Art. 1 [A] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01)
Principes 1 L'instruction et le jugement des requêtes à la Cour constitutionnelle donnent lieu à la perception d'un émolument de 500 à 5000 francs, ainsi qu'au recouvrement des frais qu'ils ont occasionnés. 2 Il en va de même des recours formés auprès de la Cour à l'encontre des décisions relatives à la validité d'une initiative populaire ou en cas d'application de l'article 121a, alinéa 2 LEDP[B] . 3 Les arrêts de la Cour statuant sur un conflit de compétence ne donnent pas lieu à émolument, sauf en cas de saisine téméraire de la Cour par une partie. 4 L'émolument couvre les opérations accomplies par la Cour. 5 Les frais (ou débours) consistent dans les montants versés par celle-ci à des tiers pour l'accomplissement de certaines opérations. 6 Le montant de l'émolument et des frais est fixé par l'arrêt ou par la décision du juge instructeur mettant fin à la procédure. [B] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)