Art. 40 Chapitre I Nomination du curateur ou du tuteur
Répartition des mandats 1
1 Sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé :
a. les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de
nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille ;
b. les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre
intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine
financier ;
c. les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une
prise en charge continue ;
d. les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une
gestion administrative et financière des biens du pupille ;
e. tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4.
2 Le tuteur/curateur privé ne peut être nommé qu'après s'être vu proposer une formation de base
gratuite. Il est veillé à la formation continue du tuteur/curateur. Il reçoit un dossier de tutelle/curatelle
complet et mis à jour comprenant notamment toutes les données financières du pupille.
3 L'Etat apporte un soutien technique approprié aux tuteurs et curateurs privés.
4 Sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels, les mandats de protection
présentant à l'évidence les caractéristiques suivantes :
a. problèmes de dépendance liés aux drogues dures ;
b. tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est
pas suivie par la personne concernée ;
c. maladies psychiques graves non stabilisées ;
d. atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou
médicaux ;
e. déviance comportementale ;
1 Modifié par la loi du 29.01.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
f. marginalisation ;
g. problèmes liés à un dessaisissement de fortune ;
h. tous les cas d'urgence au sens de l'article 445 CCS [A] , sous réserve des cas visés par les lettres a et
b de l'alinéa 1 de la présente disposition ;
i. tout autre cas qui, en regard des lettres a à h du présent alinéa peut être objectivement évalué
comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé.
5 D'office ou sur requête, la Justice de paix examine si les mandats confiés à des tuteurs privés
présentent l'une des caractéristiques prévues à l'alinéa 4. Si tel est le cas, elle les attribue sans délai à
l'entité de tuteurs/curateurs professionnels au sens de l'article 11 de la présente loi. A l'inverse, sur
requête de cette entité, la Justice de paix attribue sans délai à un tuteur privé les mandats qui ne
remplissent plus aucune des conditions prévues à l'alinéa 4.
Art. 41
Adulte
1 Lorsque la mesure concerne une personne majeure et qu'elle ne peut être confiée à un curateur privé,
elle est confiée à une entité prévue à l'article 11 de la présente loi.
2 L'autorité de protection nomme un collaborateur de ladite entité, sur proposition de cette dernière.
Art. 42
Mineurs
1 Lorsque la mesure concerne un mineur, elle peut être confiée à une entité prévue à l'article 11 de la
présente loi.
2 L'autorité de protection nomme un collaborateur de ladite entité, sur proposition de cette dernière.
Art. 43
Inventaire – Compétence, forme et modalités
1 L'inventaire des valeurs patrimoniales au sens de l'article 405, alinéa 2 CC [A] est dressé, en présence
du curateur ou du tuteur et dans les formes fixées par le TC.
2 L'inventaire public de l'article 405, alinéa 3 CC est dressé selon les formes des articles 109ss et 138ss
CDPJ[F].
3 Au décès d'un des parents, l'autorité de protection interpelle le parent survivant et lui fixe un délai
pour établir l'inventaire des biens de l'enfant requis par l'article 318, alinéa 2 CC.
4 Si le parent survivant ne s'exécute pas, il est sommé, sous menaces des peines prévues par
l'article 292 du Code pénal suisse [I] .
5 Pour le surplus, sont de la compétence de l'autorité de protection, les mesures prévues aux
articles 318, alinéa 3 et 322, alinéa 2 CC.
[F] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Art. 44 [I] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Participation de la personne concernée à l'inventaire et à la reddition des comptes
1 La personne concernée, âgée de 16 ans au moins et capable de discernement, est, autant que
possible, appelée à l'inventaire de ses biens et à la reddition des comptes et consultée pour tout acte
important d'administration.
2 Mention de la présence de la personne concernée ou des raisons de son absence sera faite dans les
procès-verbaux d'inventaire et de reddition des comptes.
Art. 45
Valeurs et placement 1
1 Le Tribunal cantonal fixe, par règlement[J] , tout ce qui concerne la comptabilité, la forme des rapports,
la reddition des comptes de curatelle et les tarifs.
2 Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter les dispositions d'exécution de l'ordonnance du Conseil
Fédéral relatives au placement et la sauvegarde des biens (art. 408, al. 3 CC [A] ).
[J] Règlement du 18.12.2012 concernant l'administration des mandats de protection
Art. 46 (BLV 211.255.1)
Registre des mesures de protection 1
1 Le Tribunal cantonal tient un registre des mesures de protection.
2 Le registre a pour but d'assurer le suivi des mesures de protection et l'information du public (art. 451,
al. 2 CC [A] ).
3 Les autorités ayant prononcé une telle mesure doivent l'annoncer sans délai :
a. pour les médecins ayant prononcé un placement à des fins d'assistance, au médecin cantonal ;
b. pour les autorités de protection, au Tribunal cantonal.
4 Les institutions dans lesquelles se trouvent des personnes faisant l'objet d'un placement à des fins
d'assistance doivent également annoncer au médecin cantonal toute modification de la mesure prise,
et notamment sa levée.
5 Le numéro AVS des personnes concernées peut être intégré systématiquement dans le registre.
6 Le Tribunal cantonal édicte un règlement relatif à la tenue du registre et aux informations qu'il
contient.
Art. 47
Accès au registre
1 Ont accès au registre, le cas échéant au moyen d'une procédure d'appel :
a. les autorités de protection de l'adulte et de l'enfant ;
1 Modifié par la loi du 29.01.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
b. le médecin cantonal et ses adjoints.
2 Le Tribunal cantonal peut, par voie réglementaire, octroyer l'accès au registre à d'autres entités
étatiques ou délégataires de tâches publiques, dans la mesure nécessaire à l'exercice des missions
qu'ils doivent accomplir.
Art. 48
Rémunération du curateur
1 Si la personne concernée est indigente, l'Etat rembourse au curateur ses frais. Lors de l'approbation
des comptes, il lui alloue une indemnité équitable, eu égard au travail accompli pour la période
comptable écoulée.
2 Le tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire [K] , le tarif de rémunération du curateur.
[K] Règlement du 11.04.1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs (BLV 211.255.2)
Art. 49 Chapitre II Responsabilité
Responsabilité
1 Les dispositions de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs
agents [L] s'appliquent aux conditions de l'action récursoire au sens de l'article 454, alinéa 4 CC [A] .
[L] Loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)
Titre V Dispositions finales et transitoires
Art. 50 Chapitre I Droit transitoire
Entrée en vigueur (art. 14 du Titre final CC)
1 Les règles de la présente loi s'appliquent dès son entrée vigueur.
2 Les procédures de recours pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont
traitées selon l'ancien droit.
Art. 51 Chapitre II Entrée en vigueur
Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte, conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.