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Règlement grand-ducal du 24 avril 1993 relatif au conseil supérieur de certaines professions de santé.

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Contents: 56 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_13
  13. art_13-1
  14. art_13-2
  15. art_13-3
  16. art_13-4
  17. art_13-5
  18. art_13-6
  19. art_13-7
  20. art_13-8
  21. art_13-9
  22. art_13-10
  23. art_13-11
  24. art_13-12
  25. art_13-13
  26. art_14
  27. art_15
  28. art_16
  29. art_17
  30. art_18
  31. art_19
  32. art_20
  33. art_21
  34. art_22
  35. art_23
  36. art_24
  37. art_25
  38. art_26
  39. art_27
  40. art_28
  41. art_29
  42. art_30
  43. art_31
  44. art_32
  45. art_33
  46. art_34
  47. art_35
  48. art_36
  49. art_37
  50. art_38
  51. art_39
  52. art_40
  53. art_41
  54. art_42
  55. art_43
  56. art_45

56 provisions

art_29

Le Conseil se réunit au moins une fois par mois et tient rapport de ses séances.ll édicte un règlement sur son fonctionnement interne et sur celui de ses organes techniques.

art_30

Le Conseil doit émettre son avis au plus tard dix semaines après avoir été saisi par le ministre.

art_31

Lorsque le Conseil sollicite l'avis d'une ou de plusieurs commissions professionnelles celui-ci doit être donné endéans un délai de six semaines de la saisine. Chapitre III: Dispositions communes au Conseil et aux commissions professionnelles

art_32

Le Conseil ainsi que chaque commission professionnelle choisissent le président, le vice-président et le secrétaire parmi leurs membres effectifs.

art_33

Le mandat de membre du Conseil respectivement d'une commission professionnelle expire par suite 1.de renonciation écrite au mandat, 2.d'une sanction disciplinaire définitive autre que l'avertissement et la réprimande, 3.de condamnation définitive à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement d'au moins six mois sans sursis.

art_34

Lorsque le mandat d'un membre effectif devient vacant, il sera occupé: (1)pour une commission professionnelle, selon les dispositions prévues à l'article 13 du présent règlement, (2)pour le Conseil, par cooptation d'un nouveau membre choisi sur la liste des suppléants et en fonction des paramètres dont question à l'article 22 du présent règlement. Le nouveau membre remplit le mandat jusqu'au prochain renouvellement de la commission professionnelle respectivement celui du Conseil. En cas d'empêchement d'un membre effectif pour participer à une ou des réunions du Conseil respectivement de la commission professionnelle pour laquelle il a été élu, ce membre peut se faire remplacer par son suppléant désigné d'après des modalités prévues au règlement de fonctionnement interne du Conseil dont question à l'article 29 du présent règlement.

art_35

Le Conseil et les commissions professionnelles ne prennent de résolution que si la majorité de leurs membres sont présents.

art_36

Les résolutions du Conseil et des commissions professionnelles sont arrêtées à la majorité des voix et consignés dans les rapports dont question à l'article suivant. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. Un avis minoritaire et l'avis de la ou des commission(s) professionnelle(s) peut être joint aux résolutions.

art_37

Le Conseil et chaque commission professionnelle dressent un rapport de leurs réunions et un rapport annuel que le Conseil transmet au Ministre.

art_38

Ensemble avec le président du Conseil, le secrétaire coordonne les relations du Conseil avec les commissions professionnelles.

art_39

Les membres du Conseil et des commissions professionnelles ont droit à une indemnité à fixer par le Gouvernement en Conseil et au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l'accomplissement de leur mission.

art_40

En cas de besoin le Conseil supérieur peut se faire assister par des experts qui seront rémunérés selon les modalités prévues à l'article 39 et avec l'accord préalable du ministre.

art_41

Le conseil reçoit de la part du Gouvernement une subvention annuelle pour couvrir ses frais de fonctionnement, et notamment ceux exposés pour l'engagement de son secrétaire administratif.

art_42

Le Conseil se fait assister dans ses travaux par un secrétaire administratif à mi-temps, détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires ou d'un diplôme équivalent. Chapitre IV: Dispositions transitoires

art_43

Pour les lères élections des commissions professionnelles: (1)la liste des électeurs est arrêtée provisoirement sur base des données du régistre au 1er mars 1993, (2)la date des élections est fixée par arrêté ministériel à publier au Mémorial au moins 70 jours avant les élections, (3)l'arrêté ministériel dont question ci-dessus fixe également: - la date limite de présentation des candidatures, - les endroits d'ouverture de la liste des électeurs à l'inspection du public, - les noms, prénoms et fonctions des membres du bureau électoral. (4)les preuves d'éligibilité exigées en vertu des dispositions de l'article S sous (2) et (3) du présent règlement sont remplacées par un certificat établi par l'inspection générale de la sécurité sociale attestant que le candidat en question est inscrit au registre des prestataires de soins de santé auprès de cette administration.

art_45

Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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