Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Objet 1 Le présent règlement a pour objet de préciser les modalités d'application de la loi du 1er septembre 2015 sur la pédagogie spécialisée (ci-après : la loi)[A] et d'en décliner les principes.
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Objet 1 Le présent règlement a pour objet de préciser les modalités d'application de la loi du 1er septembre 2015 sur la pédagogie spécialisée (ci-après : la loi)[A] et d'en décliner les principes.
Terminologie 1 La désignation des fonctions et des titres indiqués dans le présent règlement s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes. 2 Par besoin éducatif particulier, on entend le besoin de l'une au moins des prestations de l'article 9 de la loi[A], en lien avec l'objectif de formation. 3 Un enfant en âge préscolaire ou un élève est dit intégré s'il est au bénéfice d'une mesure renforcée et qu'il fréquente une structure préscolaire ou scolaire ordinaire.
Département et service (art. 6 et 7) 1 Le département en charge de la formation (ci-après : le département) est l'autorité compétente pour mettre en œuvre le présent règlement, dans la mesure où celui-ci n'en dispose pas autrement. 2 Le chef du département peut déléguer des compétences au service en charge de la pédagogie spécialisée (ci-après : le service) en application de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE)[B]. [B] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115)
Directions régionales de pédagogie spécialisée (art. 17) 1 La direction régionale assure une mise en œuvre coordonnée des prestations de pédagogie spécialisée. 2 Elle se structure autour des métiers de la pédagogie spécialisée qu'elle regroupe, dans le respect des spécificités de chacun d'entre eux.
Établissements de la scolarité obligatoire et postobligatoire 1 Le conseil de direction de l'établissement de la scolarité obligatoire ou postobligatoire exerce, dans le domaine de la pédagogie spécialisée, les tâches qui lui reviennent au sens de la loi[A] ou du présent règlement. 2 Le conseil de direction peut déléguer les compétences décisionnelles qui lui reviennent à l'un de ses membres.
Commissions de référence (art. 8) 1 Les commissions de référence sont constituées par regroupement de troubles ou de déficiences notamment dans le domaine des déficiences auditives, visuelles, motrices et intellectuelles, des troubles du développement et des troubles instrumentaux. 2 Elles peuvent également être constituées par domaine d'intervention, en particulier pour la psychologie, la psychomotricité et la logopédie. 3 Le service définit leur cahier des charges et fixe les règles de fonctionnement. 4 Il désigne les présidents en concertation avec le chef du département. 5 Les membres de la commission sont indemnisés conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions (AComm)[C]. [C] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5) Chapitre III Offre en matière de pédagogie spécialisée
Planification de l'offre (art. 15) 1 Le département répartit l'offre équitablement entre les régions. 2 Il élabore la planification sur la base de l'offre de prestations existante. 3 Cette planification détermine les besoins futurs en tenant compte des statistiques, des analyses périodiques, des projections, des évolutions scientifiques, des principes de la loi et des choix politiques. 4 La planification peut être subdivisée. Chaque subdivision est réexaminée au plus tard tous les 5 ans.
Déploiement des prestations de pédagogie spécialisée au sein de l'établissement de la scolarité obligatoire et postobligatoire (art. 1) 1 Les prestations de pédagogie spécialisée font partie intégrante d'un concept cantonal de mise en œuvre et de coordination des mesures en faveur des élèves présentant des besoins spécifiques (ciaprès : le concept cantonal) élaboré par le département. 2 Dans le cadre fixé par le concept cantonal, les établissements élaborent leur propre concept d'établissement. Ils le communiquent au département. 3 Pour la scolarité obligatoire, le concept cantonal définit des objectifs stratégiques au sens de l'article 43, alinéa 1, de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (ci-après : LEO)[D].
Déploiement des prestations de pédagogie spécialisée au sein de l'établissement de pédagogie spécialisée (art. 1 et 18) 1 L'établissement de pédagogie spécialisée élabore un concept qui garantit le respect des principes de base de la loi[A] et des standards de qualité pour la reconnaissance des prestataires de pédagogie spécialisée adoptés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ciaprès : CDIP). 2 Ce concept fait partie intégrante de la convention de subventionnement.
Contexte de prise en charge et de scolarisation (art. 2) 1 Les adaptations du contexte de prise en charge et de scolarisation auxquelles concourent les prestations de pédagogie spécialisée, au sens de l'article 2, alinéa 2, de la loi[A], revêtent une forme individualisée, ou collective lorsqu'elles visent à offrir une réponse adéquate à la diversité des enfants en âge préscolaire et des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Évaluation du besoin éducatif particulier (art. 4) 1 L'évaluation du besoin éducatif particulier prend en compte les facteurs liés à l'environnement éducatif et familial, ainsi que tout autre besoin spécifique relevant du concept cantonal visé à l'article 8. 2 Lorsque l'évaluation d'un besoin nécessite l'intervention d'un réseau interdisciplinaire, les professionnels du milieu médical et les intervenants de l'accueil collectif au sens de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants (ci-après : LAJE)[E], y sont, le cas échéant, associés. [E] Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22)
Mesures préventives (art. 13) 1 La mesure est octroyée par le professionnel, après avoir procédé à une évaluation sommaire rendant probable l'émergence d'un trouble ou d'une déficience. 2 Pour le surplus, le département règle les critères d'octroi. 3 Sa durée est limitée à 12 séances sur une durée maximale d'une année. Elle est prolongeable au maximum une fois.
Conditions d'accès à une mesure ordinaire de pédagogie spécialisée (art. 10) 1 L'entrave qui découle d'un trouble ou d'une déficience au sens de l'article 10, alinéa 2, de la loi[A] doit cumulativement: a. être récurrente, persistante ou intense ; b. engendrer une différence importante entre les acquisitions effectives de l'enfant en âge préscolaire ou de l'élève et celles qui sont attendues, et ce, en lien avec l'utilisation des capacités cognitives ou des compétences développementales nécessaires aux apprentissages ; c. résulter de l'incapacité de l'enfant en âge préscolaire ou de l'élève à mobiliser ses ressources. 2 Le département définit des facteurs de priorisation. 3 Une mesure ordinaire débutée avant l'âge de 20 ans peut exceptionnellement être poursuivie jusqu'au terme de la formation en cours du cycle secondaire supérieur, lorsqu'elle se justifie pour permettre à l'élève de mener à terme cette formation.
Prestations de psychologie (art. 9, al. 1, let. c) 1 La prestation de psychologie peut se décliner sous forme d'un soutien-traitement psychothérapeutique à la condition qu'elle s'effectue en parallèle d'un travail pluridisciplinaire au sein de l'école. 2 La prestation de soutien-traitement psychothérapeutique est subsidiaire aux prestations des assurances sociales. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à une telle prestation.
Prestations d'éducation précoce spécialisée (art. 25) 1 Les parents doivent adresser leur demande auprès d'un prestataire de la région de leur domicile avec l'appui, au besoin, du pédiatre ou de tout autre professionnel intervenant auprès de leur enfant.
Prestations de logopédie pour les élèves relevant de la loi sur l'enseignement privé (art. 27, al. 5)[F] 1 L'évaluation du besoin est effectuée par des logopédistes rattachés à la direction régionale. 2 L'octroi de la prestation est conditionné à un engagement de l'école privée à échanger les informations nécessaires à l'évaluation, à la mise en place et au suivi de cette prestation.
Prestations combinées (art. 28 et 30) 1 L'équipe pluridisciplinaire définit les principes et objectifs d'évaluation, de mise en œuvre et de suivi des mesures ordinaires de prestations combinées. 2 Le réseau interdisciplinaire établit le bilan pédagogique élargi au sens de l'article 28, alinéa 1, de la loi[A] avec le concours des parents et en tenant compte de l'avis de l'élève. 3 Si le cadre énoncé à l'alinéa 1 est suffisant, l'équipe pluridisciplinaire peut déléguer au réseau interdisciplinaire la compétence de préaviser l'octroi de la mesure.
Décision (art. 29) 1 Les décisions relatives à une mesure ordinaire sont communiquées aux parents de l'enfant en âge préscolaire ou de l'élève respectivement à l'élève majeur. 2 Le délai pour exiger la notification d'une décision motivée est de 20 jours à compter de la communication de la décision.
Demande des parents (art. 32) 1 Les demandes de mesure renforcée sont effectuées en principe avant le mois d'avril pour une mise en œuvre des mesures au début de l'année scolaire suivante. 2 Les cas exceptionnels justifiés notamment par l'évolution de la situation ou par le repérage de difficultés importantes en cours d'année scolaire sont réservés.
Demande déposée par les professionnels (art. 32, al. 2) 1 L'avis de la commission cantonale d'évaluation au sens de l'article 32, alinéa 2, de la loi[A] peut être sollicité s'il existe des motifs sérieux de penser qu'une demande de mesure renforcée est nécessaire et que les parents s'y opposent ou refusent de transmettre les pièces nécessaires à l'instruction.
Procédure d'évaluation standardisée (art. 33) a) protocole et évaluation 1 Le service élabore un protocole d'évaluation en vue de l'attribution de mesures renforcées qui tient compte de tous les éléments contenus dans la procédure d'évaluation standardisée. 2 Au sein de la direction régionale, les référents de mesures renforcées (ci-après : les référents MR) sont en charge de la procédure d'évaluation standardisée et du suivi des bénéficiaires de mesures renforcées. 3 Ils collectent, auprès des professionnels concernés, toutes les pièces nécessaires à l'évaluation et convoquent un réseau interdisciplinaire. 4 Le référent MR recherche un consensus quant à l'évaluation des objectifs et des besoins, entre les participants au réseau, y compris les parents. Les éventuelles divergences doivent clairement figurer dans le rapport d'évaluation. Art. 22 b) préavis 1 La commission cantonale d'évaluation peut déléguer au référent MR la compétence de rendre le préavis si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a. il n'y a pas de divergences ; b. l'avis des parents et de l'élève ont été obtenus sur chaque élément de l'évaluation et intégrés ; c. le préavis respecte la casuistique et les recommandations de la commission cantonale d'évaluation ; d. le principe d'intégration et les conditions de ses limitations sont respectés. 2 Les parents peuvent à tout moment demander que la commission cantonale d'évaluation soit saisie pour préavis et être entendus par la commission. Art. 23 c) commission cantonale d'évaluation 1 La commission examine les dossiers qui lui sont soumis et émet un préavis. 2 Elle est garante de la bonne application des principes posés par la CDIP relatifs à la procédure d'évaluation standardisée, s'assure de l'unité de pratiques et peut, à ce titre, émettre des recommandations générales.
Décision provisoire (art. 34, al. 4) 1 Les difficultés sont réputées graves au sens de l'article 34, alinéa 4, de la loi[A] lorsqu'elles ont un impact significatif pour l'établissement ou l'élève et revêtent un caractère urgent.
Scolarisation des élèves au bénéfice de mesures renforcées (art. 35) 1 L'application du principe d'intégration et ses limites au sens de l'article 3, alinéas 2 et 3, de la loi[A] fondent principalement le choix du lieu de scolarisation. 2 Ce choix tient compte par ailleurs : a. de l'adéquation du profil de l'élève avec la mission et le concept de l'établissement ; b. de l'adéquation de l'équipement ; c. de l'équilibre et de la dynamique internes à l'établissement visant à garantir une prise en charge adéquate de l'ensemble des élèves. 3 Le service consulte l'établissement avant de procéder à sa désignation. 4 La désignation, comme lieu de scolarisation, d'un établissement relevant d'autres dispositifs légaux, tel que celui de la santé publique ou celui de la protection des mineurs, est coordonnée entre les entités concernées.
Mise en œuvre et suivi des mesures renforcées (art. 37 et 39) 1 La direction de l'établissement choisit, en accord avec le référent MR, les modalités de mise en œuvre des prestations d'enseignement spécialisé mises en place. 2 Les établissements de la scolarité obligatoire peuvent proposer au service, avec l'accord des communes, l'ouverture de classes régionales de pédagogie spécialisée. Le cas échéant, l'article 133 LEO[D] et ses dispositions d'application sont applicables à la prise en charge des frais.
Procédure simplifiée (art. 34, al. 5) 1 Lors de la reconduction des mesures renforcées, il est possible de fonder l'évaluation sur la base du dossier déjà constitué. 2 En principe, les partenaires actifs dans le réseau doivent être entendus. 3 Les phases d'instruction, de préavis et de décision décrites aux articles 21 à 24 restent applicables. 4 La procédure simplifiée n'est pas applicable lorsqu'une mesure doit être réévaluée avant son terme.
Terme de la mesure 1 Une mesure renforcée prend fin avant l'âge de 20 ans, lorsque la formation est suffisante, en particulier lorsque le jeune peut être pris en charge par une autre entité telle que le service en charge de la prévoyance et de l'aide sociales ou l'assurance-invalidité.
Aide à l'intégration (art. 9, 12 et 40) a) description de la prestation et ayant droit 1 L'aide à l'intégration est dispensée par un assistant à l'intégration, un codeur-interprète en langage parlé complété ou un interprète en langue des signes française. 2 La prestation dispensée par l'assistant à l'intégration tend à apporter une référence contenante, à stimuler la participation et à favoriser l'autonomisation. 3 L'aide à l'intégration s'adresse aux enfants en âge préscolaire ou aux élèves qui, du fait de leur trouble invalidant et de leur déficience, ont des difficultés avérées à : a. se déplacer, se mouvoir et effectuer les actes de la vie quotidienne de façon autonome; b. se repérer dans l'espace et dans le temps ; c. utiliser les moyens auxiliaires à visée pédagogique ou de communication de façon autonome ; d. communiquer et s'exprimer ; e. respecter les conventions sociales et les règles de vie de la classe, de l'établissement scolaire ou du lieu d'accueil collectif au sens de la LAJE[E] ; f. respecter les normes de sécurité dans le cadre scolaire au risque de se mettre en danger soi-même ou autrui. 4 Ces difficultés doivent consister en une différence significative par rapport à la norme en fonction de l'âge ou de l'année scolaire fréquentée. 5 Le choix entre une prestation dispensée par un codeur-interprète en langage parlé complété ou un interprète en langue des signes française revient aux parents, voire à l'élève. [E] Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22) Art. 30 b) accès à l'aide à l'intégration 1 En cas de déficience, les parents fournissent un avis médical précisant les limitations fonctionnelles. 2 La prestation d'aide à l'intégration en faveur d'un enfant en âge préscolaire fréquentant un lieu d'accueil collectif au sens de la LAJE[E] doit s'inscrire dans le cadre d'un projet éducatif personnalisé respectant les principes de la loi[A]. 3 Le conseil de direction de l'établissement de la scolarité obligatoire décide de l'octroi des mesures auxiliaires portant sur une prestation d'assistant à l'intégration pour tout élève du premier cycle primaire, à l'exclusion des élèves intégrés au sens de l'article 2, alinéa 3.
Transports (art. 9 et 12) 1 Les enfants en âge préscolaire et les élèves ont droit à la prestation de transport pour le trajet entre les lieux mentionnés à l'article 9, alinéa 1, lettre i, de la loi[A], si en raison de leur trouble invalidant ou de leur déficience : a. ils ne peuvent en aucun cas se déplacer par leurs propres moyens ; b. ils ne peuvent effectuer ce trajet par leurs propres moyens, compte tenu de la distance ou des dangers qu'il implique, ni prendre les transports scolaires ordinaires. 2 Le lieu d'accueil collectif parascolaire au sens de la LAJE[E] est assimilé au lieu de domicile au sens de l'article 9, alinéa 1, lettre i, de la loi. 3 Le service précise les conditions et le mode de prise en charge des transports. 4 Des projets d'autonomisation sont mis en place en fonction du trajet, de la nature du handicap et de l'âge.
Unité d'accueil temporaire (art. 9, 12 et 40) 1 L'accueil et l'accompagnement en unité d'accueil temporaire s'adresse plus particulièrement aux enfants en âge préscolaire et aux élèves visés à l'article 11, alinéa 2, de la loi[A] dont la déficience ou le trouble invalidant impliquent de fortes contraintes pour leur environnement familial. 2 L'attribution tient notamment compte de l'intensité du trouble invalidant ou de la déficience et des places disponibles. 3 Il est tenu compte de l'avis des parents quant aux modalités d'accompagnement et de suivi qui ne font pas partie du projet individualisé de pédagogie spécialisée de l'enfant en âge préscolaire ou de l'élève. 4 Le service peut déléguer à une entité externe à l'administration l'évaluation du besoin d'une prestation d'accueil dans une unité d'accueil temporaire pour certaines catégories d'enfants. Le cas échéant, les articles 62 et 63 sont applicables. Section VI Prestations directes ou indirectes des centres de compétence
Décision et évaluation 1 Dans le cadre défini à l'article 42, alinéa 3, le conseil de direction de l'établissement de la scolarité obligatoire ou postobligatoire décide l'octroi des prestations dispensées par les centres de compétence destinées aux élèves visés à l'article 10, alinéa 2, lettre b, de la loi[A], sous réserve de l'alinéa 2, lettre b, ci-dessous. 2 Le service décide l'octroi des prestations dispensées par les centres de compétence : a. destinées aux enfants en âge préscolaire visés à l'article 10, alinéa 2, lettre a, de la loi ; b. destinées aux élèves qui fréquentent un lieu d'accueil collectif parascolaire au sens de la LAJE[E], visés à l'article 10, alinéa 2, lettre b, de la loi ; c. destinées aux enfants en âge préscolaire et aux élèves visés à l'article 11, alinéa 2, de la loi. 3 L'évaluation du besoin éducatif particulier au sens de l'article 11 peut s'effectuer avec le concours d'un centre de compétence lorsqu'elle requiert une expertise particulière. [E] Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22)
Établissements de pédagogie spécialisée (art. 18) 1 En cas de besoins nouveaux découlant de la planification, le département recherche la solution la plus adaptée, parmi les établissements existants, voire d'éventuels nouveaux établissements, en tenant compte des critères suivants : a. la stabilité de l'offre, b. l'expérience dans le champ de la pédagogie spécialisée, c. l'organisation efficiente, d. la capacité de s'adapter aux besoins, e. la localisation. 2 Il est institué un établissement cantonal de pédagogie spécialisée, notamment dans le domaine de la surdité, rattaché au service. Le département en définit les missions et son organisation. 3 Le département procède à la reconnaissance des seuls établissements dont l'offre entre dans la planification. 4 La mise en place et le volume de la prise en charge en structure de jour hors temps scolaire tiennent compte des besoins exprimés par les familles et de la régionalisation des prestations. Ils tendent à une offre suffisante en places d'accueil au sens de l'article 63a de la Constitution vaudoise.
Centres de compétence (art. 19) 1 Les missions des centres de compétence rattachés aux établissements privés de pédagogie spécialisée sont définies dans la convention de subventionnement. 2 L'établissement cantonal de pédagogie spécialisée mentionné à l'article 34, alinéa 2, est le centre de compétence dans le domaine de la surdité. 3 Le service des troubles du spectre de l'autisme et associés (STSA) est assimilé à un centre de compétence dans le domaine des troubles du spectre autistique. Ses missions sont précisées dans une convention signée par le service.
Psychologues, psychomotriciens et logopédistes indépendants (art. 23) 1 L'offre publique au sens de l'article 23, alinéa 1, de la loi[A] comprend les prestations exécutées directement par le canton ou déléguées à une collectivité publique, à un établissement de droit public ou à un établissement de pédagogie spécialisée. 2 Le choix des psychologues, psychomotriciens et logopédistes indépendants tient compte notamment de leur situation géographique, de leur spécialisation et de leur disponibilité. 3 La durée de la pratique préalable requise pour ces prestataires au sens de l'article 23, alinéa 2, lettre e, de la loi est de deux ans. 4 Une personne à qui la possibilité de fournir des prestations de psychologie, psychomotricité ou logopédie à charge de l'Etat a été retirée, ne peut plus se voir déléguer de tâche au sens de l'article 23 de la loi.
Prestataires pour l'aide à l'intégration (art. 23, al. 3) 1 L'exécution de la prestation d'aide à l'intégration octroyée à un enfant en âge préscolaire ou à un élève qui fréquente un lieu d'accueil collectif au sens de la LAJE[E] peut être déléguée à ce dernier.
Conditions-cadre pour l'organisation des transports (art. 45) 1 Les transports sont organisés de sorte à répondre aux besoins des élèves dans le respect du principe d'économicité et des normes écologiques. Les transports collectifs sont privilégiés. 2 Les transports prévus à l'article 31 sont organisés et mis en œuvre : a. par les établissements de pédagogie spécialisée pour les élèves dont ils assurent la scolarisation ; b. par le service pour les élèves des établissements de la scolarité obligatoire ou postobligatoire. 3 Ces transports sont regroupés en zones définies par le service. 4 A la demande des parents et si les circonstances le justifient, le service, respectivement l'établissement de pédagogie spécialisée, peut renoncer à organiser un transport. Dans ce cas, il verse une indemnité forfaitaire aux parents des élèves concernés, au tarif de 45 centimes le kilomètre. 5 Le service établit un contrat-type régissant les relations avec les transporteurs. 6 En cas de litige entre un transporteur et un établissement de pédagogie spécialisée, le service offre ses bons offices et propose la conciliation.
Bons offices (art. 6) 1 En cas de difficultés qui peuvent surgir dans le domaine de la pédagogie spécialisée : a. entre les parents et les enseignants ou entre enseignants, le directeur de l'établissement de la scolarité obligatoire ou postobligatoire ou de l'établissement de pédagogie spécialisée est compétent ; b. entre les parents et les psychologues, psychomotriciens ou logopédistes ou entre ces professionnels, la direction régionale ou, s'ils sont rattachés à un établissement de pédagogie spécialisée, leur directeur est compétent ; c. dans les autres cas, y compris dans les cas où des prestataires indépendants sont concernés, le service est directement compétent. 2 Dans les cas visés à l'alinéa 1, lettres a et b, si la difficulté subsiste, le directeur d'établissement, respectivement la direction régionale, saisit le service. 3 Si la difficulté ne peut être résolue à satisfaction ou si elle concerne directement l'entité en charge d'apporter ses bons offices, le département désigne un médiateur neutre et indépendant.
Transmission des données (art. 63) 1 L'article 28 du règlement du 2 juillet 2012 d'application de la loi sur l'enseignement obligatoire (RLEO)[G] est applicable à la transmission des données personnelles de l'élève en cas de transfert entre établissements. Les établissements de pédagogie spécialisée sont assimilés à des établissements de la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO). 2 Dans le cadre de l'article 37 de la loi[A], la direction de l'établissement de pédagogie spécialisée transmet à l'établissement de la scolarité obligatoire les seules données nécessaires au contrôle de l'obligation scolaire. Dans les cas où une intégration au sein d'un établissement de la scolarité obligatoire est envisagée, elle transmet les données nécessaires au processus. 3 Les évaluations, les pièces et rapports collectés en vue de l'octroi de mesures de pédagogie spécialisée, de leur mise en œuvre et de leur suivi ne sont transmis au futur établissement que s'ils sont nécessaires à la scolarisation et à la prise en charge de l'élève. 4 L'accord des parents n'est exceptionnellement pas requis pour la transmission, par les prestataires de la pédagogie spécialisée, des renseignements nécessaires à la commission cantonale d'évaluation dans le cadre de l'article 32, alinéa 2, de la loi[A]. Les données couvertes par l'article 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937[H] sont réservées. 5 Les données peuvent être utilisées à des fins épidémiologiques et statistiques de façon anonymisée. [G] Règlement du 02.07.2012 d'application de la loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02.1) [H] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Participation et subventionnement des communes (art. 43) 1 Le département émet des recommandations, après consultation des communes, concernant les locaux et le mobilier adaptés nécessaires, répondant aux exigences professionnelles. 2 Pour le surplus, l'article 132 LEO[D] est applicable. 3 La participation des communes aux frais de la commune siège au sens de l'article 43, alinéa 4, de la loi[A] tient compte du nombre d'enfants scolarisés dans chacune des communes. 4 La participation financière du service au sens de l'article 43, alinéa 2, de la loi est uniquement envisageable si l'établissement scolaire a mis en œuvre préalablement tous les aménagements architecturaux et organisationnels qui peuvent être attendus.
Répartition des ressources (art. 44) 1 Les ressources liées aux mesures ordinaires d'enseignement spécialisé au sein des établissements scolaires de la scolarité obligatoire et de l'école de la transition au sens des articles 134a et suivants du règlement du 30 juin 2010 d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (RLVLFPr)[I] sont allouées sous forme d'enveloppe qu'ils gèrent dans la limite de leur autonomie. 2 Le conseil de direction des autres établissements de la scolarité postobligatoire doit requérir l'accord financier du service avant d'octroyer une mesure ordinaire d'enseignement spécialisé. 3 Le conseil de direction des établissements de la scolarité obligatoire et postobligatoire doit requérir l'accord financier du service avant d'octroyer une prestation d'un centre de compétence. 4 Les ressources liées aux mesures auxiliaires d'assistant à l'intégration pour le premier cycle primaire, à l'exclusion de celles qui concernent les élèves intégrés, sont allouées sous forme d'enveloppe. 5 Le service veille en particulier à contrôler qu'il est fait un usage conforme des ressources qu'il alloue sous forme d'enveloppe. Dans ce but, les élèves pour lesquels des prestations sont octroyées et la quantité des prestations effectivement dispensées sont référencés. Les ressources affectées au profit des facteurs environnementaux sont clairement identifiées. [I] Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle
Participation financière des parents ou de l'élève majeur (art. 59) 1 Les établissements de pédagogie spécialisée peuvent demander une participation aux frais en application de l'article 137 LEO[D]. 2 Ils demandent une participation aux frais de pension pour la prise en charge à caractère résidentiel et aux frais découlant d'activités ou de l'encadrement durant la prise en charge en structure de jour hors temps scolaire. 3 Les prestations financières visées par l'article 59, alinéa 3, de la loi[A] sont notamment l'allocation pour impotent et le supplément pour soins intenses en cas de prise en charge dans un établissement de pédagogie spécialisée ou dans une unité d'accueil. 4 Le service émet des directives concernant la participation financière des parents. [D] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02) Chapitre VII Autorisations, haute surveillance et financement des entités subventionnées Section I Etablissements de pédagogie spécailisée privés reconnus