Art. 20 d’engagement
1 A moins que les rapports de service n’aient été
résiliés, le collaborateur ou la collaboratrice est réputée
répondre aux exigences de son poste au terme de la
période d’essai. Le Conseil communal confirme son
engagement par écrit.
2 Si, à l’issue d’une période d’essai de trois mois, il
subsiste un doute sur les aptitudes du collaborateur ou
de la collaboratrice pour exercer sa fonction, la période
d’essai peut être prolongée pour une durée maximum
de trois mois. Il ou elle doit en être informée par
Etat : 01.07.2025 12
courrier du Conseil communal au plus tard au terme de
la période d’essai initiale.
3 La prolongation d’une période d’essai initiale de six
mois n’est pas possible.
4 Une seconde prolongation n’est pas possible.
Section 2: Modification des rapports de service
Changement du taux
d’activité
Art. 20bis3 1 Le changement de taux du personnel relève
de la compétence du Conseil communal.
2 Toutefois, la compétence pour un changement de taux
temporaire d’une durée de six mois maximum peut être
déléguée dans le règlement d'application.
3 Le changement de taux fait l’objet d’un nouveau
contrat ou d’un avenant, lorsqu’il est temporaire.
4 Il n’existe pas de droit à un changement de taux
d’activité.
Suspension ou
déplacement provisoire
de l’activité
Art. 21 1 Lorsque les circonstances le justifient, le
Conseil communal peut, à titre provisoire, ordonner à
un collaborateur ou une collaboratrice de suspendre
immédiatement son activité parallèlement à
l’introduction d’une procédure de résiliation des
rapports de service. Subsidiairement, il peut ordonner
son déplacement provisoire à un autre poste
3 Introduit par décision du Conseil général du 28.06.2022, approuvé par la Direction
des institutions, de l’agriculture et des forêts, le 19.09.2022 (entrée en vigueur le
19 septembre 2022).
Etat : 01.07.2025 13
correspondant à ses capacités. Le collaborateur ou la
collaboratrice est entendue préalablement.
2 S’il y a péril en la demeure, le ou la Conseillerère
communale Directeurtrice peut prononcer la
suspension ou le déplacement provisoires à titre
superprovisionnel. Le Conseil communal confirme la
mesure dans les meilleurs délais.
3 Lorsque la procédure a été introduite en raison d’une
infraction aux devoirs de fonction ou d’une enquête
pénale, la suspension d’activité peut être assortie d’une
suspension de traitement.
4 Si la suspension ou le déplacement se révèle infondés,
le collaborateur ou la collaboratrice a droit au
remboursement du traitement.
Transfert des rapports de
service
a) Principe
Art. 22 1 Le Conseil communal peut déplacer le
collaborateur ou la collaboratrice à un autre poste ou lui
faire assumer d’autres tâches répondant à ses aptitudes
pour les motifs suivants:
a) lorsque les besoins de l’administration l’exigent,
notamment en cas de réorganisation administrative
ou de transformation de son poste de travail;
b) lorsqu’il ou elle ne répond pas ou plus aux exigences
de la fonction, du point de vue des prestations, du
comportement ou des aptitudes;
c) en cas d’entente réciproque, notamment lorsque les
exigences d’une formation ou d’un
perfectionnement professionnels le justifient;
Etat : 01.07.2025 14
d) lorsqu’il ou elle le demande.
2 L’article 21 est réservé.
b) Conditions Art. 23 1 Si la modification du descriptif de poste est
temporaire ou peu importante, elle peut intervenir en
tout temps et sans délai.
2 En cas de modification durable et importante du
descriptif de poste découlant de l’article 22 alinéa 1
lettre a, le transfert est assimilé à une suppression de
poste, au sens de l’article 36 applicable par analogie,
suivi d’un réengagement sans période d’essai.
3 En cas de modification durable et importante du
descriptif de poste découlant de l’article 22 alinéa 1
lettre b, le transfert est assimilé à un licenciement, au
sens des articles 26 à 29 applicables par analogie, suivi
d’un réengagement.
4 En cas de modification durable et importante du
descriptif de poste découlant de l’article 22 alinéa 1
lettres c et d, le transfert est assimilé à une résiliation
par entente réciproque ou à une démission, suivie d’un
réengagement.
5 Dans les cas visés par les alinéas 2, 3 et 4, le traitement
est adapté à la classification de la nouvelle fonction. Le
collaborateur ou la collaboratrice doit être
préalablement entendue.
Etat : 01.07.2025 15
Section 3: Résiliation ordinaire des rapports de service
Fin des rapports de
service pendant le temps
d’essai
Art. 24 1 Durant la période d’essai, les rapports de
service peuvent être résiliés de part et d’autre dans un
délai de sept jours pour la fin d’une semaine, lorsque la
période d’essai est de trois mois.
2 Si la période d’essai est de six mois, le délai de
résiliation est d’un mois pour la fin d’un mois.
3 En cas de prolongation du temps d’essai au sens de
l’article 20 alinéa 2, les rapports de service peuvent être
résiliés aux conditions de l’alinéa 1.
4 La résiliation est communiquée par pli recommandé.
Elle doit contenir une brève motivation si elle émane de
l’employeur.
Contrat de durée
déterminée
Art. 25 1 Le contrat de durée déterminée prend fin de
plein droit au terme fixé par le contrat.
2 Le terme du contrat peut être fixé par une durée, une
date ou l’atteinte d’un objectif. Le renouvellement du
contrat nécessite un accord exprès des parties.
3 Sous réserve des articles 33 et 34, les rapports de
service ne peuvent être résiliés de part et d’autre avant
le terme fixé que pendant la période d’essai. A défaut
ou au-delà de celui-ci, la résiliation n’est possible avant
le terme fixé que si le contrat le prévoit expressément.
Contrat de durée
indéterminée
Art. 26 1 Le contrat de durée indéterminée est résiliable
dans un délai de trois mois pour la fin d’un mois.
Etat : 01.07.2025 16
a) Principe et motifs de
licenciement
2 Le Conseil communal peut résilier les rapports de
service lorsque le collaborateur ou la collaboratrice ne
répond pas ou plus aux exigences de la fonction pour
des motifs liés aux prestations, au comportement ou
aux aptitudes.
3 La résiliation est précédée d’une procédure de
recadrage et d’une procédure d’enquête administrative.
4 Elle est communiquée par pli recommandé.
b) Procédure de
recadrage
Art. 27 1 Si le collaborateur ou la collaboratrice ne
répond pas ou plus aux exigences de la fonction pour
des motifs liés aux prestations, au comportement ou
aux aptitudes ou en cas de violation de ses devoirs, le ou
la supérieure hiérarchique organise un premier
entretien. Les modalités de celui-ci sont fixées dans le
règlement d’application.
2 Si une amélioration de la situation est envisageable,
des objectifs et un délai pour s’amender sont fixés au
collaborateur ou à la collaboratrice. Un deuxième
entretien est organisé pour vérifier si les objectifs sont
atteints.
3 À l’issue du premier ou du second entretien, si la
situation n’est pas résolue, un avertissement signé par
le ou la Conseillerère communale Directeurtrice et le
ou la Cheffe de service est adressé au collaborateur ou
à la collaboratrice. Celui-ci comporte un délai pour
s’amender. Si au terme de ce délai, les objectifs fixés ne
sont pas atteints, la procédure d’enquête administrative
est ouverte.
Etat : 01.07.2025 17
4 En fonction de la gravité de la situation et du potentiel
d’amélioration de la situation, la procédure d’enquête
administrative peut être directement ouverte à l’issue
du premier ou du second entretien.
c) Procédure d’enquête
administrative
Art. 28 1 Le collaborateur ou la collaboratrice est
informée de l’ouverture de l’enquête administrative,
des motifs la justifiant et de la personne en charge de sa
conduite.
2 La procédure doit garantir au collaborateur ou à la
collaboratrice le droit d’être entendue. Il ou elle peut se
faire assister.
3 Le Conseil communal est compétent pour mener la
procédure. Il peut toutefois en confier la conduite à une
autre personne, interne ou externe à l’administration.
4 Les mesures prises à l’encontre d’un collaborateur ou
d’une collaboratrice depuis plus de cinq ans ne sont pas
prises en considération lors du prononcé de nouvelles
mesures.
5 La démission du collaborateur ou de la collaboratrice
met fin à la procédure.
6 Les dispositions de détail sont édictées dans le
règlement d’application. Pour le surplus, la procédure
de licenciement est régie par le code de procédure et de
juridiction administrative.
d) Décision Art. 29 1 A l’issue de la procédure d’enquête
administrative, le Conseil communal rend sa décision en
Etat : 01.07.2025 18
tentant compte du principe de proportionnalité. Celle-ci
peut consister dans:
a) un avertissement assorti d’objectifs et d’un délai
pour s’amender;
b) une résiliation dans un délai de trois mois pour la fin
d’un mois, conformément à l’article 26;
c) un transfert au sens de l’article 22 alinéa 1 lettre b;
d) la mise à la retraite au sens des articles 41 et 42;
e) la renonciation à la prise de mesure.
2 Dans le cas où le Conseil communal prononce un
avertissement, et si les objectifs ne sont pas atteints à
l’issue du délai fixé, il peut choisir de prononcer une
autre mesure après avoir à nouveau entendu le
collaborateur ou la collaboratrice.
3 L’article 33 est réservé.
e) Conséquences d’un
licenciement injustifié
Art. 30 Lorsque les motifs d’un licenciement se révèlent
injustifiés, le collaborateur ou la collaboratrice est
maintenue dans sa fonction. S’il y a eu cessation de fait
des rapports de service et qu’une réintégration n’est
plus possible, il ou elle a droit à une indemnité dont le
montant maximal est égal à 12 mois de traitement.
Démission Art. 31 1 Le collaborateur ou la collaboratrice peut
démissionner moyennant le respect du délai de trois
mois pour la fin d’un mois. Le Conseil communal peut
porter ce délai à six mois pour des motifs liés à la
Etat : 01.07.2025 19
spécificité de la fonction. Il le précise dans le contrat de
travail.
2 Tant que l’intérêt de l’administration ne s’y oppose
pas, le Conseil communal peut accepter une démission
donnée dans un délai plus court.
3 La démission est adressée par pli recommandé au
Conseil communal.
Résiliation par entente
réciproque
Art. 32 Les rapports de service peuvent être résiliés par
entente réciproque pour un terme choisi et selon des
modalités arrêtées par voie de convention.
Section 4: Résiliation extraordinaire des rapports de service
Renvoi pour de justes
motifs
a) Principe
Art. 33 En cas de manquements graves ou répétés aux
devoirs de service, ou pour d’autres circonstances qui,
selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d’exiger du Conseil communal le maintien des rapports
de service, celui-ci peut ordonner le renvoi du
collaborateur ou de la collaboratrice avec effet
immédiat.
b) Procédure Art. 34 1 Pour autant que les circonstances le
permettent, le collaborateur ou la collaboratrice est
entendue sans délai.
2 Pour le surplus, l’article 30 est applicable.
Etat : 01.07.2025 20
Résiliation ou renvoi
abusifs
Art. 35 1 La résiliation ou le renvoi sont abusifs lorsqu’ils
sont donnés:
a) pour une raison inhérente à la personnalité du
collaborateur ou de la collaboratrice, à moins que
cette raison n’ait un lien avec l’exercice de la
fonction ou ne porte un préjudice grave aux intérêts
de la Commune;
b) en raison de l’exercice par le collaborateur ou la
collaboratrice d’un droit constitutionnel, à moins
que l’exercice de ce droit ne viole une obligation
découlant du présent règlement, du règlement
d’application et du contrat ou ne porte un préjudice
grave aux intérêts de la Commune;
c) afin d’empêcher la naissance ou l’exercice de bonne
foi de prétentions juridiques résultant du présent
règlement, du règlement d’application et du contrat;
d) en raison de l’accomplissement de service militaire,
de protection civile et de service civil;
e) en raison d’une obligation légale incombant au
collaborateur ou à la collaboratrice sans qu’il ou elle
ait demandé à l’assumer;
f) en raison de la grossesse, de la maternité ou
d’incapacité de travail pour cause de maladie,
accident, grossesse ou maternité, sous réserve de
l’article 38;
g) durant toute la grossesse, à l’exception de la période
d’essai, et sous réserve de l’article 33;
Etat : 01.07.2025 21
h) en raison de l’appartenance du collaborateur ou de
la collaboratrice à une organisation de
travailleurseuses;
i) en raison de l’exercice d’une activité syndicale, à
moins que le comportement du collaborateur ou de
la collaboratrice dans ce cadre n’ait pour effet de
perturber fortement la bonne marche de
l’administration.
2 Les conséquences de la résiliation ou du renvoi abusifs
sont réglées conformément à l’article 30.
Suppression de poste Art. 36 1 En cas de suppression de poste, le
collaborateur ou la collaboratrice est transférée à un
poste disponible correspondant à sa formation et à ses
aptitudes.
2 Si aucun poste correspondant à sa formation et à ses
aptitudes n’est disponible, le Conseil communal peut
résilier les rapports de service.
3 Le délai de résiliation est de six mois pour la fin d’un
mois.
4 Le collaborateur ou la collaboratrice a droit à une
indemnité en fonction de l’âge et des années de service
en cas de résiliation ou de transfert, au sens de
l’article 23 alinéa 2, à un poste rémunéré à un niveau
inférieur. Le mode de calcul de cette indemnité est fixé
dans le règlement d’application.
Etat : 01.07.2025 22
5 L’indemnité n’est pas due lorsque le collaborateur ou
la collaboratrice a refusé une offre de poste équivalant,
sur le plan de la rémunération, au poste supprimé.
6 Les articles 41 et 42 relatifs à la mise à la retraite sont
réservés.
Incapacité durable de
travailler
Art. 37 1 L’incapacité durable de travail par suite de
maladie ou d’accident entraine une cessation de plein
droit des rapports de service lorsque sa durée dépasse
365 jours complets ou partiels d’absence dans une
période de 540 jours.
2 Le Conseil communal peut réengager le collaborateur
ou la collaboratrice, soit dès la cessation des rapports de
service, soit de manière différée.
3 L’article 92 relatif au droit au traitement en cas
d’incapacité de travail pour cause de maladie ou
d’accident reste réservé.
Décès et disparition Art. 38 1 Les rapports de service cessent de plein droit le
jour du décès.
2 Si le collaborateur ou la collaboratrice disparait en
danger de mort ou sans donner de nouvelles, les
rapports de service cessent de plein droit trois mois
après le jour de la disparition.
Section 5: Retraite
Retraite de plein droit Art. 39 1 Les rapports de service prennent fin de plein
droit lorsque le collaborateur ou la collaboratrice atteint
Etat : 01.07.2025 23
l’âge limite de la retraite, fixé dans la loi sur l’assurancevieillesse et survivants.
2 La cessation de plein droit a lieu le dernier jour du
mois au cours duquel le collaborateur ou la
collaboratrice atteint l’âge limite. Lorsque la spécificité
de la fonction l’exige, notamment pour le personnel lié
au calendrier scolaire, le Conseil communal peut
autoriser de différer la cessation de plein droit.
3 Le collaborateur ou la collaboratrice peut demander de
poursuivre son activité au-delà de l’âge limite de la
retraite pour une durée maximale de deux ans. La
demande doit être adressée au moins six mois avant. La
décision de prolongation des rapports de travail est
prise par le Conseil communal, après consultation du
Service concerné et du Service des ressources
humaines.
Retraite volontaire Art. 40 1 Le collaborateur ou la collaboratrice a le droit
de prendre sa retraite dès le dernier jour du mois à
partir duquel il ou elle a droit à une pension de retraite
ou une rente de vieillesse selon les statuts de la caisse
de prévoyance.
2 Avec l’accord du Conseil communal, il ou elle peut
prendre une retraite partielle.
3 Le délai de résiliation est de six mois pour la fin d’un
mois. Lorsque la spécificité de la fonction l’exige,
notamment pour le personnel lié au calendrier scolaire,
le Conseil communal peut fixer un terme différent à la
résiliation.
Etat : 01.07.2025 24
4 Les conditions de la retraite partielle et les modalités
de la participation de la Commune à l’avance AVS sont
fixées dans le règlement d’application.
Mise à la retraite
a) En cas d’insuffisance
Art. 41 1 Le Conseil communal peut procéder à la mise à
la retraite d’un collaborateur ou d’une collaboratrice
aux conditions suivantes:
a) il ou elle a atteint l’âge donnant droit à une pension
de retraite selon les statuts de la caisse de
prévoyance;
b) il ou elle ne répond pas ou plus aux exigences de la
fonction pour des motifs liés aux prestations, au
comportement ou aux aptitudes.
2 Les règles sur le licenciement ordinaire sont
applicables. La mise à la retraite peut toutefois être
également prononcée sur la base d’une entente
réciproque.
3 Les modalités de la mise à la retraite et de la
participation de la Commune à l’avance AVS sont fixées
dans le règlement d’application.
b) En cas de
suppression de poste
Art. 42 1 Si la condition de l’article 41 alinéa 1 lettre a
est remplie, la mise à la retraite peut aussi être
prononcée en lieu et place d’un licenciement consécutif
à une suppression de poste.
2 La décision prend effet six mois plus tard. L’article 36
alinéas 4 et 5 n’est pas applicable.
Etat : 01.07.2025 25
Chapitre 5: Devoirs du personnel
Devoirs généraux Art. 43 1 Le personnel est tenu d’exercer sa fonction
personnellement et avec diligence et conscience
professionnelle tout en sauvegardant fidèlement les
intérêts légitimes de la Commune.
2 Par son comportement, il se montre digne de la
confiance et de la considération que sa fonction lui
confère.
3 Il doit avoir le plus grand soin du matériel, du mobilier,
des locaux, de l’outillage, des machines et des véhicules
qui lui sont confiés.
Devoirs spécifiques du ou
de la supérieure
hiérarchique
Art. 44 1 Le ou la supérieure hiérarchique a les devoirs
spécifiques suivants:
a) formuler clairement et le plus tôt possible ses
attentes en termes de missions, de tâches et
d’objectifs au sein de son unité organisationnelle;
b) donner les outils et informations nécessaires pour
que le personnel qui lui est subordonné puisse
planifier et organiser son travail en vue des objectifs
fixés;
c) assurer un suivi régulier du personnel qui lui est
subordonné, veiller au respect par celui-ci des
obligations découlant du présent règlement et à la
bonne exécution du travail;
Etat : 01.07.2025 26
d) mettre en place une structure permettant au
personnel qui lui est subordonné de développer ses
compétences;
e) mener l’évaluation annuelle du personnel qui lui est
subordonné (art. 62);
f) conduire le personnel qui lui est subordonné avec
bienveillance, respect et équité;
2 Il ou elle assume les décisions et actes pris par le
personnel qui lui est subordonné conformément aux
instructions qu’il ou elle a données.
Utilisation des outils
informatiques
Art. 45 Le Conseil communal édicte une directive
concernant l’utilisation des outils informatiques,
d’internet, de la messagerie électronique et du
téléphone.
Durée du travail et
horaire
Art. 46 1 L’horaire de travail doit être respecté.
2 Les règles relatives au temps de travail et les horaires
sont fixés dans le règlement d’application.
Absences Art. 47 1 Toute absence, même de courte durée, doit
être annoncée immédiatement au ou à la supérieure
hiérarchique avec indication des motifs.
2 Un certificat médical est exigé en cas de maladie
entraînant une absence de plus de trois jours
calendaires. L’appréciation d’une médecin-conseil peut
être demandé.
3 Dans certains cas, notamment si le collaborateur ou la
collaboratrice a déjà eu un nombre important
Etat : 01.07.2025 27
d’absences ou en cas de soupçons d’abus, un certificat
médical peut être exigé dès le premier jour d’absence.
Heures supplémentaires
et services spéciaux
Art. 48 1 Le personnel peut être tenu d’accomplir des
heures supplémentaires. Par heures supplémentaires,
on entend les heures de travail accomplies en sus du
temps de travail fixé contractuellement.
2 Les heures supplémentaires doivent être compensées
dans l’année. A défaut de compensation, elles donnent
exceptionnellement droit à la rémunération prévue à
l’article 76.
3 Lorsque la fonction l’exige, le personnel peut être tenu
d’accomplir des services spéciaux, notamment des
services de piquet. Les limites de ces services, ainsi que
la compensation et la rémunération auxquelles ils
donnent droit, sont fixées dans la directive y relative.4
Secret de fonction Art. 49 1 Le personnel est tenu de ne pas divulguer des
faits dont il a connaissance dans l’exercice de ses
fonctions et qui doivent rester secrets en raison de leur
nature, des circonstances, d’une prescription ou
d’instructions spéciales. Doivent en particulier rester
secrets les avis exprimés dans les délibérations.
2 Il lui est également interdit de communiquer à des
tiers ou de conserver en dehors des besoins de sa
4 Modifié par décision du Conseil général du 28.06.2022, approuvé par la Direction des
institutions, de l’agriculture et des forêts, le 19.09.2022 (entrée en vigueur le
19 septembre 2022).
Etat : 01.07.2025 28
fonction, en original ou en copie, des documents
contenant des données sensibles.
3 Ces obligations subsistent après la cessation des
rapports de service.
Déposition en justice Art. 50 1 Le personnel ne peut déposer en justice en
qualité de témoin, de personne appelée à donner des
renseignements ou d’expert sur les faits dont il a eu
connaissance dans l’exercice de ses fonctions qu’avec
l’autorisation écrite du Conseil communal. Une
autorisation générale peut toutefois être octroyée aux
Services appelés à répondre régulièrement à des
convocations du juge.
2 L’autorisation est nécessaire même après la cessation
des rapports de service.
3 Les mêmes règles s’appliquent à la production en
justice de documents officiels.
Obligation d’informer
a) Infraction reprochée
à un collaborateur ou
une collaboratrice
Art. 51 Le collaborateur ou la collaboratrice qui fait
l’objet d’une poursuite pénale est tenue d’en informer
le Conseil communal, à moins que l’infraction reprochée
ne soit de peu de gravité et sans aucun rapport avec la
fonction exercée.
b) Infraction constatée
par un collaborateur
ou une collaboratrice
Art. 52 1 Le collaborateur ou la collaboratrice qui, dans
le cadre de l’exercice de sa fonction, constate ou
éprouve des soupçons sérieux au sujet d’un fait
punissable et préjudiciable aux intérêts de la Commune,
tel qu’un cas de corruption, est tenue de le signaler
Etat : 01.07.2025 29
sans retard au ou à la Conseillerère communale
Directeurtrice ou au ou à la Cheffe de service.
2 L’article 302 du code de procédure pénale est réservé.
Protection des données
par le personnel
Art. 53 1 Le personnel qui traite des données
personnelles est tenu de respecter la législation sur la
protection des données.
2 Le Conseil communal s’assure de former
adéquatement les membres du personnel concernés.
Relations entre les
membres du personnel
Art. 54 1 Le personnel doit se montrer courtois,
respectueux et disponible avec le public ainsi qu’avec le
personnel qui lui est subordonné, ses collègues et ses
supérieures.
2 Dans les limites de leurs compétences, les membres du
personnel sont tenus de s’entraider et de se remplacer
dans leur Service, même s’ils n’en sont pas spécialement
requis.
Interdiction d’accepter
des dons
Art. 55 1 Il est interdit au collaborateur ou à la
collaboratrice de solliciter, d’accepter ou de se faire
promettre, pour lui ou elle ou pour des tiers, du fait de
sa fonction, des dons et autres avantages dont la
nature, l’importance ou les circonstances pourraient
compromettre l’indépendance nécessaire à
l’accomplissement de ses tâches. Les modalités sont
fixées dans le règlement d’application.
2 Les dispositions du code pénal sont réservées.
Etat : 01.07.2025 30
Domicile et logement de
service
Art. 56 1 Les membres du personnel peuvent choisir
librement leur lieu de domicile.
2 Toutefois, un collaborateur ou une collaboratrice peut
être tenue d’élire domicile sur le territoire communal
ou dans un certain rayon ou d’occuper un logement de
service en raison de l’importance ou des exigences de sa
fonction. La liste des fonctions concernées est établie
dans le règlement d’application et le Conseil communal
fixe la restriction à la liberté de domicile dans le contrat
de travail.
3 Le collaborateur ou la collaboratrice soumise à une
obligation de résidence peut demander au Conseil
communal de bénéficier d’une dérogation pour tenir
compte de circonstances spéciales. La décision
d’autorisation peut être soumise à des charges et
conditions.
Activités d’experte Art. 57 1 Le collaborateur ou la collaboratrice a le droit
d’officier comme experte dans un jury d’examen ou de
concours durant les heures de travail si cette activité
n’est pas rémunérée.
2 Que l’activité soit rémunérée ou non, le collaborateur
ou la collaboratrice doit demander l’accord du ou de la
Cheffe de service pour l’exercer. L’accord doit être
donné par le ou la Conseillerère communale
Directeurtrice pour les Cheffes de service.
3 La rétrocession de la rémunération perçue pour des
activités liées à la fonction et exercées pendant le temps
de travail reste réservée.
Etat : 01.07.2025 31
Activités accessoires Art. 58 1 Les activités rétribuées exercées en dehors des
rapports de travail doivent être annoncée au ou à la
supérieure hiérarchique.
2 Les activités non rétribuées doivent également être
annoncées si le risque de conflit d’intérêts ne peut être
exclu.
3 Les activités au sens des alinéas 1 et 2 requièrent une
autorisation du Conseil communal si elles:
a) mobilisent le collaborateur ou la collaboratrice
dans une mesure susceptible de compromettre ses
prestations dans l’activité exercée pour le compte
de la Commune;
b) risquent, de par leur nature, de générer un conflit
avec les intérêts du Service.
4 Les occupations accessoires ne doivent pas s’exercer
durant les heures de travail.
Incompatibilité Art. 59 L’exercice d’un mandat de Conseillerère
communale ou de Conseillerère générale de la Ville de
Fribourg est incompatible avec la fonction de membre
du personnel de la Commune.
Exercice de charges
publiques
Art. 60 1 Les charges publiques non obligatoires doivent
obtenir l’autorisation du Conseil communal.
2 Est considérée comme charge publique, l'activité non
obligatoire au sens de la législation fédérale ou
cantonale exercée par le collaborateur ou la
Etat : 01.07.2025 32
collaboratrice en sus de sa fonction. La notion de charge
publique est précisée dans le règlement d’application.
3 L’autorisation peut être refusée ou retirée lorsque la
charge risque de nuire ou nuit à la bonne marche du
Service ou si elle est incompatible avec la fonction
exercée par le collaborateur ou la collaboratrice
concernée.
4 La candidature à une charge publique n’est pas
soumise à autorisation. Le Conseil communal doit
cependant en être préalablement informé.
5 Le travail personnel lié à une charge publique ne doit
pas s’exercer durant les heures de travail. L’article 109
est réservé.
Récusation Art. 61 Les articles 21 à 25 du code de procédure et de
juridiction administrative sont applicables à la
récusation du personnel.
Evaluation annuelle Art. 62 Chaque année, une évaluation au sens de
l’article 10 est organisée pour chaque collaborateur ou
collaboratrice. Il ou elle a l’obligation d’y participer. La
procédure est décrite dans le règlement d’application.
Invention Art. 63 L’invention faite par un collaborateur ou une
collaboratrice dans l’exercice de sa fonction appartient à
la Commune.
Formation et
perfectionnement
a) Principe
Art. 64 Le personnel est tenu de maintenir ses
connaissances au niveau des exigences et de l’évolution
des besoins de sa fonction.
Etat : 01.07.2025 33
b) Convention de
formation Art. 65 1 Les modalités des formations ayant un coût
important sont précisées dans une convention de
formation. Le montant à partir duquel une formation a
un coût important est fixé dans le règlement
d'application.
2 Celle-ci prévoit notamment que le collaborateur ou la
collaboratrice est tenue de restituer, en totalité ou en
partie, les prestations accordées:
a) lorsqu’il ou elle ne termine pas sa formation pour un
motif qui lui est imputable;
b) lorsqu’il ou elle échoue aux examens à la suite d’une
faute grave;
c) lorsqu’il ou elle quitte le service de la Commune
dans les trois ans qui suivent la fin de la formation.
3 Dans des cas de rigueur, la Commune peut renoncer à
exiger la restitution des prestations.
Violation des devoirs du
personnel
Art. 66 Les infractions aux devoirs du personnel peuvent
entraîner, selon leur degré de gravité, une procédure de
recadrage ou un licenciement immédiat.
Etat : 01.07.2025 34
Chapitre 6: Droits du personnel
Section 1: Droit du personnel à la rémunération
Eléments de la
rémunération
Art. 67 La rémunération du personnel comprend:
a) le traitement;
b) les allocations et gratifications;
c) les primes;
d) les indemnités;
e) les contributions aux assurances sociales.
1. Traitement
Principe Art. 68 1 La grille salariale est arrêtée par le Conseil
communal et est publiée dans le Message
accompagnant le budget. Elle est composée de cinq
classes, chacune étant divisée en quatre sous-classes.
Elle figure en annexe au présent règlement.
2 Chaque année, le Conseil communal examine s’il y a
lieu d’adapter la grille salariale. L’examen se fait, après
consultation de la commission du personnel, en tenant
compte de l’évolution de l’indice suisse des prix à la
consommation et de la situation financière de la
Commune.
3 L’adaptation peut être différenciée.
Etat : 01.07.2025 35
Rémunération du
personnel auxiliaire et
temporaire
Art. 69 Pour la rémunération du personnel auxiliaire et
temporaire, le Conseil communal se réfère à la grille
salariale ou à défaut aux salaires versés sur le marché du
travail, aux conventions collectives et à l'équité à
respecter envers le personnel de l'administration.
Treizième salaire Art. 70 1 La Commune verse un treizième salaire.
2 Les membres du personnel qui prennent ou quittent
leur fonction en cours d’année ont droit à une part
proportionnelle du treizième salaire.
3 Les modalités de versement sont fixées dans le
règlement d’application.
Traitement initial Art. 71 Le traitement initial est fixé entre le minimum et
le maximum de la sous-classe attribuée à la fonction de
référence du poste, en tenant compte de l’expérience
professionnelle du collaborateur ou de la collaboratrice.
Progression annuelle Art. 72 1 Le collaborateur ou la collaboratrice a droit, au
début de chaque année civile, à une augmentation
correspondant à un ou plusieurs échelons, jusqu’à
l’obtention du maximum de sa sous-classe. Les
modalités sont fixées dans le règlement d’application.
2 En cas de performances nettement au-dessus des
attentes du poste pendant une période prolongée, le
Conseil communal peut octroyer un échelon
supplémentaire, sur proposition du ou de la Cheffe de
service.
Etat : 01.07.2025 36
3 En revanche, en cas de performances nettement
inférieures aux attentes pendant une période prolongée
ou en cas de négligence grave ne méritant toutefois pas
un licenciement, le Conseil communal peut décider de la
rétention de la progression salariale, sur proposition du
ou de la Cheffe de service.
Naissance et fin du droit
au traitement
Art. 73 1 Le droit au traitement naît le jour de l’entrée
en service à la Commune.
2 Il prend fin avec la cessation des rapports de service.
En cas de décès du collaborateur ou de la collaboratrice,
la Commune verse aux ayants droit qui étaient à sa
charge, le traitement du mois en cours ainsi qu’une
indemnité égale à deux mois de traitement, allocations
en sus.
2. Heures supplémentaires
Limites Art. 74 A la fin de la période annuelle de décompte, le
solde d’heures de travail ne peut excéder 100 heures et
ou être inférieur à moins 20 heures. Ce nombre
d’heures est proportionnel au taux d’activité.
Principes de
compensation
Art. 75 1 La compensation des heures supplémentaires
se fait à raison d’une heure de congé pour une heure
supplémentaire de travail.
2 Les heures supplémentaires effectuées sur ordre du ou
de la supérieure hiérarchique ou en accord avec celui-ci
ou celle-ci la nuit, le week-end et les jours fériés
Etat : 01.07.2025 37
donnent droit, en outre, à une majoration en temps
fixée dans la directive relative aux services spéciaux.5
3 Le sort du solde d’heures supplémentaires lors d’un
changement de poste ou de la cessation des rapports de
travail est réglé dans le règlement d’application.
Compensation du solde
positif
Art. 76 1 Si le solde positif maximal de 100 heures est
dépassé à la fin d’une année civile, une compensation
financière peut exceptionnellement être versée, pour
autant que le Service concerné dépose une demande de
paiement et que ce paiement soit approuvé par le ou la
Conseillerère communale Directeurtrice sur préavis du
Service des ressources humaines. Dans tous les cas, le
nombre maximal d’heures compensées financièrement
ne peut excéder 100. Ces heures ne sont pas assurées
auprès de la caisse de prévoyance.5
2 Au lieu d’une compensation financière, un report du
solde horaire positif sur l’année suivante peut être
accordé aux mêmes conditions. Une convention de
réduction de solde est impérativement nécessaire pour
les heures excédant le solde maximal.
Compensation du solde
négatif
Art. 77 1 Un solde négatif qui, à la fin de la période
annuelle de décompte, dépasse le nombre maximal
d’heures autorisé peut, d’entente entre le collaborateur
ou la collaboratrice et son ou sa supérieure
5 Modifié par décision du Conseil général du 28.06.2022, approuvé par la Direction des
institutions, de l’agriculture et des forêts, le 19.09.2022 (entrée en vigueur le
19 septembre 2022).
Etat : 01.07.2025 38
hiérarchique, être compensé sous forme de déduction
de salaire.
2 En lieu et place d’une déduction de salaire, le
collaborateur ou la collaboratrice peut aussi demander à
son ou sa supérieure hiérarchique de convenir d’un
plan de reprise de ses heures négatives dans un délai
convenable.
3. Allocations, gratifications et primes
Allocations familiales –
principe
Art. 78 Les allocations familiales comprennent:
a) l’allocation d’employeur pour enfants;
b) l’allocation de naissance ou d’accueil en vue
d’adoption.
Allocation d’employeur
pour enfant
Art. 79 1 Le collaborateur ou la collaboratrice a droit à
une allocation d’employeur pour enfant s’il ou elle
assume l’entretien d’un ou plusieurs enfants donnant
droit à une allocation au sens de la législation cantonale
sur les allocations familiales.
2 L’allocation est versée mensuellement et est octroyée
dès le mois de la naissance ou de l’adoption de l’enfant
et jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge
de 16 ans révolus. Le droit à l’allocation est prolongé
jusqu’à l’âge de 25 ans révolus pour les enfants en
formation ou invalides.
3 Le règlement d’application fixe:
a) les montants de l’allocation ainsi que les modalités
d’octroi de celle-ci;
Etat : 01.07.2025 39
b) les règles applicables lorsque les parents d’un enfant
donnant droit à l’allocation travaillent tous deux
pour la Commune.
Allocation de naissance
ou d’accueil en vue
d’adoption
Art. 80 Lors de la naissance ou de l’arrivée d’un enfant
dans une famille en vue d’adoption, une allocation
unique est attribuée. Son montant est fixé dans le
règlement d’application.
Gratification
d’ancienneté de service
Art. 81 1 Une gratification d’ancienneté de service est
octroyée au collaborateur ou à la collaboratrice ayant
accompli 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 40 ans de service. Le
montant de la gratification est fixé dans le règlement
d’application.
2 Lorsque les besoins du Service le permettent, la
gratification peut être partiellement ou totalement
convertie en congé payé. Le ou la Conseillerère
communale Directeurtrice statue.
Prime Art. 82 1 Le Conseil communal peut accorder, sur
proposition du ou de la Cheffe de service, une prime
unique en cas d’engagement exceptionnel sur un projet
ou une activité limitée dans le temps.
2 Lorsque le ou la bénéficiaire de la prime est un ou une
Cheffe de service, la proposition est faite par le ou la
Conseillerère communale Directeurtrice.
4. Indemnités
Etat : 01.07.2025 40
Indemnité de résidence Art. 83 Une indemnité est versée mensuellement au
personnel domicilié sur le territoire communal. Son
montant est fixé dans le règlement d’application.
Indemnité pour services
spéciaux
Art. 84 Le personnel effectuant des services spéciaux,
notamment des services de piquet, a droit aux
indemnités fixées dans la directive y relative.6
Indemnité pour tâches
particulières
Art. 85 Abrogé7
Indemnité de
remplacement
Art. 866 1 Ne donnent pas droit à une rémunération
particulière des tâches accomplies pour le compte de la
Commune, durant le temps ordinaire de travail, qui ne
relèvent pas directement de la fonction.
2 Le remplacement durable que fait un collaborateur ou
une collaboratrice dans une fonction supérieure à la
sienne donne droit à une indemnité de remplacement.
Les conditions d’octroi de l’indemnité sont fixées dans le
règlement d’application.
Indemnité de séances Art. 87 1 Les jetons de présence versés aux membres de
commissions communales ne sont pas dus au personnel.
6 Modifié par décision du Conseil général du 28.06.2022, approuvé par la Direction des
institutions, de l’agriculture et des forêts, le 19.09.2022 (entrée en vigueur le
19 septembre 2022).
7 Abrogé par décision du Conseil général du 28.06.2022, approuvé par la Direction des
institutions, de l’agriculture et des forêts, le 19.09.2022 (entrée en vigueur le
19 septembre 2022).
Etat : 01.07.2025 41
2 La rétrocession de la rémunération perçue pour des
activités liées à la fonction et exercées pendant le temps
de travail reste réservée.
Dépenses de service Art. 88 Les frais découlant de l’exercice de la fonction,
notamment les déplacements de service, sont
indemnisés. Les règles d’indemnisation sont fixées dans
le règlement d’application.
Equipements de
protection individuels
Art. 89 1 La Commune fournit gratuitement les
équipements de protection individuels nécessaires à
l’exécution de travaux spéciaux et salissants.
2 abrogé8
5. Assurances sociales
Contribution d’employeur
aux assurances sociales
Art. 90 1 Sont considérées comme faisant partie de la
rémunération du personnel les contributions
d’employeur que la Commune verse aux caisses
chargées de leur encaissement pour le compte
notamment:
a) de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS);
b) de l’assurance-invalidité (AI);
c) des allocations pour perte de gain en faveur des
personnes astreintes au service militaire, à la
protection civile ou au service civil (APG);
8 Abrogé par décision du Conseil général du 28.06.2022, approuvé par la Direction des
institutions, de l’agriculture et des forêts, le 19.09.2022 (entrée en vigueur le
19 septembre 2022).
Etat : 01.07.2025 42
d) de l’assurance-chômage (AC);
e) de l’assurance-accidents obligatoire (LAA);
f) des allocations familiales cantonales;
g) des pensions de retraite, d’invalidité et de survivants
du personnel de la Ville de Fribourg.
2 Les contributions d’employeur sont régies par les
législations fédérale et cantonale y relatives, ainsi que
par le Règlement de la Caisse de prévoyance du
personnel de la Ville de Fribourg.
Subrogation Art. 91 1 Les allocations pour pertes de gain versées par
la caisse de compensation, ainsi que les prestations de
l’assurance militaire, de l’assurance-invalidité et des
autres assurances payées par la Commune lui sont
acquises lorsque le collaborateur ou la collaboratrice
bénéficie de son traitement intégral.
2 Cas échéant, la Commune est subrogée aux droits que
le collaborateur ou la collaboratrice peut avoir contre le
tiers responsable de l’évènement ayant entrainé
l’absence, jusqu’à concurrence de ses prestations.
Salaire en cas de maladie
ou d’accident
Art. 92 1 En cas de maladie ou d’accident entraînant une
incapacité totale ou partielle de travail, le collaborateur
ou la collaboratrice a droit au versement de son
traitement au maximum durant 730 jours, dans une
période de 900 jours consécutifs.
2 En cas de résiliation pour incapacité durable de
travailler (art. 37), le droit du collaborateur ou de la
collaboratrice à la poursuite du versement de son
Etat : 01.07.2025 43
traitement jusqu’au 730ème jour reste réservé. Le
règlement d’application fixe les modalités d’octroi du
droit au salaire ainsi que les cas dans lesquels le droit au
salaire s’éteint.
6. Compensation, cession, prescription et répétition de l’indu
Compensation Art. 93 Le traitement peut être compensé avec les
sommes dues à la Commune par le collaborateur ou la
collaboratrice.
Cession Art. 94 Le droit au traitement et aux allocations futurs
ne peut être cédé ou mis en gage que dans la mesure où
il garantit une obligation d’entretien découlant du droit
de la famille et dans les limites de ce qui est saisissable
en vertu de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite.
Prescription Art. 95 La créance en paiement du traitement, des
allocations et des indemnités se prescrit par cinq ans à
compter de son exigibilité.
Répétition de l’indu Art. 96 1 Le collaborateur ou la collaboratrice qui a reçu
un traitement, une allocation ou une indemnité qui ne
lui était pas dû ou qui ne lui était que partiellement dû
est tenue de restituer l’indu.
2 Le droit de demander la restitution se prescrit par un
an à compter du jour où la Commune a eu connaissance
du caractère indu du versement et, dans tous les cas,
par cinq ans dès le versement de l’indu.
Etat : 01.07.2025 44
3 Dans des cas de rigueur et lorsque le collaborateur ou
la collaboratrice concernée était de bonne foi, il peut
être renoncé à la restitution de tout ou partie de l’indu.
Section 2: Vacances et congés
1. Vacances
Droit aux vacances
a) Durée
Art. 97 1 Le personnel a droit, chaque année civile, à des
vacances payées d’une durée de:
a) 25 jours (cinq semaines) jusqu’à l’âge de 49 ans
révolus;
b) 30 jours (six semaines) jusqu’à 20 ans révolus ainsi
que dès l’année des 50 ans;
c) 35 jours (sept semaines) dès l’année des 60 ans.
2 Le collaborateur ou la collaboratrice qui prend ou
quitte son service dans l’année a droit à des vacances
calculées proportionnellement à la durée de son
occupation.
b) Modalités Art. 98 1 Pour le personnel qui se trouve en vacances,
les demi-jours et jours chômés au sens de l’article 102
ne sont pas comptés comme demi-jours ou jours de
vacances.
2 Les vacances interrompues pour cause de maladie ou
d’accident attestée par un certificat médical sont
suspendues. Le collaborateur ou la collaboratrice en
Etat : 01.07.2025 45
informe immédiatement son ou supérieure
hiérarchique.
Réduction du droit aux
vacances
Art. 99 1 Lorsqu’au cours d’une année civile, le
collaborateur ou la collaboratrice est empêchée de
travailler pendant plus d’un mois au total, la durée des
vacances est réduite d’un douzième par mois complet
d’absence. Dans ce cas, le premier mois n’est pas pris en
considération pour le calcul de la réduction.
2 Toutefois, en cas d’absence due à un accident ou à une
maladie, ou à l’accomplissement d’un service militaire
obligatoire, y compris le service d’avancement effectué
en accord avec le Conseil communal, de protection civile
ou le service civil, la réduction de la durée des vacances
n’a lieu qu’après trois mois complets d’absence. Dans ce
cas, les deux premiers mois ne sont pas pris en
considération pour le calcul de la réduction.
3 Si l’absence est due à un congé maternité, la réduction
de la durée des vacances n’a lieu qu’après 16 semaines,
celles-ci n’étant pas prise en considération pour le calcul
de la réduction.
4 En cas d’incapacité partielle de travailler, le taux
d’incapacité est pris en considération pour calculer la
durée de l’absence.
5 En cas d’absence continue durant 12 mois, le
collaborateur ou la collaboratrice n’a pas droit aux
vacances.
Organisation des
vacances
Art. 100 1 Chaque Service planifie les vacances en tenant
compte des exigences du Service et en prenant en
Etat : 01.07.2025 46
considération, dans la mesure du possible, le souhait du
personnel.
2 Les vacances peuvent être fractionnées, mais doivent
comprendre au moins deux semaines consécutives.
3 Le droit aux vacances doit, sauf cas exceptionnel
préalablement autorisé par le ou la Cheffe de service,
être épuisé dans l'année au cours de laquelle il a pris
naissance, mais au plus tard à la fin du premier
trimestre de l'année suivante. Il n’est pas permis de
cumuler le droit aux vacances sur plusieurs années.
4 Exceptionnellement, le Conseil communal peut
autoriser le report des vacances au-delà du premier
trimestre, notamment dans des situations de surcroît
extraordinaire de travail ou d’absence prolongée ayant
empêché le collaborateur ou la collaboratrice de
prendre ses vacances.
5 Le droit aux vacances se prescrit par cinq ans.
Remplacement en argent Art. 101 Tant que durent les rapports de travail, les
vacances ne peuvent être remplacées par des
prestations en argent. Les principes applicables à la fin
des rapports de service ou au changement de taux
d’activité sont fixés dans le règlement d’application.
2. Congés
Jours chômés Art. 102 1 Les jours chômés sont fixés dans le règlement
d’application.
Etat : 01.07.2025 47
2 Le collaborateur ou la collaboratrice dont la fonction
l’exige et dont le descriptif de poste le prévoit peut être
tenue d’accomplir une partie de son horaire ordinaire
de travail durant les jours chômés.
Congés spéciaux Art. 103 1 Un congé payé est accordé au personnel dans
les cas suivants:
a) mariage ou enregistrement du partenariat du
collaborateur ou de la collaboratrice : 5 jours
consécutifs;
b) mariage ou enregistrement du partenariat du
père, de la mère, du frère, de la sœur, de l’enfant,
ou d’un petit-enfant du collaborateur ou de la
collaboratrice : 1 jour;
c) décès du ou de la conjointe, du ou de la
partenaire enregistrée, d’un enfant, des parents
ou d’une personne faisant ménage commun avec
le collaborateur ou la collaboratrice : 3 jours;
d) décès d’un frère, d’une sœur, des beaux-parents,
beau-frère, belle-sœur ou petits-enfants : 1 jour;
e) obsèques d’un autre membre de la parenté, d’une
collègue de travail ou d'une autre personne avec
laquelle le collaborateur ou la collaboratrice a eu
des relations étroites, suivant l’éloignement : ½
jour à 1 jour;
f) premiers soins et organisation des soins ultérieurs
à donner à un membre de la famille malade ou
Etat : 01.07.2025 48
victime d'un accident : le temps nécessaire, mais 3
jours par cas et 10 jours par année au maximum ;9
g) participation à des réunions d’associations
professionnelles ou d’organisations syndicales :
½ jour par an;
h) accompagnement d'un enfant pour un événement
significatif : le temps nécessaire, mais au
maximum ½ jour par année;
i) déménagement : 1 jour;
j) licenciement militaire, suivant l’éloignement :
½ jour à 1 jour;
2 Les congés suivants peuvent également être
accordés:
a) participation à des cours Jeunesse et Sport
indépendamment de l’âge du collaborateur ou de la
collaboratrice : le temps nécessaire, mais 10 jours
par année maximum;
b) collaboration active et bénévole à des
manifestations culturelles, sociales ou sportives
importantes : le temps nécessaire, mais 3 jours par
année maximum. Dans tous les cas, le congé pour
la participation à des activités relevant des lettres
k et l ne peut dépasser 10 jours;
9 Modifié par décision du Conseil général du 28.06.2022, approuvé par la Direction des
institutions, de l’agriculture et des forêts, le 19.09.2022 (entrée en vigueur le 1er
janvier 2022).
Etat : 01.07.2025 49
3 Le collaborateur ou la collaboratrice qui assume des
responsabilités syndicales ou corporatives a droit, pour
l’exercice des activités liées à cette charge, à un congé
payé de cinq jours au plus par année.
4 Les modalités des congés spéciaux sont fixées dans le
règlement d’application.
Congé menstruel en cas
de règles douloureuses
Art. 103bis 1 Un congé payé de trois jours est accordé
aux personnes menstruées en cas de menstruations
douloureuses et incapacitantes.
2 Un certificat médical est exigé en cas d’absence de plus
de trois jours calendaires. L’appréciation d’un·e
médecin-conseil peut être demandée.10
Congé maternité Art. 104 111 En cas de maternité, la collaboratrice a droit
à un congé payé de 16 semaines.
2 Elle peut, si elle le souhaite, prendre jusqu’à deux
semaines de son congé payé avant la date présumée de
l’accouchement.
3 Au-delà des huit premières semaines et si les besoins
du Service le permettent, le solde du congé peut être
10 Introduit par décision du Conseil général du 18.02.2025, approuvé par la Direction
des institutions, de l’agriculture et des forêts, le 02.06.2025 (entrée en vigueur le 1er
juillet 2025).
11 Depuis le 1er juillet 2021, l'article 16c al. 3 LAPG prévoit le prolongement du
versement de l'allocation fédérale de maternité jusqu'à 56 jours consécutifs si le
nouveau-né est hospitalisé de manière ininterrompue durant deux semaines au moins
directement après sa naissance, et si sa mère prévoyait de reprendre une activité
lucrative.
Etat : 01.07.2025 50
pris de manière flexible, à raison d’un ou plusieurs jours
ou demi-jours hebdomadaires.
4 En cas de contrat de durée déterminée, le congé
maternité prend fin au plus tard à la fin du contrat.
Seule l’allocation de maternité prévue par la législation
sur les allocations pour perte de gain est versée à la
collaboratrice pendant la période comprise entre la fin
du droit au salaire et la fin du droit à l’allocation.
5 La collaboratrice a droit aux congés d’allaitement et
permissions résultant de la législation fédérale sur le
travail. Ceux-ci sont précisés dans le règlement
d’application. Sur la base d'un certificat médical, le
congé maternité peut être prolongé d'un mois en cas
d'allaitement.
Congé de l’autre parent12 Art. 105 1 En cas de naissance d’un enfant, ont droit au
congé de l’autre parent de 40 jours, calculé au prorata
du taux d’activité :
a) le collaborateur s’il est père de l’enfant au
moment de la naissance ou s’il le devient au cours
des six mois qui suivent ;
b) la collaboratrice, si elle est l’autre parent légal au
moment de la naissance de l’enfant. 11
12 Modifié par décision du Conseil général du 22.04.2024, approuvé par la Direction des
institutions, de l’agriculture et des forêts, le 08.07.2024 (entrée en vigueur le 8 juillet
2024).
Etat : 01.07.2025 51
2 Dix jours doivent être pris dans les six premiers mois
de vie de l’enfant. Le solde peut être pris dans l’année
qui suit la naissance. 13
3 Le congé peut être pris en une fois ou être fractionné.
Il peut être pris de manière flexible, à raison d’une ou
plusieurs journées hebdomadaires.12
Congé d’adoption Art. 106 1 En cas d’accueil d’un enfant en vue de
l’adoption, le collaborateur ou la collaboratrice
bénéficie d’un congé d’adoption de 40 jours, calculé au
prorata du taux d’activité. 14
2 Le Conseil communal peut octroyer un congé payé
d'adoption d'une durée supérieure à celle prévue à
l’alinéa 1, mais au maximum de 16 semaines sur
présentation d'une autorisation d'accueil d'un enfant.
3 Le Conseil communal fixe la durée du congé en tenant
compte notamment:
a) de l'âge et de l'état de santé de l'enfant;
b) du lieu d'origine de l'enfant en cas de déplacement
pour aller le chercher;
c) des besoins du Service.
13 Modifié par décision du Conseil général du 28.06.2022, approuvé par la Direction des
institutions, de l’agriculture et des forêts, le 19.09.2022 (entrée en vigueur le 1er
janvier 2021).
14 Modifié par décision du Conseil général du 22.04.2024, approuvé par la Direction des
institutions, de l’agriculture et des forêts, le 08.07.2024 (entrée en vigueur le 8 juillet
2024).
Etat : 01.07.2025 52
4 L’article 105 alinéas 2 et 3 est applicable par analogie
en ce qui concerne les modalités de prise du congé.
5 L’adoption simultané de plusieurs enfants fait naître le
droit à un seul congé d’adoption.15
6 L’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire au
sens de l’art. 264c al. 1 du code civil ne donne pas droit
au congé d’adoption.14
Congé parental Art. 107 Le Conseil communal introduit un congé
parental. Il en fixe les modalités dans le règlement
d’application.
Congé pour prise en
charge d’un enfant
gravement atteint dans
sa santé
Art. 107bis16 1 Les membres du personnel dont l’enfant
mineur est gravement atteint dans sa santé en raison
d’une maladie ou d’un accident ont droit à un congé
payé pour prendre en charge leur enfant.
2 L’enfant est réputé gravement atteint dans sa santé :
a) s’il a subi un changement majeur de son état
physique ou psychique ;
b) si l’évolution ou l’issue de ce changement est
difficilement prévisible ou qu’il faut s’attendre à ce
15 Introduit par décision du Conseil général du 22.04.2024, approuvé par la Direction
des institutions, de l’agriculture et des forêts, le 08.07.2024 (entrée en vigueur le 8
juillet 2024).
16 Introduit par décision du Conseil général du 28.06.2022, approuvé par la Direction
des institutions, de l’agriculture et des forêts, le 19.09.2022 (entrée en vigueur le 1er
juillet 2021).
Etat : 01.07.2025 53
qu’il conduise à une atteinte durable ou croissante
à l’état de santé ou au décès ;
c) si l’enfant présente un besoin accru de prise en
charge de la part d’un des parents, et ;
d) si au moins un des deux parents doit interrompre
son activité lucrative pour s’occuper de l’enfant.
3 Le congé est d’une durée de 14 semaines au plus. Si les
deux parents travaillent, le congé est de sept semaines,
à moins qu’ils n’aient convenu de se le partager
différemment.
4 Le congé doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois.
Il peut être pris en une fois ou de manière fractionnée,
sous forme de semaines ou de journées.
5 Chaque cas de maladie ou d’accident ne donne droit
qu’à une allocation.
Congé pour proche aidant Art. 10817 1 Les membres du personnel devant fournir,
de façon régulière ou permanente, de l’aide ou des
soins à un membre de la famille atteint gravement ou
durablement dans sa santé et dépendant de leur
assistance peuvent bénéficier d’un congé pour proche
aidant.
17 Modifié par décision du Conseil général du 28.06.2022, approuvé par la Direction des
institutions, de l’agriculture et des forêts, le 19.09.2022 (entrée en vigueur le 1er juillet
2021).
Etat : 01.07.2025 54
2 Ce congé est d’une durée maximale de 12 jours par
année et est accordé au prorata du taux d’activité.
Service militaire,
protection civile et
service civil
Art. 109 En cas d’absence pour cause de service
militaire, de service de protection civile ou de service
civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au
versement de l’entier de son traitement pendant quatre
semaines. Au-delà, le Conseil communal décide.
Charge publique Art. 110 1 Le Conseil communal a la compétence
d’accorder un congé payé pour l’exercice d’une charge
publique au sens de l’article 60. Les modalités sont
fixées dans le règlement d’application.
2 La durée du congé payé est fixée en fonction du travail
exigé par la charge. Elle ne peut dépasser 15 jours
ouvrables par an pour l’ensemble des charges
assumées.
Congés non payés Art. 111 1 Le Conseil communal peut accorder des
congés non payés pour autant que le fonctionnement
du Service ne soit pas perturbé. Il peut déléguer dans le
règlement d’application cette compétence à ses
membres pour des congés non payés de courte durée.
2 Le collaborateur ou la collaboratrice doit motiver sa
demande.
3 En cas d’acceptation, il ou elle peut rester assurée à
ses frais à la caisse de prévoyance, conformément à ses
statuts, et à d’autres assurances, telles que l’assuranceaccidents ou l’assurance-maladie.
Etat : 01.07.2025 55
Section 3: Autres droits
Droit de grève
a) Recours à la grève
Art. 112 1 Le personnel ainsi que la Commune
entretiennent un partenariat social et respectent la paix
du travail.
2 La grève est licite aux conditions cumulatives
suivantes:
a) elle se rapporte aux relations de travail;
b) elle concerne un conflit collectif;
c) l’organe de conciliation a été saisi et a délivré un
acte de non-conciliation;
d) elle est proportionnée au but poursuivi et n’est
utilisée qu’en dernier ressort.
3 A la suite de la délivrance de l’acte de non-conciliation,
l’association de personnel qui entend faire grève
dépose, en temps voulu, un préavis de grève.
4 Le personnel qui s’abstient de travailler sur la base
d’une grève licite n’est pas rétribué. En cas de grève
illicite, le Conseil communal prend les mesures
appropriées.
5 Un service minimal doit dans tous les cas être assuré
dans les secteurs où un arrêt de travail mettrait en péril
les prestations indispensables à la population.
b) Organe de
conciliation
Art. 113 1 L’organe de conciliation se compose de la
manière suivante:
Etat : 01.07.2025 56
- le ou la Préfete qui assure la présidence;
- un ou une représentante du Conseil communal et
son ou sa suppléante;
- un ou une représentante des associations de
personnel et son ou sa suppléante.
2 Les membres et leurs suppléantes sont élus par le
Conseil général pour la durée de la législature.
3 Dès qu’il ou elle est saisie, le ou la Présidente
convoque les parties et tente la conciliation aussi
longtemps qu’une solution à l’amiable est envisageable.
En cas d’échec, il ou elle délivre un acte de nonconciliation.
Dossier personnel Art. 114 1 Les dossiers du personnel de la Ville de
Fribourg contiennent toutes les indications ayant trait à
l’établissement, au déroulement, aux modalités et à la
résiliation des rapports de travail.
2 L’ensemble des dossiers du personnel est centralisé
auprès du Service des ressources humaines. Les Services
ne peuvent détenir de dossiers du personnel parallèles.
3 Seuls le Service des ressources humaines et les
supérieures hiérarchiques peuvent accéder à ces
dossiers. Le collaborateur ou la collaboratrice peut
également en tout temps demander à consulter son
dossier.
4 Les organes de la Commune ne peuvent traiter les
données personnelles nécessaires à la gestion des
dossiers du personnel et à la gestion des salaires que
Etat : 01.07.2025 57
pour l’établissement et l’administration des rapports de
service.
5 Le Service des ressources humaines édicte une
directive portant notamment sur le contenu du dossier
personnel et les délais de conservation des documents.
Certificat de travail Art. 115 1 Le collaborateur ou la collaboratrice peut
demander en tout temps un certificat de travail portant
sur la nature, la durée des rapports de service ainsi que
sur la qualité de ses prestations, de son comportement
et de ses aptitudes. Il ou elle peut également demander
une attestation de travail ne portant que sur la nature et
la durée des rapports de service.
2 Les compétences pour l'élaboration du certificat et de
l’attestation de travail sont fixées dans le règlement
d’application.
Chapitre 7: Assurances sociales
Assurance-maladie Art. 116 Le personnel est tenu de s’assurer à ses frais
contre les risques de maladies conformément à la
législation fédérale sur l’assurance-maladie.
Assurance-accidents Art. 117 1 La Commune assure le personnel contre les
risques d’accidents professionnels et non
professionnels.
2 Elle prend en charge la part des primes afférentes aux
risques d’accidents professionnels.
Etat : 01.07.2025 58
3 La Commune n’assure pas le personnel dont l’activité
est inférieure à huit heures par semaine (six heures pour
le personnel enseignant) contre les risques d’accidents
non professionnels.
Caisse de prévoyance Art. 118 Le personnel est affilié à la Caisse de
prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg,
conformément aux dispositions statutaires.
Fonds de secours du
personnel
Art. 119 1 Le fonds de secours du personnel est destiné
à fournir une aide matérielle temporaire à un
collaborateur ou une collaboratrice en cas de difficulté.
2 Le Conseil communal est l’organe de décision; il peut
déléguer sa compétence dans le règlement
d’application.
Caisse au décès Art. 120 Le personnel est affilié à la Caisse au décès,
conformément aux dispositions statutaires.
Chapitre 8: Exécution et voies de droit
Exécution Art. 121 1 Le Conseil communal est compétent pour
appliquer le présent règlement et édicter les
dispositions d’application. Il peut déléguer aux Services
qui lui sont subordonnés la compétence de rendre des
décisions.
2 Le Service des ressources humaines peut édicter des
directives relatives à l’application du présent règlement.
Etat : 01.07.2025 59
Voies de droit Art. 122 1 Toute décision prise en application du présent
règlement par un Service subordonné au Conseil
communal peut faire l’objet d’une réclamation auprès
du Conseil communal dans les 30 jours dès sa
notification.
2 Toute décision prise par le Conseil communal peut
faire l’objet d’un recours au Préfet dans les 30 jours dès
sa notification.
Requête de décision
formelle
Art. 123 1 Le collaborateur ou la collaboratrice qui veut
contester la classification de sa fonction doit tout
d’abord demander la consultation de son dossier auprès
du Service des ressources humaines. Ce dernier lui
fournit les explications et informations nécessaires pour
comprendre sa situation salariale.
2 Dans le cas où, après cet entretien, le collaborateur ou
la collaboratrice entend maintenir sa contestation, il
doit requérir une décision formelle au Conseil
communal. Celui-ci rend une décision motivée
susceptible de recours.
Chapitre 9: Dispositions finales
Abrogation et entrée en
vigueur
Art. 124 1 Le règlement du personnel du 10 mars 1998
est abrogé.
2 Le Conseil communal fixe l’entrée en vigueur du
présent règlement.
Etat : 01.07.2025 60
Dispositions transitoires
a) Procédures
administratives
Art. 125 1 Les procédures administratives ouvertes avant
l’entrée en vigueur du présent règlement sont régies
jusqu’à leur clôture par l’ancien droit.
2 L’entrée en vigueur du présent règlement n’a pas
d’incidence sur les effets des mesures administratives
en cours lors de l’entrée en vigueur du présent
règlement.
b) Conventions de
formation
Art. 126 Les conventions de formation passées avant
l’entrée en vigueur du nouveau règlement sont régies
par l’ancien droit.
c) Gratification
d’ancienneté de
service
Art. 127 L’article 81 du présent règlement n’entre en
vigueur que le 1er janvier 2021. Dans l’intervalle, une
gratification d’ancienneté de service, calculée sur le
traitement mensuel, est octroyée au personnel selon le
barème suivant:
- après 15 et 20 ans de service: 50%
- après 25 et 30 ans de service: 75%
- après 35 et 40 ans de service: 100%
2 Lorsque les besoins du Service le permettent, le ou la
Conseillerère communale Directeurtrice peut
autoriser la conversion partielle ou totale de la
gratification en congé.
3 Cette gratification est aussi accordée au collaborateur
ou à la collaboratrice dont les rapports de service
cessent pour raison d’âge ou de santé entre la 36ème et
la 39ème année de service ou dès la 41ème. Elle se monte,
Etat : 01.07.2025 61
par année entière dépassant celle durant laquelle il ou
elle a obtenu la dernière gratification, à 20% du
traitement mensuel.
d) Salaire en cas de
maladie et d’accident
Art. 128 L’écoulement du délai de versement du salaire
en cas de maladie et d’accident fondé sur l’article 39 de
l’ancien règlement, qui a commencé avant l’entrée en
vigueur du présent règlement, se poursuit après cette
entrée en vigueur conformément au nouveau droit
(art. 92 du présent règlement).
e) Heures
supplémentaires
Art. 129 1 La limite maximale de 100 heures (art. 74 ss)
et les règles de compensation des heures
supplémentaires seront applicables pour la première
fois au 31 décembre 2020.
2 Toutefois, des conventions de réduction d’heures
pourront être passées dans des cas particuliers. Dans
tous les cas, le principe de l’alinéa 1 sera applicable à
tout le personnel au 31 décembre 2021.
f) Prescription Art. 130 L’écoulement de la prescription, qui a
commencé avant l’entrée en vigueur du présent
règlement, se poursuit après cette entrée en vigueur.
g) Etablissement de
contrats de droit
public
Art. 131 Le Conseil communal procède à la mise en
place de contrats de droit public pour l’ensemble du
personnel communal concerné dans un délai de deux
ans dès l’entrée en vigueur du présent règlement.
Etat : 01.07.2025 62
Référendum Art. 132 Le présent règlement peut faire l’objet d’une
demande de référendum conformément à l’article 52
LCo.
Adopté par le Conseil général de la Ville de Fribourg le 30 septembre 2019
Au nom du Conseil général de la Ville de Fribourg
Le Président: Le Secrétaire de Ville adjoint:
Blaise Fasel Mathieu Maridor
Approuvé par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts, le
13 décembre 2019
Le Conseiller d'Etat, Directeur:
Didier Castella
Etat : 01.07.2025 63
Modifications adoptées par le Conseil général de la Ville de Fribourg,
le 28 juin 2022
Au nom du Conseil général de la Ville de Fribourg
Le Président: Le Secrétaire de Ville adjoint:
Mario Parpan Mathieu Maridor
Modifications approuvées par la Direction des institutions, de l'agriculture
et des forêts, le 19 septembre 2022
Le Conseiller d'Etat, Directeur:
Didier Castella
Etat : 01.07.2025 64
Modifications adoptées par le Conseil général de la Ville de Fribourg,
le 22 avril 2024
Au nom du Conseil général de la Ville de Fribourg
La Présidente: Le Secrétaire de Ville adjoint:
Sonja Gerber Mathieu Maridor
Modifications approuvées par la Direction des institutions, de l'agriculture
et des forêts, le 8 juillet 2024
Le Conseiller d'Etat, Directeur:
Didier Castella
Etat : 01.07.2025 65
Modifications adoptées par le Conseil général de la Ville de Fribourg,
le 18 février 2025
Au nom du Conseil général de la Ville de Fribourg
Le Président: Le Secrétaire de Ville adjoint:
Simon Murith Mathieu Maridor
Modifications approuvées par la Direction des institutions, de l'agriculture
et des forêts, le 2 juin 2025
Le Conseiller d'Etat, Directeur:
Didier Castella
Etat : 01.07.2025 66
Table des matières
CHAPITRE 1: Objet et champ d’application
Art. 1 Objet
Art. 2 Champ d’application
a) Personnel soumis au règlement
Art. 3 b) Exceptions en général
Art. 4 c) Personnel auxiliaire ou temporaire
Art. 5 Droit réservé
CHAPITRE 2: Politique du personnel et instruments de gestion
Art. 6 Politique du personnel
a) Principes
Art. 7 b) Lignes directrices
Art. 8 Harcèlement et difficultés relationnelles sur le lieu de
travail
Art. 9 Description, évaluation et classification des fonctions
Art. 10 Formation
Art. 11 Evaluation annuelle du personnel
Art. 12 Plan de mobilité
CHAPITRE 3: Consultation du personnel et commission du personnel
Art. 13 Principe et composition
Art. 14 Attributions
Art. 15 Convocation
CHAPITRE 4: Création, modification et fin des rapports de service
Section 1: Création des rapports de service
Art. 16 Autorité et forme
Art. 17 Mise au concours
Art. 18 Conditions d’engagement
Art. 19 Période d’essai
Art. 20 Fin de la période d’essai et confirmation d’engagement
Etat : 01.07.2025 67
Propose a change