Objet, but et champ d'application
1 La présente loi fixe la compétence des autorités de protection de l'adulte et de l'enfant, ainsi que la
procédure applicable devant ces autorités.
2 Elle contient également les dispositions cantonales complémentaires au Code civil suisse [A] en
matière de protection de l'adulte et de l'enfant.
3 Tant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les dispositions du droit fédéral de la protection
de l'adulte et de l'enfant sont applicables aux rapports juridiques relevant du droit public vaudois.
Art. 2
Terminologie
1 Dans la présente loi, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment la
femme ou l'homme.
2 Le terme autorité de protection concerne à la fois l'autorité de protection de l'adulte et l'autorité de
protection de l'enfant.
Titre II Organisation de la protection de l'adulte et de l'enfant
Art. 3 Chapitre I Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant
Principe
1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie aux autorités de protection de l'enfant,
y compris celles relatives au placement à des fins d'assistance.
Art. 4
Autorité de protection
1 L'autorité de protection au sens du Code civil suisse [A] est la Justice de paix.
2 Lors de la désignation des assesseurs, le Tribunal cantonal veille à ce que l'interdisciplinarité soit
garantie.
Art. 5
Compétences du président de l'autorité de protection 2
1 Relèvent de la seule compétence du président de l'autorité de protection :
a. la constatation de la validité, l'interprétation et le complètement d'un mandat pour cause d'inaptitude
(art. 363 et 364 CC [A] ) ;
b. l'intervention lorsque les intérêts de la personne au bénéfice d'une mesure personnelle anticipée ou
d'une mesure appliquée de plein droit sont en jeu (art. 368, 373, 374, al. 3, 376, 381, 385 et 386 CC)
demeurent réservés la restriction ou le retrait d'un pouvoir de représentation et l'institution d'une
curatelle ;
c. le placement à des fins d'assistance dans les cas d'urgence, si l'autorité de protection ne peut se
réunir aussi rapidement que nécessaire ;
d. la désignation d'un curateur au sens de l'article 449a CC ;
e. l'approbation des conventions des parents relatives à l'entretien de l'enfant (art. 287, al. 1 et 2, 288,
al. 2, ch. 1 et 134, al. 3 CC) ou à l'autorité parentale (134, al. 3 CC), la réception des déclarations
communes des parents relatives à l'autorité parentale conjointe (art. 298a, al.4 CC), la réception des
conventions d'attribution des bonifications pour tâches éducatives (art. 52f bis, al.3 RAVS[B]) et la
décision d'attribution des bonifications pour tâches éducatives si cette question n'est pas réglée par
les parents (art. 52f bis, al. 3 RAVS) ;
f. la désignation à l'enfant d'un curateur au sens de l'article 314a bis CC ;
g. l'enregistrement du consentement donné à l'adoption par les père et mère de l'enfant (art. 265a,
al. 2 CC) ;
h. l'établissement de l'inventaire public (art. 405, al. 3 CC) et l'interpellation du parent survivant pour
établir l'inventaire des biens de l'enfant (art. 318, al. 2 CC) ;
2 Modifié par la loi du 17.01.2017 entrée en vigueur le 01.05.2017
i. la nomination d'un curateur à l'enfant conçu si la sauvegarde de ses intérêts l'exige (art. 544, al. 1bis
CC) ;
j. la décision sur les mesures provisionnelles (art. 445 et 314, al. 1 CC) ;
k. la décision de non entrée en matière sur les signalements et requêtes abusifs ou manifestement mal
fondés (art. 12, al. 4 LVPAE) ;
l. l'attribution d'un mandat à un tiers ou la désignation d'une personne ou d'un office qualifiés (art. 392,
ch. 2 et 3 CC) ;
m. la délivrance ou le refus du consentement aux actes du représentant légal (art. 327c, al. 2, 374, al. 3,
416 et 417 CC) ;
n. les dispenses qui peuvent être accordées dans le cadre de la curatelle confiée à des proches
(art. 420 et 327c, al. 2 CC) ;
o. la délégation à l'institution de la compétence de libérer la personne placée à des fins d'assistance
(art. 428, al. 2 CC) ;
p. l'approbation ou le refus des rapports et comptes qui lui sont soumis, ainsi que la fixation de la
rémunération du curateur (art. 318, al. 3, 322, al. 2, 324, al. 2, 327c, al. 2, 368, al. 2, 404, al. 2, 415,
al. 1 et 425, al. 1 CC) ;
q. la délivrance de l'information selon laquelle une personne déterminée fait l'objet d'une mesure de
protection (art. 451, al. 2 CC) ;
r. le changement de curateur ou tuteur professionnel.
[B] Règlement du 31.10.1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RS 831.101)
Art. 6
Compétences déléguées à un seul membre de l'autorité
1 Peuvent être délégués par le président de l'autorité de protection à un seul membre de l'autorité :
a. l'invitation expresse aux parents de tenter une médiation (art. 314, al. 2 CC [A] ) ;
b. l'intervention pour assurer la sauvegarde des biens de l'enfant dans les cas prévus par les
articles 318 à 322 CC ;
c. la recherche de personnes en mesure d'assumer un mandat de curateur ou de tuteur (art. 400,
al. 1 et 2 et 327c, al. 2 CC) ;
d. le soin de donner au curateur ou au tuteur les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin
pour accomplir ses tâches (art. 400, al. 3 et 327c, al. 2 CC) ;
e. le soin de collaborer à l'établissement de l'inventaire établi à l'entrée en fonction du curateur
(art. 405, al. 2 CC) ;
f. la communication aux débiteurs de l'existence d'une curatelle restreignant l'exercice des droits civils
(art. 452, al. 2 CC) ;
g. la communication à l'office d'état civil de l'existence d'une curatelle de portée générale ou d'un
mandat pour cause d'inaptitude (art. 449c CC) ;
h. la vérification préalable des comptes soumis à l'approbation de l'autorité de protection et l'examen
des rapports adressés à celle-ci (art. 318, al. 3, 322, al. 2, 324, al. 2, 327c, al. 2, 368, al. 2, 415,
al. 1 et 425, al. 1 CC) ;
i. la requête en établissement d'un inventaire dans le cadre d'une succession (art. 553, al. 1, ch. 3 CC).
Art. 7 Chapitre II Autorité de surveillance
Autorité de surveillance
1 Le Tribunal cantonal est l'autorité de surveillance.
Art. 8 Chapitre III Autorité de recours
Autorité de recours
1 Le Tribunal cantonal statue sur les recours dirigés contre les décisions de l'autorité de protection, de
son président ou d'un de ses membres délégué.
Chapitre IV Autorité compétente en matière de placement à des fins
Art. 9 d'assistance
Médecins
1 La loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [C] précise quels sont les médecins habilités à ordonner un
placement pour une durée maximale de six semaines, ainsi que les conditions à remplir par ces
derniers.
Art. 10 [C] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
Juge compétent
1 Le juge de paix connaît des appels au sens de l'article 439 CC [A] .
Art. 11 Chapitre V Entités de curateurs et tuteurs professionnels
Entités de curateurs et tuteurs professionnels
1 L'Etat désigne, dans les législations spécifiques, les entités de curateurs et tuteurs professionnels.
Chapitre VI Autorités centrales en vertu de Conventions internationales
Art. 11a de protection de l'adulte et de l'enfant 1
Autorités centrales 1
1 L'entité chargée des curatelles professionnelles pour adultes est l'autorité compétente en matière de
protection internationale des adultes.
2 La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative[D] s'applique aux décisions prises par cette
autorité.
[D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Titre III Procédure en matière de protection de l'adulte et de
l'enfant
Art. 12 Chapitre I Principes
Principes
1 Les dispositions générales (art. 1er à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire
(art. 248 à 270) du Code de procédure civile suisse[E] sont applicables à titre complémentaire à la
présente loi en matière de procédure d'intervention des autorités de protection de l'adulte et de l'enfant.
2 L'article 109 du code de droit privé judiciaire vaudois [F] est en outre applicable aux décisions visées
aux articles 5, 6 et 9 de la présente loi.
[E] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
[F] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Chapitre II Procédure devant l'autorité de protection
Art. 13 Section I Règles de procédure
Litispendance - Signalement
1 La procédure devant l'autorité de protection est introduite par :
a. un signalement ;
b. le dépôt d'une requête ;
c. la saisine de l'autorité dans les cas prévus par le Code civil suisse[A] ;
d. l'ouverture d'office.
1 Modifié par la loi du 29.01.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
2 La procédure est réputée ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes
concernées ou lorsqu'elle entreprend des démarches auprès de tiers.
3 Le signalement à l'autorité de protection doit être fait par écrit et comprendre l'identité du signalant.
4 L'autorité de protection n'entre pas en matière sur les signalements et requêtes abusifs ou
manifestement mal fondés.
Art. 14
Parties à la procédure
1 La personne concernée par le signalement est partie à la procédure devant l'autorité de protection.
2 Toute personne qui justifie d'un intérêt digne de protection peut, à sa demande, être partie à la
procédure.
Art. 15
Enquête
1 Le président de l'autorité de protection mène l'enquête.
2 Le président de l'autorité de protection est tenu d'informer la personne concernée de l'ouverture d'une
enquête.
3 Les autorités administratives cantonales et communales sont tenues de fournir sans frais aux
autorités de protection les renseignements et documents qu'elles sollicitent.
4 Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir, et
signées par l'auteur.
5 Si, bien que régulièrement assignée, la personne concernée ne comparaît pas, le président de
l'autorité de protection peut décerner contre elle un mandat d'amener.
6 L'instruction a lieu indépendamment de la présence des autres parties.
7 Le président de l'autorité de protection soumet l'enquête terminée à l'autorité de protection.
8 L'autorité de protection peut ordonner un complément d'enquête.
Art. 16
Organisation de l'audition
1 En principe, l'audition de la personne concernée est menée par l'autorité collégiale.
2 Lorsque l'intérêt de la personne concernée le commande, l'audition peut être menée par un seul
membre ou par une autre personne qualifiée.
Art. 17
Consultation du dossier
1 La consultation du dossier a lieu au siège de l'autorité de protection.
2 L'autorité de protection doit délivrer copie des pièces. Elle peut prélever un émolument.
Art. 18 Section II Frais
Avance de frais
1 Il n'est pas perçu d'avance de frais devant l'autorité de protection.
Art. 19
Répartition des frais
1 Si l'autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la
charge de la personne concernée.
2 Si la mesure n'est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge :
a. de la personne concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à l'instance ;
b. de la personne qui a requis la mesure si sa demande est abusive.
3 Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l'Etat.
4 Sont réservés les articles 27 et 38 de la présente loi.
Art. 20 Chapitre III Procédure devant l'autorité de recours
Principe
1 Sous réserve des articles 450 à 450e du Code civil [A] , les dispositions du Code de procédure civile[E]
relatives à l'appel s'appliquent à la procédure de recours.
2 Le Tribunal cantonal peut ordonner des débats.
[E] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Art. 21 Chapitre IV Procédure en matière de placement à des fins d'assistance
Principe
1 Sous réserve des règles du Code civil [A] sur le placement à des fins d'assistance (art. 426ss CC) et des
dispositions qui suivent, le chapitre 2 du présent titre est applicable par analogie à la procédure en
matière de placement à des fins d'assistance.
Art. 22
Mesures prises d'urgence par l'autorité de protection
1 Les mesures d'urgence prises par le président de l'autorité de protection, conformément à
l'article 445, alinéa 2 CC [A] , ne peuvent faire l'objet ni d'un appel, ni d'un recours.
2 Ces mesures sont, dans un délai de 20 jours, confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l'autorité
de protection.
Art. 23
Placement en institutions appropriées 1
1 Le médecin qui rend la décision de placement enjoint au malade de se rendre dans l'établissement
désigné.
2 S'il y a lieu, il fait appel à des proches du malade, et s'il n'est pas possible de procéder autrement, à la
force publique, par l'intermédiaire du préfet.
Art. 24
Placement à des fins de protection
1 Les dispositions du droit fédéral et cantonal sur le placement à des fins d'assistance s'appliquent par
analogie aux personnes qui, en raison de troubles psychiques, constituent une grave menace pour euxmêmes ou pour l'intégrité physique ou la santé de leurs proches ou de tiers, lorsqu'une hospitalisation
en établissement psychiatrique apparaît nécessaire et que le danger ne peut être écarté autrement.
2 Dans de telles situations, toute personne disposant d'un intérêt direct ou toute autorité concernée
peut requérir le placement, et recourir contre un refus de placement.
Art. 25
For en cas d'appel au juge
1 En cas d'appel au juge (art. 439 CC [A] ), est compétente l'autorité de domicile de la personne
concernée ou l'autorité du lieu de l'établissement où la personne est placée ou libérée.
Art. 26
Information
1 La personne faisant l'objet de la mesure est informée par écrit de ses droits.
2 Lorsqu'une personne faisant l'objet d'une mesure au sens des articles 393 à 398 CC [A] est placée par
un médecin, la direction de l'établissement prévient le curateur et la personne de confiance, s'ils sont
connus.
3 Pour les personnes domiciliées dans un autre canton suisse, l'avis doit être adressé à l'autorité de
protection du canton de domicile.
Art. 27
Frais
1 Lorsque le placement à des fins d'assistance est ordonné par un médecin, les frais de la procédure
sont avancés et supportés par l'Etat.
2 Lorsque le placement à des fins d'assistance est ordonné par une autorité judiciaire, les frais peuvent
être mis à la charge de la personne placée. Il en va de même en cas de rejet d'une demande de
mainlevée du placement.
1 Modifié par la loi du 29.01.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
3 Lorsque l'autorité judiciaire refuse une demande de placement ou rejette une demande de maintien de
la mesure, les frais sont à la charge de la personne requérante si sa demande est abusive.
Art. 28
Organismes reconnus
1 Des organismes indépendants à but non lucratif peuvent être reconnus par le département en charge
de la santé et de l'action sociale afin d'offrir leur assistance et leurs conseils aux personnes placées en
institution selon les articles 426ss CC.
Art. 29
Mesures ambulatoires
1 Lorsqu'une cause de placement à des fins d'assistance existe, mais que les soins requis par
l'intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, le médecin autorisé selon
l'article 9 de la présente loi ou l'autorité de protection peut prescrire un tel traitement ambulatoire et les
modalités de contrôle de son suivi.
2 La décision désigne le médecin chargé du traitement et fixe le cadre du suivi de la personne
concernée.
3 La même procédure s'applique lorsqu'il se justifie de prévoir des mesures ambulatoires à la sortie
d'une personne placée en établissement à des fins d'assistance.
4 Si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toute autre façon le
traitement ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise l'autorité de protection, qui statue le cas
échéant sur le placement ou la réintégration.
Art. 30
Mineurs
1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie au mineur placé dans un
établissement au sens de l'article 314b CC [A] .
Chapitre V Procédure en matière de protection de l'enfant
Art. 31 Section I Dispositions générales
Principe
1 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles de procédure applicables devant
l'autorité de protection de l'adulte le sont également devant l'autorité de protection de l'enfant.
2 Sont en outre réservées les dispositions de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs
(LProMin) [G] .
Art. 32 [G] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
Signalement d'une situation d'un mineur ayant besoin d'aide
1 Toute personne qui, dans le cadre de l'exercice d'une profession, d'une charge ou d'une fonction en
relation avec les mineurs, qu'elle soit exercée à titre principal accessoire ou auxiliaire, a connaissance
de la situation d'un mineur semblant avoir besoin d'aide, a l'obligation de la signaler simultanément à
l'autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs (ci-après : le service) [H] .
2 Sont notamment astreints à cette obligation les membres des autorités judiciaires, scolaires et
ecclésiastiques, les professionnels de la santé et les membres du corps enseignant, les intervenants
dans le domaine du sport, les préfets, les municipalités, les fonctionnaires de police et les travailleurs
sociaux, les éducateurs, les psychologues scolaires, les psychomotriciens et les logopédistes.
Art. 33 [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Mesures d'urgence 1
1 Le service en charge de la protection des mineurs[H] apprécie l'urgence de la situation signalée et
transmet, le cas échéant, une requête à l'autorité de protection afin que celle-ci prenne les mesures
nécessaires.
2 En cas de péril menaçant le mineur et lorsque l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant
compétente ne peut prendre à temps les mesures immédiatement nécessaires à la protection du
mineur, le service ou, pour les mineurs qui lui sont confiés, le chef de l'entité de curateurs et tuteurs
professionnels, peuvent prendre les mesures d'urgence indispensables.
3 L'article 28 LProMin [G] est applicable.
[G] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
Art. 34 [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Appréciation de la situation d'un mineur ayant besoin d'aide
1 Pour tout signalement, le service procède, d'office, à l'attention de l'autorité de protection à une
appréciation de la situation, dont le but est d'identifier la mise en danger du développement de l'enfant
et la capacité des parents d'y faire face.
2 Dans ce cadre, le service prend les informations nécessaires et tient compte des avis des
professionnels concernés. Il en informe les parents ou le représentant légal, sous réserve d'un risque
accru de récidive immédiat et d'un risque de perte des moyens de preuve. Les compétences des
autorités judiciaires sont réservées.
3 Lorsque le service a connaissance, dans le cadre de son appréciation de la situation signalée ou de la
prise en charge du mineur, de faits susceptibles de constituer une infraction se poursuivant d'office
dans le domaine de la protection de l'enfant, il les dénonce à l'autorité pénale compétente et en
informe l'autorité de protection.
4 Sur la base de son appréciation, le service adresse un rapport à l'autorité de protection.
1 Modifié par la loi du 29.01.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
Art. 35
Traitement de l'appréciation par l'autorité de protection
1 Sur la base du rapport du service et des éventuelles mesures d'instruction complémentaires qu'elle
jugera utiles, l'autorité de protection peut :
a. considérer que la situation décrite par le signalement peut être réglée sans son intervention et clore
la procédure ;
b. ordonner une enquête en limitation de l'autorité parentale ou des mesures provisionnelles de
protection ;
c. prendre des mesures de protection de l'enfant au sens des articles 307ss CC [A] .
2 Les lettres a et b de l'alinéa premier relèvent de la compétence du président de l'autorité de
protection.
3 L'autorité de protection informe, de manière appropriée, le signalant et le service, de la suite donnée à
son signalement.
4 Si l'autorité de protection entend prendre des mesures avant la réception du rapport, elle se
coordonne avec le service.
Art. 36 Section II Mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale
Mesures provisionnelles
1 Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, l'autorité de protection doit, dans les six
mois dès l'ordonnance, rendre une décision sur le fond ou réexaminer lesdites mesures.
Art. 37
Voies de droit
1 Dans les 10 jours dès la notification du jugement, le signalant, les personnes faisant l'objet du
signalement et tout intéressé peuvent recourir au Tribunal cantonal.
2 Les dispositions des articles 450ss CC [A] et l'article 19 de la présente loi sont applicables par
analogie.
Art. 38
Frais
1 Les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de
l'enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l'obligation d'entretien de l'enfant.
2 Ils peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de
l'Etat.
3 Lorsque la procédure a été engagée ensuite d'un signalement reconnu abusif les frais sont mis à la
charge du signalant.
Art. 39
Modification ou suppression des mesures limitant l'autorité parentale
1 Saisie par les parents d'une demande de réintégration dans l'autorité parentale ou de modification ou
suppression des mesures limitant l'autorité parentale, l'autorité de protection communique la requête
pour déterminations au service si celui-ci exerce un mandat sur l'enfant.
Titre IV Administration de la protection de l'adulte et de l'enfant