1La présente loi a pour but d'assurer un service public de
l'emploi qui contribue à:
a) favoriser un marché de l'emploi équilibré;
b) prévenir et lutter contre le chômage;
c) soutenir les employeurs dans leurs recherches en matière de compétences;
d) développer l’employabilité des travailleuses et travailleurs par des mesures
de formation adaptées aux besoins;
e) apporter un accompagnement ciblé aux demandeuses et demandeurs
d’emploi dans un objectif d’intégration professionnelle (IP);
f) prévenir et lutter contre les abus dans le domaine du travail au noir;
g) veiller, en collaboration avec les partenaires sociaux, à la santé et à la
sécurité des travailleuses et travailleurs;
h) encourager le dialogue entre les partenaires sociaux;
i) garantir la libre circulation de la main-d'œuvre au sens des accords conclus
entre la Suisse et les pays de l'Union européenne et de l'Association
européenne de libre-échange (AELE);
j) permettre le recrutement de main-d'œuvre nécessaire provenant de pays
tiers et s’assurer que celle-ci bénéficie de conditions de travail convenables.
2Elle doit également assurer l'application dans le canton des législations
fédérales sur l'emploi et l'assurance-chômage suivantes:
a) loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE), du 6
octobre 19893);
FO 2004 No 42
1) RSN 101. Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
2) Teneur selon L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 30 mars
2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
3) RS 823.11
But
b) loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention
collective de travail, du 28 septembre 19564);
c) articles 335d à 335g et articles 359 à 360f du code des obligations (CO)5);
d) articles 30 à 35 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, du 18 juin
19146);
e) loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleuses et travailleurs
dans les entreprises (loi sur la participation), du 17 décembre 19937);
f) loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI), du 25 juin 19828);
g) loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA),
du 6 octobre 20009);
h) loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), du 16 décembre 200510);
i) ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats
membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP), du 22 mai
200211);
j) loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables
aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement
(LDét), du 8 octobre 199912);
k) loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au
noir (LTN), du 17 juin 200513);
l) loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr), du
13 mars 196414);
m) loi fédérale sur le travail à domicile (LTrD), du 20 mars 198115).
3Abrogé.
CHAPITRE 2
Art. 2 Organisation et autorités
1Le Conseil d'Etat définit la politique cantonale de l'emploi dans le
cadre de la présente loi et de la législation fédérale.
2Il pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral et du
droit cantonal et arrête les dispositions d'application nécessaires.
4) RS 221.215.311
5) RS 220
6) RS 821.41
7) RS 822.14
8) RS 837.0
9) RS 830.1
10) RS 142.20
11) RS 142.103
12) RS 823.20
13) RS 822.41
14) RS 822.10
15) RS 822.31
16) Teneur selon L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 30 mars
2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Conseil d'Etat
3Au cours de chaque législature, il présente au Grand Conseil un rapport
d'information.
4Il est l'autorité compétente pour prononcer les sanctions en matière de marchés
publics et d'aides financières conformément à l'article 13 LTN.
Art. 3
1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le
département) met en oeuvre la politique de l'emploi du canton dans le cadre des
dispositions du droit fédéral et du droit cantonal en matière d'emploi, de maind'œuvre étrangère et d'assurance-chômage.
2Il en assure la coordination avec d'autres secteurs, en particulier ceux de
l'économie, des migrations, de la formation, de l'orientation professionnelle, des
assurances sociales et de l'action sociale.
3Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment du
service de l'emploi, du service des migrations et de la Caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance-chômage. Il collabore avec les autres départements
concernés par la politique de l'emploi et consulte au besoin les autorités
communales ainsi que les personnes, institutions et organisations
professionnelles intéressées.
4Il peut recourir à d'autres structures ou organismes publics ou privés.
Art. 4
1Le service de l’emploi est chargé de la mise en œuvre des mesures
relevant de la politique de l'emploi, sous réserve des attributions d'autres
services. Il a un rôle de mise en relation des acteurs du marché du travail.
2Il collabore avec les services responsables des secteurs visés à l'article 3 et
veille à l'application dans le canton des législations fédérale et cantonale sur
l'emploi et l'assurance-chômage.
3Il exerce les pouvoirs dévolus à l'office cantonal du travail en vertu de la LSE et
des articles 335d et suivants CO et ceux attribués à l'autorité cantonale en vertu
de la LACI, de la LTr et de la LTrD.
3bisIl peut être chargé d’autres tâches de contrôle que celles prévues par la
présente loi, notamment en matière de lutte contre les abus en matière
d’assurances sociales et de prestations sous conditions de ressources.
4Le Conseil d'Etat fixe les compétences respectives des entités rattachées au
service de l'emploi. Il institue en particulier les offices prévus par la législation
fédérale.
Art. 5
1Le service des migrations est chargé de mettre en œuvre les mesures
relevant de la politique de l'emploi dans le domaine de la main-d'œuvre
étrangère.
2A cet effet, il collabore notamment avec le service de l'économie, le service de
l’emploi et le service de la cohésion multiculturelle; il veille à l'application dans
le canton des législations fédérale et cantonale sur la main-d'œuvre étrangère.
3Il exerce les pouvoirs dévolus aux autorités cantonales du marché du travail en
vertu de la LEI et de l'OLCP. Il est également l'autorité cantonale compétente au
sens de la législation sur les travailleurs détachés.
17) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
18) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
19) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Département
Service de l'emploi
Service des
migrations
4Le Conseil d'Etat fixe les compétences respectives des entités rattachées au
service des migrations.
Art. 6
1La Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après:
CCNAC) est la caisse publique au sens de la LACI.
2Elle constitue un établissement autonome de droit public non doté de la
personnalité juridique.
3Le Conseil d’Etat exerce les pouvoirs accordés aux fondateurs par la LACI et
fixe dans un règlement l’organisation de la CCNAC.
4La CCNAC peut être chargée de tâches d'exécution dans le cadre des mesures
cantonales d'intégration professionnelle.
Art. 7
1Les communes sont des partenaires travaillant à l'équilibre du marché
du travail.
2Abrogé.
3Abrogé.
Art. 8
Art. 9
1Un office cantonal permanent de conciliation est institué en vue de
régler les différends d'ordre collectif entre employeurs et travailleurs,
conformément aux articles 30 à 35 de la loi fédérale sur le travail dans les
fabriques, du 18 juin 1914.
2Le Conseil d'Etat détermine conformément à la législation fédérale les
compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'office de conciliation.
CHAPITRE 3
Art. 10 Commissions
Afin de favoriser le dialogue entre les milieux intéressés, le Conseil
d’Etat réunit, sous la présidence du chef du département, une commission
consultative composée notamment de représentants des employeurs, des
travailleurs, des sociétés de placement et de location de services et des pouvoirs
publics.
Art. 11
1Conformément à l'article 360b CO, le Conseil d'Etat désigne une
commission tripartite chargée d'observer le marché du travail et de proposer les
mesures appropriées pour lutter contre les situations de sous-enchère dans les
conditions de travail.
2La commission peut également être saisie de questions relevant de la lutte
contre le travail au noir.
3Le Conseil d'Etat arrête, dans le cadre fixé par la législation fédérale, les
compétences et le fonctionnement de la commission.
20) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
21) Abrogé par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
22) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Caisse cantonale
neuchâteloise
d'assurancechômage
Communes
Office cantonal de
conciliation en
matière de conflits
du travail
Conseil de l'emploi
Commission
tripartite chargée
de l'observation du
Art. 12 marché du travail
1Conformément à la LACI, le Conseil d’Etat désigne une commission
tripartite chargée de conseiller le service de l'emploi dans ses activités relatives
à l'exécution de l'assurance-chômage.
2La commission tripartite siège sous la présidence du chef du service de
l’emploi.
3Pour le surplus, le Conseil d’Etat arrête, dans le cadre fixé par la législation
fédérale, les compétences et le fonctionnement de la commission.
Art. 13
Le Conseil d’Etat peut désigner des commissions techniques pour
favoriser la collaboration interinstitutionnelle ou pour conseiller les services sur
des questions spécifiques, notamment en matière de formation, de contrôle du
marché de l'emploi ou dans le domaine des mesures cantonales d'intégration
professionnelle.
Art. 14
Art. 15
1Le département encourage les partenaires sociaux à désigner des
commissions paritaires.
2Le service des migrations peut consulter ces commissions avant l'octroi
d'autorisations de travail pour la main-d'œuvre étrangère.
3Ces commissions peuvent également être chargées de tâches d'observation
ou de contrôle du marché de l'emploi.
CHAPITRE 4
Politique de l'emploi
Art. 16 Section 1: Dialogue et partenariat social
1Le Conseil d'Etat soutient le dialogue et la concertation entre les
partenaires sociaux.
2Il les encourage en particulier à conclure des conventions collectives
conformément aux articles 356 et suivants CO et les consulte dans le cadre de
la préparation des contrats-types de travail.
Art. 17
Lorsqu'il est appelé à adopter des dispositions de droit public ayant des
incidences sur le marché de l'emploi ou les conditions de travail, l'Etat accorde
la priorité aux accords collectifs réglant les conditions de travail dans les
branches concernées et s'y réfère dans la mesure du possible.
Art. 18
1Le Conseil d'Etat décide de l'extension du champ d'application des
conventions collectives de travail lorsque cela relève de la compétence du
canton, conformément à la loi fédérale permettant d'étendre le champ
d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956.
2Il édicte les contrats-types de travail lorsque cela relève de la compétence du
canton, conformément aux articles 359 et suivants CO.
23) Abrogé par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
24) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Commission
tripartite de
l'assurancechômage
Commissions
techniques
Commissions
paritaires
Encouragement du
partenariat social
Lien entre
conventions
collectives et
législation
publique
Extension des
conventions
collectives et
adoption de
Art. 19 contrats-types
Le service de l'emploi est l'autorité cantonale compétente pour
surveiller les caisses de compensation ou autres institutions au sens de l'article
5, alinéa 2, de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la
convention collective de travail, du 28 septembre 1956, et pour désigner un
organe de contrôle indépendant conformément à l'article 6 de cette même loi.
Art. 20
1Sous réserve de dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal,
l'Etat peut, avec leur accord, déléguer aux partenaires sociaux et aux
commissions paritaires certaines tâches qui lui sont attribuées en vertu de la
présente loi.
2Le Conseil d'Etat décide de cette délégation et peut l'assortir de conditions et
de charges.
Art. 21 Section 2: Employeurs et bailleurs de services
1Les employeurs appliquent des conditions de travail et de salaire
conformes aux usages de la profession et de la région et veillent ainsi à ne pas
provoquer de sous-enchère salariale, mais au contraire à offrir aux travailleurs
un salaire leur garantissant des conditions de vie décentes, au sens de l'article
32d.
2Ils fixent notamment les conditions de travail et de salaire de façon à exclure
toute discrimination en raison de l'origine ou du sexe.
3Ils se réfèrent pour le surplus aux conventions collectives de travail de la
branche dans laquelle ils exercent leurs activités.
Art. 22
1Les employeurs contraints à un licenciement collectif au sens des
articles 335d et suivants CO ainsi qu'à un licenciement important ou à une
fermeture d'entreprise au sens de l'article 29 LSE en informent le service de
l'emploi.
2L'information est également communiquée aux travailleurs, conformément aux
dispositions du CO et de la loi sur la participation.
3Le Conseil d'Etat détermine quelles sont les entreprises concernées et à partir
de quel nombre de travailleurs les licenciements sont considérés comme
licenciements importants au sens de la LSE. Pour le surplus, il règle la
procédure.
Art. 23
Les employeurs apportent leur concours à l'observation du marché de
l'emploi au sens de la section 3 du présent chapitre en fournissant notamment
des indications relatives à l'emploi et aux conditions de travail et de salaire dans
leur entreprise.
Art. 24
Dans la mesure du possible, les employeurs apportent leur concours
aux activités de placement public au sens de la section 4 du présent chapitre en
annonçant les places de travail qui sont à repourvoir au sein de leur entreprise.
Les dispositions, relevant du droit des étrangers, relatives à l'obligation
d'annoncer les postes vacants sont réservées.
25) Teneur selon L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015
26) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Contrôles liés à
l'extension
Délégation de
tâches aux
partenaires
sociaux
Conditions de
travail et de salaire
Licenciements
collectifs et
importants
Participation à
l'observation du
marché de l'emploi
Contribution au
Art. 25 placement public
1Dans la mesure de leurs possibilités, les employeurs apportent leur
concours à l'organisation des mesures du marché du travail et des mesures
d'intégration professionnelle prévues par les sections 6 et 7 du présent chapitre.
2Ils s'efforcent notamment d'offrir des places de stages au profit des demandeurs
d'emploi qui ont été passagèrement ou durablement éloignés du marché de
l'emploi.
Art. 26
Les employeurs participent à la lutte contre le travail au noir.
Art. 27
Les employeurs respectent le principe de la priorité donnée aux
travailleuses et travailleurs en Suisse et aux ressortissants d’un Etat avec lequel
a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes au sens de la LEI,
notamment en annonçant au service de l’emploi les places vacantes à
repourvoir au sein de leurs entreprises avant de solliciter l'attribution de maind'œuvre étrangère provenant des Etats ne bénéficiant pas d'un régime de libre
circulation des personnes au sens de la section 10 du présent chapitre.
Art. 28
En plus des dispositions spéciales qui s'appliquent à elles en vertu de
la législation fédérale ou de la présente loi, les sociétés de location de services
sont soumises aux dispositions de la présente loi concernant les employeurs.
Art. 29 Section 3: Observation du marché de l'emploi
L'Etat observe l'évolution du marché de l'emploi et publie régulièrement
des informations statistiques à ce sujet en coordination avec les autorités
fédérales compétentes.
Art. 30
1Le service de l'emploi mène les études nécessaires à orienter les
activités de placement public, à identifier les besoins en matière de mesures du
marché du travail et à assurer la qualité de celles-ci.
2Il coordonne ses travaux avec ceux d'autres cantons et peut prendre part à des
études intercantonales ou fédérales.
3Il peut également confier des mandats à des partenaires indépendants de
l'administration.
Art. 31
1En collaboration avec la commission tripartite chargée de l'observation
du marché du travail et en complément aux enquêtes menées par des
institutions spécialisées, l'Etat observe l'évolution des salaires et des conditions
de travail.
2Le service de l'emploi peut ainsi procéder à des relevés concernant les salaires
et les conditions de travail auprès des employeurs.
3Hormis dans les cas de sous-enchère qui sont transmis, conformément à
l'article 360b CO, à la commission tripartite chargée de l'observation du marché
du travail, les informations concernant les salaires et les conditions de travail ne
peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques. Elles ne peuvent être publiées
27) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
28) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Participation aux
mesures de
réinsertion
Participation à la
lutte contre le
travail au noir
Priorité des
travailleuses et
travailleurs en CH
et des
ressortissants de
pays ALCP
Sociétés de
location de
services
Observation en
général
Orientation du
placement et des
mesures actives
Salaires et
conditions de
travail
que sous une forme qui ne permet pas d'identifier les personnes et les
entreprises auxquelles elles se rapportent.
4Le département est l'autorité compétente au sens de l'article 360b, alinéa 5,
CO.
Art. 32
1En collaboration avec les autorités de la Confédération et les
partenaires sociaux, le service de l’emploi tient un répertoire des conventions
collectives et des contrats-types déployant leurs effets sur le territoire du Canton
de Neuchâtel.
2Les signataires de tels accords en transmettent un exemplaire au service de
l’emploi dès leur signature. Ils informent également ce service des adaptations
apportées à ces accords.
Section 3a: Mise en œuvre de l'article 34a de la Constitution cantonale30)
Art. 32a31) L'institution du salaire minimum a pour but de lutter contre la
pauvreté et de contribuer ainsi au respect de la dignité humaine.
Art. 32b32) Les relations de travail des travailleurs accomplissant
habituellement leur travail dans le canton sont soumises aux dispositions
relatives au salaire minimum.
Art. 32c33) Le Conseil d'Etat peut édicter des dérogations pour des rapports de
travail particuliers, tels que ceux s'inscrivant dans un contexte de formation ou
d'intégration professionnelle.
Art. 32cbis34) Les salaires de minime importance pour lesquels la perception de
cotisations n'est pas obligatoire en vertu de la législation en matière
d'assurance-vieillesse et survivants ne sont pas soumis aux dispositions
relatives au salaire minimum.
Art. 32d35) 1Le salaire minimum au sens de l'article 34a de la Constitution est
de 20 francs par heure.
2Ce montant est adapté chaque année à l'évolution de l'indice suisse des prix à
la consommation du mois d'août de l'année précédente, l'indice de base étant
celui du mois d'août 2014.
3Par salaire, il faut entendre le salaire déterminant au sens de la législation en
matière d'assurance-vieillesse et survivants, indemnités de vacances et pour
jours fériés non comprises.
Art. 32e36) Pour les secteurs économiques visés par l'article 2, alinéa 1, lettres
d et e, de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
29) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
30) Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015
31) Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015
32) Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015
33) Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015
34) Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015
35) Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015
36) Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015
Répertoire des
conventions
collectives et des
contrats-types
Finalité du salaire
minimum
Champ
d'application
a) territorial
b) exceptions:
rapports de
travail
c) exceptions:
salaires de
minime
importance
Montant du salaire
minimum
Exception
(LTr), du 13 mars 1964, le Conseil d'Etat peut fixer des salaires minimum
dérogeant à l'article 32d, alinéa 1, dans le respect de l'article 32a.
Art. 33 Section 4: Placement public
1Le service de l’emploi procède à l’inscription des demandeuses et
demandeurs d’emploi et enregistre les places vacantes annoncées.
2Il conseille les demandeuses et demandeurs d’emploi et les employeurs lors du
choix de l’emploi à occuper ou de la personne à engager, conformément à la
législation fédérale (LSE).
3A cette fin, il utilise et gère, pour le Canton de Neuchâtel, le système
d’information électronique mis à disposition par la Confédération et reliant
l’ensemble des services cantonaux de l’emploi.
Art. 34
1Le service de l’emploi conseille les demandeuses et demandeurs
d’emploi en vue d’améliorer leur employabilité et peut leur proposer les mesures
adaptées aux besoins du marché du travail et à leur situation.
2Il coordonne l’activité liée à l’intégration professionnelle (IP) avec celle d’autres
institutions partenaires et peut confier à l’une de celles-ci l’accompagnement
d’une demandeuse et d’un demandeur d’emploi si sa situation le requiert.
3Il collabore, également dans le but d’améliorer l’intégration professionnelle (IP)
des demandeuses et demandeurs d’emploi, avec les employeurs.
Art. 35
1Le service de l’emploi conseille et offre son appui aux employeurs
qui recrutent du personnel.
2Dans ce but, il peut développer des partenariats avec les employeurs en vue
de répondre à un besoin en main-d’œuvre dotée de compétences adaptées.
3Il émet au besoin des préavis concernant les demandes de main-d’œuvre
étrangère, concernant des ressortissants de pays tiers, que les employeurs
adressent au service des migrations.
4Abrogé.
Art. 36 Section 5: Assurance-chômage
1En collaboration avec les caisses de chômage, l’Etat met en œuvre
les dispositions de la LACI et de la LPGA, de façon à assurer aux ayants droit
un accès simple et rapide aux prestations de l’assurance-chômage.
2Abrogé.
Art. 37
1Le Conseil d'Etat désigne les autorités publiques compétentes au
sens de la LACI conformément à la présente loi et arrête leur organisation.
37) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
38) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
39) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
40) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
41) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Placement
a) en général
b) à l'égard des
demandeurs
d'emploi
c) à l'égard des
employeurs
Accès aux
prestations
Exécution
2Il veille à la coordination des prestations de l’assurance-chômage avec celles
des autres assurances sociales, ainsi qu’avec celles des institutions partenaires
en matière d’intégration professionnelle (IP).
Art. 38
1Le Conseil d'Etat peut accorder une subvention aux organismes qui
contribuent de façon particulière à la lutte contre le chômage ou qui viennent en
aide aux personnes sans emploi.
2Il peut également leur accorder le statut d'institution d'intérêt public.
Art. 39 Section 6: Mesures relatives au marché du travail42)
1Le service de l’emploi est chargé de la mise en œuvre des mesures
relatives au marché du travail au sens de la législation fédérale.
2Il veille à ce que l’offre des mesures réponde aux besoins du marché du travail
et des demandeuses et demandeurs d’emploi. Elle doit contribuer à développer
les compétences des demandeuses et demandeurs d’emploi dans le but
d’améliorer leur employabilité.
3Il en assure la coordination avec les institutions partenaires en matière
d’intégration professionnelle (IP).
Art. 40
1La mise en œuvre de mesures de marché du travail peut être confiée
à des organismes publics, parapublics ou privés. Dans ce cas, elle fait l’objet de
contrats précisant la nature des prestations, les objectifs, les modalités de
financement et les résultats attendus.
2Le service de l’emploi évalue la qualité et la pertinence des mesures organisées
et contrôle leur bonne gestion financière. Il peut déléguer cette tâche à des tiers.
Il peut édicter des directives à cet effet et fait dépendre le financement du respect
de certaines normes de qualité.