Calcul du montant de la garantie 1
1 Lorsque l'exploitation est conduite par étapes successives, le montant des sûretés peut être limité
aux surfaces des parcelles constituant les étapes en cours d'exploitation et à celles en voie de remise
en état.
2 Dans la règle, les sûretés prévues à l'article 28 de la loi[A] sont calculées à raison de :
- Fr. 15.- par m2 pour les surfaces forestières à replanter
- Fr. 2.- par m2 pour les sols de type industriel (friches)
- Fr. 10.- par m2 pour les autres sols.
3 Il est constitué une garantie d'une somme forfaitaire pour l'évacuation des baraques, d'engins et les
aménagements spéciaux.
4 Les montants pourront être modifiés en proportion de l'évolution de l'indice du prix des sables et
graviers publié par l'Office fédéral des statistiques, base mai 2003.
5 En règle générale, les sûretés sont constituées par la fourniture d'une garantie bancaire ou du
cautionnement solidaire d'une banque que le département lève 30 jours après la publication de constat
de la bienfacture de la remise en état, s'il n'a suscité aucune intervention.
6 Lorsqu'une carrière provoque un trafic accru au sens de l'article 26 de la loi, une garantie
supplémentaire peut être exigée qui tiendra compte de la distance parcourue, de l'état de la chaussée
et de l'importance du trafic présumé.
Art. 42 [A] Loi du 24.05.1988 sur les carrières (BLV 931.15)
Terre arable
1 La terre arable est enlevée et conservée avec soin.
Art. 43
Distances
1 Le sommet des talus bordant l'excavation ne peut approcher à moins de trois mètres la limite des
fonds voisins, sauf si le plan d'extraction en dispose autrement.
1 Modifié par le règlement du 17.12.2014 entré en vigueur le 01.12.2014
2 Cette distance est portée à six mètres en limite de routes, à dix mètres en limites de forêts ou de
haies et à vingt mètres de voies de chemin de fer, de routes importantes ou de cours d'eau.
3 Sont au surplus réservées les dispositions de droit fédéral et cantonal relatives aux autoroutes, aux
routes et aux cours d'eau.
Art. 44
Mesures de sécurité
1 Les travaux d'extraction doivent être effectués conformément aux exigences légales relatives à la
prévention des maladies et des accidents, notamment selon l'ordonnance fédérale sur les travaux de
construction [H] de même que selon la loi fédérale sur les substances explosibles [I] et son ordonnance
[J] .
[H] Ordonnance du 29.06.2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les
travaux de construction (RS 832.311.141)
[I] Loi fédérale du 25.03.1977 sur les substances explosibles (RS 941.41)
[J] Ordonnance du 27.11.2000 sur les substances explosibles (RS 941.411)
Art. 45
Clôtures
1 Des barrières interdiront l'accès de tiers aux parties dangereuses de la carrière. Elles borderont
notamment le front d'exploitation sur toute sa longueur.
Art. 46
Protection des eaux
1 Le dépôt de carburants et de lubrifiants est interdit dans les gravières. Cependant, l'exploitant peut
garder à disposition la quantité de carburant nécessaire aux besoins courants des engins d'extraction,
si l'installation (citernes ou fûts) répond aux exigences de l'ordonnance fédérale sur la protection des
eaux contre les liquides pouvant les polluer et si elle est conforme aux prescriptions techniques en la
matière.
2 Les opérations d'entretien et de vidange des engins mobiles sont interdites dans les gravières et
doivent être exécutées dans des ateliers munis des équipements adéquats. Les graissages de service,
avec la graisse consistante utilisée dans une pompe, sont admis.
Art. 47
Nettoyage des engins et de véhicules
1 L'exploitant prendra à ses frais toutes les mesures nécessaires pour que les engins d'exploitation ou
les véhicules transportant des matériaux en provenance ou à destination de la carrière ne salissent pas
les routes et leurs abords.
2 Le département pourra imposer des mesures complémentaires.
Art. 48
Règlement d'exploitation
1 L'exploitant est tenu d'établir un règlement interne d'exploitation comportant les prescriptions
concernant les limites d'extraction, la profondeur, la hauteur du remblayage, la sécurité du chantier et
les circulations.
2 Ce règlement est affiché de manière accessible au personnel et aux entreprises de transport de
matériaux ayant accès à la gravière.
Art. 49
Matériel et installations temporaires admises sur le carreau de la carrière
1 Le matériel d'exploitation est limité aux engins nécessaires à une extraction rationnelle et au
traitement des matériaux pris sur place, ainsi qu'à un baraquement ou une roulotte de chantier.
Art. 50
Découvertes historiques ou archéologiques
1 L'exploitant est tenu de signaler dans les vingt-quatre heures au Service des bâtiments, monuments
et archéologie les vestiges de constructions, sépultures ou objets anciens découverts à l'occasion des
travaux.
Art. 51
Nouvelle étape
1 L'exploitant ne peut commencer les travaux relatifs à une nouvelle étape sans autorisation du
département. En principe, celle-ci n'est accordée que si une étape précédente a été reconnue par le
département comme remise en état selon les règles prescrites. Des dérogations peuvent être
accordées pour des motifs tirés de la technique ou des besoins du marché, un délai d'exécution étant
alors fixé à l'exploitant, sous peine d'arrêt des travaux.
Art. 52
Conditions de remise en état des lieux
1 Les conditions de remise en état des lieux à la fin de l'exploitation sont définies par le plan
d'extraction et le permis d'exploiter et, en forêt, par l'autorisation de défrichement.
Art. 53
Frais de remise en état
1 Les frais de remise en état sont à la charge de l'exploitant. Le propriétaire en est solidairement
responsable.
2 Le département conserve les sûretés jusqu'à l'échéance du délai fixé dans la publication de
reconnaissance définitive des travaux.
Art. 54
Carrière abandonnée
1 La carrière qui, depuis deux ans, n'a fait l'objet d'aucune extraction de matériaux ou que d'une activité
négligeable par rapport aux engagements souscrits est considérée comme abandonnée. Le permis
peut être annulé. La remise en état des lieux intervient sans délai.
2 L'article 30, alinéas 2 et 3 est réservé.
Art. 55
Reconnaissance
1 Les intéressés (propriétaires, exploitants) sont convoqués par le département pour la reconnaissance
des travaux de remise en état un mois à l'avance, par lettre signature.
2 La(es) municipalité(s) des communes territoriales et les services de l'Etat concernés reçoivent une
copie de la convocation.
3 Les propriétaires des fonds voisins sont avisés par l'intermédiaire de la municipalité.
4 Il est procédé à la reconnaissance même en l'absence des intéressés.
5 Le constat de reconnaissance établi par le département est publié dans la Feuille des avis officiels du
Canton de Vaud, un délai d'intervention d'un mois étant imparti aux personnes ayant un intérêt digne de
protection pour faire valoir leur droit.
Art. 55a
Dispositions transitoires de la modification du 12 novembre 2014 1
1 Le régime créé par la modification de l'article 41, alinéas 2 et 3 est applicable immédiatement aux
nouveaux permis.
2 Les permis existants font l'objet d'un nouveau calcul de la garantie, à l'occasion du passage à de
nouvelles étapes, ou à la demande expresse de l'exploitant.
Art. 56
Abrogation
1 Le présent règlement abroge le règlement du 25 janvier 1991 d'application de la loi du 24 mai 1988
sur les carrières.
2 Il entre en vigueur le 1er juillet 2004.
1 Modifié par le règlement du 17.12.2014 entré en vigueur le 01.12.2014