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Loi sur l'emploi et l'assurance-chômage

Neuchâtel · 813.10 · statute

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Contents: 69 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 Organisation et autorités
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Commissions
  11. Art. 11
  12. Art. 12 marché du travail
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Section 1: Dialogue et partenariat social
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 contrats-types
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Section 2: Employeurs et bailleurs de services
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 placement public
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Section 3: Observation du marché de l'emploi
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Section 4: Placement public
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Section 5: Assurance-chômage
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Section 6: Mesures relatives au marché du travail42)
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 47 Art. 43 à 4647)
  44. Art. 48
  45. Art. 49 services
  46. Art. 50 Section 9: Surveillance du marché du travail et contrôles49)
  47. Art. 51
  48. Art. 52
  49. Art. 58 Section 10: Main-d'œuvre étrangère
  50. Art. 59
  51. Art. 60
  52. Art. 61
  53. Art. 62 Financement
  54. Art. 63
  55. Art. 64
  56. Art. 65
  57. Art. 67 communes
  58. Art. 68
  59. Art. 69
  60. Art. 70
  61. Art. 71
  62. Art. 72
  63. Art. 73 Voies de droit et exécution
  64. Art. 74
  65. Art. 75 Dispositions pénales
  66. Art. 76 Dispositions finales
  67. Art. 77
  68. Art. 78
  69. Art. 79

69 provisions

Art. 41

Section 7: Mesures cantonales d'intégration professionnelle

Art. 42

1En complément aux mesures du marché du travail prévues par la législation fédérale, l'Etat met en œuvre les mesures cantonales d'intégration professionnelle. 2Ces mesures visent à améliorer l’employabilité en vue de favoriser l’intégration professionnelle (IP) des demandeuses et demandeurs d’emploi sur le marché du travail. Elles ont notamment pour but de: a) permettre le maintien en emploi en améliorant les compétences professionnelles des employé-e-s; 42) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 43) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 44) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 45) Abrogé par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 46) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 et L du 1er octobre 2024 (FO 2024 N° 43) avec effet au 1er mars 2025; approbation fédérale délivrée le 27 janvier 2025 par le chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) Organismes Organisation Délégation Définition b) favoriser le recrutement des demandeuses et demandeurs d’emploi; c) développer les compétences des demandeuses et demandeurs d’emploi; d) permettre l’acquisition d’une expérience professionnelle; e) lutter contre le chômage par des aides aux employeurs et aux employé-e-s en cas de circonstances exceptionnelles. 2bisCes mesures veillent à favoriser l’évolution des compétences des demandeuses et demandeurs d’emploi notamment vers les besoins d’une économie durable d’un point de vue écologique et social. 3Le Conseil d’Etat fixe les conditions d'octroi des mesures cantonales d’intégration professionnelle (IP).

Art. 47 Art. 43 à 4647)

1De façon à encourager la collaboration interinstitutionnelle en matière de réinsertion ou à déterminer le droit des intéressés aux prestations, les dossiers et les informations relatifs aux bénéficiaires des mesures d'intégration professionnelle peuvent être transmis aux autorités de la formation, de l'orientation professionnelle, des assurances sociales, de l'action sociale et à d'autres institutions importantes pour l'intégration des bénéficiaires pour autant que: a) l'intéressé sollicite ou reçoit des prestations de l'organe concerné et donne son accord; b) les informations et documents échangés sont limités au besoin du traitement du cas d'espèce; et c) l'organe concerné accorde la réciprocité. 2Dans des cas fondés et pour autant qu'aucun intérêt public ou privé ne s'y oppose, l'échange d'information au sens de l'alinéa 1 peut se faire sans l'accord de l'intéressé. Celui-ci est alors informé subséquemment de l'échange d'information et de son contenu.

Art. 48

Les articles 39, alinéas 2 et 3, et 40 sont applicables par analogie à l'organisation et au contrôle des mesures cantonales d'intégration professionnelle (IP). Section 8: Surveillance des sociétés de placement privé et de location de

Art. 49 services

1Le service de l'emploi exerce la surveillance cantonale des sociétés de placement de personnel et de location de services, conformément à la LSE. 2Il délivre les autorisations cantonales nécessaires et tient un registre des sociétés autorisées. 3Il veille à ce que les activités de placement et de location de services soient exercées conformément à la législation, en particulier en ce qui concerne les conditions appliquées aux travailleurs placés ou dont les services sont loués. Il peut à cette fin faire appel à des organismes indépendants de l'administration. 47) Abrogés par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 48) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 Echange d'informations Autres dispositions applicables Exercice de la surveillance

Art. 50 Section 9: Surveillance du marché du travail et contrôles49)

Art. 51

1Le service de l’emploi effectue les contrôles nécessaires et constate les infractions en relation avec le travail au noir et le détachement de travailleurs. 2Il collabore avec d'autres autorités compétentes en matière de travail au noir et de détachement de travailleurs, y compris celles de la Confédération. 3Il peut, au besoin, se faire assister par la police neuchâteloise. 4Il dénonce les infractions constatées au ministère public. 5Lorsqu’il effectue des contrôles au sens de l’article 4, alinéa 3bis, il peut signaler spontanément à l’entité qui l’a chargé d’effectuer des contrôles les cas qui pourraient receler des abus.

Art. 52

1Dans l'exercice de leurs fonctions, les collaborateurs du service de l'emploi chargés du contrôle au sens de l'article 51 ont qualité d'agents de la police judiciaire. 2Abrogé. 3Abrogé. Art. 53 et 5453) Art. 5554) 1L'Etat collabore dans le cadre des activités de lutte contre le travail au noir avec les commissions paritaires créées conformément à une convention collective de travail. 2Il veille notamment à assurer la coordination entre les activités de contrôle des commissions paritaires et celles du service de l'emploi. 3Abrogé. 4Sous réserve de dispositions impératives de la législation, le Conseil d'Etat peut déléguer aux commissions paritaires certaines tâches de contrôle. Il peut assortir cette délégation de conditions et de charges. 5Les commissions paritaires annoncent au service de l’emploi les infractions qu'elles constatent en relation avec le travail au noir. Le service de l’emploi procède aux dénonciations conformément à l'article 51. Art. 5655) 1La commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail est renseignée, en principe au moins une fois par année, au sujet des activités de lutte contre le travail au noir. 49) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 50) Abrogé par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 51) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 52) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 53) Abrogés par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 54) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 55) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 Contrôles Collaborateurs du service de l'emploi chargés des contrôles Collaboration avec les commissions paritaires Collaboration avec la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail 2En accord avec le Conseil d'Etat, elle peut déléguer aux organes de l'Etat compétents en matière de lutte contre le travail au noir certaines tâches de contrôle qui relèvent de sa compétence en vertu de la législation fédérale. Elle est alors informée du résultat de ces contrôles. Art. 5756) 1Le service de l’emploi tient un registre des dénonciations reçues, des contrôles effectués ainsi que des infractions et des personnes dénoncées au ministère public, dans le cadre de ses tâches légales. Il y enregistre également les jugements prononcés par les instances judiciaires. 2Les dénonciations reçues d'autres sources que celles prévues à l'article 51 ne sont enregistrées que si elles donnent lieu à une procédure prévue par la présente section.

Art. 58 Section 10: Main-d'œuvre étrangère

Dans le cadre et les limites fixés par la législation fédérale, l'Etat autorise le recrutement de main-d'œuvre étrangère de façon à réaliser la libre circulation des personnes au sens des accords conclus entre la Suisse et les pays de l'Union européenne et de l'AELE et à soutenir le développement de l'économie neuchâteloise.

Art. 59

1Le service des migrations veille à l'application dans le canton des dispositions concernant la libre circulation des personnes au sens de l'OLCP et des accords conclus entre la Suisse et les pays de l'Union européenne et de l'AELE. 2Il renseigne la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail sur les évolutions constatées en matière de main-d'œuvre étrangère.

Art. 60

1Le service des migrations gère les contingents attribués au canton par la Confédération conformément à la LEI pour le recrutement de ressortissants de pays tiers. 2Dans ce cadre, il veille à ce que les employeurs puissent disposer des compétences nécessaires au développement de l'économie neuchâteloise et à ce que les conditions de travail offertes à la main-d'œuvre étrangère soient conformes aux usages de la profession et de la région. 3Il peut consulter d'autres autorités compétentes en matière de marché du travail.

Art. 61

1Le Conseil d’Etat détermine les autorités compétentes en vertu de l'OLCP conformément à la législation fédérale et à la présente loi. 2Le département émet des directives quant à la procédure à suivre et aux critères à prendre en considération pour le dépôt et le traitement des demandes de main-d'œuvre étrangère. 3Abrogé. 56) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 57) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 58) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 59) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 Base de données Principes Ressortissants de l'Union européenne et de l'AELE Ressortissants de pays tiers Procédure Section 11: Application de la loi sur le travail60) Art. 61a61) Les jours fériés légaux qui sont assimilés au dimanche et pendant lesquels, sous réserve des exceptions prévues par la loi fédérale, il est interdit d'occuper des travailleuses et travailleurs sont les jours fériés prévus à l'article 3 de la loi sur le dimanche et les jours fériés, du 30 septembre 199162). Art. 61b63) Le Conseil d’Etat fixe, sur requête, conformément à la loi fédérale, un dimanche par année civile pendant lequel le personnel peut être occupé dans les commerces sans qu’aucune autorisation ne soit nécessaire. Art. 61c64) Dans le cadre de leur participation comme experts aux instructions pénales effectuées par le ministère public, par la police ou par des autorités administratives compétentes en matière de contraventions, les inspecteurs du travail du service de l’emploi ont qualité d'agents de la police judiciaire. CHAPITRE 5

Art. 62 Financement

Les dépenses de l'Etat découlant de l'application de la présente loi sont prioritairement couvertes par les contributions prévues par les législations fédérales.

Art. 63

1La participation financière du canton prévue par la LACI à l'exécution, aux mesures et, cas échéant, aux indemnités de l'assurancechômage, ainsi que les dépenses entraînées par les mesures cantonales d'intégration professionnelle sont supportées à raison de 60% par l'Etat et de 40% par l'ensemble des communes. 2Abrogé.

Art. 64

Art. 65

1La part des dépenses incombant à l'ensemble des communes en vertu de l'article 63 est répartie entre elles en fonction de la population. 2Pour les calculs, sont pris en considération les chiffres du dernier recensement cantonal. Art. 6667) 60) Introduit par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 61) Introduit par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 62) RSN 941.02 63) Introduit par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 64) Introduit par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 65) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015 66) Abrogé par L du 19 décembre 2017 (FO 2017 N° 52) avec effet au 1er janvier 2018 67) Abrogé par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 Jours fériés Exception du dimanche Inspecteurs du travail Contributions fédérales Exécution de la LACI et des mesures cantonales d'intégration professionnelle a) répartition des dépenses entre l'Etat et les communes b) part de l'Etat c) part des

Art. 67 communes

Sous réserve de dispositions fédérales contraignantes, le Conseil d'Etat détermine le financement des commissions qu'il a nommées en application de la présente loi ainsi que le mode d'indemnisation de leurs membres.

Art. 68

1Les commissions paritaires formées en application de conventions collectives reçoivent les indemnités prévues par la législation fédérale. Le Conseil d'Etat en fixe le montant et les modalités. 2L'Etat peut également leur accorder une contribution financière lorsqu'elles contribuent de façon importante à l'exécution de la présente loi. Cas échéant, le Conseil d'Etat décide de cette contribution et peut l'assortir de conditions et de charges.

Art. 69

1L'Etat fixe au besoin les émoluments et frais de contrôle prévus par la législation fédérale. 2Il peut également prélever des émoluments en contrepartie de prestations d'information et de documentation qui dépassent le cadre du mandat général que lui confère la présente loi en matière d'information. 3Le Conseil d'Etat arrête les barèmes des émoluments et frais de contrôle.

Art. 70

Art. 71

A défaut de contributions fédérales suffisantes ou de financement spécial prévu par la présente loi, le financement des autorités et des prestations de l'Etat relevant de la présente loi est assuré dans le cadre du budget ordinaire de l'Etat.

Art. 72

Les subventions que le Conseil d'Etat octroie en application de la présente loi sont soit des indemnités soit des aides financières au sens de la législation cantonale sur les subventions. Le Conseil d'Etat est chargé de qualifier ces subventions dans les dispositions d'application. CHAPITRE 6

Art. 73 Voies de droit et exécution

1Sous réserve des dérogations prévues par la LACI, les décisions en matière d'assurance-chômage rendues par le service de l'emploi, la CCNAC et les autres caisses de chômage peuvent faire l'objet d'une opposition écrite dans les 30 jours dès leur notification. 2Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès leur notification auprès du Tribunal cantonal. 3Les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès leur notification auprès du Tribunal cantonal; il en est de même pour les décisions incidentes. 68) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 69) Abrogé par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 70) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86), L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 Commissions nommées par le Conseil d'Etat Commissions paritaires Emoluments – frais de contrôle Budget de l'Etat Subventions Voies de droit en matière d'assurancechômage 4La LPGA et la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202571), s'appliquent pour le surplus.

Art. 74

1Les autres décisions du service de l'emploi et de la CCNAC, ainsi que les décisions du service des migrations, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, puis auprès du Tribunal cantonal. 2La procédure en matière de mesures cantonales d'intégration professionnelle est en principe gratuite. 2bisLes décisions du Conseil d'Etat peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. 3La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, s'applique pour le surplus. CHAPITRE 7

Art. 75 Dispositions pénales

1Sous réserve de dispositions de la législation fédérale, celui qui, en violation des dispositions de la présente loi: a) étant astreint à donner des renseignements ou à produire des documents, en fournit sciemment de faux ou d'incomplets, ou refuse d'en fournir; b) s'oppose aux opérations d'enquête ou de contrôle prescrites par l'autorité compétente ou les empêche de quelque manière, notamment en lui interdisant l'accès aux emplacements et locaux; c) obtient ou tente d'obtenir pour lui-même ou pour autrui une allocation ou un subside auquel il n'avait pas droit en donnant sciemment des indications inexactes ou incomplètes, est punissable de l'amende jusqu'à 40.000 francs. Demeure réservée l'application de l'article 292 du code pénal suisse. 2Abrogé. 3Sous réserve de dispositions de la législation fédérale, les autres infractions aux dispositions ou aux mesures d'exécution de la présente loi, ainsi que l'inexécution d'une décision de l'office cantonal de conciliation en matière de conflits du travail sont punissables de l'amende. 4Le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté ainsi que l'organe d'une personne morale qui intentionnellement ne prend pas les dispositions nécessaires pour informer le subordonné, le mandataire ou le représentant de ses obligations envers les personnes chargées du contrôle du marché de l'emploi ou pour faire cesser l'empêchement répond personnellement de cette infraction. 71) RSN 152.130 72) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86), L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 73) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 Voies de droit dans les autres domaines Dispositions pénales CHAPITRE 8

Art. 76 Dispositions finales

1Les partenaires sociaux disposent d'un délai échéant le 31 décembre 2014 pour modifier les conventions collectives de travail existantes de manière à fixer des salaires satisfaisant aux exigences de l'article 32d. 2A défaut d'accord dans le délai susmentionné, ou si le salaire minimum convenu est inférieur à celui fixé à l'article 32d, c'est ce dernier qui s'applique à partir du 1er janvier 2015. Art. 76a75) Sur préavis favorable de la commission tripartite "salaire minimum", au sens de l'article 77, prise à la majorité qualifiée des trois quarts de ses membres, le Conseil d'Etat peut exceptionnellement prolonger, au maximum jusqu'au 31 décembre 2016, le délai fixé à l'article qui précède lorsque la situation particulière d'une catégorie de travailleurs ou d'un secteur économique l'exige.

Art. 77

Le Conseil d'Etat désigne une commission tripartite "salaire minimum" chargée d'appuyer le Conseil d'Etat dans la mise en œuvre de l'article 34a de la Constitution. Art. 77a77) Pendant une période de huit années, la commission "salaire minimum" observe l'application des dispositions relatives au salaire minimum. Elle fait parvenir annuellement un rapport au Conseil d'Etat sur le résultat de ses observations. Elle peut faire des propositions. Art. 77b78) Jusqu’à la mise en place du système d’information en ligne, le partage d’informations s’opère par une base de données partagée. Les règles édictées aux articles 35a à 35e s’appliquent par analogie.

Art. 78

Sont abrogés: a) la loi concernant le marché du travail, le service de l'emploi, l'assurancechômage et les mesures de crise, du 30 septembre 199679); b) le décret concernant le contrôle du marché cantonal de l'emploi, du 24 octobre 200080); c) la loi concernant les contrats collectifs de travail, du 17 mai 193981); d) le décret concernant le financement des mesures de crise destinées à lutter contre le chômage et à apporter un soutien aux personnes physiques victimes du chômage, du 25 mars 199282); 74) Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er octobre 2014 75) Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015 76) Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er octobre 2014 77) Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015 78) Introduit par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 79) FO 1996 N° 75 80) FO 2000 N° 84 81) RLN I 734 82) RLN XVI 394 Dispositions transitoires relatives au salaire minimum a) délai de mise en œuvre b) exceptions c) commission d) surveillance Disposition transitoire relative au système d’information ASTRIDE Abrogation e) le décret chargeant le Conseil d'Etat d'exécuter les dispositions de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail du 28 septembre 1956, du 15 avril 196983).

Art. 79

1La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. 3Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 30 août 2004. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er septembre 2004. 83) RLN IV 251 Référendum et entrée en vigueur Loi sur l'emploi et l'assurance chômage (LEmpl) TABLE DES MATIERES Articles CHAPITRE 1 But But .................................................................... 1 CHAPITRE 2 Organisation et autorités Conseil d'Etat ................................................... 2 Département ..................................................... 3 Service de l'emploi ........................................... 4 Service des migrations ..................................... 5 Caisse cantonale neuchâteloise d'assurancechômage .......................................................... 6 Communes ....................................................... 7 Abrogé .............................................................. 8 Office cantonal de conciliation en matière de conflits du travail ............................................... 9 CHAPITRE 3 Commissions Conseil de l'emploi ........................................... 10 Commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail ......................................... 11 Commission tripartite de l'assurance-chômage 12 Commissions techniques .................................. 13 Abrogé .............................................................. 14 Commissions paritaires .................................... 15 CHAPITRE 4 Politique de l'emploi Section 1 Dialogue et partenariat social Encouragement du partenariat social ............... 16 Lien entre conventions collectives et législation publique ............................................................ 17 Extension des conventions collectives et adoption de contrats-types ............................... 18 Contrôles liés à l'extension ............................... 19 Délégation de tâches aux partenaires sociaux .. 20 Section 2 Employeurs et bailleurs de services Conditions de travail et de salaire ..................... 21 Licenciements collectifs et importants ............... 22 Participation à l'observation du marché de l'emploi ............................................................. 23 Contribution au placement public ...................... 24 Participation aux mesures de réinsertion .......... 25 Participation à la lutte contre le travail au noir ... 26 Priorité des travailleuses et travailleurs en CH et des ressortissants de pays ALCP ................. Sociétés de location de services ....................... 28 Section 3: Observation du marché de l'emploi Observation en général .................................... 29 Orientation du placement et des mesures actives .............................................................. 30 Salaires et conditions de travail ........................ 31 Répertoire des conventions collectives et des contrats-types ................................................... 32 Finalité du salaire minimum ............................... 32a Champ d’application a) territorial ........................................................ 32b b) exceptions: rapports de travail ...................... 32c c) exceptions: salaire de minime importance ..... 32cbis Montant du salaire minimum ............................. 32d Exception ......................................................... 32e Section 4 Placement public Placement a) en général ..................................................... 33 b) à l'égard des demandeurs d'emploi .............. 34 c) à l'égard des employeurs .............................. 35 Section 5 Assurance-chômage Accès aux prestations ...................................... 36 Exécution ......................................................... 37 Organismes ...................................................... 38 Section 6 Mesures du marché du travail Organisation ..................................................... 39 Délégation ........................................................ 40 Abrogé .............................................................. 41 Section 7 Mesures cantonales d'intégration professionnelle Définition .......................................................... 42 Abrogé .............................................................. 43 Abrogé .............................................................. 44 Abrogé .............................................................. 45 Abrogé .............................................................. 46 Echange d'informations .................................... 47 Autres dispositions applicables ......................... 48 Section 8: Surveillance des sociétés de placement privé et de location de services Exercice de la surveillance ............................... 49 Section 9 Lutte contre le travail illicite Prévention et lutte contre le travail illicite .......... 50 Contrôles .......................................................... 51 Collaborateurs du service de l'emploi chargés des contrôles .................................................... 52 Abrogé .............................................................. 53 Abrogé .............................................................. 54 Collaboration avec les commissions paritaires . 55 Collaboration avec la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail .. 56 Base de données ............................................. 57 Section 10 Main-d'œuvre étrangère Principes .......................................................... 58 Ressortissants de l'Union européenne et de l'AELE .............................................................. 59 Ressortissants de pays tiers ............................. 60 Procédure ......................................................... 61 CHAPITRE 5 Financement Contributions fédérales ..................................... 62 Exécution de la LACI et des mesures cantonales d'intégration professionnelle a) répartition des dépenses entre l'Etat et les communes ................................................... 63 b) Abrogé ......................................................... 64 c) part des communes ...................................... 65 Abrogé .............................................................. 66 Commissions nommées par le Conseil d'Etat ... 67 Commissions paritaires .................................... 68 Emoluments – Frais de contrôle ........................ 69 Abrogé .............................................................. 70 Budget de l'Etat ................................................ 71 Subventions ..................................................... 72 CHAPITRE 6 Voies de droit et exécution Voies de droit en matière d'assurancechômage .......................................................... Voies de droit dans les autres domaines .......... 74 CHAPITRE 7 Dispositions pénales Dispositions pénales ......................................... 75 CHAPITRE 8 Dispositions finales Dispositions transitoires relatives au salaire minimum ........................................................... a) délai de mise en œuvre ................................ ..................................................................... b) exceptions .................................................... ..................................................................... 76a c) commission .................................................. 77 d) surveillance .................................................. 77a Disposition transitoire relative au système d’information ASTRID ....................................... 77b Abrogation ........................................................ 78 Référendum et entrée en vigueur ..................... 79

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