Art. 85n Sous-section I Règles générales applicables
12 1 Sous réserve des articles 85o à 93, les règles régissant le remaniement parcellaire agricole sont au surplus applicables par analogie au remaniement de terrains à bâtir.
Vaud · 913.11 · statute
Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 5016c9ac0fb3fdd782d4d44fafe304bd80b251284906aaae2baa6b59a377ff51
12 1 Sous réserve des articles 85o à 93, les règles régissant le remaniement parcellaire agricole sont au surplus applicables par analogie au remaniement de terrains à bâtir.
Elaboration du projet de remaniement parcellaire 12 1 Au plus tard six mois après l'assemblée générale constitutive, la commission de classification soumet à l'enquête publique les objets mentionnés à l'article 85p, après avoir consulté les services intéressés de l'Etat. Art. 85p {12} 12, 15, 20 1 Sont soumis à l'enquête publique, en règle générale de manière simultanée et pendant un délai de trente jours : - le périmètre général de l'entreprise et des sous-périmètres; - l'avant-projet des travaux collectifs; - l'estimation des terres et des valeurs passagères, la répartition des nouveaux biens-fonds et l'adaptation des servitudes et des autres droits, les contributions de plus-value spéciale, ainsi que le tableau des soultes; - le projet d'exécution des travaux collectifs et privés; - la clé de répartition des frais d'exécution. 2 En règle générale, l'enquête publique mentionnée à l'alinéa 1 doit être coordonnée à celle du plan d'affectation ou du plan de quartier de compétence municipale. 3 Des enquêtes sont également ouvertes pour la répartition des frais d'exécution, le plan des ouvrages exécutés, collectifs et privés, la répartition des frais d'entretien, lorsque celui-ci est assumé par un syndicat d'entretien et pour les objets spéciaux mentionnés à l'article 63, alinéa 3.
Réclamations 12 1 Dans un délai maximal de six mois dès la clôture de l'enquête publique, la commission de classification statue sur les réclamations formulées.
Estimation des immeubles 4, 6, 15 1 Lorsque la réglementation en matière de construction est différente dans l'ancien et dans le nouvel état de propriété, les immeubles font l'objet d'une double estimation. a. les immeubles de l'ancien état de propriété sont taxés en fonction notamment de leur situation, de leurs équipements (accès, égouts, alimentation en eau, énergie), de leur forme, de leur topographique, des dispositions en vigueur réglementant les constructions et des possibilités objectives de construire dans un proche avenir. b. une fois l'emplacement des ouvrages collectifs connu, la commission de classification procède à une nouvelle estimation des immeubles selon les mêmes critères, mais compte tenu de la nouvelle réglementation. 2 Lorsque la réglementation en matière de construction est identique dans l'ancien et dans le nouvel état de propriété, les immeubles font l'objet d'une seule estimation selon les mêmes critères que ceux définis ci-dessus.
Répartition des immeubles 6, 12, 15 1 La commission de classification attribue à chaque propriétaire des immeubles en règle générale constructibles, dont les dimensions sont telles que leur valeur totale soit, autant que faire se peut, proportionnelle à la valeur de l'ancien état de propriété. Dans la mesure où cette proportion ne peut être respectée, les différences sont compensées par une soulte en argent. 2 La nouvelle répartition n'a pas pour objectif le regroupement des immeubles de l'ancien état de propriété.
Expropriation 3, 6 1 Lorsqu'un remaniement parcellaire est exécuté en corrélation avec un plan d'affectation prévu par la LATC [M] , le syndicat peut exproprier un propriétaire dont la prétention est si minime qu'il n'est pas possible de lui attribuer une parcelle constructible dans le nouvel état de propriété. 2 Le syndicat peut également recourir à l'expropriation pour permettre à l'Etat ou à la commune d'obtenir les terrains réservés à des fins d'intérêt public, selon un plan d'affectation prévu par la LATC, par une imputation proportionnelle à la valeur de l'ancien état de propriété de chacun des membres du syndicat; cette imputation donne droit à une indemnité en argent. 3 Les articles 114 et 115 de la loi sur l'expropriation [M] sont applicables. [M] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01) 4 Modifié par la loi du 13.09.1976 entrée en vigueur le 01.01.1977 3 Modifié par la loi du 25.11.1974 entrée en vigueur le 01.01.1975
Sort des bâtiments 1 Lorsque la réalisation du but du syndicat l'exige, la commission de classification peut décider que certains bâtiments sont soumis aux opérations de remaniement, soit en vue de leur échange, soit en vue de leur démolition. Cet objet est soumis à l'enquête au plus tard avec la répartition des nouveaux biens-fonds.
Exécution des travaux collectifs 12 1 L'exécution des travaux collectifs peut être différée en tenant compte du développement de la construction. La commission de classification peut définir, au sein du périmètre, des secteurs intéressés à l'exécution de tels ou tels ouvrages collectifs. Une majorité de propriétaires peut obliger le syndicat à procéder à l'exécution des ouvrages collectifs auxquels ces propriétaires sont intéressés.
Répartition des frais 12 1 Les frais peuvent être répartis en plusieurs tranches entre les propriétaires. Chacune des répartitions doit faire l'objet d'une enquête publique. Lorsqu'une majorité simple de propriétaires a demandé l'exécution des travaux dans un secteur déterminé, tous les propriétaires compris dans ce secteur doivent participer aux frais d'exécution et s'en acquitter envers le syndicat dans le délai fixé par l'assemblée générale.
… 6, 12
Transfert de propriété et des autres droits 4, 20, 21 1 Les dispositions de l'article 67 ne sont pas applicables aux terrains à bâtir. 2 Le département en charge de l'aménagement du territoire[B] arrête, en coordination avec le registre foncier, d'office ou sur demande de la direction du syndicat, la date à laquelle la propriété des immeubles et des autres droits est transférée des anciens sur les nouveaux bien-fonds. La direction du syndicat notifie aux propriétaires cette date, ainsi que les différentes conditions ou restrictions nécessaires à la prise de possession des nouveaux immeubles décidées par l'assemblée générale du syndicat. Celles-ci ont force obligatoire envers tous les membres du syndicat. Les nouveaux immeubles doivent être balisés sur le terrain. 3 En cas de besoin, le département en charge de l'aménagement du territoire ordonne toutes mesures utiles pour assurer l'exécution effective du transfert de propriété. [B] 4 Modifié par la loi du 13.09.1976 entrée en vigueur le 01.01.1977 21 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016 Section V Correction de limites Art. 93a 12, 15, 16, 18 1 La municipalité invite les propriétaires et les titulaires de droits réels touchés à procéder à une correction de limites et des servitudes dans un but d'intérêt public prépondérant en vue d'assurer notamment une utilisation rationnelle du sol en relation avec la densité de la zone constructible ou la mise en oeuvre des pôles de développement économiques ou de logement cantonaux inscrits au plan directeur cantonal, et sur la base des études préliminaires éventuelles. 2 A défaut d'entente, le département statue sur le principe de la correction de limites et le cercle de propriétaires touchés. Sa décision est motivée et notifiée à la municipalité et aux propriétaires concernés. 3 Une fois que la décision du département approuvant le principe de la correction de limites et déterminant le cercle des propriétaires touchés, au sens de l'alinéa précèdent, est devenue définitive et exécutoire, celui-ci charge une commission de classification et un ingénieur géomètre breveté d'établir un plan de correction de limites et des servitudes ainsi qu'un règlement financier qui sont soumis aux propriétaires. En cas de désaccord, la commission de classification est tenue d'examiner les autres variantes des propriétaires et des autres titulaires de droits réels. 3bis Si des corrections de limites et de servitudes concernent le domaine public et des servitudes à usage du public, une enquête publique au sens des articles 63 et ss est ouverte sous le contrôle de la municipalité. Les propriétaires de l'ensemble des immeubles concernés sont avisés par lettre signature. La commission de classification invite les propriétaires à formuler leurs réclamations par écrit dans le délai d'enquête, puis statue sur celle-ci. 4 Avec l'accord préalable du département, la commission de classification approuve le plan de correction de limites et des servitudes conformément au principe de la compensation réelle. La participation financière des propriétaires, des autres titulaires de droits réels et de la commune à cette opération est également définie. La mise en oeuvre de cette décision est assurée par la commission de classification. 5 L'inscription au registre foncier est requise par la commission de classification. 6 L'exigibilité des soultes et des frais de l'opération intervient simultanément à l'inscription au registre foncier.
Règles applicables 1 Sous réserve des articles 95 à 98, les règles régissant les remaniements parcellaires agricoles, viticoles, forestiers ou de terrains à bâtir s'appliquent par analogie aux remaniements entrepris en corrélation avec l'exécution de grands travaux. 16 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008 18 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 Art. 95 12, 15 1 Lorsque le département ordonne le remaniement parcellaire sur une certaine portion de territoire, en application des articles 27 et 28, le périmètre provisoire est fixé de sorte que la nouvelle répartition des immeubles puisse efficacement et rationnellement réparer les inconvénients causés à la propriété par les grands travaux tels que routes, chemins de fer et canaux. 2 Ce périmètre est soumis à l'enquête publique; la commission de classification le modifie, au besoin, d'après les mêmes critères, sous réserve de ratification par le département. 3 Ce périmètre peut être étendu volontairement si la majorité des propriétaires intéressés à cette extension donne son adhésion. Art. 96 6, 15 1 Les frais administratifs et les opérations géométriques du remaniement sont à la charge de l'entreprise de grands travaux, dans le périmètre défini selon les critères de l'article 95, alinéas 1 et 2. 2 Les frais d'étude et d'exécution des ouvrages collectifs sont répartis entre le syndicat et l'entreprise de grands travaux, en tenant compte de l'équipement dont bénéficiaient précédemment les immeubles en cause. 3 Les coefficients respectifs de participation sont publiés. 4 Les frais restant à la charge du syndicat sont répartis conformément à l'article 44. Art. 97 15, 20 1 Les terrains nécessaires à l'emprise de grands travaux sont acquis de gré à gré, par expropriation, par voie d'échanges ou par prélèvement d'un certain pour-cent de la surface et de la valeur des immeubles compris dans le périmètre fixé en application de l'article 95, alinéas 1 et 2. 2 Le département en charge des améliorations foncières [X] fixe le choix de la procédure qu'il entend appliquer, les différents modes d'acquisition pouvant s'exercer concurremment dans une même entreprise. 3 Lorsque le terrain est acquis par prélèvement d'un certain pour-cent de la surface et de la valeur, les propriétaires touchés ont droit à une pleine et entière indemnité, fixée par la commission de classification, conformément aux critères de la loi cantonale sur l'expropriation [M] . Cette indemnité est à la charge de l'entreprise de grands travaux qui la verse au syndicat, celui-ci en assure la distribution aux ayants droit. [M] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01) [X] Art. 98 6, 15, 17 1 Lorsque l'entreprise de grands travaux doit pouvoir disposer sans retard du terrain d'emprise, le département arrête la date d'entrée en possession anticipée. La commission de classification doit avoir préalablement procédé à l'estimation des immeubles compris dans le périmètre défini à l'article 95, alinéas 1 et 2, et fixé les bases de l'indemnité due en raison du manque à gagner et de l'aggravation des conditions d'exploitation résultant de la prise de possession anticipée. En dérogation à l'article 63, lettre d), cette estimation des immeubles peut faire l'objet d'une enquête séparée, valant également enquête sur les taxes-types (art. 63, lettre b). 2 Les règles de l'alinéa précédent s'appliquent, par analogie, pour l'occupation temporaire des terrains nécessaires aux installations de chantiers ainsi que pour le déplacement des canalisations souterraines ou des lignes aériennes imposé par les grands travaux. Chapitre VII Remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle Art. 98b 4, 6, 12 1 Lorsqu'une commune, en relation avec un plan d'affectation, procède à un remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle conformément aux dispositions de la LATC [E] , la municipalité définit le périmètre de péréquation comprenant les sous-périmètres agricole et à bâtir et les dispositions réglementaires applicables à ceux-ci. Le plan et son règlement sont soumis aux dispositions de la LATC qui s'appliquent aux plans d'affectation. 2 Les règles relatives au remaniement de terrains à bâtir sont applicables par analogie, sous réserve des articles 98c et 98d. [E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11) Art. 98c 4, 6 1 Les enquêtes publiques portent sur le périmètre et les sous-périmètres du syndicat, ainsi que sur la double estimation prévue à l'article 86, laquelle peut également tenir compte de critères d'estimation agricoles tels que le rendement et la nature des terres. Art. 98d 4, 6, 12, 15 1 La commission de classification attribue à chaque propriétaire des immeubles dans la zone agricole et dans la zone à bâtir en fonction de la valeur de l'ancien état de propriété. 2 Elle tient compte dans la mesure du possible des voeux des propriétaires désirant obtenir une attribution plus ou moins importante dans l'une ou l'autre zone. 3 … 17 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 4 Modifié par la loi du 13.09.1976 entrée en vigueur le 01.01.1977 Titre V Réclamations et recours
15 1 Toute question soumise à l'enquête publique peut faire l'objet d'une réclamation pendant le délai d'enquête. La réclamation doit être consignée dans la feuille ad hoc ou adressée par lettre signature à la commission de classification. 2 La commission de classification examine également les réclamations portant sur les objets qui sont de son ressort, en vertu de la loi, du règlement ou des statuts, mais qui ne font pas l'objet d'une enquête publique.
Formes et délais 6, 19 1 La réclamation s'exerce par écrit. Elle est datée et motivée. Elle est signée par le réclamant ou son mandataire; ce dernier doit prouver sa qualité à première réquisition. 2 … 3 Pour le surplus, les articles 142 et 143 du Code de procédure civile suisse[Y] sont applicables. 4 … [Y] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Décision de la commission de classification 6, 15, 17 1 La commission de classification doit statuer dans un délai convenable sur les réclamations qui lui sont soumises. 2 Faute par elle de statuer et sur requête du réclamant, l'autorité de recours fixe à la commission de classification un délai pour prendre une décision. 3 La commission de classification convoque le réclamant et les tiers intéressés par la réclamation et procède, au besoin, à une inspection locale. 4 … 19 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011 17 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 Chapitre II Recours à la Commission centrale des améliorations
… 6, 7, 8
… 6, 8
… 6, 8
… 6, 8
… 8
… 6, 8
… 8 Titre VI Morcellement du sol. Changement de destination. Restitution de subventions
Principe général 1 Sous réserve des dispositions qui suivent, le fractionnement de biens-fonds est interdit d'une manière générale, sur l'ensemble du territoire cantonal, sans limite dans le temps et quelle que soit la surface des parcelles à créer.
Dérogation 6, 20 a) En faveur d'immeubles non agricoles 1 Cette interdiction ne frappe pas les terrains compris dans une zone réservée à la construction ou à l'industrie selon un plan d'affectation prévu par la LATC [E] , ou soustraite à l'application du droit foncier rural [Z] . L'interdiction est toutefois maintenue pour les parcelles grevées d'une mention "améliorations foncières". [E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11) [Z] Loi du 13.09.1993 d'application de la loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural ( BLV 211.42) 7 Modifié par la loi du 26.09.1989 entrée en vigueur le 01.01.1990 8 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991
b) En faveur de biens-fonds agricoles qui n'ont pas bénéficié de subventions à titre d'améliorations foncières 1 Les biens-fonds agricoles, viticoles et forestiers qui n'ont pas bénéficié de subventions à titre d'améliorations foncières peuvent être librement fractionnés, à condition que la contenance des nouvelles parcelles soit de 9 ares au moins pour les vignes et de 45 ares au moins pour les autres fonds. Chapitre II Autorisation de morcellement Art. 112 6, 20 1 Le département [I] est compétent pour autoriser des dérogations aux règles interdisant le morcellement du sol. 2 L'autorisation de morcellement ne peut être donnée que pour de justes motifs. Elle peut être subordonnée à l'adoption d'un plan d'affectation prévu par la LATC [E] . 3 Les dispositions de la LATC sont réservées. 4 Les immeubles agricoles constituant des exploitations d'estivage ne peuvent être morcelés à moins que de justes motifs ne l'autorisent, notamment lorsque la division n'entraîne pas le démantèlement de l'exploitation d'estivage. [E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
6 1 Sans l'autorisation du département [I] , les biens-fonds ou les bâtiments améliorés à l'aide de contributions allouées à titre d'améliorations foncières ne peuvent, dans les vingt ans qui suivent le versement des subventions, être soustraits à la destination pour laquelle les subventions ont été octroyées. 2 Cette autorisation ne peut être donnée que pour de justes motifs. Elle peut être subordonnée à l'adoption d'un plan d'affectation prévu par la LATC [E] . 3 Les dispositions de la LATC sont réservées. [E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11) Chapitre IV Restitution des subventions Art. 114 6, 12 1 Le département [I] exige le remboursement total ou partiel des subventions cantonales et fédérales accordées à titre d'améliorations foncières, et les communes les subventions qu'elles ont versées, pendant vingt ans à partir du versement des dernières subventions: a. lorsqu'un bien-fonds est morcelé; b. lorsqu'un bien-fonds ou un bâtiment est soustrait à la destination pour laquelle les subventions ont été octroyées; c. lorsqu'un bâtiment est revendu avec bénéfice; d. en cas de non-respect d'une condition de subventionnement. Titre VII Hypothèque légale, charge foncière de droit public et mention «améliorations foncières» Chapitre I Entreprises collectives Section I Hypothèque légale Art. 115 1, 6, 19 1 Le paiement des frais d'exécution est des soultes est garanti par une hypothèque légale privilégiée, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois [AA] . 2 Cette hypothèque légale a une durée de cinq ans. La créance garantie est cessible avec son privilège. 3 L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier [AB] sur la réquisition du comité de direction ou du département [I] , indiquant le nom des débiteurs, les immeubles grevés et la durée de la garantie. La réquisition est accompagnée d'un extrait du titre exécutoire certifié conforme à l'original, ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours. [AA] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) [AB] Voir ordonnance du 22.09.2011 sur le registre foncier (RS 211.432.1) et loi du 09.10.2012 sur le registre foncier ( BLV 211.61) 1 Modifié par la loi du 27.02.1963 entrée en vigueur le 01.04.1963 19 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011 Section II Charge foncière de droit public Art. 116 12, 19 1 Le remboursement des subsides fédéraux, cantonaux et communaux est garanti par une charge foncière de droit public, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois [AA] . 2 La durée de la charge est de vingt ans à partir de la date du versement du solde de la subvention cantonale ou fédérale. [AA] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Inscription et contenu 1, 6 1 Dès la constitution du syndicat, le comité de direction requiert l'inscription d'une mention «améliorations foncières», grevant tous les biens-fonds compris dans le périmètre provisoire du syndicat. Dès que le périmètre est définitivement fixé, le comité de direction requiert les compléments ou les radiations de mention nécessaires, de telle sorte que tous les biens-fonds compris dans le périmètre définitif des opérations, et seulement ceux-ci, soient grevés de la mention «améliorations foncières». 2 Cette mention signale: a. que les biens-fonds grevés sont obligatoirement englobés dans l'entreprise jusqu'à la dissolution du syndicat; b. que les biens-fonds sont soumis aux restrictions du droit de disposer dans les conditions de l'article 54 de la présente loi; c. que les biens-fonds du nouvel état de propriété sont grevés d'une charge foncière de droit public garantissant le remboursement des subventions.
Radiation 1 Chaque fois qu'un subside est remboursé, le département requiert la radiation de la mention «améliorations foncières» grevant le bien-fonds ou la partie du bien-fonds intéressé. 2 A l'expiration du délai de vingt ans fixé pour la restitution des subventions, le département requiert d'office la radiation de la mention «améliorations foncières». 19 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011 1 Modifié par la loi du 27.02.1963 entrée en vigueur le 01.04.1963
Charge foncière de droit public 12 1 Pour se garantir du remboursement des subventions, le département [I] requiert l'inscription au registre foncier d'une charge foncière de droit public, en indiquant l'immeuble grevé, le montant de la charge et sa durée. 2 La charge n'existe qu'après son inscription. Les créanciers hypothécaires sont avisés conformément à l'article 969 du Code civil suisse [L] . 3 Son rang est privilégié. Toutefois, à la demande d'un créancier, le département peut, s'il le juge opportun, renoncer au privilège. 4 Le département requiert la radiation pure et simple de la charge, lorsque vingt ans se sont écoulés depuis le versement du dernier acompte sur les subventions cantonales ou fédérales. [L] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 Titre VIII Dispositions finales et transitoires Art. 120 6, 15 1 Les droits de mutation sur les échanges d'immeubles et de valeurs passagères, résultant du remaniement parcellaire, sont perçus sur la base du montant dû par les propriétaires selon le tableau comparatif, déduction faite d'une somme de 20'000 francs et de l'estimation spéciale des murs de vignes prévue à l'article 75, alinéa 2.
Emoluments du registre foncier 1 Il n'est perçu aucun émolument pour l'inscription au registre foncier des opérations exécutées en application de la présente loi. Art. 122 15, 20, 21 1 Les départements en charge des améliorations foncières et de l'aménagement du territoire[B] exercent la haute surveillance du déroulement des opérations prévues par la présente loi et de l'exécution des travaux d'améliorations foncières, selon le régime de compétences défini aux articles 3a et b de la présente loi. 2 Ils contrôlent également, par sondages périodiques, l'entretien des ouvrages qui ont bénéficié de subventions cantonales ou fédérales à titre d'améliorations foncières. 21 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016 3 Dans le cadre d'opérations menées par un syndicat de terrain à bâtir ou lors de correction de limites en zone à bâtir, le département en charge de l'aménagement du territoire peut percevoir du syndicat un émolument : - pour les décisions ou approbations qu'il délivre dans le cadre de leurs opérations ; - pour les autres activités menées par le Service dans l'intérêt du syndicat. 4 Le Conseil d'Etat fixe les modalités de perception des émoluments en tenant compte principalement de la difficulté et de l'ampleur de l'affaire, ainsi que du travail nécessaire. Il peut tenir compte de la valeur des terrains et ouvrages concernés.
Responsabilité de l'Etat 1 La responsabilité de l'Etat n'est engagée par l'activité d'un syndicat d'améliorations foncières que dans la mesure où celle-ci implique un acte de puissance publique.
Règlement 6 1 Le Conseil d'Etat édicte le règlement nécessaire [G] à l'application de la présente loi. [G] Règlement du 13.01.1988 d'application de la loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières
… 6
… 6
… 6
… 6
… 6
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur le 1er janvier 1962.