art_29
Le Conseil se réunit au moins une fois par mois et tient rapport de ses séances.ll édicte un règlement sur son fonctionnement interne et sur celui de ses organes techniques.
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Le Conseil se réunit au moins une fois par mois et tient rapport de ses séances.ll édicte un règlement sur son fonctionnement interne et sur celui de ses organes techniques.
Le Conseil doit émettre son avis au plus tard dix semaines après avoir été saisi par le ministre.
Lorsque le Conseil sollicite l'avis d'une ou de plusieurs commissions professionnelles celui-ci doit être donné endéans un délai de six semaines de la saisine. Chapitre III: Dispositions communes au Conseil et aux commissions professionnelles
Le Conseil ainsi que chaque commission professionnelle choisissent le président, le vice-président et le secrétaire parmi leurs membres effectifs.
Le mandat de membre du Conseil respectivement d'une commission professionnelle expire par suite 1.de renonciation écrite au mandat, 2.d'une sanction disciplinaire définitive autre que l'avertissement et la réprimande, 3.de condamnation définitive à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement d'au moins six mois sans sursis.
Lorsque le mandat d'un membre effectif devient vacant, il sera occupé: (1)pour une commission professionnelle, selon les dispositions prévues à l'article 13 du présent règlement, (2)pour le Conseil, par cooptation d'un nouveau membre choisi sur la liste des suppléants et en fonction des paramètres dont question à l'article 22 du présent règlement. Le nouveau membre remplit le mandat jusqu'au prochain renouvellement de la commission professionnelle respectivement celui du Conseil. En cas d'empêchement d'un membre effectif pour participer à une ou des réunions du Conseil respectivement de la commission professionnelle pour laquelle il a été élu, ce membre peut se faire remplacer par son suppléant désigné d'après des modalités prévues au règlement de fonctionnement interne du Conseil dont question à l'article 29 du présent règlement.
Le Conseil et les commissions professionnelles ne prennent de résolution que si la majorité de leurs membres sont présents.
Les résolutions du Conseil et des commissions professionnelles sont arrêtées à la majorité des voix et consignés dans les rapports dont question à l'article suivant. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. Un avis minoritaire et l'avis de la ou des commission(s) professionnelle(s) peut être joint aux résolutions.
Le Conseil et chaque commission professionnelle dressent un rapport de leurs réunions et un rapport annuel que le Conseil transmet au Ministre.
Ensemble avec le président du Conseil, le secrétaire coordonne les relations du Conseil avec les commissions professionnelles.
Les membres du Conseil et des commissions professionnelles ont droit à une indemnité à fixer par le Gouvernement en Conseil et au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l'accomplissement de leur mission.
En cas de besoin le Conseil supérieur peut se faire assister par des experts qui seront rémunérés selon les modalités prévues à l'article 39 et avec l'accord préalable du ministre.
Le conseil reçoit de la part du Gouvernement une subvention annuelle pour couvrir ses frais de fonctionnement, et notamment ceux exposés pour l'engagement de son secrétaire administratif.
Le Conseil se fait assister dans ses travaux par un secrétaire administratif à mi-temps, détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires ou d'un diplôme équivalent. Chapitre IV: Dispositions transitoires
Pour les lères élections des commissions professionnelles: (1)la liste des électeurs est arrêtée provisoirement sur base des données du régistre au 1er mars 1993, (2)la date des élections est fixée par arrêté ministériel à publier au Mémorial au moins 70 jours avant les élections, (3)l'arrêté ministériel dont question ci-dessus fixe également: - la date limite de présentation des candidatures, - les endroits d'ouverture de la liste des électeurs à l'inspection du public, - les noms, prénoms et fonctions des membres du bureau électoral. (4)les preuves d'éligibilité exigées en vertu des dispositions de l'article S sous (2) et (3) du présent règlement sont remplacées par un certificat établi par l'inspection générale de la sécurité sociale attestant que le candidat en question est inscrit au registre des prestataires de soins de santé auprès de cette administration.
Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.