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Règlement grand-ducal du 24 avril 1993 relatif au conseil supérieur de certaines professions de santé.

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Contents: 56 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_13
  13. art_13-1
  14. art_13-2
  15. art_13-3
  16. art_13-4
  17. art_13-5
  18. art_13-6
  19. art_13-7
  20. art_13-8
  21. art_13-9
  22. art_13-10
  23. art_13-11
  24. art_13-12
  25. art_13-13
  26. art_14
  27. art_15
  28. art_16
  29. art_17
  30. art_18
  31. art_19
  32. art_20
  33. art_21
  34. art_22
  35. art_23
  36. art_24
  37. art_25
  38. art_26
  39. art_27
  40. art_28
  41. art_29
  42. art_30
  43. art_31
  44. art_32
  45. art_33
  46. art_34
  47. art_35
  48. art_36
  49. art_37
  50. art_38
  51. art_39
  52. art_40
  53. art_41
  54. art_42
  55. art_43
  56. art_45

56 provisions

art_1er

Aux fins du présent règlement, on entend par: La loi: Loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Le Conseil: Le Conseil supérieur de certaines professions de santé. Le ministre: Le ministre de la Santé. Chapitre Ier: Des commissions professionnelles.

art_2

Chacune des professions visées par la loi élit une commission professionnelle.

art_3

Les commissions professionnelles sont les organes techniques du Conseil. Section 1. Des élections des membres des commissions professionnelles.

art_4

Les membres des commissions professionnelles et leurs suppléants sont élus tous les cinq ans par les membres des professions respectives. Leur mandat est renouvelable.

art_5

Pour pouvoir participer à l'élection des membres d'une commission professionnelle déterminée, il faut exercer au Luxembourg la profession concernée. Sont censées remplir les conditions à l'alinéa qui précède les personnes - qui figurent dûment sur la liste des électeurs dont question à l'article 6 suivant, - qui travaillent au moins 13 heures par semaine si elles sont employées, ou sont inscrites au registre des prestataires de soins de santé établi auprès de l'inspection générale de la sécurité sociale si elles sont indépendantes.

art_6

La liste des électeurs est établie par le ministre séparément pour chaque commission professionnelle. La liste renseigne obligatoirement pour chaque électeur au moins les données suivantes: nom, prénom(s), profession exercée au moment de l'arrêt provisoire de la liste ainsi que la date de délivrance du diplôme respectivement de autorisation d'exercer au Grand-Duché la profession dont question ci-dessus.

art_7

Tous les cinq ans, après avoir arrêté la liste des électeurs et au plus tard le 15 septembre, le ministre fait publier, dans au moins trois journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, un avis invitant les électeurs visés à l'article 5 et à ce intéressés, à poser avant le 15 octobre leur candidature.

art_8

Pour être éligible, il faut au moins avoir 21 ans à la date des élections et avoir exercé effectivement au moins à mi-temps la profession concernée pendant 3 années durant les 5 dernières années qui précèdent les élections. En vue d'établir qu'il satisfait aux conditions susmentionnées, le candidat verse à l'appui de sa candidature un certificat dûment établi par: (1)le ou les employeur(s) au cas où le candidat est salarié, (2)l'union des caisses de maladie attestant que le candidat a effectué une ou des prestations relevant de sa profession pendant au moins 750 jours sur les 5 dernières années qui précèdent les élections au cas où le candidat est indépendant. (3)le ou les employeur(s) et l'union des caisses dé maladie, pour chacun en ce qui le concerne, au cas où le candidat a exercé sa profession alternativement au titre d'indépendant et au titre de salarié. (4) l'autorité compétente de son lieu de résidence et qui mentionne les dates de résidence. Lorsque le candidat réside au Grand-Duché depuis moins de 3 ans, il doit en outre produire les documents équivalents émanant de l'autorité compétente de l'Etat de résidence antérieur. Lorsque le candidat réside à l'étranger, seuls les documents équivalents émanant de l'autorité compétente de l'Etat de résidence sont à produire. (5)l'autorité compétente et établissant qu'il n'est pas - condamné à des peines criminelles, - privé du droit de vote par condamnation, - placé sous tutelle. Les preuves concernant les conditions précitées sont rapportées moyennant les attestations, certificats et autres documents prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives luxembourgeoises.

art_9

Sont exclus de l'éligibilité en dehors des candidats qui ne fournissent pas la ou les preuves énoncées à l'article 8 ci-dessus: 1.les personnes qui ne répondent pas aux stipulations de l'article 5 ci-devant, 2.pour la durée de la sanction définitive, les personnes qui se trouvent sous le coup de la privation du droit de vote dont question à l'article 26 alinéa 3 de la loi, 3.les personnes, contre lesquelles a été prononcé l'une des sanctions disciplinaires définitives prévues à l'article 26, alinéa 4 et 5, de la loi.

art_10

Les conditions d'électorat passif et actif doivent être réunies à la date d'arrêt de la liste dont question à l'article 7.

art_11

Les candidats à un mandat électoral font parvenir leur candidature par lettre recommandée au ministre pour le 15 octobre au plus tard, le cachet de la poste faisant foi. Chaque candidature doit être accompagnée des pièces justificatives énumérées à l'article 8. Au cas où le nombre de candidatures à un mandat électoral, reconnues valables par le ministre, est inférieur ou égal au nombre de membres effectifs prévus pour la commission professionnelle correspondante et dont question à l'article 17, les candidats dont question sont élus d'office. - - - - - - - -

art_13

Les élections se font par correspondance, au scrutin secret et à la majorité relative. Sont élus les candidats qui ont obtenu le plus de voix par ordre décroissant et en fonction du nombre de mandats effectifs et suppléants par commission professionnelle. En cas d'égalité des voix pour le dernier siège à pourvoir, le candidat, dont l'autorisation d'exercer la profession au Grand-Duché est la plus ancienne, l'emporte. En cas d'abandon d'un mandat par un membre effectif, celui-ci est continué par le suppléant ayant obtenu le plus de voix lors du dernier scrutin.

art_13-1

Il est établi un bulletin de vote pour chacune des commissions professionnelles.

art_13-2

Le 15 novembre au plus tard, le président du Conseil transmet aux électeurs par lettre recommandée les bulletins de vote pour les commissions professionnelles en même temps que les instructions de vote pour les électeurs. Au recto du bulletin de vote figure la liste des candidats par ordre alphabétique, leur nom et prénom(s) suivis d'une case pour exprimer le suffrage. Les bulletins de vote, munis de l'estampille du Conseil, pliés en quatre et à l'angle droit, seront placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l'indication «Elections des membres de la commission professionnelle de...», complétée par la profession de santé correspondante. Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention «RECOMMANDEE» sera jointe à l'envoi. Elle portera au recto l'adresse du bureau électoral et la mention de la franchise postale, ainsi qu'une case réservée à l'inscription des nom, prénoms, profession et domicile de l'électeur. Au verso, elle portera le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste électorale. Sous le numéro d'inscription figure un espace réservé à l'apposition de la signature de l'électeur.

art_13-3

Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de mandats à pourvoir. L'électeur tracera soit au crayon, soit au stylo, soit à l'aide d'un instrument analogue une croix (+ ou x) dans la case qui suit le nom de chacun des candidats pour lesquels il entend voter. Toute case même remplie incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable soit manifeste.

art_13-4

L'électeur s'abstient, sous peine de nullité de son vote, de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature, surcharge ou signe quelconque.

art_13-5

Après avoir exprimé son vote, l'électeur placera le bulletin, le cachet à l'extérieur, dans la première enveloppe qu'il ferme. L'électeur glissera celle-ci dans la deuxième enveloppe portant l'adresse du bureau électoral, apposera sa signature à l'endroit prévu à l'article 13-2 alinéa 4. Il fermera le pli et le remettra à la poste, comme envoi recommandé, au plus tard le 30 novembre, le cachet de la poste faisant foi. Toute autre voie de remise de l'enveloppe de renvoi est exclue.

art_13-6

L'électeur qui, par inadvertance, aura détérioré le bulletin qui lui a été envoyé, peut en demander un autre par écrit au président du bureau électoral.

art_13-7

Il y a pour les élections des membres des différentes commissions professionnelles un seul bureau électoral, dont les membres sont désignés par le ministre. Le secrétaire administratif du Conseil assure les fonctions de secrétaire. Le président et le secrétaire du bureau électoral sont assistés dans leur tâche par douze membres effectifs, dont au moins sept personnes ayant les qualités requises pour l'électorat actif conformément à l'article 5, et par cinq membres suppléants. Dans aucune élection, ni les membres du Conseil, ni les membres d'une commission professionnelle, ni les candidats ou leurs conjoints, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ne peuvent siéger au bureau électoral. Si lors des opérations électorales, le bureau ne peut se constituer, le président ou à son défaut, le plus âgé des membres, désigne les membres qui suppléeront les membres défaillants.

art_13-8

Après la date limite de renvoi des bulletins de vote et au plus tard le 15 décembre, le bureau électoral se réunit pour procéder au dépouillement. Le bureau électoral siège dans les locaux mis à sa disposition par le ministre, au jour et à l'heure fixés pour le dépouillement. Le secrétaire pointera sur les listes électorales les noms des votants.

art_13-9

Avant le dépouillement des bulletins le bureau électoral fera le récolement des bulletins non employés. Ces bulletins seront immédiatement détruits. Il sera ensuite procédé au dépouillement. Le nombre des votants, celui des bulletins et celui des enveloppes non signées seront inscrits au procès-verbal. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls.

art_13-10

Seront nuls, outre les bulletins mentionnés à l'article 13-9. alinéa 3: 1)les bulletins autres que ceux envoyés aux électeurs; 2)les bulletins ne contenant l'expression d'aucun suffrage; 3)les bulletins contenant plus de suffrages qu'il n'y a de membres à élire; 4)les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître, et notamment ceux portant une marque, une rature ou un signe distinctif quelconque, ceux dont les formes et les dimensions ont été altérées, ceux qui contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président du bureau électoral; les bulletins dont l'enveloppe de renvoi ne porte pas de signature; 5)les bulletins non renfermés dans deux enveloppes.

art_13-11

Le bureau arrêtera pour les différentes commissions professionnelles le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout sera inscrit au procès-verbal.

art_13-12

Le procès-verbal sera signé séance tenante par tous les membres du bureau. Il sera envoyé sous pli cacheté, avec les listes électorales et les bulletins de vote, classés par bulletins valables et par bulletins nuls, au ministre.

art_13-13

Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus seront publiés au Mémorial par le ministre.

art_14

Dans les dix jours qui suivront la publication visée à l'article 13-13, le cachet de la poste faisant foi, tout électeur inscrit a le droit de réclamer contre l'élection. La réclamation doit être formulée par écrit et énoncer tous les moyens de réclamation. Dans le mois de la publication, le ministre statuera définitivement sur la validité de l'élection. Section 2. De la composition des commissions professionnelles

art_15

Chaque commission comprend au moins 3 membres et au plus 17 membres. II y a autant de membres suppléants qu'il y a de membres effectifs.

art_16

Il y a autant de commissions professionnelles que de professions prévues à la loi ou créées en application de son article 1er.

art_17

Les membres effectifs des commissions professionnelles sont au nombre: de 11 pour les aides-soignants, de 3 pour les assistants senior, de 9 pour les assistants technique médicaux, de 17 pour les infirmiers, de 9 pour les infirmiers en anesthésie et réanimation, de 7 pour les infirmiers en pédiatrie, de 9 pour les infirmiers psychiatriques, de 3 pour les masseurs, de 3 pour les sage-femmes, de 9 pour les assistants d'hygiène sociale, de 9 pour les assistants sociaux, de 3 pour les diététiciens, de 3 pour les ergothérapeutes, de 5 pour les infirmiers gradués, de 5 pour les laborantins, de 5 pour les masseur-kinésithérapeutes, de 3 pour les orthophonistes, de 3 pour les orthoptistes, de 3 pour les pédagogues curatifs, de 3 pour les rééducateurs en psychomotricité. En cas de changement important du nombre de membres faisant partie des différentes professions, le ministre procède aux adaptations de la composition numérique des commissions professionnelles par règlement ministériel qui prend effet pour les prochaines élections. Section 3: Des attributions des commissions professionnelles.

art_18

Sous l'autorité du Conseil, les commissions professionnelles délibèrent des problèmes spécifiques des professions qu'elles représentent. Elles s'expriment plus particulièrement sur tout problème intéressant l'exercice, la formation, la déontologie et la réglementation des professions de santé, lorsqu'il a trait à leur profession.

art_19

Elles donnent leur avis au Conseil soit d'office, soit à la demande de celui-ci.

art_20

Elles désignent les membres du Conseil d'après les modalités fixées à l'article 25. Chapitre II: Du Conseil supérieur Section 4: De la composition du Conseil.

art_21

Le Conseil est composé de 26 membres effectifs et d'autant de membres suppléants dont 19 désignés par le Ministre sur proposition des commissions professionnelles et 7 désignés par le ministre sur proposition des organisations professionnelles représentatives pour les professions de santé visées par la loi.

art_22

En ce qui concerne les membres proposés par les commissions professionnelles, les propositions se font en fonction d'une représentation aussi équitable que possible selon deux paramètres, d'une part la répartition numérique par secteur d'activité et d'autre part la répartition numérique par niveau de formation.

art_23

Pour les besoins de l'article 25 ci-dessous, on distingue trois secteurs d'activité: - le secteur de l'hospitalisation aiguë et de l'enseignement pour ces professions, - le secteur du moyen et long séjour et de la psychiatrie institutionnelle fermée, - le secteur extra-hospitalier.

art_24

Pour les besoins de l'article 25 ci-dessous on distingue trois niveaux de formation: - le niveau 1: toute formation inférieure au diplôme de fin d'études postprimaires, - le niveau 2: toute formation au moins égale au diplôme de fin d'études postprimaires sans dépasser le niveau du diplôme de fin d'études postprimaires suivi de deux années de formation postsecondaire, - le niveau 3: toute formation égale ou supérieure au diplôme de fin d'études postprimaires suivi de plus de deux années de formation postsecondaire. Par diplôme de fin d'études postprimaires au sens du présent article, il y a lieu d'entendre le diplôme de fin d'études secondaires, le diplôme de fin d'études secondaires techniques ou tout autre diplôme étranger reconnu équivalent par le Ministre de l'Education Nationale.

art_25

Les membres effectifs de toutes les commissions professionnelles faisant partie du niveau 1 se réunissent dans une assemblée commune pour procéder à la proposition de 4 délégués effectifs, et d'autant de suppléants, dont 3 pour le secteur de l'hospitalisation aiguë et de l'enseignement pour ces professions et 1 pour le secteur du moyen et long séjour et de la psychiatrie institutionnelle fermée. - Les membres effectifs de toutes les commissions professionnelles faisant partie du niveau 2 se réunissent dans une assemblée commune pour procéder à la proposition de 12 délégués effectifs, et d'autant de suppléants, dont 8 pour le secteur de l'hospitalisation aiguë et de l'enseignement pour ces professions, 3 pour le secteur du moyen et long séjour et de la psychiatrie institutionnelle fermée et 1 pour le secteur extra-hospitalier. - Les membres effectifs de toutes les commissions professionnelles faisant partie du niveau 3 se réunissent dans une assemblée commune pour procéder à la proposition de 3 délégués effectifs, et d'autant de suppléants, dont 1 pour le secteur de l'hospitalisation aiguë et de l'enseignement pour ces professions et 2 pour le secteur extra-hospitalier. Toutefois au cas où, lors d'une ou des assemblées précitées, le(s) mandat(s) à pourvoir pour un ou des secteur(s) d'activité prévu(s), restai(en)t vacant(s), faute de candidat(s) à proposer par l'assemblée dont il s'agit, le(s) mandat(s) resté(s) ainsi vacant(s) est(sont) attribué(s), séance tenante, a un autre secteur d'activité, choisi, le cas échéant,par tirage au sort entre les secteurs d'activité prévus pour le niveau de formation dont il s'agit.

art_26

Les organisations professionnelles qui veulent présenter des membres pour le conseil doivent répondre aux caractéristiques suivantes: - en ce qui concerne les organisations professionnelles qui ont une vocation essentiellement syndicale, documentée pour les besoins de cet article par le fait qu'elles participent en tant qu'organisation directement ou par délégation aux négociations salariales dans le secteur, celles-ci doivent être représentatives sur le plan national et représentées dans le secteur des professions de soins visées par la loi; - en ce qui concerne les organisations professionnelles qui ont une vocation essentiellement non syndicale, documentée pour les besoins de cet article par le fait qu'elles ne participent pas en tant qu'organisation directement ou par délégation aux négociations salariales dans le secteur, celles-ci doivent être essentiellement représentées dans le secteur des professions de soins visées par la loi, leurs membres doivent oeuvrer dans 2 au moins des trois secteurs définis à l'article 23 ou comprendre des membres de 2 au moins des 3 niveaux visés à l'article 24. Chaque organisation propose un membre effectif et un membre suppléant.

art_27

Le ministre procède à la nomination des membres du Conseil supérieur dans les 3 mois après la date fixée pour les élections des commissions professionnelles; lors de cette nomination il veillera dans la mesure du possible à une juste répartition, afin que les paramètres visés à l'article 22 soient respectés pour autant que faire se peut. Section 5: Du fonctionnement du Conseil

art_28

Le Conseil est l'organe représentatif de l'ensemble des professions visées par la loi. II assure la coordination des activités relevant de sa compétence et de celles des commissions professionnelles.

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