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Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires

Neuchâtel · 162.7 · statute

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Contents: 80 provisions
  1. Article 1 Objet et champ d’application
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Élection, assermentation, période de fonction
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Élection
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Incompatibilités
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Devoirs
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Traitement
  16. Art. 16
  17. Art. 17 traitement
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 de non-réélection
  30. Art. 30 Assurance
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Vacances et empêchements
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Droit supplétif
  35. Art. 35 Activité à temps partiel
  36. Art. 36 Mobilité
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Congés de longue durée
  42. Art. 42 Magistrates et magistrats suppléants extraordinaires
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Domiciliation
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Définition et mission
  48. Art. 48
  49. Art. 49 Organisation
  50. Art. 50
  51. Art. 51 membre avocat
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Section 1: Surveillance administrative des autorités judiciaires
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60 l'ordre judiciaire
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66 Section 3: Autres compétences
  67. Art. 67 partiel
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70 Procédure
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74 Voies de droit
  75. Art. 75 Publicité et rapports
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79 Disposition transitoires et finales18)
  80. Art. 80

80 provisions

Article 1 Objet et champ d’application

1La présente loi règle le statut de la magistrature de l'ordre judiciaire, laquelle est formée des magistrates et des magistrats de l'ordre judiciaire. 2Elle organise la surveillance des autorités judiciaires et celle des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.

Art. 2

La présente loi s'applique à l'ensemble des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire. TITRE II Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire CHAPITRE PREMIER

Art. 3 Élection, assermentation, période de fonction

1Les Suisses et les Suissesses qui ont l'exercice des droits civils sont éligibles aux charges judiciaires. 2La commission judiciaire peut demander au Ministère public des renseignements sur d'éventuelles poursuites en cours à l'encontre d'un candidat à l'élection judiciaire.

Art. 4

Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont élus par le Grand Conseil, conformément à la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012. FO 2010 No 5 1) RSN 101 2) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 et L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2017 3) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 Objet Champ d’application Éligibilité

Art. 5 Élection

1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire doivent avoir leur domicile civil dans le canton pendant toute la durée de leurs fonctions, sous peine de destitution. 2En cas de contestation sur le domicile d'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire, le Conseil de la magistrature instruit le dossier et prononce, le cas échéant, la destitution. 3La procédure est régie par les articles 70 à 74, applicables par analogie.

Art. 6

1Lors de leur entrée en fonction, les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire prêtent le serment suivant devant le Grand Conseil: "Je promets de respecter les droits et les libertés du peuple et des citoyennes et des citoyens, d'observer strictement la Constitution et les lois constitutionnelles et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge". 2A l'appel de son nom, chaque membre de la magistrature de l'ordre judiciaire lève la main et dit: "Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu".

Art. 7

La période de fonction des autorités judiciaires est de six ans. Elle commence le 1er septembre. Art. 7a5) Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont mis d'office à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge fixé par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 19466), pour l'ouverture à une rente de vieillesse simple.

Art. 8

1Le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui entend démissionner en informe le Grand Conseil par écrit moyennant un préavis donné six mois à l’avance pour la fin d’un mois. 2Le Conseil de la magistrature en est informé par le secrétariat général du Grand Conseil. CHAPITRE 2

Art. 9 Incompatibilités

1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire ne peuvent exercer, directement ou indirectement, à titre dépendant ou indépendant, aucune activité, même occasionnelle, qui soit incompatible avec l'exercice indépendant et irréprochable de leurs fonctions. 2Sont notamment incompatibles avec les fonctions de membre de la magistrature de l'ordre judiciaire: a) toute représentation devant les autorités judiciaires et administratives cantonales; 4) Teneur selon L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2016 5) Introduit par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015 6) RS 831.10 7) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 Domicile des élus Assermentation Période de fonction Mise à la retraite Démission Incompatibilité de fonction b) toute représentation devant les autorités de recours pour les décisions rendues en dernière instance cantonale; c) la profession de notaire; d) les emplois et fonctions permanents au service des collectivités publiques et de leurs établissements du canton, à l'exception de l'enseignement.

Art. 10

1Les époux, les personnes liées par un partenariat enregistré fédéral ou cantonal, les personnes qui mènent de fait une vie de couple, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ne peuvent siéger ensemble. 2Ils ne peuvent pas non plus faire partie ensemble du même tribunal ou du ministère public. CHAPITRE 3

Art. 11 Devoirs

1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire doivent être indépendants. 2Dans l'exercice de leur fonction, ils doivent se comporter de manière impartiale. 3Il leur est en particulier interdit de communiquer avec les parties, en dehors de l'audience, sur l'objet du procès. 4Cette règle n'est toutefois pas applicable aux tentatives de conciliation, aux communications écrites sauvegardant le caractère contradictoire de la procédure, aux démarches exigées par le devoir d'office du juge et à la juridiction gracieuse.

Art. 12

1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire veillent à la bonne marche des autorités judiciaires dont ils ont la charge. 2Ils remplissent fidèlement et consciencieusement les devoirs de leur charge. 3Ils ne compromettent pas la dignité de la magistrature dans les rapports qu'ils entretiennent avec les justiciables, leurs collègues, ainsi que les personnes et autorités avec lesquelles ils sont appelés à collaborer.

Art. 13

1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont tenus de garder secrets les faits qui doivent le rester en raison de leur nature et dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. 2La commission administrative des autorités judiciaires lève le secret de fonction, sur requête. 3Elle refuse de lever le secret de fonction si: a) un intérêt public important l'exige; b) des intérêts privés importants, en particulier ceux des parties adverses, ou ceux d'une partie à n'être pas mise au courant de faits la concernant et dont la connaissance pourrait créer un préjudice, exigent que le secret soit gardé; c) l'intérêt d'une enquête officielle en cours l'exige.

Art. 14

Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont soumis à la surveillance disciplinaire du Conseil de la magistrature. Incompatibilités à raison de la personne Indépendance et impartialité Diligence et dignité Secret de fonction Surveillance disciplinaire CHAPITRE 4

Art. 15 Traitement

1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire ont droit à un traitement comprenant: a) le traitement de base; b) l'allocation de renchérissement; c) diverses allocations prévues par la loi. 2Le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui exerce à temps partiel reçoit un traitement réduit en proportion.

Art. 16

1L'échelle des traitements des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire est fixée comme suit (traitement annuel de base au 1er janvier 2013, en francs, indice des prix à la consommation de référence 99.8 de mai 2012, selon base 100 de décembre 2010): Echelon Traitement Fr. 1 .................................................................................... 161.741.– 2 .................................................................................... 164.455.– 3 .................................................................................... 167.056.– 4 .................................................................................... 169.544.– 5 .................................................................................... 171.919.– 6 .................................................................................... 174.181.– 7 .................................................................................... 176.330.– 8 .................................................................................... 178.365.– 9 .................................................................................... 180.288.– 10 .................................................................................... 182.097.– 11 .................................................................................... 183.794.– 12 .................................................................................... 185.377.– 13 .................................................................................... 186.847.– 14 .................................................................................... 188.204.– 15 .................................................................................... 189.448.– 16 .................................................................................... 190.579.– 17 .................................................................................... 191.642.– 18 .................................................................................... 192.569.– 19 .................................................................................... 193.361.– 2Les traitements annuels de base sont réadaptés lors du changement d'échelle de base de l'indice suisse des prix à la consommation. 8) Teneur selon L du 4 décembre 2012 (FO 2012 N° 50) avec effet au 1er janvier 2013 Composition du traitement Montant du

Art. 17 traitement

1La commission judiciaire arrête les principes présidant à la fixation du traitement initial. 2Après consultation du Conseil de la magistrature, elle fixe le traitement initial en considération notamment de la formation, de l'expérience et de l'âge de la personne concernée.

Art. 18

1Le traitement des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire est augmenté d'un échelon par année. 2L'augmentation intervient à la fin de l'année civile. 3Si l'élection est intervenue en cours d'année, le droit à l'augmentation n'est reconnu qu'à la personne entrée en fonction avant le 1er juillet. 4Le Conseil d'Etat peut décider que le traitement des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire n'est pas augmenté s'il arrête une mesure générale d'effet similaire pour les titulaires de fonctions publiques.

Art. 19

Le Conseil d'Etat détermine: a) les modalités de paiement du traitement et des allocations; b) le traitement auquel ont droit les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire qui sont empêchés d'exercer leurs fonctions pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de protection civile ou pour un autre motif; c) la mesure dans laquelle sont déduites du traitement les prestations versées aux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire par l'assurance militaire ou par une assurance dont les primes ont été prises en charge, en totalité ou en partie, par l'Etat; d) le versement du traitement, au titre d'indemnité, aux survivants d'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire décédé en activité.

Art. 20

1Le Conseil d'Etat verse annuellement aux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire une allocation de renchérissement adaptée à l'indice suisse des prix à la consommation sur la base de cet indice au 31 mai précédant. 2Lorsque la situation économique et la situation financière du canton l'exigent ou lorsque le taux d'inflation est élevé, le Conseil d'Etat peut, après consultation de la commission administrative des autorités judiciaires, ne compenser que partiellement le renchérissement pour une durée de deux ans au maximum. Il peut renoncer, totalement ou partiellement, à adapter l'allocation de renchérissement à une baisse de l'indice.

Art. 21

Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire ont droit aux prestations prévues par la législation fédérale et cantonale sur les allocations familiales.

Art. 22

1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire qui assument une obligation légale d'entretien pour leurs enfants ont droit à une allocation complémentaire par enfant dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat. 2Ce montant est réexaminé périodiquement. 9) Teneur selon L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015 Traitement initial Évolution du traitement Autres dispositions Allocation de renchérissement Allocations familiales Allocation complémentaire 3Chaque enfant ne peut donner droit qu'à une seule allocation complémentaire. 4L'allocation complémentaire est proportionnelle au temps de travail effectué par le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire concerné et est versée au prorata des jours de travail lorsque le début ou la cessation d'activité intervient au cours d'un mois. 5L'article 3, alinéa 2, de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 2006, est applicable par analogie.

Art. 23

1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire ont droit à une prime de fidélité après 20, 30 et 40 ans d’activité au service de l’Etat, d’un établissement de l’Etat ou d’un établissement d’enseignement public. 2Le Conseil d'Etat fixe le montant de la prime de fidélité et les modalités de son versement, après consultation de la commission administrative des autorités judiciaires. 3A la demande du membre de la magistrature de l'ordre judiciaire intéressé et pour autant que l'administration de la justice n'en soit pas entravée, la prime de fidélité peut être convertie, en tout ou en partie, en jours de vacances supplémentaires.

Art. 24

Le Conseil d'Etat consulte la commission administrative des autorités judiciaires avant d'arrêter les dispositions qui sont de sa compétence aux termes du présent chapitre.

Art. 25

1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire peuvent utiliser leur véhicule à moteur privé dans l'exercice de leur fonction. 2Les dommages subis par ces véhicules lors d'accidents survenus dans l'exercice de la fonction sont couverts par l'assurance casco conclue par l'Etat.

Art. 26

Les indemnités versées aux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire pour les frais de déplacement sont les mêmes que celles versées aux titulaires de fonctions publiques.

Art. 27

Les indemnités versées aux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire pour l'usage de téléphones mobiles privés dans l'exercice de leurs fonctions sont les mêmes que celles versées aux titulaires de fonctions publiques.

Art. 28

1En cas de non-réélection par le Grand Conseil, le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui ne remplit pas les conditions donnant droit au versement d'une pension de retraite, a droit à: a) une indemnité de base correspondant à un quart de son traitement annuel; b) une indemnité supplémentaire égale à un sixième de son traitement annuel par période complète de fonction. 2Le traitement annuel est celui défini à l'article 15. 10) Teneur selon L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai 2022 Prime de fidélité Consultation Indemnités 1. Utilisation d'un véhicule privé 2. Déplacements 3. Téléphones mobiles Indemnités en cas

Art. 29 de non-réélection

1Le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui, au moment de sa non-réélection, fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits dont la nature ou la gravité est telle qu'une destitution était concrètement envisageable, n'a pas droit aux indemnités prévues à l'article 28. 2Le Conseil d'Etat instruit le dossier et le constate. 3Les contestations sur le droit aux indemnités font l'objet d'une action de droit administratif. CHAPITRE 5

Art. 30 Assurance

Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont assurés contre les accidents professionnels et non professionnels et contre les maladies professionnelles, conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), du 20 mars 198111). Art. 30a12) Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont assurés contre les conséquences économiques de la retraite, du décès et de l'invalidité conformément à la loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 200813).

Art. 31

La responsabilité civile des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire pour les actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions est régie par la législation sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents. CHAPITRE 6

Art. 32 Vacances et empêchements

1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire ont droit par année civile aux vacances payées suivantes: a) jusqu'à 60 ans, 25 jours ouvrables; b) dès 60 ans, 30 jours ouvrables. 2La commission administrative des autorités judiciaires arrête les dispositions d’application du droit aux vacances.

Art. 33

1Si un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire est empêché d'exercer sa fonction pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de protection civile ou pour toute autre cause, il est tenu d'en informer immédiatement la commission administrative des autorités judiciaires. 2Au surplus, lorsque son absence pour cause de maladie ou d'accident excède trois jours ouvrables consécutifs, il présente un certificat médical. 3En cas d'absence prolongée, il présente chaque mois un nouveau certificat médical. L'avis du médecin cantonal ou d'un médecin-conseil peut en tout temps être requis par le commission administrative des autorités judiciaires, aux frais 11) RS 832.20 12) Introduit par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015 13) RSN 152.550 Suppression de l'indemnité en cas de non-réélection Assuranceaccidents et maladie Prévoyance professionnelle Responsabilité civile Vacances Empêchements de l'Etat. 4Le médecin cantonal et le médecin-conseil peuvent être récusés conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025. CHAPITRE 7

Art. 34 Droit supplétif

La loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 199514) et sa réglementation d'exécution sont applicables à titre de droit supplétif pour les matières traitées aux chapitres 4 à 6. TITRE III Activité à temps partiel, mobilité et congés de longue durée CHAPITRE PREMIER

Art. 35 Activité à temps partiel

1La fonction de magistrate et de magistrat peut être exercée à temps partiel. 2Le taux d'activité ne peut être inférieur à 50%. 3Chaque membre de la magistrature de l'ordre judiciaire ne peut exercer qu'une fonction. 4Le Conseil de la magistrature organise l'activité à temps partiel. CHAPITRE 2

Art. 36 Mobilité

1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire peuvent changer de poste au cours de la période judiciaire. 2Tous les postes sont sujets à mobilité.

Art. 37

La candidate ou le candidat est élu comme membre de la magistrature de l'ordre judiciaire et occupe initialement le poste vacant.

Art. 38

1Lorsqu'un poste devient vacant, le Conseil de la magistrature peut ouvrir la procédure de mobilité. 2Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire n'ont pas de droit individuel à l'ouverture de la procédure de mobilité. 3Si la procédure de mobilité n'est pas ouverte, le poste vacant est soumis à élection judiciaire.

Art. 39

1Si la procédure de mobilité est ouverte, chaque membre de la magistrature de l'ordre judiciaire peut se porter candidat. 2Si un seul membre est candidat, le Conseil de la magistrature lui attribue le poste vacant. 14) RSN 152.510 Loi sur le statut de la fonction publique Principe Principe Poste initial Poste vacant 1. Ouverture de la procédure de mobilité 2. Procédure de mobilité 3Si plusieurs membres sont candidats, le Conseil de la magistrature attribue le poste vacant à celui qui a été élu en premier à la magistrature cantonale; en cas d'égalité, le sort décide. 4Le Conseil de la magistrature peut en tout temps clore la procédure de mobilité, le poste vacant étant alors soumis à élection judiciaire.

Art. 40

1Lorsque deux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire souhaitent faire un échange de postes, ils doivent en informer le Conseil de la magistrature. 2Le Conseil de la magistrature peut accepter l'échange proposé et ouvrir ainsi la procédure de mobilité. 3Si l'échange proposé ne suscite aucune autre candidature, il est entériné par le Conseil de la magistrature. 4Dans le cas contraire, la procédure prend fin. CHAPITRE 3

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