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LOI sur le droit de cité vaudois

Vaud · 141.11 · statute

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Contents: 71 provisions
  1. Art. 1 Titre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 indications exactes et complètes sur les éléments déterminants
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Chapitre I Conditions formelles
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Chapitre II Conditions matérielles
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Section I En général
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Section II Phase cantonale
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 connaissances élémentaires
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Section IV Reprise de la phase cantonale
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Section V Phase fédérale
  37. Art. 37 Section VI Phase finale
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 CONFÉDÉRÉS
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49 Chapitre I Naturalisation facilitée et réintégration des étrangers
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53 Chapitre II Annulation, libération, retrait
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57 Titre V STATUT DE L'ENFANT TROUVÉ
  58. Art. 58 Titre VI CONSTATATION DE DROIT
  59. Art. 59 Chapitre I Acquisition et libération d'une autre bourgeoisie
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Chapitre II Droit de cité d'honneur et bourgeoisie d'honneur
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66 Titre VIII ÉMOLUMENTS ET VOIE DE DROIT
  67. Art. 67
  68. Art. 68 Titre IX DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71

71 provisions

Art. 41 CONFÉDÉRÉS

Octroi 1 Le Confédéré majeur séjournant dans le canton peut obtenir, sur sa demande, le droit de cité cantonal et la bourgeoisie de la commune de son domicile ou d'une commune avec laquelle il entretient des liens étroits, aux conditions suivantes : 1. résider dans le canton depuis deux ans au moins et durant la procédure ; 2. n'avoir pas subi de condamnations pour délit grave et intentionnel, ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens, et être en conformité avec ses obligations fiscales ; 3. être intégré à la communauté vaudoise.

Art. 42

Enfant mineur 1 L'enfant mineur du requérant est compris dans la demande. Dès l'âge de 16 ans révolus, il doit y consentir par écrit. 2 L'assentiment du représentant légal est nécessaire si le requérant n'exerce pas l'autorité parentale.

Art. 43

Procédure 1 La demande d'octroi de droit de cité est considérée comme valablement déposée lorsque la formule officielle, complétée de toutes les annexes requises, est remise à la commune choisie. 2 Le règlement d'application[E] de la présente loi précise les normes régissant la formule officielle. 3 La municipalité vérifie la réalisation des conditions, notamment celle de l'intégration dans la communauté vaudoise. Elle rend une décision d'octroi de la bourgeoisie, subordonnée à l'acquisition du droit de cité ou, le cas échéant une décision de refus de la demande, après avoir accordé au requérant un délai de 30 jours pour présenter ses arguments et moyens de preuve et en avise le Département. 4 La décision de refus de la demande doit être notifiée dans tous les cas au Confédéré. 5 Sur la base de la décision d'octroi de la municipalité, le Service rend une décision d'octroi ou de refus du droit de cité.

Art. 44

Entrée en force 1 L'octroi du droit de cité et de la bourgeoisie des Confédérés entre en force lorsque les deux autorités communale et cantonale ont statué. 2 La perte du droit de cité entraîne celle de la bourgeoisie.

Art. 45

Annulation 1 Pour raisons de déclarations mensongères ou de dissimulation de faits essentiels, le Conseil d'État peut annuler le droit de cité accordé à un Confédéré, pour autant que le Confédéré possède toujours un droit de cité suisse après l'annulation. 2 Sauf décision contraire, l'annulation s'étend aux membres de la famille qui avaient obtenu le droit de cité en vertu de la décision annulée. 3 Avant que le Conseil d'Etat ne statue, le Service accorde au Confédéré un délai de 30 jours pour présenter ses arguments et moyens de preuve. La commune d'origine est consultée.

Art. 46

Libération 1 Le Vaudois domicilié hors du canton peut demander à être libéré de son droit de cité s'il apporte la preuve qu'il acquiert ou va acquérir le droit de cité d'un autre canton. 2 Le Service est l'autorité compétente pour prononcer la libération du droit de cité, ainsi que pour établir l'acte de libération.

Art. 47

Réintégration dans le droit de cité et la bourgeoisie 1 Le Confédéré qui a perdu le droit de cité par mariage ou qui l'a perdu sans sa volonté peut, en tout temps, par demande adressée au Service, être réintégré dans ses anciens droit de cité et de bourgeoisie.

Art. 48

Enfant mineur 1 La réintégration s'étend à l'enfant mineur du requérant s'il est soumis à son autorité parentale et s'il avait possédé préalablement le droit de cité vaudois. 2 L'enfant âgé de plus de 16 ans révolus doit y consentir par écrit. Titre IV AUTRES PROCÉDURES DÉCOULANT DU DROIT FÉDÉRAL

Art. 49 Chapitre I Naturalisation facilitée et réintégration des étrangers

Principe 1 La naturalisation facilitée et la réintégration des étrangers sont du ressort exclusif de la Confédération, sous réserve des mesures d'instruction cantonales prévues par le droit fédéral et du préavis cantonal de l'article 52.

Art. 50

Mesures d'instruction 1 Le Service est l'autorité compétente au sens du droit fédéral pour effectuer les mesures d'instruction prévues par le droit fédéral, notamment les enquêtes. 2 Le règlement d'application[E] de la présente loi peut prévoir une délégation de compétence et en fixer les modalités. 3 Pour le surplus, la procédure est réglée par le droit fédéral.

Art. 51

Nationalité suisse admise par erreur 1 Lorsqu'un étranger ayant été considéré par erreur comme Suisse est attribué au Canton de Vaud par l'autorité fédérale, le Service détermine la bourgeoisie communale acquise par l'intéressé. 2 Le règlement d'application[E] de la présente loi fixe les modalités de cette détermination.

Art. 52

Préavis cantonal dans les procédures fédérales 1 Le Service est l'autorité compétente pour donner le préavis prévu par le droit fédéral pour les procédures de naturalisations facilitées et de réintégration des étrangers. 2 Le Service peut renoncer à formuler un préavis.

Art. 53 Chapitre II Annulation, libération, retrait

Annulation de la naturalisation ordinaire 1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour, sur proposition du Service et aux conditions du droit fédéral, annuler la naturalisation ordinaire. 2 Conformément au droit fédéral, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. 3 Le retrait des documents d'identité est prononcé dans la décision d'annulation. 4 Avant de saisir le Conseil d'Etat, le Service accorde à la personne intéressée un délai de 30 jours pour présenter ses arguments et moyens de preuve.

Art. 54

Annulation de la naturalisation facilitée ou de la réintégration des étrangers 1 L'annulation de la naturalisation facilitée ou de la réintégration des étrangers est du ressort exclusif de la Confédération, sous réserve des mesures d'instruction cantonales prévues par le droit fédéral. 2 L'article 50 s'applique par analogie.

Art. 55

Libération 1 La libération du droit de cité liée à celle de la nationalité suisse est régie par le droit fédéral. 2 Le Service est l'autorité compétente pour prononcer la libération du droit de cité et de la nationalité suisse, ainsi que pour établir l'acte de libération. 3 En cas de droits de cité multiples, le Service informe d'office les autres cantons d'origine.

Art. 56

Retrait 1 Le Service est l'autorité compétente pour donner l'assentiment cantonal au retrait de la nationalité suisse. 2 Pour ce qui est des mesures cantonales d'instruction, l'article 50 s'applique par analogie.

Art. 57 Titre V STATUT DE L'ENFANT TROUVÉ

Enfant trouvé 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse de l'enfant mineur de filiation inconnue sont régies par le droit fédéral. 2 L'enfant acquiert la bourgeoisie de la commune où il a été trouvé.

Art. 58 Titre VI CONSTATATION DE DROIT

Autorités compétentes 1 Le Service statue sur les cas douteux de nationalité suisse, de droit de cité et de bourgeoisie. La commune d'origine est consultée. Titre VII AUTRES PROCÉDURES DÉCOULANT DU DROIT CANTONAL ET COMMUNAL

Art. 59 Chapitre I Acquisition et libération d'une autre bourgeoisie

Acquisition 1 Le ressortissant d'une commune vaudoise peut demander la bourgeoisie d'une autre commune du canton. 2 Cette acquisition entraîne automatiquement la perte de la ou les bourgeoisies antérieures, sauf déclaration de conservation déposée simultanément. Une seule bourgeoisie antérieure pourra être conservée. 3 L'enfant mineur du requérant est compris dans la demande. Dès l'âge de 16 ans révolus, il doit y consentir par écrit. 4 L'assentiment du représentant légal est nécessaire si le requérant n'exerce pas l'autorité parentale.

Art. 60

Libération 1 Le Vaudois bourgeois de plus d'une commune vaudoise est, à sa demande, libéré de la bourgeoisie de l'une ou de l'autre de ces communes par la municipalité compétente, s'il réside hors de cette commune et conserve une bourgeoisie du canton. 2 L'enfant mineur du requérant est compris dans la libération. L'enfant âgé de plus de 16 ans révolus doit y consentir par écrit. 3 L'assentiment du représentant légal est nécessaire si le requérant n'exerce pas l'autorité parentale.

Art. 61

Décision 1 La municipalité communique au Service la décision d'octroi ou de libération de bourgeoisie.

Art. 62 Chapitre II Droit de cité d'honneur et bourgeoisie d'honneur

Principe 1 Le canton et les communes peuvent en tout temps accorder un droit de cité d'honneur, respectivement une bourgeoisie d'honneur, lesquels n'auront toutefois aucun des effets du droit de cité et de la bourgeoisie ordinaires.

Art. 63

Droit de cité d'honneur 1 Le Grand Conseil peut accorder, par voie de décret, le droit de cité d'honneur à une personne qui a rendu des services importants à la Suisse ou au canton, ou qui s'est distinguée par des mérites exceptionnels. 2 Le droit de cité d'honneur est personnel et intransmissible.

Art. 64

Bourgeoisie d'honneur 1 Le conseil communal ou général peut accorder la bourgeoisie d'honneur à une personne qui a rendu des services importants à la Suisse, au canton ou à la commune, ou qui s'est distinguée par des mérites exceptionnels. 2 S'il s'agit d'un étranger, la commune doit préalablement obtenir l'assentiment du Conseil d'Etat. 3 La bourgeoisie d'honneur est personnelle et intransmissible.

Art. 65

Disposition commune 1 Le droit de cité d'honneur ne confère pas de bourgeoisie d'honneur. La bourgeoisie d'honneur ne confère pas le droit de cité d'honneur.

Art. 66 Titre VIII ÉMOLUMENTS ET VOIE DE DROIT

Émoluments 1 L'État et les communes peuvent percevoir un émolument de chancellerie. 2 L'émolument reste dû même en cas de retrait, de refus ou de caducité de la demande. 3 Le règlement d'application[E] de la présente loi fixe les montants et les modalités de perception. Il peut prévoir d'autres émoluments pour d'autres prestations des autorités dans le cadre de l'acquisition ou la perte du droit de cité ou de la bourgeoisie.

Art. 67

Recours 1 Les décisions rendues en application de la présente loi par les autorités cantonales et communales sont susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal. Le droit de recours est une dérogation à l'article 92 alinéa 2 de la loi vaudoise sur la procédure administrative[F], s'agissant des décisions du Conseil d'Etat. [F] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 68 Titre IX DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Non-rétroactivité 1 L'acquisition et la perte du droit de cité et de la bourgeoisie sont régis par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.

Art. 69

Droit transitoire 1 Les demandes de naturalisation déposées avant le 1er janvier 2018 sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce que la décision finale sur l'admission ou le refus de la demande soit prononcée. 2 Est considérée comme valablement déposée au sens de l'alinéa 1, la demande présentée au moyen de la formule officielle complète et accompagnée de toutes les annexes requises au plus tard le dernier jour ouvré précédant le 1er janvier 2018. L'autorité communale compétente atteste de la date de ce dépôt et du caractère complet du dossier déposé. 3 Le règlement d'application[E] de la présente loi peut prévoir que certaines des modalités ou délégations prévues aux articles 30 alinéa 2 et 31 alinéa 3 de la présente loi s'appliquent à la faveur du nouveau droit même pour les demandes déposées avant le 1er janvier 2018.

Art. 70

Clause abrogatoire 1 La loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois est abrogée.

Art. 71

Entrée en vigueur 1 Le Conseil d'État est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté la date d'entrée en vigueur.

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