Travaux d'exécution 6, 12
1 Les propriétaires participent aux frais, déduction faite des subventions, proportionnellement aux
avantages procurés à leurs fonds par les travaux collectifs et géométriques, suivant le tableau dressé
par la commission de classification. La commission de classification peut répartir d'une manière
distincte les frais provoqués par des travaux réalisés sans subvention ou intéressant des parcelles ne
donnant pas droit aux subventions.
2 Pour les travaux privés, les frais sont supportés en principe par les intéressés, déduction faite des
subventions éventuelles.
3 Les frais d'exécution sont exigibles dès que la répartition des frais est définitive.
4 Il appartient à l'assemblée générale de fixer les modalités de paiement, soit le délai de paiement, qui
ne peut être supérieur à cinq ans, et le taux d'intérêt dû dès l'exigibilité.
Art. 45
Travaux d'entretien et charges d'exploitation 6
1 Lorsque l'entretien des ouvrages d'améliorations foncières est à la charge des communes, celles-ci ne
peuvent percevoir, en vertu de la présente loi, aucune taxe spéciale pour couvrir leurs frais.
2 Pour l'entretien et l'exploitation d'ouvrages privés, les propriétaires intéressés peuvent, avec l'accord
du département [I] , constituer un syndicat d'entretien sur le modèle des syndicats prévus aux articles
20 et suivants. Les règles de l'article 44, alinéa 1, sont applicables par analogie pour la répartition des
frais d'entretien.
Art. 46 Chapitre XI Exécution forcée des contributions
6
1 Les décisions définitives relatives aux versements anticipés, aux frais d'exécution et aux charges
d'entretien valent titre exécutoire, au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite [S] .
[S] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Chapitre XII Indemnité pour dommages causés par l'exécution des
Art. 47 travaux
6
1 Le syndicat est tenu d'indemniser les propriétaires pour les dommages importants causés aux
immeubles, récoltes ou cultures par l'exécution des travaux. Le montant de l'indemnité est fixé par la
commission de classification.
Art. 48 Chapitre XIII Changement de but
12
1 Le but du syndicat ne peut être modifié qu'avec l'accord de la majorité des propriétaires. Dans le cas
d'un syndicat obligatoire, l'approbation du département [I] ou de la commune est nécessaire.
2 Si des études sont nécessaires pour démontrer l'opportunité du changement de but, celles-ci peuvent
être valablement ordonnées par l'assemblée générale du syndicat existant.
Art. 49 Chapitre XIV Dissolution du syndicat
Par les propriétaires
1 Les syndicats qui ont atteint leur but et rempli leurs obligations doivent être dissous. Une assemblée
générale est convoquée à cet effet et prend les mesures prévues par les statuts. Si l'entretien des
ouvrages n'est pas assumé par la ou les communes territoriales, un syndicat d'entretien doit être
constitué.
2 Le département [I] vérifie si les conditions de dissolution sont réunies et publie la dissolution du
syndicat dans la «Feuille des avis officiels».
Art. 50
Prématurée 12
1 Lorsqu'une majorité de propriétaires décide de renoncer à atteindre le but de l'entreprise constituée en
application des articles 20 à 26, le syndicat doit être dissous. Il perd son droit aux subventions et les
avances faites de ce chef doivent être remboursées.
2 Les frais frustraires sont répartis exclusivement entre les propriétaires qui ont décidé la renonciation;
la répartition se fait moitié par tête, moitié à raison de la surface.
3 Sitôt que le syndicat s'est acquitté de ses dettes et que les propriétaires ont versé leur quote-part,
mais au plus tard deux ans après la décision de renonciation, le comité avise le département qui ratifie
la dissolution du syndicat et la fait publier. Si ce délai n'est pas respecté, le département [I] prend
d'office les mesures nécessaires.
Art. 51
Par l'Etat ou la commune 12
1 Lorsqu'il apparaît qu'un syndicat a atteint son but et rempli ses obligations, ou que manifestement il
ne peut y parvenir, mais que ses organes ne veulent ou ne peuvent pourvoir à sa dissolution, le
département le dissout d'office.
2 La décision de dissolution prise par le département [I] précise qui supportera le découvert ou à qui sera
attribué le reliquat. En principe, le reliquat doit être partagé entre les communes ou les syndicats qui
assument la charge d'entretien.
3 La décision de dissolution relève de la municipalité lorsqu'elle a ordonné la constitution du syndicat.
Titre IV Remaniement parcellaire
Chapitre I Remaniement parcellaire en général
Section I Notion
Art. 52 6, 15
1 Le remaniement parcellaire consiste en une répartition rationnelle, entre les mêmes propriétaires, de
tous les immeubles compris dans un périmètre formant un tout économique ou géographique en vue
d'une meilleure utilisation du sol, conformément aux règles de la présente loi.
2 Il peut comporter l'exécution des travaux nécessaires tels que chemins, ouvrages d'assainissement et
conduites.
3 Le remaniement parcellaire doit tenir compte des projets de travaux publics prévus dans le périmètre,
qui peuvent être réalisés simultanément, les règles des articles 94 et suivants étant applicables, par
analogie, pour l'acquisition du terrain d'emprise nécessaire à ces travaux.
Section II Périmètres, secteurs et aires de colonisation
Art. 53 6, 12
1 Le projet fixe le périmètre général de l'entreprise où sont délimités, le cas échéant, les souspérimètres tels que ceux des terrains agricoles, viticoles, forestiers ou à bâtir.
2 Exceptionnellement, et avec l'accord du département [I] , le syndicat peut être scindé en secteurs dans
lesquels les opérations sont menées de manière indépendante.
3 Lorsqu'une colonisation est envisagée et qu'elle influe favorablement sur le nouvel état parcellaire,
l'aire de colonisation est mise à l'enquête. Le colon bénéficie d'un droit préférentiel à l'attribution de sa
prétention.
Section III Restrictions du droit de disposer
Art. 54 6, 8
1 Dès que le périmètre est fixé, et jusqu'à la réception des ouvrages, il est interdit, dans ce périmètre, de
bâtir et de modifier l'état des droits inscrits au registre foncier, sauf en ce qui concerne le droit de
propriété ou les gages immobiliers, sans l'autorisation préalable de la commission de classification. Le
conservateur du registre foncier refuse d'inscrire les actes présentés sans approbation.
8 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991
2 La commission de classification refuse l'autorisation lorsque la construction projetée ou la
modification de l'état des droits constitue un obstacle incompatible avec le but poursuivi par le
syndicat.
Chapitre II Remaniement parcellaire agricole
Section I Répartition des immeubles 15
Art. 55 6, 15
1 Les règles suivantes sont applicables pour la répartition des immeubles :
a. Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des immeubles qu'il doit
abandonner, des immeubles de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas
l'équivalent de l'immeuble cédé, la différence en plus ou en moins est compensée par une soulte en
argent.
b. Les immeubles doivent être regroupés d'une manière intensive.
c. Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un
chemin au moins.
d. Si, exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la
commission de classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue à celuici une indemnité équitable en argent.
2 Cette nouvelle répartition des immeubles se fonde en général sur une nouvelle mensuration technique
de tout ou partie du périmètre. Les surfaces obtenues résultent des documents techniques du
remaniement parcellaire; elles pourront subir des modifications lors de l'introduction de la nouvelle
mensuration parcellaire qui doit suivre le remaniement parcellaire.
Art. 56 15, 20
1 La commission de classification procède à la nouvelle répartition des immeubles sur la base de l'état
de propriété existant à la date qu'elle détermine. Elle notifie cette date un mois à l'avance, par lettre
recommandée, aux propriétaires intéressés et la publie dans la Feuille des avis officiels. Les mutations
intervenant ultérieurement ne peuvent contraindre la commission de classification à revoir la
conception générale de son projet de répartition.
Section II Estimation des immeubles 15
Art. 57 6, 12, 15
1 La commission de classification procède à l'estimation de tous les immeubles compris dans le
périmètre, en tenant compte notamment de leur rendement, de leur situation et de la nature du sol. Elle
peut porter à la connaissance des propriétaires un nombre limité de taxes-types avant l'estimation des
immeubles proprement dite.
Art. 58 6, 15
1 Lorsque les sous-périmètres sont modifiés pour l'enquête sur le nouvel état, les immeubles qui
changent de sous-périmètre font l'objet d'une double estimation.
Art. 58a Section IIbis Terrains à sous-sols industriels
12
1 Les terrains dont le caractère industriel est dû à la nature du sous-sol, tels que des mines ou des
gisements de matériaux pierreux, sont exclus du remaniement parcellaire. Lors de l'enquête sur le
périmètre, tout propriétaire démontrant que son bien-fonds a un sous-sol se prêtant à l'exploitation
industrielle peut demander que celui-ci ne soit pas soumis aux opérations de remaniement parcellaire.
La commission de classification fait, si nécessaire, procéder à une expertise géologique et détermine,
en fonction des résultats de cette expertise, l'étendue de la zone soustraite aux opérations.
2 Toutefois, une majorité de propriétaires peut demander à la commission de classification qu'il soit
procédé à un remaniement parcellaire dans ce périmètre restreint en tenant compte de la valeur
supputée du sous-sol.
Art. 59 Section III Valeurs passagères
15
1 Les arbres, les semences, les constructions ou installations légères, les poteaux, les pylônes et les
servitudes sont considérés comme des valeurs passagères.
2 Celles-ci font l'objet d'une estimation spéciale et d'une compensation en argent.
3 La distance des immeubles par rapport à leur centre d'exploitation peut aussi être estimée comme
une valeur passagère.
Section IV Ouvrages collectifs et privés
Art. 60 6, 8, 12
1 La commission de classification fixe le réseau des chemins et des collecteurs principaux de drainage,
ainsi que l'emplacement d'autres ouvrages, de manière que le nouvel état de propriété soit
rationnellement exploitable.
2 Elle opère graphiquement sur un plan la distinction entre les ouvrages collectifs qui seront transférés
dans les biens du domaine public de la commune territoriale ou inscrits comme servitudes
personnelles en faveur de la commune à l'usage du public et les ouvrages privés à exécuter.
3 La commission de classification détermine, après consultation du comité de direction, le revêtement
des chemins, dans la mesure compatible avec les normes arrêtées par le département [I] .
8 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991
4 Les collecteurs doivent avoir un calibre tel qu'ils puissent recevoir les eaux de tout le bassin versant.
L'introduction, dans ces collecteurs, d'eaux provenant de fonds non compris dans le périmètre doit être
autorisée par le propriétaire de l'ouvrage. La commission de classification du syndicat ou la
municipalité fixe la contribution due de ce chef.
5 Le terrain nécessaire à l'emprise des ouvrages collectifs est en règle générale cédé gratuitement par
les propriétaires. La quote-part est fixée par la commission de classification pour chaque parcelle. Les
syndicats dont le but n'est pas le remaniement parcellaire peuvent aussi acquérir les terrains et les
droits nécessaires à l'exécution des ouvrages. Les conditions d'acquisition sont mises à l'enquête en
même temps que le projet d'exécution des travaux.
Art. 61 Section V Protection de la nature; expropriation
3
1 Le syndicat peut recourir à l'expropriation, pour permettre à l'Etat ou à la commune d'obtenir les
terrains nécessaires à la protection de la nature et des sites, par une imputation proportionnelle à la
valeur de l'ancien état de propriété de chacun des membres du syndicat.
2 Cette imputation donne droit à une indemnité en argent, mise à la charge de l'Etat ou de la commune,
dont le montant est fixé, par analogie, selon la règle de l'article 97, alinéa 3.
3 Les articles 114 et 115 de la loi sur l'expropriation [M] sont applicables.
[M] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)
Section VI Adaptation des servitudes et des autres droits, et des lignes
Art. 62 aériennes
6
1 La commission de classification supprime, maintient, modifie ou crée les servitudes de passage en
fonction du nouvel état de propriété. Elle peut également adapter au nouvel état de propriété, sous
réserve d'indemnités éventuelles, d'autres droits réels restreints ou des droits personnels annotés,
dans la mesure où leur maintien est incompatible avec le but poursuivi par le syndicat. Pour chaque
droit maintenu, modifié ou créé, elle doit indiquer quels sont les biens-fonds dominants et servants
dans le nouvel état de propriété. Elle supprime, en outre, les droits réels restreints ou les droits
personnels annotés qui perdent toute utilité dans le nouvel état de propriété.
2 Le projet doit inclure l'étude de l'adaptation des lignes aériennes téléphoniques et électriques aux
nécessités de l'agriculture ou du développement urbain et au nouvel aménagement de la propriété
foncière.
3 Modifié par la loi du 25.11.1974 entrée en vigueur le 01.01.1975
Art. 63 Section VII Enquêtes
Objet 6, 12, 15
1 Sont soumis à l'enquête publique, en principe dans l'ordre suivant :
a. le périmètre général de l'entreprise et les sous-périmètres ;
b. l'avant-projet des travaux collectifs et privés, les aires de colonisation éventuelles ;
c. l'estimation des immeubles et des valeurs passagères, la répartition des nouveaux immeubles et
l'adaptation des servitudes et des autres droits, les contributions de plus-value spéciale, ainsi que le
tableau des soultes ;
d. le projet d'exécution des travaux collectifs et privés ;
e. la répartition des frais d'exécution ;
f. le plan des ouvrages exécutés, collectifs et privés ;
g. la répartition des frais d'entretien, lorsque celui-ci est assumé par un syndicat d'entretien.
2 Dans toute la mesure du possible, plusieurs objets seront regroupés dans le cadre d'une même
enquête.
3 Des enquêtes sont également ouvertes sur des objets spéciaux lorsque la présente loi le prescrit, ou
lorsque la nécessité en est reconnue par le département [I] . Il en va ainsi notamment pour les taxestypes visées à l'article 57 et la clé de répartition des frais. Ce département peut exceptionnellement
autoriser une enquête séparée sur les arbres échangés.
Art. 64
Lieu d'ouverture et autorité de contrôle
1 Les enquêtes régies par la présente loi sont ouvertes au siège du syndicat sous le contrôle de la
municipalité du for.
Art. 65 12, 15
1 Les enquêtes ont une durée de trente jours. La direction du syndicat avise individuellement les
propriétaires par lettre signature. Elle les invite à formuler leurs réclamations ou oppositions par écrit
dans le délai d'enquête. Elle invite en outre, par publication dans la Feuille des avis officiels et par
affiche au pilier public des communes intéressées, tous ceux qui s'estiment lésés par l'exécution des
projets mis à l'enquête, à formuler leurs réclamations dans le même délai.
Art. 66
Annulation 8
1 Si l'admission de réclamations apporte des modifications importantes au projet mis à l'enquête, la
commission de classification peut annuler l'enquête pour tout ou partie du périmètre intéressé et
soumettre un projet revisé à une nouvelle enquête.
2 De même, si l'admission de recours apporte des modifications importantes au projet de la
commission de classification, l'autorité de recours peut annuler l'enquête sur tout ou partie du
périmètre et ordonner à la commission de classification de revoir son projet pour une nouvelle mise à
l'enquête.
Section VIII Mise en culture des nouveaux immeubles 15
Art. 67 6, 15
1 Dès que l'attribution des nouveaux immeubles est définitive, l'assemblée générale du syndicat, peut
avec l'accord du département, décider leur mise en culture avant le transfert de propriété. Les
nouveaux immeubles doivent être balisés sur le terrain. Les propriétaires sont avisés par lettre
signature, à charge pour eux d'informer leurs fermiers. L'avis mentionne les différentes conditions ou
restrictions apportées à la mise en culture. Il a force obligatoire envers tous les membres du syndicat.
2 En cas de besoin, le département ordonne toutes mesures utiles pour assurer l'exécution effective de
la mise en culture.
Art. 68 Section IX Transfert de propriété et des autres droits
Principe
1 Le département [I] arrête, d'office ou sur demande de la direction du syndicat, la date à laquelle la
propriété des immeubles et les autres droits sont transférés des anciens sur les nouveaux biens-fonds.
La direction du syndicat notifie cette date aux intéressés.
Art. 69
Conditions 6, 14
1 Le transfert de propriété et des autres droits ne peut être ordonné que si les objets soumis à l'enquête
prévue à l'article 63, lettre c) ont été définitivement réglés et si les documents nécessaires à
l'inscription du nouvel état de propriété au registre foncier (dossier du transfert de propriété) ont été
acceptés par le département [I] .
8 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991
Art. 70
Conséquences pour le registre foncier 6
1 Jusqu'à son inscription au registre foncier, le nouvel état de propriété y est représenté par le dossier
du transfert de propriété; les créanciers hypothécaires sont garantis par les nouveaux biens-fonds dans
leur ensemble.
Section X Mutation des droits réels et des autres droits
Art. 71 6, 15
1 Le conservateur du registre foncier procède à l'inscription du nouvel état de propriété sur la base du
dossier du transfert de propriété.
2 Les gages immobiliers sont transférés conformément à l'article 802 du Code civil suisse [L] , le
débiteur ne pouvant être contraint de rembourser les créances garanties du chef de cette mutation.
3 En règle générale, les servitudes maintenues passent, en conservant leur rang, sur les nouveaux
immeubles; les servitudes modifiées ou nouvelles sont inscrites avec un rang préférable aux gages
immobiliers et aux droits personnels annotés.
4 Les droits personnels annotés sont transférés sur les nouveaux immeubles en appliquant par
analogie les dispositions relatives aux gages immobiliers.
5 Pour le surplus, les formalités de l'inscription sont régies par les dispositions de la loi sur le registre
foncier [T] , appliquées par analogie.
[L] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
[T] Loi du 09.10.2012 sur le registre foncier ( BLV 211.61)
Art. 72 Section XI Mensuration parcellaire
… 6
Section XII Paiement des soultes et des indemnités
Art. 73 6, 15
1 Les soultes résultant de l'échange des immeubles et les indemnités dues par le syndicat ou par les
propriétaires sont reportées sur un tableau par la commission de classification. Après épuisement des
possibilités de recours, le tableau devenu définitif vaut titre exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2,
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [S] , les soultes et indemnités étant exigibles le
jour du transfert de propriété des immeubles.
2 Dans le délai de six mois dès leur exigibilité, le syndicat verse les soultes et les indemnités aux ayants
droit. Les soultes importantes ne doivent être payées qu'après consultation du conservateur du
registre foncier quant aux droits des créanciers (art. 804 du Code civil) [L] . L'assemblée générale fixe le
délai, qui ne peut être supérieur à deux ans, pendant lequel les propriétaires doivent s'acquitter des
soultes et indemnités dues au syndicat, ainsi que le taux de l'intérêt qui sera perçu dès leur exigibilité.
[L] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
[S] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Art. 74 Chapitre III Remaniement parcellaire viticole
Terrains viticoles
1 Le cadastre viticole détermine quels sont les terrains en nature de vigne au sens de la présente loi.
Les autorités cantonales et fédérales compétentes peuvent apporter des modifications au cadastre
viticole lors du remaniement, sur proposition de la commission de classification.
2 Sous réserve des articles 75 et 76 ci-dessous, les remaniements parcellaires viticoles sont régis par
les mêmes règles que les remaniements agricoles.
Art. 75
Valeurs passagères
1 Les ceps, les échalas, les constructions légères, les installations de sulfatage sont considérés comme
des valeurs passagères (art. 59).
2 L'état d'entretien défectueux des murs fait l'objet d'une estimation spéciale qui obéit également aux
règles de taxation des valeurs passagères.
Art. 76
Alignement des ceps
1 L'alignement des ceps est fixé par la commission de classification, après consultation des organes
prévus par la loi sur la viticulture [U] .
2 Il fait l'objet d'une enquête publique simultanément avec l'avant-projet des travaux collectifs.
[U] Loi du 21.11.1973 sur la viticulture (BLV 916.125)
Art. 77 Chapitre IV Remaniement parcellaire forestier
Terrains forestiers
1 La loi forestière [V] détermine les terrains forestiers. Les autorités cantonales et fédérales
compétentes peuvent apporter des modifications au périmètre des terrains forestiers lors du
remaniement, sur proposition de la commission de classification.
2 Sous réserve des articles 78 à 80 ci-dessous, les remaniements parcellaires forestiers sont régis par
les mêmes règles que les remaniements agricoles.
Art. 78 [V] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)
Bois sur pied 12
1 Les arbres font l'objet d'une estimation adéquate par un spécialiste.
2 Les bois sur pied sont considérés comme des valeurs passagères. Toutefois, en répartissant les
nouvelles parcelles, la commission de classification tient compte de la composition des peuplements
et s'efforce d'attribuer un volume de bois sur pied et des essences analogues à ceux de l'ancien état de
propriété.
3 En principe, le bois sur pied situé sur l'emprise des travaux collectifs est attribué en supplément aux
bordiers, jusqu'à l'axe du chemin ou du canal, et doit être exploité par ces attributaires dans le délai fixé
par la commission de classification.
Art. 79
Expert forestier 5
1 L'ingénieur forestier, désigné par l'assemblée générale du syndicat, participe à toutes les opérations
de remaniement à l'exclusion des opérations cadastrales. Il peut assumer le secrétariat de la
commission de classification.
Art. 80
Droit de disposer 5, 15
1 D'entente avec les autorités forestières, la commission de classification notifie aux propriétaires de
l'ancien état la date à partir de laquelle il ne leur est plus délivré de permis de coupe. En cas de
nécessité impérieuse, l'octroi du permis est subordonné à l'accord de la commission de classification.
2 En lieu et place de la mise en culture des nouveaux immeubles prévue à l'article 67, le nouvel état
forestier fait l'objet d'une mise en exploitation des nouveaux immeubles. La commission de
classification notifie aux propriétaires du nouvel état la date de la mise en exploitation.
3 Préalablement, les conditions suivantes doivent être remplies :
- les nouveaux immeubles sont piquetés sur le terrain;
- l'enquête sur l'estimation des immeubles et des valeurs passagères, la répartition des nouveaux
immeubles et le tableau des soultes provisoires sont liquidés.
4 L'adaptation des servitudes et des autres droits, les surfaces et soultes définitives, font l'objet d'une
enquête ultérieure organisée avant le transfert de propriété en application de la présente loi.
5 Modifié par la loi du 28.11.1977 entrée en vigueur le 01.01.1978
Chapitre V Remaniement de terrains à bâtir et correction de limites
Art. 81 Section I Champ d'application
Terrains régis par les présentes dispositions 4, 6, 12, 13
1 Sont considérés comme terrains à bâtir, les terrains compris dans une zone d'affectation, au sens des
articles 48 et 50a LATC [E] , légalisée ou prévue par un plan d'affectation en cours d'élaboration.
2 Lorsque des terrains à bâtir sont compris dans le périmètre d'un syndicat dont le but n'est pas le
remaniement parcellaire de terrains à bâtir, ils sont soumis à la procédure applicable au remaniement
parcellaire agricole.
3 Lorsque des terrains en zone agricole, intermédiaire ou protégée sont compris dans le périmètre d'un
syndicat dont le but est le remaniement parcellaire de terrains à bâtir, ils sont soumis à la procédure
applicable au remaniement de terrains à bâtir.
4 Les dispositions relatives au remaniement de terrains à bâtir s'appliquent par analogie aux zones
agricoles spécialisées au sens de l'article 52a LATC.
[E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 82
Terrains attenant aux habitations dans les régions rurales 6
1 Les terrains attenant aux habitations dans les régions rurales ne sont pas considérés comme des
terrains à bâtir et sont remaniés en corrélation avec le secteur agricole ou viticole.
2 La commission de classification procède à des rectifications de limites et à des échanges de terrains,
de manière à dégager les bâtiments et à améliorer les conditions d'exploitation dans toute la mesure
du possible. Les avantages particuliers résultant de ces aménagements font l'objet d'une contribution
de plus-value spéciale.
4 Modifié par la loi du 13.09.1976 entrée en vigueur le 01.01.1977
13 Modifié par la loi du 28.05.2002 entrée en vigueur le 16.08.2002
Art. 83
… 12
Art. 84
… 12
Art. 85
… 12
Art. 85a Section II Etudes préliminaires
Obligation 12
1 Préalablement à la constitution d'un syndicat dont le but est le remaniement parcellaire de terrains à
bâtir ou à la constitution d'une autre entité juridique dont le but est une modification de limites de gré à
gré de terrains à bâtir, des études préliminaires sont effectuées.
Art. 85b
But 12
1 Les études préliminaires déterminent les objectifs généraux d'amélioration foncière.
2 Elles démontrent l'opportunité de procéder à un remaniement parcellaire et sa faisabilité technique et
économique.
Art. 85c 12, 15
1 Les études préliminaires sont basées sur les plans d'aménagement du territoire légalisés ou en cours
d'élaboration.
2 Elles peuvent définir notamment :
- le périmètre ;
- l'avant-projet des travaux collectifs et la vérification de leur compatibilité à la législation sur la
protection de l'environnement [W] ainsi que l'estimation de leur coût ;
- les principes d'estimation des immeubles et des valeurs passagères selon l'ancien et le nouvel état ;
- les principes de la répartition des frais ;
- une proposition de démarche foncière.
[W] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01)
Art. 85d
Initiative 12, 18, 21
1 Le département en charge de l'aménagement du territoire[B] ou la municipalité (ci-après : l'autorité
compétente) peuvent de leur propre initiative engager des études préliminaires.
18 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
21 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
2 Un seul propriétaire peut déclencher les études préliminaires par une requête écrite et motivée
adressée à la municipalité.
3 La décision de la municipalité relative au déclenchement des études préliminaires intervient dans un
délai maximal de trois mois dès réception de la requête du propriétaire.
4 En cas de décision favorable, la municipalité peut exiger une avance de frais du requérant destinée à
financer tout ou partie des études préliminaires. Le montant maximal est défini par le règlement.
Art. 85e [B]
Elaboration du projet 12
1 L'autorité compétente mandate un groupe d'experts en vue d'effectuer les études préliminaires.
2 Elle convoque les propriétaires compris dans le périmètre défini à l'article 85c à une séance
d'information et veille à ce qu'ils puissent participer de manière adéquate. Elle s'assure que l'on tienne
compte, dans la mesure du possible, de leurs observations.
3 Le projet est établi dans un délai maximal de trois mois dès la décision définitive de l'autorité
compétente déclenchant les études préliminaires.
Art. 85f 12, 15, 21
1 Le département en charge de l'aménagement du territoire soumet le projet pour préavis à la
municipalité et aux services de l'Etat intéressés et l'examine dans un délai de trois mois au maximum.
2 Dans le même délai, le projet est remis pour détermination à la municipalité lorsque les études
préliminaires ont été déclenchées par le département.
Art. 85g
Consultation publique 12
1 L'autorité compétente met le projet en consultation par avis dans la Feuille des avis officiels et au
pilier public de la commune pendant une durée de trente jours. Tout intéressé peut émettre ses
observations.
Art. 85h 12, 15
1 L'autorité compétente convoque les propriétaires à une séance d'information et de discussion qui a
lieu au plus tard un mois à compter de la clôture de la consultation publique.
2 Les propriétaires se prononcent sur les résultats de l'étude préliminaire, notamment sur la démarche
foncière laquelle peut consister en :
- un remaniement parcellaire selon la présente loi (art. 85j);
- une correction de limites au sens de l'article 93a;
21 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
- une modification des limites de gré à gré.
Art. 85i
Prise en charge des frais 12
1 Les frais occasionnés par les études préliminaires sont portés au compte de l'entreprise chargée de la
démarche foncière.
2 Si aucune démarche foncière n'est entreprise, les frais occasionnés par les études préliminaires sont
mis à la charge des initiateurs.
3 La commune peut participer financièrement aux frais engendrés par les études préliminaires qu'elle
n'a pas déclenchées.
Section III Syndicat d'améliorations foncières
Art. 85j Sous-section I Constitution du syndicat
Conditions 12
1 Le syndicat d'améliorations foncières de terrains à bâtir peut être valablement constitué par
l'adhésion de la majorité des propriétaires.
2 Il peut être imposé par l'Etat conformément à l'article 27 ou par la commune conformément à l'article
85k.
Art. 85k
Constitution par la commune 12, 21
1 La municipalité peut créer d'office un syndicat d'améliorations foncières lorsque cette opération est
rendue indispensable pour permettre l'établissement et la réalisation d'un plan de quartier de
compétence municipale.
2 La mise en œuvre du syndicat est assurée par le département en charge de l'aménagement du
territoire[B] .
[B]
Art. 85l 12, 15
1 L'assemblée générale constitutive est convoquée au plus tard deux mois après la séance
d'information des propriétaires prévue à l'article 85h, alinéa 1, par le ou les initiateurs, par lettre
signature.
2 L'article 25 est au surplus applicable.
21 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
Art. 85m Sous-section II Renvoi
12
1 Les règles contenues dans le chapitre III sont au surplus applicables.
Section IV Remaniement parcellaire