Law

LOI sur le droit de cité vaudois

Vaud · 141.11 · statute

Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 f43acb5a42ed0607218abc1eacb69efc283380c27e53d9b851a365cd665f83ea

Contents: 71 provisions
  1. Art. 1 Titre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 indications exactes et complètes sur les éléments déterminants
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Chapitre I Conditions formelles
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Chapitre II Conditions matérielles
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Section I En général
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Section II Phase cantonale
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 connaissances élémentaires
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Section IV Reprise de la phase cantonale
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Section V Phase fédérale
  37. Art. 37 Section VI Phase finale
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 CONFÉDÉRÉS
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49 Chapitre I Naturalisation facilitée et réintégration des étrangers
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53 Chapitre II Annulation, libération, retrait
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57 Titre V STATUT DE L'ENFANT TROUVÉ
  58. Art. 58 Titre VI CONSTATATION DE DROIT
  59. Art. 59 Chapitre I Acquisition et libération d'une autre bourgeoisie
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Chapitre II Droit de cité d'honneur et bourgeoisie d'honneur
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66 Titre VIII ÉMOLUMENTS ET VOIE DE DROIT
  67. Art. 67
  68. Art. 68 Titre IX DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71

71 provisions

Art. 1 Titre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objet 1 La présente loi a pour principal objet l'application des dispositions du droit fédéral relatives à l'acquisition et à la perte de la nationalité suisse, ainsi que l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et de la bourgeoisie communale 2 La présente loi a aussi pour objet d'assurer l'égalité de traitement en la matière dans l'ensemble du canton. 3 Elle règle en outre les compétences cantonales en la matière.

Art. 2

Principes 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse supposent respectivement l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal (désigné dans la présente loi par "droit de cité"), ainsi que l'acquisition et la perte du droit de cité communal (désigné dans la présente loi par "bourgeoisie").

Art. 3

Acquisition et perte du droit de cité 1 Le droit de cité s'acquiert et se perd : 1. par le seul effet de la loi fédérale ; 2. par décision de l'autorité fédérale, dans les cas où elle est seule compétente ; 3. par décision de l'autorité cantonale, après autorisation fédérale, dans les cas suivants : a. naturalisation ordinaire des étrangers ; 4. par décision de l'autorité cantonale, dans les cas suivants : a. octroi de droit de cité à des Confédérés ; b. réintégration de Confédérés ; c. libération de la nationalité suisse ; d. libération du droit de cité ; e. annulation de naturalisation ordinaire d'un étranger ; f. annulation du droit de cité de Confédérés.

Art. 4

Relation entre le droit de cité et la bourgeoisie 1 Aucune bourgeoisie ne peut être acquise sans l'acquisition ou la possession du droit de cité cantonal et réciproquement.

Art. 5

Autorités compétentes 1 Le Conseil d'État est l'autorité cantonale compétente pour préaviser auprès des autorités fédérales sur l'octroi du droit de cité et rendre la décision de naturalisation. 2 La municipalité est l'autorité communale compétente pour l'octroi de la bourgeoisie. 3 Le service cantonal dont relève le droit de cité (désigné dans la présente loi par "le Service") est l'autorité compétente pour toutes les autres décisions et instructions découlant de la présente loi ou de son règlement d'application[E], sous réserve des compétences qui pourraient être expressément attribuées à d'autres autorités par la présente loi ou son règlement d'application. 4 Le Service est compétent pour rendre des décisions de non-entrée en matière liées à la nonréalisation de conditions formelles, pour rendre des décisions de refus en cas de non-réalisation de conditions matérielles objectives et en cas de non-respect de l'article 8 alinéa 1 de la présente loi.

Art. 6

Autorité de surveillance 1 Le département dont relève le droit de cité (désigné dans la présente loi par "le Département") surveille l'activité des autorités communales. 2 Il intervient en appui des autorités communales, par voie de directives et d'instructions particulières. 3 Il procède ou fait procéder périodiquement par le préfet à l'inspection des activités des autorités communales. En cas d'irrégularité, le préfet en avise l'autorité de surveillance. 4 Le Département peut déléguer au Service les tâches prévues aux alinéas 1 à 3.

Art. 7

Communication de la décision 1 La décision cantonale de naturalisation, ainsi que la décision d'octroi du droit de cité, sont communiquées aux départements et administrations intéressés. Le règlement d'application[E] de la présente loi précise les modalités.

Art. 8

Devoir de collaboration 1 Dans les cas visés à l'article 3 alinéa 1 chiffre 3 et chiffre 4 lettres a à d, le requérant est tenu : a. de fournir tout document nécessaire que l'autorité compétente lui demandera ; b. de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la naturalisation ; c. d'informer immédiatement l'autorité compétente de tout changement déterminant pour la naturalisation. 2 Si une de ces obligations n'est pas respectée, l'autorité pourra statuer en l'état du dossier et, cas échéant, rendre une décision négative. 3 Dans le cas de l'article 3 alinéa 1 chiffre 4 lettres e et f, la personne intéressée est tenue de fournir les

Art. 9 indications exactes et complètes sur les éléments déterminants

Compétence à raison du lieu 1 En cas de déménagement du requérant dans une autre commune vaudoise avant l'avis de clôture de l'autorité communale prévu par l'article 32, la commune de départ conserve sa compétence et traite la procédure. 2 En cas de déménagement du requérant dans un autre canton avant l'avis de clôture de l'autorité communale, les autorités cantonale et communale vaudoises perdent leur compétence. 3 En cas de déménagement du requérant en Suisse après l'avis de clôture de l'autorité communale, les autorités cantonale et communale conservent leur compétence. 4 Par déménagement, on entend la date de départ inscrite au registre communal du contrôle des habitants.

Art. 10

Protection de la sphère privée 1 Les autorités cantonales et communales veillent à ce que leurs procédures n'empiètent pas sur la sphère privée. Elles sont notamment responsables du traitement des données produites dans le cadre de la procédure de naturalisation.

Art. 11

Protection des données personnelles 1 Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la présente loi, le Service et les autorités communales compétentes peuvent collecter et traiter des données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches de naturalisation, y compris des données sensibles et des profils de personnalité. 2 A cette fin, le Service exploite un système de gestion électronique des dossiers. 3 Le Service et les autorités communales compétentes peuvent collecter et traiter les données sensibles suivantes, uniquement dans la mesure utile à l'accomplissement des tâches qui leur incombe selon la présente loi. 1. données se rapportant aux poursuites, ainsi qu'aux sanctions pénales ou administratives ; 2. mesures et aides individuelles découlant des législations sociales ; 3. données relatives aux activités politiques ou religieuses ; 4. données liées à l'origine ethnique ; 5. données liées à l'état psychique, mental ou physique du requérant. 4 Le règlement d'application[E] de la présente loi fixe des dispositions d'exécution. Il définit en particulier : 1. les catégories de données personnelles traitées ; 2. les droits d'accès ; 3. les mesures de sécurité techniques et organisationnelles destinées à empêcher le traitement des données par un tiers non-autorisé ; 4. les délais de conservation des données ; 5. l'archivage et l'effacement des données. Titre II NATURALISATION ORDINAIRE

Art. 12 Chapitre I Conditions formelles

En général 1 Pour être admis à déposer une demande de naturalisation ordinaire dans le Canton de Vaud, le requérant étranger doit, au moment du dépôt de la demande : 1. remplir les conditions formelles prévues par la législation fédérale ; 2. séjourner dans la commune vaudoise dont il sollicite la bourgeoisie ; et 3. avoir séjourné deux années complètes dans le canton, dont l'année précédant la demande. 2 Par séjourner, on entend dans la présente loi, être inscrit au registre communal du contrôle des habitants en résidence principale. Pour le surplus, le calcul de la durée du séjour, la notion de noninterruption du séjour et celle de fin de séjour sont définis par le droit fédéral.

Art. 13

Durée de séjour communal 1 La commune peut, par voie réglementaire, imposer une durée de séjour d'un an sur son territoire, que ce soit dans l'année précédant la demande ou non.

Art. 14

En cas de partenariat enregistré avec un citoyen suisse 1 Les requérants ayant conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse ne sont pas soumis aux conditions de durée de séjour cantonal et communal définies aux articles 12 et 13.

Art. 15

Enfant mineur 1 La demande de naturalisation d'un enfant mineur, à titre individuel ou compris dans la demande d'un de ses parents, doit être formulée par le représentant légal. 2 Dès 16 ans révolus, l'enfant mineur doit contresigner la demande.

Art. 16 Chapitre II Conditions matérielles

En général 1 Les conditions matérielles à l'octroi d'une naturalisation ordinaire sont définies par le droit fédéral et sont complétées par les dispositions ci-dessous.

Art. 17

Cadre linguistique 1 Le requérant doit justifier de compétences orales et écrites en français, dont le niveau exigé est fixé par le droit fédéral. 2 L'ensemble des tests, des évaluations et de la procédure se fait en français exclusivement. 3 Le règlement[E] d'application de la présente loi fixe les modalités du cadre linguistique.

Art. 18

Familiarisation avec les conditions de vie en Suisse et dans le Canton de Vaud 1 La commune évalue la participation à la vie sociale et culturelle de la population suisse et vaudoise. 2 L'évaluation de la participation à la vie sociale et culturelle de la population suisse et vaudoise et les contacts avec la population suisse et vaudoise se fait dans le cadre de l'application de l'article 31. 3 La commune teste également les connaissances élémentaires du requérant sur les particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse et du Canton de Vaud. 4 Les questions doivent porter de manière équilibrée sur la Suisse, le Canton de Vaud et la vie locale. 5 Le test se fait en principe par écrit. La commune peut choisir, par voie règlementaire, de faire passer ce test par oral. Qu'il soit écrit ou oral, le test comporte le même nombre de questions et les questions doivent être issues de la liste officielle cantonale. 6 Le règlement d'application[E] de la présente loi fixe les modalités du test et des dérogations à la forme écrite.

Art. 19

Formation pour le test de connaissances 1 La formation nécessaire à l'acquisition des connaissances élémentaires requises est mise à disposition par le Canton et la commune pour tous les requérants. 2 La commune peut compléter cette formation de base avec des modules complémentaires. 3 Le règlement d'application[E] de la présente loi fixe les modalités de cette formation.

Art. 20

Étrangers nés en Suisse et jeunes étrangers 1 Les personnes étrangères suivantes sont présumées familiarisées avec les conditions de vie en Suisse et répondre aux exigences de compétences linguistiques : 1. le requérant né en Suisse, y séjournant et y ayant séjourné sans interruption jusqu'au moment du dépôt de sa demande de naturalisation ; 2. le requérant âgé de 14 à 24 ans révolus, ayant accompli cinq ans de scolarité obligatoire ou ayant suivi une formation de degré secondaire II en Suisse, dans une des langues nationales, et séjournant en Suisse depuis lors. 2 En cas de doute, l'autorité compétente peut décider d'instruire la demande sans tenir compte de ces présomptions. Chapitre III Procédure

Art. 21 Section I En général

Durée de la procédure 1 La durée totale de la procédure de naturalisation depuis le dépôt de la demande jusqu'au moment de la décision municipale ne doit pas dépasser 18 mois.

Art. 22

Rapport d'enquête 1 Les demandes de naturalisation sont instruites sur le plan communal et cantonal au moyen d'un rapport d'enquête fournissant les renseignements exigés par la loi (désigné dans la présente loi par "le rapport d'enquête"). 2 Un seul rapport d'enquête peut être rédigé par famille, mais il devra fournir des renseignements sur chaque requérant, conformément à la législation fédérale. 3 Le rapport d'enquête, une fois complété, sert de base décisionnelle aux autorités compétentes. 4 Les modalités liées au rapport d'enquête sont précisées dans le règlement d'application[E] de la présente loi.

Art. 23 Section II Phase cantonale

Dépôt 1 La demande de naturalisation est considérée comme valablement déposée au moment où la formule officielle, complétée de toutes les annexes requises, est reçue au Service. 2 Le règlement d'application[E] de la présente loi précise les normes régissant la formule officielle. 3 Le Service valide la réalisation des conditions formelles et crée le rapport d'enquête propre à la demande. 4 En cas de non-réalisation des conditions formelles, le Service accorde au requérant un délai de 30 jours pour présenter ses arguments et moyens de preuve. Le délai passé, le Service rend une décision formelle de non-entrée en matière ou, cas échéant, poursuit l'instruction de la demande si les conditions formelles s'avèrent réalisées.

Art. 24

Nouvelle demande 1 Le requérant qui entend déposer une nouvelle demande après une décision de refus cantonale, communale ou en cas de refus de l'autorisation fédérale, doit le faire auprès du Service. Si cette demande intervient dans un délai de moins d'un an, le requérant devra motiver sa démarche en démontrant la réalisation des conditions non remplies.

Art. 25

Casier judiciaire 1 Le Service consulte le casier judiciaire informatique VOSTRA. Si une des conditions de non-respect de la sécurité et de l'ordre publics au sens du droit fédéral est réalisée, le Service rend une décision de refus de naturalisation. 2 Pour les requérants âgés de 12 à 18 ans non révolus, le Service interroge systématiquement la juridiction pénale des mineurs du ou des lieux concernés. 3 Le règlement d'application[E] de la présente loi précise les modalités de la consultation et de l'utilisation des données obtenues auprès du casier judiciaire informatique VOSTRA et auprès de la juridiction pénale des mineurs.

Art. 26

Participation à la vie économique ou acquisition d'une formation 1 Le Service examine la réalisation de ce critère d'intégration tel que défini par le droit fédéral. Il tient compte, cas échéant, des circonstances personnelles conformément au droit fédéral. 2 Le règlement d'application[E] de la présente loi précise les modalités, la forme et l'utilisation des données relatives à ce critère.

Art. 27

Attestation des compétences linguistiques 1 Le Service examine les preuves produites en la matière. Le règlement d'application[E] de la présente loi précise quelles pièces sont nécessaires. 2 Le Service tient compte, cas échéant, des circonstances personnelles, conformément au droit fédéral.

Art. 28

Établissement de l'identité civile 1 Le Service recueille les pièces et informations nécessaires à l'établissement de l'identité civile du candidat. 2 La procédure d'établissement de l'identité du candidat est indépendante de la phase communale ; cas échéant, le Service transmettra les changements à la commune concernée.

Art. 29

Préavis cantonal à l'attention de la commune 1 Le Service complète les rubriques du rapport d'enquête relatives aux conditions formelles. Il complète également les informations liées aux critères matériels de sa compétence. 2 Si, sur la base du rapport d'enquête, le Service peut rendre un préavis positif, il désigne la commune compétente pour instruire la suite de ce rapport. 3 Le Service joint au rapport toutes les circonstances personnelles du requérant dont il a eu connaissance et dont l'autorité communale devra tenir compte, notamment lors du test des connaissances élémentaires. 4 En cas de non-réalisation des conditions matérielles, le Service accorde au requérant un délai de 30 jours pour présenter ses arguments et moyens de preuve. Le délai passé, le Service rend une décision motivée de refus de la demande ou, cas échéant, préavise positivement à l'attention de la commune qu'il aura désignée comme compétente. Section III Phase communale : rapport d'enquête et test des

Art. 30 connaissances élémentaires

Saisine communale 1 La municipalité est l'autorité communale compétente pour toute la phase communale ; elle est saisie dès réception du rapport d'enquête transmis par le Service. 2 La municipalité peut déléguer à l'un de ses membres, à une commission du conseil communal ou du conseil général ou à une entité intercommunale au sens de la loi sur les communes, tout ou partie de ses compétences d'instruction. Le règlement d'application[E] de la présente loi précise les modalités de l'éventuelle délégation de compétences. 3 En cas de non-réalisation de la condition de durée de séjour communal ou de la condition de résidence effective, la municipalité accorde au requérant un délai de 30 jours pour présenter ses arguments et moyens de preuve. Le délai passé, la municipalité rend une décision motivée de refus de la demande ou, cas échéant, poursuit l'instruction si les conditions formelles s'avèrent réalisées. 4 La municipalité informe le requérant des conséquences d'un éventuel déménagement avant l'avis de clôture telles que découlant de l'article 9.

Art. 31

Instruction de la demande 1 La municipalité examine les conditions matérielles suivantes : 1. respect des valeurs des Constitutions fédérale et cantonale ; 2. encouragement et soutien de l'intégration des membres de la famille ; 3. participation à la vie sociale et culturelle de la population suisse et vaudoise ; 4. contacts avec des Suisses ; 5. connaissances élémentaires sur les particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse et du Canton de Vaud conformément à l'article 18 ; 6. respect de l'ordre public. 2 L'instruction doit porter sur toutes les conditions matérielles de l'alinéa 1 même si une ou plusieurs d'entre elles ne sont pas remplies. 3 Pour le surplus, le règlement d'application[E] de la présente loi fixe les modalités d'examen de ces conditions.

Art. 32

Devoir de la municipalité et délai 1 La municipalité complète les rubriques du rapport d'enquête relatives aux conditions matérielles relevant de sa compétence. Elle actualise les données déjà collectées cas échéant. 2 La municipalité veille au déroulement rapide de l'examen des conditions. Sauf empêchement majeur imputable au requérant, elle rend son avis de clôture dans un délai ne dépassant pas 12 mois à compter de la saisine communale. 3 L'avis de clôture, établi sur formule officielle, est envoyé au requérant afin de l'informer que l'examen des conditions matérielles de naturalisation est terminé.

Art. 33

Détermination communale 1 La municipalité tient compte des circonstances personnelles du requérant lors de sa prise de décision. Elle vérifie la réalisation de toutes les conditions figurant dans le rapport, hormis la question du respect de la sécurité publique. 2 Au terme de son enquête, la municipalité transmet le rapport d'enquête au Département accompagné de son préavis. Celui-ci a trente jours pour se déterminer. 3 Le délai passé, en cas de non-réalisation d'une des conditions à la naturalisation, la municipalité accorde au requérant un délai de 30 jours pour présenter ses arguments et moyens de preuve. 4 Dans un délai de trois mois dès l'avis de clôture, la municipalité rend un préavis positif ou une décision de refus de la demande qu'elle notifie au requérant et au Département. Cette décision tient compte des déterminations du requérant et du Département. 5 Le rapport d'enquête est dans tous les cas restitué au Service. 6 Le règlement d'application[E] de la présente loi fixe les modalités de communication entre la commune et le canton.

Art. 34 Section IV Reprise de la phase cantonale

Réception du dossier et mise à jour 1 Le Département prend connaissance du rapport d'enquête. En cas de lacune dans celui-ci, il peut le retourner à la commune en relevant les points nécessitant un complément d'instruction. Le Département précise les conditions sur lesquelles et le délai dans lequel le requérant doit être interpellé. 2 Sur la base de ces nouvelles informations, la municipalité rend un nouveau préavis. L'article 33 alinéas 2 à 5 s'applique.

Art. 35

Détermination cantonale 1 Si la phase communale s'est achevée par un préavis positif de la municipalité validé par le Département, le Conseil d'État rend un préavis positif et transmet le rapport à l'autorité fédérale compétente pour l'obtention de l'autorisation fédérale de naturalisation. 2 Si au contraire le Département ne peut valider le préavis de la municipalité, notamment en raison de la non-réalisation d'une des conditions formelles ou matérielles, il accorde au requérant un délai de 30 jours pour présenter ses arguments et moyens de preuve. Le délai passé, le Conseil d'État rend une décision motivée de refus de la demande ou, s'il est en mesure de le faire, rend un préavis positif et transmet le rapport à l'autorité fédérale compétente pour l'obtention de l'autorisation fédérale de naturalisation.

Art. 36 Section V Phase fédérale

Autorisation fédérale 1 Le refus de l'autorisation fédérale met un terme à la procédure de naturalisation. 2 La réception de l'autorisation fédérale par le Service ouvre la phase finale.

Art. 37 Section VI Phase finale

Derniers contrôles 1 A réception de l'autorisation fédérale de naturalisation, le Service consulte à nouveau le casier judiciaire informatique VOSTRA du requérant. 2 Le Service contrôle, le cas échéant, la réalisation des critères de la participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation. 3 Si le requérant ne remplit plus les conditions de naturalisation, le Service lui accorde un délai de 30 jours pour présenter ses arguments et moyens de preuve. Le délai passé, le Conseil d'État rend une décision motivée de refus de la demande ou une décision de naturalisation conditionnée à la prestation de serment.

Art. 38

Promesse solennelle 1 Une fois les contrôles de l'article 37 effectués, le Service convoque le requérant à la prestation de serment. 2 Le requérant est appelé à respecter, devant le Conseil d'État ou une délégation de celui-ci, la promesse suivante : "Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du Canton de Vaud. Vous promettez de maintenir et de défendre en toute occasion et de tout votre pouvoir les droits, les libertés et l'indépendance de votre nouvelle patrie, de procurer et d'avancer son honneur et profit, comme aussi d'éviter tout ce qui pourrait lui porter perte ou dommage". 3 Si le requérant n'a pas prêté serment dans les six mois dès réception de la convocation, sa demande sera considérée comme retirée.

Art. 39

Naturalisation 1 Dès que toutes les conditions sont réalisées, le Service notifie au requérant la décision de naturalisation du Conseil d'Etat. 2 Cette dernière emporte acquisition de la nationalité suisse, du droit de cité cantonal et de la bourgeoisie.

Art. 40

Dispense d'assermentation 1 Le requérant qui n'a pas atteint l'âge de 12 ans révolus au moment de la décision de naturalisation, ou qui peut invoquer de justes motifs, est dispensé de la prestation de serment. Titre III ACQUISITION ET PERTE DU DROIT DE CITÉ DES

← Find another law