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RÈGLEMENT d'application de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières

Vaud · 931.15.1 · regulation

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Contents: 57 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Champ d'application (loi, articles 1 à 3)
  2. Art. 2 de gestion
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Chapitre III Plan d'extraction (loi, articles 6 à 14)
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 sur l'environnement (BLV 814.03.1)
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Chapitre IV Permis d'exploiter (loi, articles 15 à 18)
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 [A] Loi du 24.05.1988 sur les carrières (BLV 931.15)
  26. Art. 26 [A] Loi du 24.05.1988 sur les carrières (BLV 931.15)
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42 [A] Loi du 24.05.1988 sur les carrières (BLV 931.15)
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 55a
  57. Art. 56

57 provisions

Art. 41

Calcul du montant de la garantie 1 1 Lorsque l'exploitation est conduite par étapes successives, le montant des sûretés peut être limité aux surfaces des parcelles constituant les étapes en cours d'exploitation et à celles en voie de remise en état. 2 Dans la règle, les sûretés prévues à l'article 28 de la loi[A] sont calculées à raison de : - Fr. 15.- par m2 pour les surfaces forestières à replanter - Fr. 2.- par m2 pour les sols de type industriel (friches) - Fr. 10.- par m2 pour les autres sols. 3 Il est constitué une garantie d'une somme forfaitaire pour l'évacuation des baraques, d'engins et les aménagements spéciaux. 4 Les montants pourront être modifiés en proportion de l'évolution de l'indice du prix des sables et graviers publié par l'Office fédéral des statistiques, base mai 2003. 5 En règle générale, les sûretés sont constituées par la fourniture d'une garantie bancaire ou du cautionnement solidaire d'une banque que le département lève 30 jours après la publication de constat de la bienfacture de la remise en état, s'il n'a suscité aucune intervention. 6 Lorsqu'une carrière provoque un trafic accru au sens de l'article 26 de la loi, une garantie supplémentaire peut être exigée qui tiendra compte de la distance parcourue, de l'état de la chaussée et de l'importance du trafic présumé.

Art. 42 [A] Loi du 24.05.1988 sur les carrières (BLV 931.15)

Terre arable 1 La terre arable est enlevée et conservée avec soin.

Art. 43

Distances 1 Le sommet des talus bordant l'excavation ne peut approcher à moins de trois mètres la limite des fonds voisins, sauf si le plan d'extraction en dispose autrement. 1 Modifié par le règlement du 17.12.2014 entré en vigueur le 01.12.2014 2 Cette distance est portée à six mètres en limite de routes, à dix mètres en limites de forêts ou de haies et à vingt mètres de voies de chemin de fer, de routes importantes ou de cours d'eau. 3 Sont au surplus réservées les dispositions de droit fédéral et cantonal relatives aux autoroutes, aux routes et aux cours d'eau.

Art. 44

Mesures de sécurité 1 Les travaux d'extraction doivent être effectués conformément aux exigences légales relatives à la prévention des maladies et des accidents, notamment selon l'ordonnance fédérale sur les travaux de construction [H] de même que selon la loi fédérale sur les substances explosibles [I] et son ordonnance [J] . [H] Ordonnance du 29.06.2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (RS 832.311.141) [I] Loi fédérale du 25.03.1977 sur les substances explosibles (RS 941.41) [J] Ordonnance du 27.11.2000 sur les substances explosibles (RS 941.411)

Art. 45

Clôtures 1 Des barrières interdiront l'accès de tiers aux parties dangereuses de la carrière. Elles borderont notamment le front d'exploitation sur toute sa longueur.

Art. 46

Protection des eaux 1 Le dépôt de carburants et de lubrifiants est interdit dans les gravières. Cependant, l'exploitant peut garder à disposition la quantité de carburant nécessaire aux besoins courants des engins d'extraction, si l'installation (citernes ou fûts) répond aux exigences de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer et si elle est conforme aux prescriptions techniques en la matière. 2 Les opérations d'entretien et de vidange des engins mobiles sont interdites dans les gravières et doivent être exécutées dans des ateliers munis des équipements adéquats. Les graissages de service, avec la graisse consistante utilisée dans une pompe, sont admis.

Art. 47

Nettoyage des engins et de véhicules 1 L'exploitant prendra à ses frais toutes les mesures nécessaires pour que les engins d'exploitation ou les véhicules transportant des matériaux en provenance ou à destination de la carrière ne salissent pas les routes et leurs abords. 2 Le département pourra imposer des mesures complémentaires.

Art. 48

Règlement d'exploitation 1 L'exploitant est tenu d'établir un règlement interne d'exploitation comportant les prescriptions concernant les limites d'extraction, la profondeur, la hauteur du remblayage, la sécurité du chantier et les circulations. 2 Ce règlement est affiché de manière accessible au personnel et aux entreprises de transport de matériaux ayant accès à la gravière.

Art. 49

Matériel et installations temporaires admises sur le carreau de la carrière 1 Le matériel d'exploitation est limité aux engins nécessaires à une extraction rationnelle et au traitement des matériaux pris sur place, ainsi qu'à un baraquement ou une roulotte de chantier.

Art. 50

Découvertes historiques ou archéologiques 1 L'exploitant est tenu de signaler dans les vingt-quatre heures au Service des bâtiments, monuments et archéologie les vestiges de constructions, sépultures ou objets anciens découverts à l'occasion des travaux.

Art. 51

Nouvelle étape 1 L'exploitant ne peut commencer les travaux relatifs à une nouvelle étape sans autorisation du département. En principe, celle-ci n'est accordée que si une étape précédente a été reconnue par le département comme remise en état selon les règles prescrites. Des dérogations peuvent être accordées pour des motifs tirés de la technique ou des besoins du marché, un délai d'exécution étant alors fixé à l'exploitant, sous peine d'arrêt des travaux.

Art. 52

Conditions de remise en état des lieux 1 Les conditions de remise en état des lieux à la fin de l'exploitation sont définies par le plan d'extraction et le permis d'exploiter et, en forêt, par l'autorisation de défrichement.

Art. 53

Frais de remise en état 1 Les frais de remise en état sont à la charge de l'exploitant. Le propriétaire en est solidairement responsable. 2 Le département conserve les sûretés jusqu'à l'échéance du délai fixé dans la publication de reconnaissance définitive des travaux.

Art. 54

Carrière abandonnée 1 La carrière qui, depuis deux ans, n'a fait l'objet d'aucune extraction de matériaux ou que d'une activité négligeable par rapport aux engagements souscrits est considérée comme abandonnée. Le permis peut être annulé. La remise en état des lieux intervient sans délai. 2 L'article 30, alinéas 2 et 3 est réservé.

Art. 55

Reconnaissance 1 Les intéressés (propriétaires, exploitants) sont convoqués par le département pour la reconnaissance des travaux de remise en état un mois à l'avance, par lettre signature. 2 La(es) municipalité(s) des communes territoriales et les services de l'Etat concernés reçoivent une copie de la convocation. 3 Les propriétaires des fonds voisins sont avisés par l'intermédiaire de la municipalité. 4 Il est procédé à la reconnaissance même en l'absence des intéressés. 5 Le constat de reconnaissance établi par le département est publié dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud, un délai d'intervention d'un mois étant imparti aux personnes ayant un intérêt digne de protection pour faire valoir leur droit.

Art. 55a

Dispositions transitoires de la modification du 12 novembre 2014 1 1 Le régime créé par la modification de l'article 41, alinéas 2 et 3 est applicable immédiatement aux nouveaux permis. 2 Les permis existants font l'objet d'un nouveau calcul de la garantie, à l'occasion du passage à de nouvelles étapes, ou à la demande expresse de l'exploitant.

Art. 56

Abrogation 1 Le présent règlement abroge le règlement du 25 janvier 1991 d'application de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières. 2 Il entre en vigueur le 1er juillet 2004. 1 Modifié par le règlement du 17.12.2014 entré en vigueur le 01.12.2014

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