1La présente loi règle le statut de la magistrature de l'ordre
judiciaire, laquelle est formée des magistrates et des magistrats de l'ordre
judiciaire.
2Elle organise la surveillance des autorités judiciaires et celle des membres de
la magistrature de l'ordre judiciaire.
Art. 2
La présente loi s'applique à l'ensemble des membres de la magistrature
de l'ordre judiciaire.
TITRE II
Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire
CHAPITRE PREMIER
Art. 3 Élection, assermentation, période de fonction
1Les Suisses et les Suissesses qui ont l'exercice des droits civils sont
éligibles aux charges judiciaires.
2La commission judiciaire peut demander au Ministère public des
renseignements sur d'éventuelles poursuites en cours à l'encontre d'un candidat
à l'élection judiciaire.
Art. 4
Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont élus par le
Grand Conseil, conformément à la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC),
du 30 octobre 2012.
FO 2010 No 5
1) RSN 101
2) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
et L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2017
3) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
Objet
Champ
d’application
Éligibilité
Art. 5 Élection
1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire doivent avoir leur
domicile civil dans le canton pendant toute la durée de leurs fonctions, sous
peine de destitution.
2En cas de contestation sur le domicile d'un membre de la magistrature de l'ordre
judiciaire, le Conseil de la magistrature instruit le dossier et prononce, le cas
échéant, la destitution.
3La procédure est régie par les articles 70 à 74, applicables par analogie.
Art. 6
1Lors de leur entrée en fonction, les membres de la magistrature de
l'ordre judiciaire prêtent le serment suivant devant le Grand Conseil:
"Je promets de respecter les droits et les libertés du peuple et des citoyennes et
des citoyens, d'observer strictement la Constitution et les lois constitutionnelles
et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge".
2A l'appel de son nom, chaque membre de la magistrature de l'ordre judiciaire
lève la main et dit:
"Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu".
Art. 7
La période de fonction des autorités judiciaires est de six ans. Elle
commence le 1er septembre.
Art. 7a5) Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont mis d'office
à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge fixé par la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 19466),
pour l'ouverture à une rente de vieillesse simple.
Art. 8
1Le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui entend
démissionner en informe le Grand Conseil par écrit moyennant un préavis donné
six mois à l’avance pour la fin d’un mois.
2Le Conseil de la magistrature en est informé par le secrétariat général du Grand
Conseil.
CHAPITRE 2
Art. 9 Incompatibilités
1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire ne peuvent
exercer, directement ou indirectement, à titre dépendant ou indépendant,
aucune activité, même occasionnelle, qui soit incompatible avec l'exercice
indépendant et irréprochable de leurs fonctions.
2Sont notamment incompatibles avec les fonctions de membre de la
magistrature de l'ordre judiciaire:
a) toute représentation devant les autorités judiciaires et administratives
cantonales;
4) Teneur selon L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2016
5) Introduit par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
6) RS 831.10
7) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
Domicile des élus
Assermentation
Période de
fonction
Mise à la retraite
Démission
Incompatibilité de
fonction
b) toute représentation devant les autorités de recours pour les décisions
rendues en dernière instance cantonale;
c) la profession de notaire;
d) les emplois et fonctions permanents au service des collectivités publiques et
de leurs établissements du canton, à l'exception de l'enseignement.
Art. 10
1Les époux, les personnes liées par un partenariat enregistré fédéral
ou cantonal, les personnes qui mènent de fait une vie de couple, les parents et
alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ne peuvent siéger ensemble.
2Ils ne peuvent pas non plus faire partie ensemble du même tribunal ou du
ministère public.
CHAPITRE 3
Art. 11 Devoirs
1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire doivent être
indépendants.
2Dans l'exercice de leur fonction, ils doivent se comporter de manière impartiale.
3Il leur est en particulier interdit de communiquer avec les parties, en dehors de
l'audience, sur l'objet du procès.
4Cette règle n'est toutefois pas applicable aux tentatives de conciliation, aux
communications écrites sauvegardant le caractère contradictoire de la
procédure, aux démarches exigées par le devoir d'office du juge et à la juridiction
gracieuse.
Art. 12
1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire veillent à la bonne
marche des autorités judiciaires dont ils ont la charge.
2Ils remplissent fidèlement et consciencieusement les devoirs de leur charge.
3Ils ne compromettent pas la dignité de la magistrature dans les rapports qu'ils
entretiennent avec les justiciables, leurs collègues, ainsi que les personnes et
autorités avec lesquelles ils sont appelés à collaborer.
Art. 13
1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont tenus de
garder secrets les faits qui doivent le rester en raison de leur nature et dont ils
ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
2La commission administrative des autorités judiciaires lève le secret de
fonction, sur requête.
3Elle refuse de lever le secret de fonction si:
a) un intérêt public important l'exige;
b) des intérêts privés importants, en particulier ceux des parties adverses, ou
ceux d'une partie à n'être pas mise au courant de faits la concernant et dont
la connaissance pourrait créer un préjudice, exigent que le secret soit gardé;
c) l'intérêt d'une enquête officielle en cours l'exige.
Art. 14
Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont soumis à la
surveillance disciplinaire du Conseil de la magistrature.
Incompatibilités à
raison de la
personne
Indépendance et
impartialité
Diligence et dignité
Secret de fonction
Surveillance
disciplinaire
CHAPITRE 4
Art. 15 Traitement
1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire ont droit à un
traitement comprenant:
a) le traitement de base;
b) l'allocation de renchérissement;
c) diverses allocations prévues par la loi.
2Le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui exerce à temps partiel
reçoit un traitement réduit en proportion.
Art. 16
1L'échelle des traitements des membres de la magistrature de l'ordre
judiciaire est fixée comme suit (traitement annuel de base au 1er janvier 2013,
en francs, indice des prix à la consommation de référence 99.8 de mai 2012,
selon base 100 de décembre 2010):
Echelon Traitement
Fr.
1 .................................................................................... 161.741.–
2 .................................................................................... 164.455.–
3 .................................................................................... 167.056.–
4 .................................................................................... 169.544.–
5 .................................................................................... 171.919.–
6 .................................................................................... 174.181.–
7 .................................................................................... 176.330.–
8 .................................................................................... 178.365.–
9 .................................................................................... 180.288.–
10 .................................................................................... 182.097.–
11 .................................................................................... 183.794.–
12 .................................................................................... 185.377.–
13 .................................................................................... 186.847.–
14 .................................................................................... 188.204.–
15 .................................................................................... 189.448.–
16 .................................................................................... 190.579.–
17 .................................................................................... 191.642.–
18 .................................................................................... 192.569.–
19 .................................................................................... 193.361.–
2Les traitements annuels de base sont réadaptés lors du changement d'échelle
de base de l'indice suisse des prix à la consommation.
8) Teneur selon L du 4 décembre 2012 (FO 2012 N° 50) avec effet au 1er janvier 2013
Composition du
traitement
Montant du
Art. 17 traitement
1La commission judiciaire arrête les principes présidant à la fixation du
traitement initial.
2Après consultation du Conseil de la magistrature, elle fixe le traitement initial en
considération notamment de la formation, de l'expérience et de l'âge de la
personne concernée.
Art. 18
1Le traitement des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire est
augmenté d'un échelon par année.
2L'augmentation intervient à la fin de l'année civile.
3Si l'élection est intervenue en cours d'année, le droit à l'augmentation n'est
reconnu qu'à la personne entrée en fonction avant le 1er juillet.
4Le Conseil d'Etat peut décider que le traitement des membres de la
magistrature de l'ordre judiciaire n'est pas augmenté s'il arrête une mesure
générale d'effet similaire pour les titulaires de fonctions publiques.
Art. 19
Le Conseil d'Etat détermine:
a) les modalités de paiement du traitement et des allocations;
b) le traitement auquel ont droit les membres de la magistrature de l'ordre
judiciaire qui sont empêchés d'exercer leurs fonctions pour cause de maladie,
d'accident, de service militaire, de protection civile ou pour un autre motif;
c) la mesure dans laquelle sont déduites du traitement les prestations versées
aux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire par l'assurance militaire
ou par une assurance dont les primes ont été prises en charge, en totalité ou
en partie, par l'Etat;
d) le versement du traitement, au titre d'indemnité, aux survivants d'un membre
de la magistrature de l'ordre judiciaire décédé en activité.
Art. 20
1Le Conseil d'Etat verse annuellement aux membres de la
magistrature de l'ordre judiciaire une allocation de renchérissement adaptée à
l'indice suisse des prix à la consommation sur la base de cet indice au 31 mai
précédant.
2Lorsque la situation économique et la situation financière du canton l'exigent ou
lorsque le taux d'inflation est élevé, le Conseil d'Etat peut, après consultation de
la commission administrative des autorités judiciaires, ne compenser que
partiellement le renchérissement pour une durée de deux ans au maximum. Il
peut renoncer, totalement ou partiellement, à adapter l'allocation de
renchérissement à une baisse de l'indice.
Art. 21
Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire ont droit aux
prestations prévues par la législation fédérale et cantonale sur les allocations
familiales.
Art. 22
1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire qui assument une
obligation légale d'entretien pour leurs enfants ont droit à une allocation
complémentaire par enfant dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.
2Ce montant est réexaminé périodiquement.
9) Teneur selon L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
Traitement initial
Évolution du
traitement
Autres dispositions
Allocation de
renchérissement
Allocations
familiales
Allocation
complémentaire
3Chaque enfant ne peut donner droit qu'à une seule allocation complémentaire.
4L'allocation complémentaire est proportionnelle au temps de travail effectué par
le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire concerné et est versée au
prorata des jours de travail lorsque le début ou la cessation d'activité intervient
au cours d'un mois.
5L'article 3, alinéa 2, de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du
24 mars 2006, est applicable par analogie.
Art. 23
1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire ont droit à une
prime de fidélité après 20, 30 et 40 ans d’activité au service de l’Etat, d’un
établissement de l’Etat ou d’un établissement d’enseignement public.
2Le Conseil d'Etat fixe le montant de la prime de fidélité et les modalités de son
versement, après consultation de la commission administrative des autorités
judiciaires.
3A la demande du membre de la magistrature de l'ordre judiciaire intéressé et
pour autant que l'administration de la justice n'en soit pas entravée, la prime de
fidélité peut être convertie, en tout ou en partie, en jours de vacances
supplémentaires.
Art. 24
Le Conseil d'Etat consulte la commission administrative des autorités
judiciaires avant d'arrêter les dispositions qui sont de sa compétence aux termes
du présent chapitre.
Art. 25
1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire peuvent utiliser
leur véhicule à moteur privé dans l'exercice de leur fonction.
2Les dommages subis par ces véhicules lors d'accidents survenus dans
l'exercice de la fonction sont couverts par l'assurance casco conclue par l'Etat.
Art. 26
Les indemnités versées aux membres de la magistrature de l'ordre
judiciaire pour les frais de déplacement sont les mêmes que celles versées aux
titulaires de fonctions publiques.
Art. 27
Les indemnités versées aux membres de la magistrature de l'ordre
judiciaire pour l'usage de téléphones mobiles privés dans l'exercice de leurs
fonctions sont les mêmes que celles versées aux titulaires de fonctions
publiques.
Art. 28
1En cas de non-réélection par le Grand Conseil, le membre de la
magistrature de l'ordre judiciaire qui ne remplit pas les conditions donnant droit
au versement d'une pension de retraite, a droit à:
a) une indemnité de base correspondant à un quart de son traitement annuel;
b) une indemnité supplémentaire égale à un sixième de son traitement annuel
par période complète de fonction.
2Le traitement annuel est celui défini à l'article 15.
10) Teneur selon L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai 2022
Prime de fidélité
Consultation
Indemnités
1. Utilisation d'un
véhicule privé
2. Déplacements
3. Téléphones
mobiles
Indemnités en cas
Art. 29 de non-réélection
1Le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui, au moment de
sa non-réélection, fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits dont la
nature ou la gravité est telle qu'une destitution était concrètement envisageable,
n'a pas droit aux indemnités prévues à l'article 28.
2Le Conseil d'Etat instruit le dossier et le constate.
3Les contestations sur le droit aux indemnités font l'objet d'une action de droit
administratif.
CHAPITRE 5
Art. 30 Assurance
Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont assurés
contre les accidents professionnels et non professionnels et contre les maladies
professionnelles, conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur
l'assurance-accidents (LAA), du 20 mars 198111).
Art. 30a12) Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont assurés
contre les conséquences économiques de la retraite, du décès et de l'invalidité
conformément à la loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du
canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 200813).
Art. 31
La responsabilité civile des membres de la magistrature de l'ordre
judiciaire pour les actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions
est régie par la législation sur la responsabilité des collectivités publiques et de
leurs agents.
CHAPITRE 6
Art. 32 Vacances et empêchements
1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire ont droit par
année civile aux vacances payées suivantes:
a) jusqu'à 60 ans, 25 jours ouvrables;
b) dès 60 ans, 30 jours ouvrables.
2La commission administrative des autorités judiciaires arrête les dispositions
d’application du droit aux vacances.
Art. 33
1Si un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire est empêché
d'exercer sa fonction pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de
protection civile ou pour toute autre cause, il est tenu d'en informer
immédiatement la commission administrative des autorités judiciaires.
2Au surplus, lorsque son absence pour cause de maladie ou d'accident excède
trois jours ouvrables consécutifs, il présente un certificat médical.
3En cas d'absence prolongée, il présente chaque mois un nouveau certificat
médical. L'avis du médecin cantonal ou d'un médecin-conseil peut en tout temps
être requis par le commission administrative des autorités judiciaires, aux frais
11) RS 832.20
12) Introduit par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
13) RSN 152.550
Suppression de
l'indemnité en cas
de non-réélection
Assuranceaccidents et
maladie
Prévoyance
professionnelle
Responsabilité
civile
Vacances
Empêchements
de l'Etat.
4Le médecin cantonal et le médecin-conseil peuvent être récusés conformément
à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.
CHAPITRE 7
Art. 34 Droit supplétif
La loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 199514)
et sa réglementation d'exécution sont applicables à titre de droit supplétif pour
les matières traitées aux chapitres 4 à 6.
TITRE III
Activité à temps partiel, mobilité et congés de longue durée
CHAPITRE PREMIER
Art. 35 Activité à temps partiel
1La fonction de magistrate et de magistrat peut être exercée à temps
partiel.
2Le taux d'activité ne peut être inférieur à 50%.
3Chaque membre de la magistrature de l'ordre judiciaire ne peut exercer qu'une
fonction.
4Le Conseil de la magistrature organise l'activité à temps partiel.
CHAPITRE 2
Art. 36 Mobilité
1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire peuvent changer
de poste au cours de la période judiciaire.
2Tous les postes sont sujets à mobilité.
Art. 37
La candidate ou le candidat est élu comme membre de la magistrature
de l'ordre judiciaire et occupe initialement le poste vacant.
Art. 38
1Lorsqu'un poste devient vacant, le Conseil de la magistrature peut
ouvrir la procédure de mobilité.
2Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire n'ont pas de droit individuel
à l'ouverture de la procédure de mobilité.
3Si la procédure de mobilité n'est pas ouverte, le poste vacant est soumis à
élection judiciaire.
Art. 39
1Si la procédure de mobilité est ouverte, chaque membre de la
magistrature de l'ordre judiciaire peut se porter candidat.
2Si un seul membre est candidat, le Conseil de la magistrature lui attribue le
poste vacant.
14) RSN 152.510
Loi sur le statut de
la fonction
publique
Principe
Principe
Poste initial
Poste vacant
1. Ouverture de la
procédure de
mobilité
2. Procédure de
mobilité
3Si plusieurs membres sont candidats, le Conseil de la magistrature attribue le
poste vacant à celui qui a été élu en premier à la magistrature cantonale; en cas
d'égalité, le sort décide.
4Le Conseil de la magistrature peut en tout temps clore la procédure de mobilité,
le poste vacant étant alors soumis à élection judiciaire.
Art. 40
1Lorsque deux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire
souhaitent faire un échange de postes, ils doivent en informer le Conseil de la
magistrature.
2Le Conseil de la magistrature peut accepter l'échange proposé et ouvrir ainsi la
procédure de mobilité.
3Si l'échange proposé ne suscite aucune autre candidature, il est entériné par le
Conseil de la magistrature.
4Dans le cas contraire, la procédure prend fin.
CHAPITRE 3