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Loi sur l'emploi et l'assurance-chômage

Neuchâtel · 813.10 · statute

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Contents: 69 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 Organisation et autorités
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Commissions
  11. Art. 11
  12. Art. 12 marché du travail
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Section 1: Dialogue et partenariat social
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 contrats-types
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Section 2: Employeurs et bailleurs de services
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 placement public
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Section 3: Observation du marché de l'emploi
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Section 4: Placement public
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Section 5: Assurance-chômage
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Section 6: Mesures relatives au marché du travail42)
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 47 Art. 43 à 4647)
  44. Art. 48
  45. Art. 49 services
  46. Art. 50 Section 9: Surveillance du marché du travail et contrôles49)
  47. Art. 51
  48. Art. 52
  49. Art. 58 Section 10: Main-d'œuvre étrangère
  50. Art. 59
  51. Art. 60
  52. Art. 61
  53. Art. 62 Financement
  54. Art. 63
  55. Art. 64
  56. Art. 65
  57. Art. 67 communes
  58. Art. 68
  59. Art. 69
  60. Art. 70
  61. Art. 71
  62. Art. 72
  63. Art. 73 Voies de droit et exécution
  64. Art. 74
  65. Art. 75 Dispositions pénales
  66. Art. 76 Dispositions finales
  67. Art. 77
  68. Art. 78
  69. Art. 79

69 provisions

Article 1 But

1La présente loi a pour but d'assurer un service public de l'emploi qui contribue à: a) favoriser un marché de l'emploi équilibré; b) prévenir et lutter contre le chômage; c) soutenir les employeurs dans leurs recherches en matière de compétences; d) développer l’employabilité des travailleuses et travailleurs par des mesures de formation adaptées aux besoins; e) apporter un accompagnement ciblé aux demandeuses et demandeurs d’emploi dans un objectif d’intégration professionnelle (IP); f) prévenir et lutter contre les abus dans le domaine du travail au noir; g) veiller, en collaboration avec les partenaires sociaux, à la santé et à la sécurité des travailleuses et travailleurs; h) encourager le dialogue entre les partenaires sociaux; i) garantir la libre circulation de la main-d'œuvre au sens des accords conclus entre la Suisse et les pays de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange (AELE); j) permettre le recrutement de main-d'œuvre nécessaire provenant de pays tiers et s’assurer que celle-ci bénéficie de conditions de travail convenables. 2Elle doit également assurer l'application dans le canton des législations fédérales sur l'emploi et l'assurance-chômage suivantes: a) loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE), du 6 octobre 19893); FO 2004 No 42 1) RSN 101. Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 2) Teneur selon L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 3) RS 823.11 But b) loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 19564); c) articles 335d à 335g et articles 359 à 360f du code des obligations (CO)5); d) articles 30 à 35 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, du 18 juin 19146); e) loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleuses et travailleurs dans les entreprises (loi sur la participation), du 17 décembre 19937); f) loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), du 25 juin 19828); g) loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 20009); h) loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), du 16 décembre 200510); i) ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP), du 22 mai 200211); j) loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (LDét), du 8 octobre 199912); k) loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN), du 17 juin 200513); l) loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr), du 13 mars 196414); m) loi fédérale sur le travail à domicile (LTrD), du 20 mars 198115). 3Abrogé. CHAPITRE 2

Art. 2 Organisation et autorités

1Le Conseil d'Etat définit la politique cantonale de l'emploi dans le cadre de la présente loi et de la législation fédérale. 2Il pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral et du droit cantonal et arrête les dispositions d'application nécessaires. 4) RS 221.215.311 5) RS 220 6) RS 821.41 7) RS 822.14 8) RS 837.0 9) RS 830.1 10) RS 142.20 11) RS 142.103 12) RS 823.20 13) RS 822.41 14) RS 822.10 15) RS 822.31 16) Teneur selon L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 Conseil d'Etat 3Au cours de chaque législature, il présente au Grand Conseil un rapport d'information. 4Il est l'autorité compétente pour prononcer les sanctions en matière de marchés publics et d'aides financières conformément à l'article 13 LTN.

Art. 3

1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) met en oeuvre la politique de l'emploi du canton dans le cadre des dispositions du droit fédéral et du droit cantonal en matière d'emploi, de maind'œuvre étrangère et d'assurance-chômage. 2Il en assure la coordination avec d'autres secteurs, en particulier ceux de l'économie, des migrations, de la formation, de l'orientation professionnelle, des assurances sociales et de l'action sociale. 3Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment du service de l'emploi, du service des migrations et de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage. Il collabore avec les autres départements concernés par la politique de l'emploi et consulte au besoin les autorités communales ainsi que les personnes, institutions et organisations professionnelles intéressées. 4Il peut recourir à d'autres structures ou organismes publics ou privés.

Art. 4

1Le service de l’emploi est chargé de la mise en œuvre des mesures relevant de la politique de l'emploi, sous réserve des attributions d'autres services. Il a un rôle de mise en relation des acteurs du marché du travail. 2Il collabore avec les services responsables des secteurs visés à l'article 3 et veille à l'application dans le canton des législations fédérale et cantonale sur l'emploi et l'assurance-chômage. 3Il exerce les pouvoirs dévolus à l'office cantonal du travail en vertu de la LSE et des articles 335d et suivants CO et ceux attribués à l'autorité cantonale en vertu de la LACI, de la LTr et de la LTrD. 3bisIl peut être chargé d’autres tâches de contrôle que celles prévues par la présente loi, notamment en matière de lutte contre les abus en matière d’assurances sociales et de prestations sous conditions de ressources. 4Le Conseil d'Etat fixe les compétences respectives des entités rattachées au service de l'emploi. Il institue en particulier les offices prévus par la législation fédérale.

Art. 5

1Le service des migrations est chargé de mettre en œuvre les mesures relevant de la politique de l'emploi dans le domaine de la main-d'œuvre étrangère. 2A cet effet, il collabore notamment avec le service de l'économie, le service de l’emploi et le service de la cohésion multiculturelle; il veille à l'application dans le canton des législations fédérale et cantonale sur la main-d'œuvre étrangère. 3Il exerce les pouvoirs dévolus aux autorités cantonales du marché du travail en vertu de la LEI et de l'OLCP. Il est également l'autorité cantonale compétente au sens de la législation sur les travailleurs détachés. 17) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 18) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 19) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 Département Service de l'emploi Service des migrations 4Le Conseil d'Etat fixe les compétences respectives des entités rattachées au service des migrations.

Art. 6

1La Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après: CCNAC) est la caisse publique au sens de la LACI. 2Elle constitue un établissement autonome de droit public non doté de la personnalité juridique. 3Le Conseil d’Etat exerce les pouvoirs accordés aux fondateurs par la LACI et fixe dans un règlement l’organisation de la CCNAC. 4La CCNAC peut être chargée de tâches d'exécution dans le cadre des mesures cantonales d'intégration professionnelle.

Art. 7

1Les communes sont des partenaires travaillant à l'équilibre du marché du travail. 2Abrogé. 3Abrogé.

Art. 8

Art. 9

1Un office cantonal permanent de conciliation est institué en vue de régler les différends d'ordre collectif entre employeurs et travailleurs, conformément aux articles 30 à 35 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, du 18 juin 1914. 2Le Conseil d'Etat détermine conformément à la législation fédérale les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'office de conciliation. CHAPITRE 3

Art. 10 Commissions

Afin de favoriser le dialogue entre les milieux intéressés, le Conseil d’Etat réunit, sous la présidence du chef du département, une commission consultative composée notamment de représentants des employeurs, des travailleurs, des sociétés de placement et de location de services et des pouvoirs publics.

Art. 11

1Conformément à l'article 360b CO, le Conseil d'Etat désigne une commission tripartite chargée d'observer le marché du travail et de proposer les mesures appropriées pour lutter contre les situations de sous-enchère dans les conditions de travail. 2La commission peut également être saisie de questions relevant de la lutte contre le travail au noir. 3Le Conseil d'Etat arrête, dans le cadre fixé par la législation fédérale, les compétences et le fonctionnement de la commission. 20) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 21) Abrogé par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 22) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 Caisse cantonale neuchâteloise d'assurancechômage Communes Office cantonal de conciliation en matière de conflits du travail Conseil de l'emploi Commission tripartite chargée de l'observation du

Art. 12 marché du travail

1Conformément à la LACI, le Conseil d’Etat désigne une commission tripartite chargée de conseiller le service de l'emploi dans ses activités relatives à l'exécution de l'assurance-chômage. 2La commission tripartite siège sous la présidence du chef du service de l’emploi. 3Pour le surplus, le Conseil d’Etat arrête, dans le cadre fixé par la législation fédérale, les compétences et le fonctionnement de la commission.

Art. 13

Le Conseil d’Etat peut désigner des commissions techniques pour favoriser la collaboration interinstitutionnelle ou pour conseiller les services sur des questions spécifiques, notamment en matière de formation, de contrôle du marché de l'emploi ou dans le domaine des mesures cantonales d'intégration professionnelle.

Art. 14

Art. 15

1Le département encourage les partenaires sociaux à désigner des commissions paritaires. 2Le service des migrations peut consulter ces commissions avant l'octroi d'autorisations de travail pour la main-d'œuvre étrangère. 3Ces commissions peuvent également être chargées de tâches d'observation ou de contrôle du marché de l'emploi. CHAPITRE 4 Politique de l'emploi

Art. 16 Section 1: Dialogue et partenariat social

1Le Conseil d'Etat soutient le dialogue et la concertation entre les partenaires sociaux. 2Il les encourage en particulier à conclure des conventions collectives conformément aux articles 356 et suivants CO et les consulte dans le cadre de la préparation des contrats-types de travail.

Art. 17

Lorsqu'il est appelé à adopter des dispositions de droit public ayant des incidences sur le marché de l'emploi ou les conditions de travail, l'Etat accorde la priorité aux accords collectifs réglant les conditions de travail dans les branches concernées et s'y réfère dans la mesure du possible.

Art. 18

1Le Conseil d'Etat décide de l'extension du champ d'application des conventions collectives de travail lorsque cela relève de la compétence du canton, conformément à la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956. 2Il édicte les contrats-types de travail lorsque cela relève de la compétence du canton, conformément aux articles 359 et suivants CO. 23) Abrogé par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 24) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 Commission tripartite de l'assurancechômage Commissions techniques Commissions paritaires Encouragement du partenariat social Lien entre conventions collectives et législation publique Extension des conventions collectives et adoption de

Art. 19 contrats-types

Le service de l'emploi est l'autorité cantonale compétente pour surveiller les caisses de compensation ou autres institutions au sens de l'article 5, alinéa 2, de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, et pour désigner un organe de contrôle indépendant conformément à l'article 6 de cette même loi.

Art. 20

1Sous réserve de dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, l'Etat peut, avec leur accord, déléguer aux partenaires sociaux et aux commissions paritaires certaines tâches qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi. 2Le Conseil d'Etat décide de cette délégation et peut l'assortir de conditions et de charges.

Art. 21 Section 2: Employeurs et bailleurs de services

1Les employeurs appliquent des conditions de travail et de salaire conformes aux usages de la profession et de la région et veillent ainsi à ne pas provoquer de sous-enchère salariale, mais au contraire à offrir aux travailleurs un salaire leur garantissant des conditions de vie décentes, au sens de l'article 32d. 2Ils fixent notamment les conditions de travail et de salaire de façon à exclure toute discrimination en raison de l'origine ou du sexe. 3Ils se réfèrent pour le surplus aux conventions collectives de travail de la branche dans laquelle ils exercent leurs activités.

Art. 22

1Les employeurs contraints à un licenciement collectif au sens des articles 335d et suivants CO ainsi qu'à un licenciement important ou à une fermeture d'entreprise au sens de l'article 29 LSE en informent le service de l'emploi. 2L'information est également communiquée aux travailleurs, conformément aux dispositions du CO et de la loi sur la participation. 3Le Conseil d'Etat détermine quelles sont les entreprises concernées et à partir de quel nombre de travailleurs les licenciements sont considérés comme licenciements importants au sens de la LSE. Pour le surplus, il règle la procédure.

Art. 23

Les employeurs apportent leur concours à l'observation du marché de l'emploi au sens de la section 3 du présent chapitre en fournissant notamment des indications relatives à l'emploi et aux conditions de travail et de salaire dans leur entreprise.

Art. 24

Dans la mesure du possible, les employeurs apportent leur concours aux activités de placement public au sens de la section 4 du présent chapitre en annonçant les places de travail qui sont à repourvoir au sein de leur entreprise. Les dispositions, relevant du droit des étrangers, relatives à l'obligation d'annoncer les postes vacants sont réservées. 25) Teneur selon L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015 26) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 Contrôles liés à l'extension Délégation de tâches aux partenaires sociaux Conditions de travail et de salaire Licenciements collectifs et importants Participation à l'observation du marché de l'emploi Contribution au

Art. 25 placement public

1Dans la mesure de leurs possibilités, les employeurs apportent leur concours à l'organisation des mesures du marché du travail et des mesures d'intégration professionnelle prévues par les sections 6 et 7 du présent chapitre. 2Ils s'efforcent notamment d'offrir des places de stages au profit des demandeurs d'emploi qui ont été passagèrement ou durablement éloignés du marché de l'emploi.

Art. 26

Les employeurs participent à la lutte contre le travail au noir.

Art. 27

Les employeurs respectent le principe de la priorité donnée aux travailleuses et travailleurs en Suisse et aux ressortissants d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes au sens de la LEI, notamment en annonçant au service de l’emploi les places vacantes à repourvoir au sein de leurs entreprises avant de solliciter l'attribution de maind'œuvre étrangère provenant des Etats ne bénéficiant pas d'un régime de libre circulation des personnes au sens de la section 10 du présent chapitre.

Art. 28

En plus des dispositions spéciales qui s'appliquent à elles en vertu de la législation fédérale ou de la présente loi, les sociétés de location de services sont soumises aux dispositions de la présente loi concernant les employeurs.

Art. 29 Section 3: Observation du marché de l'emploi

L'Etat observe l'évolution du marché de l'emploi et publie régulièrement des informations statistiques à ce sujet en coordination avec les autorités fédérales compétentes.

Art. 30

1Le service de l'emploi mène les études nécessaires à orienter les activités de placement public, à identifier les besoins en matière de mesures du marché du travail et à assurer la qualité de celles-ci. 2Il coordonne ses travaux avec ceux d'autres cantons et peut prendre part à des études intercantonales ou fédérales. 3Il peut également confier des mandats à des partenaires indépendants de l'administration.

Art. 31

1En collaboration avec la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail et en complément aux enquêtes menées par des institutions spécialisées, l'Etat observe l'évolution des salaires et des conditions de travail. 2Le service de l'emploi peut ainsi procéder à des relevés concernant les salaires et les conditions de travail auprès des employeurs. 3Hormis dans les cas de sous-enchère qui sont transmis, conformément à l'article 360b CO, à la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail, les informations concernant les salaires et les conditions de travail ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques. Elles ne peuvent être publiées 27) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 28) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 Participation aux mesures de réinsertion Participation à la lutte contre le travail au noir Priorité des travailleuses et travailleurs en CH et des ressortissants de pays ALCP Sociétés de location de services Observation en général Orientation du placement et des mesures actives Salaires et conditions de travail que sous une forme qui ne permet pas d'identifier les personnes et les entreprises auxquelles elles se rapportent. 4Le département est l'autorité compétente au sens de l'article 360b, alinéa 5, CO.

Art. 32

1En collaboration avec les autorités de la Confédération et les partenaires sociaux, le service de l’emploi tient un répertoire des conventions collectives et des contrats-types déployant leurs effets sur le territoire du Canton de Neuchâtel. 2Les signataires de tels accords en transmettent un exemplaire au service de l’emploi dès leur signature. Ils informent également ce service des adaptations apportées à ces accords. Section 3a: Mise en œuvre de l'article 34a de la Constitution cantonale30) Art. 32a31) L'institution du salaire minimum a pour but de lutter contre la pauvreté et de contribuer ainsi au respect de la dignité humaine. Art. 32b32) Les relations de travail des travailleurs accomplissant habituellement leur travail dans le canton sont soumises aux dispositions relatives au salaire minimum. Art. 32c33) Le Conseil d'Etat peut édicter des dérogations pour des rapports de travail particuliers, tels que ceux s'inscrivant dans un contexte de formation ou d'intégration professionnelle. Art. 32cbis34) Les salaires de minime importance pour lesquels la perception de cotisations n'est pas obligatoire en vertu de la législation en matière d'assurance-vieillesse et survivants ne sont pas soumis aux dispositions relatives au salaire minimum. Art. 32d35) 1Le salaire minimum au sens de l'article 34a de la Constitution est de 20 francs par heure. 2Ce montant est adapté chaque année à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'août de l'année précédente, l'indice de base étant celui du mois d'août 2014. 3Par salaire, il faut entendre le salaire déterminant au sens de la législation en matière d'assurance-vieillesse et survivants, indemnités de vacances et pour jours fériés non comprises. Art. 32e36) Pour les secteurs économiques visés par l'article 2, alinéa 1, lettres d et e, de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce 29) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 30) Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015 31) Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015 32) Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015 33) Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015 34) Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015 35) Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015 36) Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015 Répertoire des conventions collectives et des contrats-types Finalité du salaire minimum Champ d'application a) territorial b) exceptions: rapports de travail c) exceptions: salaires de minime importance Montant du salaire minimum Exception (LTr), du 13 mars 1964, le Conseil d'Etat peut fixer des salaires minimum dérogeant à l'article 32d, alinéa 1, dans le respect de l'article 32a.

Art. 33 Section 4: Placement public

1Le service de l’emploi procède à l’inscription des demandeuses et demandeurs d’emploi et enregistre les places vacantes annoncées. 2Il conseille les demandeuses et demandeurs d’emploi et les employeurs lors du choix de l’emploi à occuper ou de la personne à engager, conformément à la législation fédérale (LSE). 3A cette fin, il utilise et gère, pour le Canton de Neuchâtel, le système d’information électronique mis à disposition par la Confédération et reliant l’ensemble des services cantonaux de l’emploi.

Art. 34

1Le service de l’emploi conseille les demandeuses et demandeurs d’emploi en vue d’améliorer leur employabilité et peut leur proposer les mesures adaptées aux besoins du marché du travail et à leur situation. 2Il coordonne l’activité liée à l’intégration professionnelle (IP) avec celle d’autres institutions partenaires et peut confier à l’une de celles-ci l’accompagnement d’une demandeuse et d’un demandeur d’emploi si sa situation le requiert. 3Il collabore, également dans le but d’améliorer l’intégration professionnelle (IP) des demandeuses et demandeurs d’emploi, avec les employeurs.

Art. 35

1Le service de l’emploi conseille et offre son appui aux employeurs qui recrutent du personnel. 2Dans ce but, il peut développer des partenariats avec les employeurs en vue de répondre à un besoin en main-d’œuvre dotée de compétences adaptées. 3Il émet au besoin des préavis concernant les demandes de main-d’œuvre étrangère, concernant des ressortissants de pays tiers, que les employeurs adressent au service des migrations. 4Abrogé.

Art. 36 Section 5: Assurance-chômage

1En collaboration avec les caisses de chômage, l’Etat met en œuvre les dispositions de la LACI et de la LPGA, de façon à assurer aux ayants droit un accès simple et rapide aux prestations de l’assurance-chômage. 2Abrogé.

Art. 37

1Le Conseil d'Etat désigne les autorités publiques compétentes au sens de la LACI conformément à la présente loi et arrête leur organisation. 37) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 38) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 39) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 40) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 41) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 Placement a) en général b) à l'égard des demandeurs d'emploi c) à l'égard des employeurs Accès aux prestations Exécution 2Il veille à la coordination des prestations de l’assurance-chômage avec celles des autres assurances sociales, ainsi qu’avec celles des institutions partenaires en matière d’intégration professionnelle (IP).

Art. 38

1Le Conseil d'Etat peut accorder une subvention aux organismes qui contribuent de façon particulière à la lutte contre le chômage ou qui viennent en aide aux personnes sans emploi. 2Il peut également leur accorder le statut d'institution d'intérêt public.

Art. 39 Section 6: Mesures relatives au marché du travail42)

1Le service de l’emploi est chargé de la mise en œuvre des mesures relatives au marché du travail au sens de la législation fédérale. 2Il veille à ce que l’offre des mesures réponde aux besoins du marché du travail et des demandeuses et demandeurs d’emploi. Elle doit contribuer à développer les compétences des demandeuses et demandeurs d’emploi dans le but d’améliorer leur employabilité. 3Il en assure la coordination avec les institutions partenaires en matière d’intégration professionnelle (IP).

Art. 40

1La mise en œuvre de mesures de marché du travail peut être confiée à des organismes publics, parapublics ou privés. Dans ce cas, elle fait l’objet de contrats précisant la nature des prestations, les objectifs, les modalités de financement et les résultats attendus. 2Le service de l’emploi évalue la qualité et la pertinence des mesures organisées et contrôle leur bonne gestion financière. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Il peut édicter des directives à cet effet et fait dépendre le financement du respect de certaines normes de qualité.

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