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TARIF des frais judiciaires perçus par la Cour constitutionnelle

Vaud · 173.32.5 · other

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Contents: 3 provisions
  1. Art. 1 [A] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01)
  2. Art. 2
  3. Art. 3

3 provisions

Art. 1 [A] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01)

Principes 1 L'instruction et le jugement des requêtes à la Cour constitutionnelle donnent lieu à la perception d'un émolument de 500 à 5000 francs, ainsi qu'au recouvrement des frais qu'ils ont occasionnés. 2 Il en va de même des recours formés auprès de la Cour à l'encontre des décisions relatives à la validité d'une initiative populaire ou en cas d'application de l'article 121a, alinéa 2 LEDP[B] . 3 Les arrêts de la Cour statuant sur un conflit de compétence ne donnent pas lieu à émolument, sauf en cas de saisine téméraire de la Cour par une partie. 4 L'émolument couvre les opérations accomplies par la Cour. 5 Les frais (ou débours) consistent dans les montants versés par celle-ci à des tiers pour l'accomplissement de certaines opérations. 6 Le montant de l'émolument et des frais est fixé par l'arrêt ou par la décision du juge instructeur mettant fin à la procédure. [B] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)

Art. 2

Fixation de l'émolument 1 Le montant de l'émolument est fixé en tenant compte des difficultés et de l'ampleur des opérations requises, ainsi que des intérêts des parties à la cause. 2 L'émolument peut être majoré, au-delà du maximum prévu à l'article 1, alinéa 1, en présence de difficultés particulières ; il peut au contraire être réduit, en dessous du montant minimum prévu par la même disposition, dans des affaires particulièrement simples ou encore si l'équité l'exige. 3 L'émolument est également réduit lorsque la cause est liquidée avant jugement.

Art. 3

Disposition finale 1 Le présent tarif abroge le règlement du 30 novembre 2004 sur les émoluments et les frais perçus par la Cour constitutionnelle. 2 Il entre en vigueur le 1er janvier 2008.

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