forestiers et à bâtir, ainsi qu'aux bâtiments
ruraux, selon les principes propres à chacun d'eux.
Art. 3
Principes directeurs
1 Les entreprises collectives d'améliorations foncières doivent être conçues en fonction d'un plan
d'ensemble établi dans l'intérêt général. Les entreprises particulières doivent être conçues en fonction
de l'économie générale de l'exploitation et ne pas nuire à la réalisation ultérieure d'un plan d'ensemble.
Art. 3a
Compétences 12, 15, 21
1 Le Département en charge des améliorations foncières (ci-après : le département)[B] assure l'exécution
de la présente loi sous réserve des tâches spéciales attribuées à d'autres autorités.
2 Sauf disposition contraire de la présente loi, le département agit par le service en charge des
améliorations foncières[C] .
3 Le chef du département peut en outre déléguer l'exécution de certaines tâches prévues par la
présente loi ou par le droit fédéral à des personnes morales de droit public ou de droit privé,
notamment des organisations professionnelles actives dans le secteur agricole vaudois.
4 Des indemnités sont versées en compensation de l'accomplissement de ces tâches.
[B]
Art. 3b [C] Service de l'agriculture et de la viticulture
Délégation 21
1 Le département en charge de l'aménagement du territoire[B] est compétent pour l'exécution des
dispositions de la présente loi relatives au remaniement de terrains à bâtir, ainsi qu'aux syndicats
d'améliorations foncières non agricoles.
2 Le département agit par le service en charge de l'aménagement du territoire[D] .
[B]
[D] Service du développement territorial
21 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
Art. 4
Plan d'affectation et plan de quartier de compétence municipale 6, 12, 21
1 Les mesures d'aménagement du territoire et les mesures de remaniement parcellaire doivent être
coordonnées.
2 L'approbation d'un plan d'affectation ou d'un plan de quartier de compétence municipale prévus par la
loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) [E] peut être subordonnée à un
remaniement parcellaire.
3 L'autorité compétente peut de même subordonner l'approbation de travaux d'améliorations foncières
à l'adoption ou à la modification d'un plan d'affectation ou d'un plan de quartier de compétence
municipale.
4 Il peut également prononcer le raccordement d'entreprises d'améliorations foncières exécutées à
l'aide de contributions publiques avec d'autres entreprises de ce genre si les conditions naturelles et
techniques le permettent et le recommandent.
[E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 5
Coordination avec d'autres intérêts 6, 12, 20
1 Dans la perspective d'un développement durable, les projets d'améliorations foncières prennent en
compte les intérêts de l'agriculture et de la protection de l'environnement, de la nature et du paysage.
Ils prennent en considération les intérêts de la région, en particulier le maintien des eaux souterraines
et les possibilités qu'elles offrent pour l'alimentation en eau potable.
2 Les atteintes qui ne peuvent être évitées doivent faire l'objet de compensations adéquates. Pour le
surplus, le Conseil d'Etat encourage la revalorisation écologique, notamment la création de réseaux de
biotopes et l'amélioration de la biodiversité.
3 Avant la mise à l'enquête publique, l'avant-projet des travaux collectifs et privés est soumis pour
préavis liants aux services de l'Etat concernés.
4 Après l'enquête publique et la liquidation des réclamations par la commission de classification, le
département approuve l'avant-projet des travaux collectifs et privés et publie sa décision qui intègre les
autorisations spéciales. Lorsqu'une autorisation spéciale ne peut être délivrée que sur la base d'un
projet d'exécution, un préavis liant accompagnera l'approbation de l'avant-projet.
Art. 6
Entreprises collectives et particulières 20
1 Les améliorations foncières peuvent être entreprises par des corporations de droit public, par des
particuliers, ainsi que, dans le cadre de projets de développement régional agricole au sens de
l'article 93, alinéa 1, lettre c) LAgr [F] , par des personnes morales dont les membres sont
majoritairement des agriculteurs ou porteurs d'un projet à prépondérance agricole.
2 Les remaniements parcellaires ne peuvent toutefois être entrepris que par des corporations de droit
public.
21 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
Art. 7 [F] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
Entreprises intercantonales 20
1 Lorsqu'une entreprise collective d'améliorations foncières d'un autre canton empiète sur le territoire
vaudois, le Conseil d'Etat est compétent pour décréter que la loi du canton intéressé est applicable sur
la portion de territoire vaudois.
2 …
Titre II Financement
Art. 8 Chapitre I Subventionnement
Principe 6, 14
1 L'Etat peut encourager par des subventions la réalisation des buts figurant sous article 1.
2 Le Conseil d'Etat fixe par voie de règlement [G] la liste des travaux d'améliorations foncières qui
peuvent bénéficier de subventions cantonales en vertu de la présente loi.
3 Il peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions que celles prévues par la présente
loi.
[G] Règlement du 13.01.1988 d'application de la loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières
Art. 9 (BLV 913.11.1)
Bénéficiaires de la subvention 6, 20
1 Les subventions pour des travaux collectifs ne peuvent être versées qu'à des syndicats
d'améliorations foncières, à des communes agissant en qualité de représentantes de l'intérêt public,
ainsi que, dans le cadre de projets de développement régional agricole au sens de l'article 93, alinéa 1,
lettre c) LAgr [F] , par des personnes morales dont les membres sont majoritairement des agriculteurs
ou porteurs d'un projet à prépondérance agricole.
2 S'agissant de travaux privés subventionnés, les subventions sont versées directement aux intéressés.
Art. 10 [F] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
Taux des subventions cantonales 6, 12, 14, 20
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie de règlement [H] le taux maximum de subventions pour chaque catégorie
de travaux. Il applique un taux différencié suivant la zone telle que définie par le cadastre fédéral de la
production agricole.
2 Le taux ne peut toutefois dépasser 40 % en plaine et 55 % en montagne; en outre, dans les régions de
montagne, le taux maximum des subventions cantonales et fédérales cumulées est de 90 %.
3 Les mesures destinées à la protection des sols et à la revalorisation écologique peuvent être
subventionnées à des taux supérieurs, mais au maximum de 90 %.
4 Le montant de la subvention est calculé sur la base du coût subventionnable.
5 L'autorité compétente pour l'allocation des subventions fixe, dans les limites de la loi et du règlement
du Conseil d'Etat, le taux qui sera alloué pour chaque entreprise, en tenant compte de l'intérêt que
représentent les travaux projetés pour la collectivité, de leur rentabilité et des difficultés de leur
exécution, et, s'agissant de subventions en faveur de communes ou de particuliers, en tenant compte
de la situation financière des requérants.
6 Lorsque les cas s'y prêtent, en particulier dans le domaine des constructions rurales, l'Etat peut
accorder une subvention forfaitaire.
[H] Règlement du 18.11.1988 fixant les mesures financières en faveur des améliorations foncières
Art. 11 (BLV 913.11.2)
Conditions 14
1 Les mesures et ouvrages d'améliorations foncières peuvent être subventionnés s'ils sont conformes
aux principes du développement durable et rationnels du point de vue de la politique agricole,
répondent aux exigences techniques, économiques et de sécurité, respectent les objectifs de la
protection de l'environnement, de la nature et du paysage, et prennent en compte les besoins de
l'aménagement du territoire et du développement régional.
2 Pour bénéficier de subsides, les travaux ne doivent pas être entrepris avant l'autorisation de mise en
chantier donnée par le département [I] .
Art. 12
Autorité compétente 2, 12, 14
1 Les subventions sont octroyées par le chef de département [I] . Cette compétence peut être déléguée
au chef de service en charge des améliorations foncières.
2 Modifié par la loi du 23.02.1972 entrée en vigueur le 01.04.1972
Art. 13
Ordre d'urgence
1 Les subventions ne peuvent être accordées que dans la limite des ressources financières dont l'Etat
dispose à titre d'améliorations foncières. En cas de nécessité, le département [I] établit l'ordre dans
lequel les entreprises individuelles ou collectives peuvent bénéficier de subventions, en se fondant sur
l'urgence des travaux ou sur la date d'inscription.
Art. 14 Chapitre II Ressources financières
Ressources cantonales
1 Les subventions cantonales accordées en vertu de la présente loi sont couvertes:
1. par voie budgétaire;
2. par des crédits spéciaux votés par le Grand Conseil;
3. par le produit de la rétrocession des subsides, dans les cas prévus par la législation fédérale et
cantonale [J] .
[J] Voir ordonnance du 07.12.1998 sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (RS 913.1)
et règlement du 13.01.1988 d'application de la loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières
Art. 15 (BLV 913.11.1)
Ressources communales et diverses
1 Les communes, d'autres collectivités de droit public ou des tiers peuvent également subventionner
les mesures et ouvrages d'améliorations foncières, sans préjudice de leur participation à titre de
propriétaires.
Art. 16 Chapitre III Mode de financement
Versements anticipés 14
1 Dès la constitution d'un syndicat d'améliorations foncières, le département [I] peut avancer, sur la part
des subsides cantonaux, des acomptes aux syndicats, aux conditions suivantes:
1. les acomptes ne doivent être supérieurs ni aux versements effectués par les propriétaires (art. 43), ni
aux 50 % du devis provisoire des travaux;
2. le versement d'acomptes ne peut être fait que cinq ans au plus tôt avant le début probable des
travaux;
3. le département peut exiger la restitution des acomptes si les travaux ne sont pas entrepris dans les
cinq ans suivant le premier versement.
Art. 17
Acompte
1 Sur la base d'une situation déterminant l'avancement des travaux, le département [I] peut verser un
acompte sur les subsides accordés et, le cas échéant, demande à la Confédération le versement d'un
acompte correspondant.
2 Le versement d'un acompte ne lie pas l'Etat quant à l'acceptation du compte final des travaux.
Art. 18
Versement final 6
1 Après la réception des ouvrages et l'achèvement de toutes les opérations incombant au bénéficiaire
de la subvention, le département [I] arrête définitivement le montant des frais subventionnés par le
canton, sur la base de pièces justificatives, indépendamment des normes de subventionnement de la
Confédération et des subventions accordées par des communes ou des tiers.
2 Il verse le solde des subventions cantonales; le cas échéant, après présentation du compte à la
Confédération, il transmet le solde des subventions fédérales au bénéficiaire.
Chapitre IV Etudes techniques et recherches dans le domaine du génie
Art. 19 rural
1 Le Conseil d'Etat [K] peut ordonner ou encourager des études techniques de projets d'améliorations
foncières, ou des travaux de recherches scientifiques et économiques dans le domaine du génie rural,
dont les frais sont supportés en tout ou partie par le canton.
[K] Voir art.4 du règlement du 18.11.1988 fixant les mesures financières en faveur des
améliorations foncières (BLV 913.11.2)
Titre III Syndicat d'améliorations foncières
Chapitre I Etude préliminaire
Art. 19a 12, 14
1 Préalablement à la constitution d'un syndicat, les initiateurs font procéder à une étude préliminaire.
2 Sur demande des initiateurs, le département [I] détermine si l'entreprise proposée correspond aux
dispositions légales et aux priorités cantonales. En cas d'accord, cette étude peut être encouragée en
application de l'article19.
3 Si le syndicat d'améliorations foncières se constitue, les frais de l'étude préliminaire sont portés au
compte de l'entreprise, les subventions versées étant alors considérées comme acomptes payés au
syndicat.
4 Le résultat de l'étude préliminaire, accompagné des préavis des organismes pouvant avoir un intérêt
dans l'entreprise projetée (municipalités, services de l'Etat, entreprises et services publics et autres
associations habilitées à se prononcer) fait l'objet d'une consultation publique d'une durée de trente
jours, organisée préalablement à la décision de constituer le syndicat.
5 A l'issue de l'étude préliminaire, le Conseil d'Etat se détermine sur le principe du soutien financier de
l'Etat à l'entreprise. Cette détermination fait l'objet d'une décision.
Chapitre II Constitution du syndicat
Art. 20 Section I Constitution par les propriétaires
Notion
1 Lorsqu'une communauté de propriétaires, au sens de l'article 703 du Code civil suisse [L] , est seule en
mesure d'exécuter une amélioration foncière, elle doit s'organiser en une corporation de droit public
cantonal en formant un syndicat d'améliorations foncières.
Art. 21 [L] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Initiative
1 L'initiative de la formation d'un syndicat peut être prise par la municipalité de la commune territoriale,
par un ou par plusieurs propriétaires.
Art. 22
Adhésion
1 L'adhésion au syndicat est donnée soit par signature des propriétaires, au pied d'une liste indiquant la
surface de chaque chapitre cadastral et énumérant les travaux projetés, soit par une déclaration orale
protocolée lors de l'assemblée générale constitutive du syndicat.
2 Pour les biens propriété de l'Etat ou de la commune, l'adhésion au syndicat est du ressort du Conseil
d'Etat ou de la municipalité. Ces deux autorités représentent l'Etat ou la commune pour toutes les
opérations du syndicat.
Art. 23 6, 15
1 Chaque propriétaire ne dispose que d'une voix, quel que soit le nombre d'immeubles lui appartenant.
2 Les titulaires d'une propriété collective ne disposent ensemble que d'une voix; à défaut d'accord
valable entre eux, ils sont considérés comme non représentés.
Art. 24
Majorité pour la constitution 12
1 Le syndicat d'améliorations foncières est valablement constitué par l'adhésion de la majorité des
propriétaires.
Art. 25 12, 15
1 L'assemblée générale constitutive est convoquée par lettre signature par le ou les initiateurs de
l'entreprise. Elle comprend tous les propriétaires d'immeubles intéressés à l'amélioration foncière
projetée, à l'exclusion des titulaires d'autres droits réels ou personnels sur ces immeubles.
2 Elle délibère valablement quel que soit le nombre des propriétaires présents ou représentés. Elle
prend ses décisions à la majorité simple. Ses compétences sont les suivantes:
1. sur la base soit de la liste des signatures et d'une attestation officielle, soit du protocole des
déclarations orales prévues à l'article 22, alinéa 1, elle prend acte du fait que la majorité légale est
réunie;
2. elle adopte les statuts du syndicat;
3. elle désigne les membres du comité de direction, de la commission de gestion et de la commission
de classification;
4. elle désigne le ou les techniciens de l'entreprise et détermine la date de la mise en oeuvre des
études, sous réserve de l'accord du département [I] ;
5. elle approuve le bilan d'entrée.
Art. 26
Acquisition de la personnalité
1 Après adoption de ses statuts et désignation de ses organes, le syndicat est constitué et acquiert de
plein droit la personnalité de droit public. L'entreprise devient alors obligatoire pour tous les
propriétaires de fonds intéressés et pour tous les autres titulaires de droits réels ou personnels sur ces
fonds.
2 Le département [I] vérifie si les statuts sont conformes à la présente loi et publie la constitution du
syndicat dans la «Feuille des avis officiels».
Art. 26a
20
1 Afin d'assurer la bonne marche du syndicat en cas de défaillance de ses organes, et pour sauvegarder
des intérêts publics ou privés importants, le département peut ordonner toutes les mesures
nécessaires pour que l'entreprise puisse atteindre son but.
Section II Constitution par l'Etat ou la commune
Art. 27 6, 12
1 Le département [I] peut créer d'office et organiser des syndicats d'améliorations foncières, sur tout ou
partie du territoire d'une ou de plusieurs communes, lorsque cette opération est rendue indispensable:
a. pour remédier à un morcellement excessif du sol;
b. pour permettre la construction de voies publiques (routes, chemins de fer et canaux) et, d'une
manière générale, la réalisation de grands travaux;
c. pour permettre la réalisation d'un plan d'affectation prévu par la LATC [E] ;
d. pour procéder au remaniement parcellaire à l'intérieur d'un périmètre de terrains en mouvement;
e. pour permettre des travaux d'intérêt public.
2 La constitution par la municipalité selon l'article 85k est réservée.
[E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 28 10, 11, 12
1 Le département [I] déclare le syndicat obligatoire sur le territoire déterminé à l'article 27. Cette
déclaration est publiée dans la Feuille des avis officiels.
2 Le syndicat se constitue lui-même. Les dispositions des articles 25 et 26 sont applicables par
analogie.
3 La déclaration du département supprime l'exigence de la majorité des propriétaires.
4 Si les propriétaires se refusent ou tardent à constituer le syndicat, ou faute par les organes d'assurer
la bonne marche de celui-ci, le département ordonne toutes les mesures nécessaires pour que
l'entreprise puisse atteindre son but.
5 La municipalité exerce les compétences attribuées au département lorsqu'elle ordonne la constitution
du syndicat.
10 Modifié par la loi du 09.02.1994 entrée en vigueur le 09.02.1994
11 Modifié par la loi du 20.02.1996 entrée en vigueur le 30.04.1996
Chapitre III Organisation du syndicat
Art. 29 Section I Statuts
1 Les statuts du syndicat doivent notamment contenir des dispositions relatives au but et au siège du
syndicat, à la composition et à la compétence de ses organes, à la durée du mandat du comité de
direction et des commissions, au mode de représentation du syndicat, à la manière de voter, au quorum
nécessaire pour obtenir la convocation d'une assemblée générale extraordinaire, à la forme à observer
pour la convocation des assemblées générales, aux conditions à remplir pour la révision des statuts et
pour la dissolution du syndicat.
Art. 30 Section II Organes
Assemblée générale
1 L'assemblée générale comprend tous les propriétaires de fonds englobés dans le périmètre de
l'entreprise, à l'exclusion des titulaires d'autres droits réels ou personnels sur lesdits fonds.
2 Elle est l'autorité supérieure du syndicat et prend toutes les décisions que la loi, le règlement ou les
statuts ne mettent pas dans la compétence d'un autre organe.
3 Elle approuve le devis des travaux et, avec l'accord du département [I] , ordonne la mise en oeuvre de
ceux-ci.
4 Elle délibère valablement quel que soit le nombre des propriétaires présents ou représentés.
Art. 31
Comité de direction
1 Le comité de direction doit être désigné en majorité parmi les membres du syndicat.
Art. 32
Commission de gestion
1 La commission de gestion est choisie parmi les membres du syndicat.
2 Sur demande de cette commission ou du département [I] , les comptes doivent être soumis à la
révision d'une organisation spécialisée.
Art. 33
Commission de classification
1 La commission de classification est composée de trois membres, en règle générale, et d'un suppléant,
choisis en dehors des membres du syndicat et non intéressés à l'entreprise. Le technicien de
l'entreprise ne fait pas partie de cette commission; il en assure le secrétariat, sauf décision contraire de
l'assemblée générale.
2 La commission de classification prend les mesures permettant d'atteindre le but du syndicat, en
préparant l'exécution des travaux. Ses projets sont soumis à l'enquête publique dans les formes et
délais prévus par la présente loi.
3 Elle statue, en première instance, sur les réclamations formulées lors des enquêtes et d'une manière
générale, sur tous les objets dont l'examen relève de sa compétence en vertu de la loi, du règlement ou
des statuts.
Art. 34 Section III Techniciens
14
1 Les opérations géométriques sont confiées à un ingénieur géomètre breveté qui en assume la
responsabilité tant à l'égard du syndicat qu'à l'égard des tiers.
2 L'étude technique des ouvrages collectifs est confiée à un ingénieur responsable des données
transmises aux organes du syndicat et aux administrations publiques.
3 Le contrat entre le ou les techniciens et le syndicat doit être approuvé par le département [I] .
Art. 35 Chapitre IV Déroulement des opérations
6
1 Les articles 54 à 73 s'appliquent par analogie à toutes les entreprises d'améliorations foncières.
Art. 36 Chapitre V Extension de l'entreprise
Expropriation 3
1 Si l'exécution de travaux d'améliorations foncières nécessite la traversée, par un chemin, un canal, un
fossé ou un collecteur, de biens-fonds non compris dans l'entreprise, ces ouvrages peuvent être
réalisés moyennant indemnité aux propriétaires de ces biens-fonds.
2 Les articles 114 et 115 de la loi sur l'expropriation [M] sont applicables.
[M] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)
3 Modifié par la loi du 25.11.1974 entrée en vigueur le 01.01.1975
Art. 37
Contribution de plus-value 6, 12
1 Si des biens-fonds ne faisant pas partie de l'entreprise d'améliorations foncières retirent néanmoins
un avantage des travaux exécutés, les propriétaires de ces biens-fonds sont tenus de participer dans
une mesure équitable aux frais d'exécution des travaux. Le périmètre de plus-value et la part des frais
mis à la charge de ces propriétaires, par la commission de classification de l'entreprise, font l'objet
d'une enquête publique, conformément à la présente loi.
2 En cas de contestation, le département définit le périmètre des biens-fonds bénéficiant de la plusvalue. Si les propriétaires intéressés n'acceptent pas la part de frais qui leur est demandée par la
commission de classification, la plus-value due au syndicat est fixée conformément à la loi sur
l'expropriation [M] .
[M] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)
Art. 38 Chapitre VI Exécution des travaux
6
1 Les travaux sont adjugés par le syndicat à un ou plusieurs entrepreneurs, après mise en soumission
publique et, pour les ouvrages subventionnés, après ratification par le département [I] . Les articles 18 et
19 de l'ordonnance fédérale sur les améliorations foncières [N] sont réservés.
2 Le syndicat est le maître de l'ouvrage. Un cahier des charges ratifié par le département fixe les
obligations réciproques des deux parties, les dispositions du titre onzième du Code des obligations [O]
étant applicables à titre de droit cantonal supplétif.
[N] Ordonnance du 07.12.1998 sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (RS 913.1)
[O] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Art. 39 6, 9, 12
1 Les travaux subventionnés ou non, ne peuvent être mis en chantier qu'après enquête et autorisation
du département [I] .
2 Les propriétaires sont tenus de supporter l'exécution des travaux sur leur propriété. Les règles de
l'article 47 s'appliquent pour l'indemnité en cas de dommages importants.
9 Modifié par la loi du 05.12.1990 entrée en vigueur le 01.03.1991
Art. 40 Chapitre VII Vérification des ouvrages
6
1 Sitôt les travaux terminés, le comité de direction fait procéder à leur vérification, en présence de
l'entrepreneur, de l'auteur du projet et des représentants de l'Etat et de la commune; à l'échéance des
délais de garantie, il fait procéder à la vérification finale.
Chapitre VIII Transfert de propriété des ouvrages
Art. 41 6, 12, 20
1 La commission de classification opère graphiquement sur un plan la distinction entre les ouvrages
collectifs et les ouvrages privés exécutés ; d'entente avec le département en charge de la police des
eaux [P] , elle détermine également sur ce plan le statut juridique des canaux à ciel ouvert au sens de la
loi sur la police des eaux dépendant du domaine public [Q] .
2 Dès réception des ouvrages collectifs, ceux-ci passent en mains de la commune territoriale à
l'exception des canaux à ciel ouvert, qui passent au domaine public cantonal. Les ouvrages collectifs
souterrains, tels que les collecteurs de drainages ou les conduites industrielles, font l'objet d'une
servitude légale dispensée d'inscription, comportant le droit de fouille et d'entretien en faveur de la
commune territoriale. Le syndicat conserve toutefois les droits et obligations du maître de l'ouvrage
jusqu'à la fin du contrat d'entreprise.
3 Les limites de propriétés et les servitudes sont susceptibles d'adaptation en fonction des ouvrages
réalisés. Les modifications de surfaces provoquées par ces adaptations font l'objet d'une
compensation en argent qui se traite à la valeur d'estimation. Ces soultes sont exigibles le jour du
dépôt du dossier au registre foncier.
[P]
[Q] Loi du 03.12.1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (BLV 721.01)
Art. 42 Chapitre IX Obligation d'entretien
6
1 Les communes territoriales sont chargées de l'entretien des ouvrages collectifs d'améliorations
foncières.
2 Les syndicats d'entretien et les propriétaires d'ouvrages privés sont chargés de la même obligation.
Art. 43 Chapitre X Perception des contributions
Versements anticipés 6, 12, 20
1 Dès la constitution du syndicat, l'assemblée générale peut décider que les propriétaires sont tenus de
verser annuellement une certaine somme à l'unité de surface, à titre d'avance sur leurs contributions
aux frais de l'entreprise.
2 Par convention avec son propriétaire, le fermier peut s'engager à participer aux frais, les articles 22 et
23 de la Loi fédérale sur le bail à ferme agricole [R] s'appliquant par analogie.
3 Un barème différencié peut être introduit en fonction de la nature des terrains, du programme
d'exécution des travaux ou d'une éventuelle répartition provisoire des frais définie par la commission
de classification.
4 L'assemblée générale fixe les montants et les modalités de paiement des versements anticipés.
5 Tant qu'ils restent membres du syndicat, les propriétaires ne peuvent retirer les avances ainsi faites.
Dès que le tableau de la répartition des frais est devenu exécutoire, le décompte de chacun est établi
et, le cas échéant, l'excédent ristourné aux ayants droit.
6 Lors d'une mutation de propriété, l'acte de vente doit mentionner la part des versements anticipés
transférée au compte de l'acquéreur. En l'absence de transfert à son compte de l'entier des versements
anticipés se rapportant à l'immeuble acquis, l'acquéreur est tenu de verser la somme manquante au
syndicat dans un délai de 6 mois dès l'inscription au Registre foncier.
[R] Loi fédérale du 04.10.1985 sur le bail à ferme agricole (RS 221.213.2)