Le Conseil de la magistrature peut accorder des congés de longue
durée, avec ou sans traitement, aux membres de la magistrature de l'ordre
judiciaire qui désirent suspendre leur activité pour accepter une mission d'intérêt
général, pour parfaire leur formation professionnelle ou pour toute autre raison.
TITRE IV
Art. 42 Magistrates et magistrats suppléants extraordinaires
Les articles suivants sont applicables par analogie aux magistrates et
magistrats suppléants extraordinaires:
a) 6 (assermentation);
b) 11 à 14 (devoirs);
c) 25 à 27 (indemnités);
d) 30 et 31 (assurance-accidents et maladie, responsabilité civile);
e) 32 et 33 (vacances et empêchements);
f) 41 (congés de longue durée).
Art. 43
1Les magistrates et les magistrats suppléants extraordinaires qui
exercent leur fonction à un taux d'activité de 50% ou supérieur ont droit à un
traitement calculé de la même manière que les membres de la magistrature de
l'ordre judiciaire.
2Le Conseil de la magistrature fixe le traitement.
3Les principes arrêtés par la commission judiciaire pour la fixation du traitement
initial sont applicables.
Art. 44
Le Conseil de la magistrature arrête les indemnités des magistrates et
magistrats suppléants extraordinaires qui exercent leur fonction à un taux
d'activité inférieur à 50%.
Échange de
postes
Statut
Traitement
Indemnités
Art. 45 Domiciliation
Les magistrates et les magistrats suppléants extraordinaires peuvent
être domiciliés hors du canton.
Art. 46
Les règles d'incompatibilité ne sont pas applicables aux magistrates et
magistrats suppléants extraordinaires.
TITRE V
Conseil de la magistrature
CHAPITRE PREMIER
Art. 47 Définition et mission
1Le Conseil de la magistrature (ci-après: le Conseil) est l'autorité de
surveillance des autorités judiciaires et des membres de la magistrature de
l'ordre judiciaire.
2Dans l’exercice de sa tâche, il respecte le principe de l’indépendance de la
justice.
Art. 48
1Le Conseil veille au bon fonctionnement de la justice.
2Dans l'exécution de sa mission, il assume:
a) la surveillance administrative des autorités judiciaires;
b) la surveillance disciplinaire des membres de la magistrature de l'ordre
judiciaire.
3Au surplus, il exerce les autres tâches que lui confère la loi.
CHAPITRE 2
Art. 49 Organisation
1Le Conseil se compose de sept membres.
2Il comprend:
a) quatre membres de la magistrature de l'ordre judiciaire désignés par la
conférence judiciaire, lesquels ne peuvent simultanément être membres ou
suppléants de la commission administrative des autorités judiciaires;
b) une avocate ou un avocat inscrit au registre cantonal des avocats et des
avocates désigné par ses pairs;
c) la présidente ou le président de la commission judiciaire du Grand Conseil ou
un de ses membres qu'elle désigne;
d) un membre désigné par le Conseil d'Etat qui ne peut être inscrit à un registre
cantonal des avocats et des avocates.
3Chaque membre du Conseil a une suppléante ou un suppléant désigné selon
les mêmes modalités.
Art. 50
Les modalités de la désignation de l'avocate ou de l'avocat sont réglées
par l'autorité de surveillance des avocats et des avocates.
Incompatibilité
Définition
Mission
Composition et
organisation
Désignation du
Art. 51 membre avocat
1Le Conseil désigne son bureau, composé de sa présidente ou de son
président, de sa vice-présidente ou de son vice-président ainsi que de sa
secrétaire ou de son secrétaire.
2La présidente ou le président est choisi parmi les membres de la magistrature
de l'ordre judiciaire.
Art. 52
1Les membres du Conseil sont désignés pour la durée de la législature.
2Le mandat est reconductible une seule fois.
3Cette disposition n’est pas applicable au procureur général.
Art. 53
1Le Conseil s'organise lui-même.
2Il définit son siège.
3Il édicte son règlement organique.
Art. 54
1L'indemnisation des membres du Conseil est fixée par le Conseil luimême.
2Elle est soumise à la ratification du Conseil d'Etat.
Art. 55
Les membres du Conseil et ses auxiliaires sont soumis au secret de
fonction.
CHAPITRE 3
Compétences
Art. 56 Section 1: Surveillance administrative des autorités judiciaires
La surveillance administrative porte sur le bon fonctionnement des
autorités judiciaires.
Art. 57
1Le Conseil procède à des inspections régulières de toutes les autorités
judiciaires et de leurs greffes.
2Il peut en tout temps entendre les membres de la magistrature de l'ordre
judiciaire et le personnel judiciaire.
Art. 58
1Le Conseil peut exiger des services de l'administration, par
l'intermédiaire du Conseil d'Etat, tous les renseignements et toute la
documentation nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
2Le Conseil peut accéder aux dossiers d'affaires judiciaires en cours ou classées
et obtenir des autorités judiciaires tous les renseignements et toute la
documentation nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Art. 59
1Le Conseil peut prendre toutes les autres mesures indispensables à
l'accomplissement de sa mission.
15) Teneur selon L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin 2019 et L du 7
décembre 2021 (RSN 601.3; FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
Bureau
Période de
fonction
Organisation
Indemnisation
Secret de fonction
Portée de la
surveillance
Moyens
Information
Autres moyens
2Il peut requérir le concours du contrôle cantonal des finances (CCFI) ou d'un
organisme externe à l'Etat.
Section 2: Surveillance disciplinaire des membres de la magistrature de
Art. 60 l'ordre judiciaire
Le Conseil est l'autorité disciplinaire des membres de la magistrature
de l'ordre judiciaire.
Art. 61
Le Conseil veille notamment:
a) à l'impartialité, au soin et à la diligence avec laquelle chaque membre de la
magistrature de l'ordre judiciaire s'acquitte de sa tâche;
b) aux rapports que les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire
entretiennent avec les justiciables, leurs collègues et les personnes et
autorités avec lesquelles ils sont appelés à collaborer.
Art. 62
Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire qui,
intentionnellement ou par négligence, violent les devoirs de leur fonction ou dont
la conduite compromet la dignité de la magistrature, sont passibles de sanctions
disciplinaires.
Art. 63
1Le Conseil peut prononcer à l'encontre des membres de la
magistrature de l'ordre judiciaire les sanctions suivantes:
a) l'avertissement;
b) le blâme;
c) l'amende jusqu'à 5.000 francs;
d) la suspension, pour 2 mois au maximum avec ou sans privation de traitement;
e) la destitution.
2L'amende peut être cumulée aux autres sanctions disciplinaires.
Art. 64
1Le ministère public informe d'office le Conseil des poursuites pénales
ouvertes contre un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire.
2Lorsqu'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire fait l'objet d'une
poursuite pénale et que la nature ou la gravité des faits qui lui sont reprochés le
justifie, le Conseil peut prononcer sa suspension provisoire avec ou sans
privation de traitement.
Art. 65
1La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où le
Conseil a eu connaissance des faits incriminés et dans tous les cas par sept ans
dès le jour où ils ont été commis.
2Le délai de prescription est interrompu par tout acte d’instruction du Conseil.
3Si les faits incriminés constituent un acte punissable pénalement, la prescription
plus longue prévue par le droit pénal s’applique à la poursuite disciplinaire.
Art. 66 Section 3: Autres compétences
Le Conseil organise l’activité à temps partiel et la mobilité des membres
de la magistrature de l'ordre judiciaire.
Autorité
disciplinaire
Portée de la
surveillance
Principe
Sanctions
Poursuites
pénales
Prescription
Mobilité et temps
Art. 67 partiel
Lorsque l'insuffisance des prestations le justifie, le Conseil peut refuser
l'augmentation annuelle du traitement d’un membre de la magistrature de l'ordre
judiciaire.
Art. 68
Le Conseil peut prononcer la suspension provisoire, avec ou sans
privation de traitement, d'un membre de la magistrature judiciaire qui se trouve
dans une situation manifestement incompatible avec la fonction dont il est
revêtu, notamment en raison d'une procédure d'institution d'une curatelle de
portée générale.
Art. 69
1Le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui tombe en faillite
ou contre lequel un acte de défaut de biens est délivré est suspendu de plein
droit.
2Il est déchu de plein droit de ses fonctions si, dans les trois mois à compter de
la date de la suspension, la faillite n'est pas révoquée ou l'acte de défaut de
biens n'est pas racheté ou annulé.
3Les offices de poursuites informent le Conseil de la magistrature des actes de
défaut de biens qu'ils délivrent à l'encontre des membres de la magistrature de
l'ordre judiciaire.
4Le Conseil de la magistrature constate la suspension ou la déchéance et fixe
dans chaque cas la mesure dans laquelle le traitement continue à être versé
entre la date de la suspension et celle de la déchéance.
CHAPITRE 4
Art. 70 Procédure
1Le Conseil agit d'office ou sur dénonciation.
2L’auteur d’une dénonciation n’a pas qualité de partie mais est informé de la
suite qui lui a été donnée.
Art. 71
1Le Conseil prend toutes les mesures provisionnelles justifiées par les
circonstances.
2En cas d’urgence, sa présidente ou son président ou, à défaut, un autre
membre du Conseil, est compétent pour le faire.
Art. 72
1Le Conseil instruit l’affaire et rend une décision.
2Il peut déléguer l’instruction du dossier à un ou plusieurs de ses membres.
Art. 73
1Les décisions du Conseil peuvent faire l'objet d'un recours en dernière
instance cantonale auprès du Tribunal de recours, composé pour l'occasion des
trois membres de la magistrature de l'ordre judiciaire les plus anciens en
fonction.
2Le siège du Tribunal de recours est au greffe du Tribunal cantonal.
3Les décisions du Tribunal de recours sont immédiatement exécutoires.
16) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier
Insuffisance des
prestations
Suspension
provisoire
Faillite ou acte de
défaut de biens
Saisine
Mesures
provisionnelles
Instruction et
décision
Art. 74 Voies de droit
Pour le surplus, la procédure est réglée par la LPA17).
CHAPITRE 5
Art. 75 Publicité et rapports
Les séances du Conseil ne sont pas publiques.
Art. 76
Le Conseil informe sur les objets qu’il traite, les décisions qu’il prend,
de même que sur les intentions et projets de nature à intéresser le public.
Art. 77
1Le Conseil adresse chaque année un rapport au Grand Conseil.
2Le rapport traite en particulier de la célérité avec laquelle la justice est rendue
et des besoins des autorités judiciaires.
Art. 78
1Six mois au moins avant la fin de la période de fonction des autorités
judiciaires, le Conseil adresse à la commission judiciaire un rapport en vue des
réélections.
2Le Conseil peut y contester la réélection d'un magistrat.
TITRE VI
Art. 79 Disposition transitoires et finales18)
La loi instituant un Conseil de la magistrature (LCM), du 30 janvier
200719), est abrogée.
Art. 80
1Jusqu'au 31 décembre 2019, l'Etat garantit au membre de la
magistrature de l'ordre judiciaire âgé d'au moins 60 ans et qui a exercé sa
fonction durant au moins 25 ans, s'il prend sa retraite avant l'âge donnant droit
à une rente de retraite ordinaire au sens de la LCPFPub, l'octroi d'une rente
ordinaire prévue par la Caisse de pensions plafonnée à la rente calculée au 31
décembre 2013 et définie en francs, sous réserve de transfert de prestation de
libre passage pour cause de divorce ou d'encouragement à la propriété du
logement, ainsi qu'en cas de diminution de salaire, de réduction du taux d'activité
ou de retraite anticipée.
2L'Etat rembourse à la Caisse de pensions les sommes correspondant aux
charges supplémentaires que l'application de l'alinéa précédent occasionne
pour elle.
3Tant et aussi longtemps que le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire
qui bénéficie des présentes dispositions transitoires n'a pas atteint l'âge donnant
droit à une rente de retraite ordinaire au sens de la LCPFPub, la rente qui lui est
due est réduite dans la mesure où le total représenté par son montant et le gain
provenant d'une activité lucrative dépasse le traitement versé pour la fonction
qu'il occupait auparavant.
17) RSN 152.130
18) Teneur selon L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
19) FO 2007 N° 18
20) Introduit par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
Procédure
Publicité des
séances
Publicité
Rapport annuel
d’activité
Rapport en vue
des réélections
Abrogation du droit
en vigueur
Dispositions
transitoires en cas
de départ à la
retraite jusqu'en
4Pour les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire prenant leur retraite
entre le 1er janvier 2014 et l'entrée en vigueur de la présente modification, le
report de l'âge ordinaire de retraite de 62 à 64 ans (art. 32b LCPFPub introduit
par la loi du 26 juin 2013, avec effet au 1er janvier 2014) n'est pas pris en
considération s'il mène à une amélioration des conditions de retraite de
l'intéressé.
Entrée en vigueur: 1er janvier 201121).
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.
21) Chiffre III de la L portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et
adaptation (première partie) de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale, du
27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5).