Art. 44 Sous-Section I Reconnaissance et autorisations
Reconnaissance (art. 18)
1 La demande écrite de reconnaissance est présentée au département par l'organe dirigeant de
l'établissement concerné, accompagnée de tout document utile permettant d'établir la réalisation des
exigences visées à l'article 18, alinéa 2, de la loi[A].
2 Si les conditions de la reconnaissance ne sont plus observées ou si des insuffisances constatées
n'ont pas pu être supprimées dans le délai fixé, le département peut retirer la reconnaissance après
avoir pris l'avis du service et entendu les organes dirigeants de l'établissement.
Art. 45
Autorisation de diriger (art. 21)
1 Le département fixe les qualifications nécessaires et peut déterminer les exigences en matière de
formation continue, après avoir pris l'avis de l'organisme faîtier représentant les établissements de
pédagogie spécialisée.
2 Le département délivre une autorisation de diriger au candidat, choisi par l'organe dirigeant de
l'établissement, s'il remplit les conditions suivantes :
a. attester des qualifications et des exigences de formation fixées ;
b. avoir l'exercice des droits civils ;
c. jouir d'une bonne réputation ;
d. ne pas avoir été condamné à raison d'infractions intentionnelles contraires à la probité ou à
l'honneur et ne pas être interdit d'exercer une profession ou une activité, ou avoir interdiction de
contact ou géographique prononcée pour protéger des mineurs ou des personnes particulièrement
vulnérables ;
e. bénéficier d'un état de santé physique et psychique qui lui permet d'assumer les charges liées à la
direction de l'établissement ;
f. ne pas avoir fait, en principe, l'objet d'une faillite et n'être débiteur d'aucun acte de défaut de biens
suite à saisie infructueuse.
3 L'autorisation est nominative et valable uniquement pour l'établissement de pédagogie spécialisée
concerné.
4 L'autorisation de diriger est en principe délivrée pour une durée indéterminée. Si toutes les conditions
ne sont pas remplies, elle peut être délivrée pour une durée limitée dans le temps ou assortie de
conditions.
5 Le département peut retirer provisoirement ou définitivement l'autorisation de diriger, après avoir pris
l'avis du service et entendu l'organe dirigeant de l'établissement, si
a. une ou plusieurs conditions posées pour son octroi ne sont plus remplies ;
b. le directeur n'a pas respecté les conditions et charges posées dans l'autorisation de diriger ;
c. le directeur a violé de manière grave ou répétée les devoirs découlant de la présente loi et de la
convention de subventionnement, a fait preuve de résistance aux ordres de l'autorité ou commis des
manquements graves ou répétés dans l'organisation et la gestion de l'établissement, de nature à
compromettre la mission ;
d. de par sa gestion de l'établissement, le directeur a causé un dommage ou créé un risque avéré pour
le bien-être des enfants et des élèves.
Art. 46
Autorisation de pratiquer pour le personnel des établissements de pédagogie
spécialisée (art. 21)
1 Le directeur de l'établissement de pédagogie spécialisée demande par écrit au service une
autorisation de pratiquer pour le personnel auquel sont confiées la responsabilité de l'enseignement et
l'application de mesures scolaires, éducatives ou du domaine de la psychologie, psychomotricité ou
logopédie.
2 Le directeur de l'établissement contrôle préalablement, notamment, que le personnel a la formation
requise, les compétences personnelles et professionnelles nécessaires, qu'il n'a pas fait l'objet d'une
condamnation à raison d'infractions pouvant mettre en danger des personnes vulnérables. Il requiert
l'extrait du casier judiciaire fédéral et l'extrait spécial du casier judiciaire.
3 L'autorisation de pratiquer est en principe délivrée pour une durée indéterminée, valable pour la durée
de l'emploi dans un même établissement. Si toutes les conditions ne sont pas remplies, elle peut être
délivrée pour une durée limitée dans le temps ou assortie de conditions avec la mention d'une
échéance.
4 L'autorisation de pratiquer peut être retirée si une des conditions de son obtention n'est plus remplie.
5 Pour le personnel en charge de prestations médicales et paramédicales, les dispositions légales qui
les régissent, en particulier la loi du 25 mai 1985 sur la santé publique (LSP)[J], sont applicables.
6 Des conditions supplémentaires spécifiques peuvent être prévues dans la convention de
subventionnement.
Art. 47 [J] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
Conditions d'engagement et de travail du personnel des établissements de
pédagogie spécialisée privés reconnus (art. 22)
1 Après consultation de l'organisme faîtier représentant les établissements de pédagogie spécialisée, le
service fixe un barème de rémunération pour les fonctions directoriales et administratives de ces
établissements qui tient compte de leurs spécificités, en particulier de leur taille, de leurs missions et
des responsabilités dévolues à ces fonctions.
Art. 48 Sous-Section II Haute surveillance (art. 6, al. 4)
Principes
1 L'organe dirigeant est en premier lieu responsable de la qualité des prestations et de la bonne gestion
de l'établissement.
2 Les établissements de pédagogie spécialisée mettent en place un organe de révision externe et le
système de contrôle interne nécessaires et en remettent les rapports annuels au département.
3 La haute surveillance vise principalement un but d'amélioration qualitative.
4 Le département précise par voie de directives les modalités de surveillance et les exigences de
qualité.
5 La direction et le personnel des établissements de pédagogie spécialisée sont tenus d'informer le
département dans les meilleurs délais lorsqu'un événement grave survient dans le cadre de la prise en
charge des bénéficiaires.
Art. 49
Surveillance du respect des critères qualité et de sécurité
1 Le département définit des indicateurs du contrôle-qualité liés aux aspects généraux et pédagogiques
examinés et évalués lors de l'inspection.
2 Ces indicateurs portent notamment sur :
a. la procédure d'admission ;
b. la bientraitance ;
c. le respect de l'application des directives du département en matière de mesures de contrainte au
sein des établissements de pédagogie spécialisée, conformément à l'article 52 ;
d. la tenue des dossiers des enfants ;
e. les projets individualisés de pédagogie spécialisée ;
f. le concept d'établissement, la gestion pédagogique de l'établissement et de la classe ;
g. la vie quotidienne.
3 Le service est habilité à effectuer des visites sur place sans préavis, notamment lorsque l'efficacité du
contrôle le justifie.
Art. 50
Surveillance financière (art. 52)
1 Le service contrôle et vérifie l'application des directives financières et budgétaires par les
établissements de pédagogie spécialisée notamment la comptabilité, l'affectation des résultats et
l'utilisation des subventions directes ou indirectes.
2 En complément de la révision annuelle des comptes, le département peut demander aux
établissements de pédagogie spécialisée de conclure ou renouveler chaque année des mandats de
révision complémentaires, comprenant les objets de contrôle qu'il aura déterminés préalablement.
Art. 51
Suivi des mesures de surveillance
1 Le service assure le suivi des contrôles et des inspections et prévoit à cet effet des interventions
planifiées.
2 Le cas échéant, il émet des recommandations, détermine des objectifs d'amélioration et exige des
mesures correctrices en impartissant des délais.
3 Des dysfonctionnements graves ou répétés sont signalés au chef du département qui prend les
mesures nécessaires.
Art. 52
Mesures de contrainte (art. 6)
1 En vertu de ses compétences de haute surveillance, le département émet une directive concernant les
mesures de contrainte au sein des établissements de pédagogie spécialisée consacrant le principe de
l'interdiction des mesures de contrainte.
2 Un organe d'évaluation des situations de mesures de contrainte dans les établissements de
pédagogie spécialisée (ci-après : l'organe d'évaluation) est institué.
3 Le département en définit les tâches et le mode d'organisation et de fonctionnement.
4 Les membres de l'organe d'évaluation sont nommés pour la durée de la législature. Leur mandat est
renouvelable. Ils sont rémunérés conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les
commissions (AComm)[C].
[C] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)
Art. 53 Sous-Section III Subventionnement
Demande de subvention (art. 47)
1 Le requérant au sens de l'article 47, alinéa 2, de la loi[A] est l'organe dirigeant.
Art. 54
Calcul et adaptation des subventions (art. 50 et 55)
1 Par modification importante au sens de l'article 50, alinéa 2, de la loi[A] on entend notamment la
modification du concept de l'établissement, du contenu des prestations, du nombre de places ou du
volume de prestations tels que décrits dans la convention de subventionnement.
2 Après consultation de l'organisme faîtier représentant les établissements de pédagogie spécialisée, le
service fixe le taux d'encadrement, les modalités de calcul et d'octroi des subventions.
Art. 55
Ressources propres de l'établissement (art. 49)
1 Les biens, mobiliers ou immobiliers, acquis à titre gratuit par l'établissement de pédagogie spécialisée
font partie de leur fortune propre.
2 Leur utilisation ou leur mise à disposition, même conforme à la volonté du donateur ou du légataire,
par l'établissement de pédagogie spécialisée dans le cadre de la tâche subventionnée ne peut donner
lieu à l'octroi d'une subvention, d'une quelconque contrepartie de la part du service, ni de loyers. Il en va
de même de l'utilisation de locaux dont l'usage lui est cédé par une personne morale dont il dépend, en
dernier ressort, juridiquement ou économiquement. L'alinéa 3 est réservé.
3 La potentielle prise en compte des frais d'entretien de ces biens mobiliers ou immobiliers, s'ils sont
mis à disposition par l'établissement de pédagogie spécialisée dans le cadre de l'exécution de la tâche
subventionnée, est réglée dans la convention de subventionnement.
4 Les revenus nets provenant de la fortune d'un établissement de pédagogie spécialisée font partie de
ses ressources propres.
Art. 56
Fonds d'égalisation des résultats (art. 56)
a) charges non reconnues
1 Les excédents de charges qui sont le résultat de charges non reconnues par le service doivent être
supportés par les fonds propres de l'établissement.
2 Une charge n'est pas reconnue si elle provient notamment d'une erreur de gestion ou du non-respect
des directives.
Art. 57 b) gestion du fonds
1 Les excédents de produits reconnus, qui sont inférieurs ou égaux à 3% du total des charges nettes
reconnues de l'exercice sous revue, sont versés sur le fonds d'égalisation des résultats de
l'établissement de pédagogie spécialisée pour autant que celui-ci ne dépasse pas 6% du total des
charges nettes reconnues de l'exercice sous revue.
2 Au-delà de ces limites, les montants disponibles sont restitués au service.
3 En cas d'excédent de charges reconnu, l'établissement de pédagogie spécialisée doit utiliser les
disponibilités du fonds d'égalisation des résultats. A défaut le département peut couvrir tout ou partie
du déficit.
4 Lorsque le fonds d'égalisation des résultats dépasse 3% du total des charges nettes reconnues de
l'exercice sous revue, le montant excédentaire peut être affecté au financement de prestations directes
ou indirectes aux élèves liées à la mission de l'établissement, sur préavis du service.
5 Le service s'assure de la bonne affectation des versements et des prélèvements sur les fonds
d'égalisation des résultats.
Art. 58
Changement de mission, aliénation ou changement d'affectation
1 Un changement de la mission qui ne se ferait pas d'entente avec le service, l'aliénation ou le
changement de l'affectation d'un bien mobilier ou immobilier entraîne :
a. le remboursement des subventions d'investissement octroyées par l'Etat dans ce cadre pro rata
temporis conformément aux règles d'amortissement définies par directives ;
b. l'annulation de la garantie de l'Etat pour des emprunts et prêts liés à des investissements
immobiliers.
2 Pour le surplus, les règles générales de la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv)[K] sont
applicables.
Art. 59 [K] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Planification des investissements immobiliers (art. 57)
1 Le service établit une planification des investissements immobiliers sur 5 ans. Il détermine les
priorités en tenant compte notamment de l'état des immeubles.
2 Les coûts de tous les investissements immobiliers d'un établissement entrant dans le cadre de cette
planification sont additionnés. Ce montant est déterminant pour le mode de financement au sens de
l'article 58, alinéa 1, de la loi[A].
Art. 60
Subventions pour les investissements immobiliers et mobiliers (art. 57)
1 Les travaux de maintenance au sens de l'article 57, alinéa 1, de la loi[A], sont les interventions simples
et régulières qui garantissent les performances requises pour l'utilisation des infrastructures.
2 Les acquisitions, les travaux de réfection, de mise en conformité, de transformation, de construction
et d'aménagement, ainsi que les investissements mobiliers doivent faire l'objet d'une demande
préalable au service.
3 Sous réserve de l'article 61, alinéa 3, les travaux de réfection, de mise en conformité, de
transformation et d'aménagement, de même que les investissements mobiliers, sont financés, s'ils
sont autorisés par le service, par versement direct ou par amortissement, en fonction de leur montant,
conformément aux directives du département sur les infrastructures et les investissements
immobiliers et mobiliers.
4 On entend par :
a. travaux de réfection, les interventions visant à remettre tout ou partie des infrastructures dans un
état comparable à un ouvrage neuf ;
b. travaux de mise en conformité, les interventions nécessaires pour l'adaptation des infrastructures
aux exigences techniques ou légales en vigueur ;
c. acquisition, travaux de construction neuve, de transformation et d'aménagement, l'acquisition ou les
travaux qui permettent la création ou la modification d'une infrastructure pour répondre à des
besoins nouveaux.
5 Les directives définissent les objets considérés comme des investissements et le montant en deçà
duquel ils ne sont pas considérés comme des investissements et sont financés par le budget
d'exploitation.
6 Les biens acquis sans l'accord du service ne peuvent être renouvelés et entretenus dans le cadre des
charges d'exploitation subventionnées. L'article 55, alinéa 3, est réservé.
Art. 61
Garantie de l'Etat pour des emprunts et prêts (art. 58)
1 Les établissements de pédagogie spécialisée sollicitent la garantie de l'Etat pour les emprunts et
prêts couvrant leurs investissements immobiliers reconnus par le service. Le financement par le
service s'élève au maximum au taux reconnu par l'Etat.
2 Si l'établissement ne contracte pas l'emprunt aux conditions validées par l'Etat, il s'engage à financer
le surplus de la charge d'intérêt avec ses fonds propres.
3 Les emprunts ou prêts liés aux frais de transformation et d'aménagement auxquels sont assimilés les
travaux de réfection et de mise en conformité sont garantis par l'Etat s'ils excèdent 40% de la valeur
d'assurance du bâtiment.
4 Les parcelles mises à disposition par l'établissement pour la réalisation de l'investissement sont
prises en compte dans le calcul des fonds propres au sens de l'article 58, alinéa 2, de la loi[A]. Une
parcelle ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
5 La garantie de l'Etat pour des investissements immobiliers doit être demandée par écrit au
département par l'organe dirigeant de l'établissement de pédagogie spécialisée.
6 Pour le surplus, une directive cantonale précise les conditions et la procédure.
Art. 62 Section II Autres prestataires (art. 23)
Haute surveillance (art. 6, al. 4)
1 Les prestataires sont en premier lieu responsables de la qualité des prestations, du respect des règles
de déontologie, du respect de la réglementation concernant la pédagogie spécialisée et des termes de
la convention de subventionnement.
2 Le service effectue des contrôles sur la base de pièces et de dossiers qu‘il peut requérir sans
justification.
3 Les contrôles s'exercent de manière aléatoire ou systématique. Le prestataire concerné est tenu de
collaborer.
4 Le cas échéant, le service émet des recommandations, détermine des objectifs d'amélioration et exige
des mesures correctrices en impartissant des délais.
5 Des dysfonctionnements graves ou répétés sont signalés au chef du département qui prend les
mesures nécessaires.
Art. 63
Subventionnement (art. 60)
1 Toute demande de subvention doit être adressée par écrit au service, accompagnée de tous les
documents utiles ou requis.
2 Les requérants peuvent être entendus afin notamment de déterminer dans quelles mesures les
critères de l'article 23 de la loi[A] sont remplis.
3 Le service fixe les modalités de calcul et d'octroi des subventions.
4 Les conventions de subventionnement sont conclues pour une durée maximale de 5 ans. Elles
peuvent être renouvelées d'entente entre les parties.
5 Les conventions de subventionnement d'une durée pluriannuelle font l'objet d'un avenant annuel
conclu d'entente entre les parties tenant compte de toute modification du contenu ou de l'ampleur des
prestations concernées.
Art. 64
Cas particulier des psychologues, psychomotriciens et logopédistes indépendants
1 La délégation prévue à l'article 23, alinéa 1 de la loi[A] tient compte d'une planification basée sur un
découpage du territoire cantonal défini par le service.
2 Les documents mentionnés à l'article 63, alinéa 1, doivent notamment permettre d'établir la
réalisation des conditions prévues à l'article 36.
3 Les modalités de calcul mentionnées à l'article 63, alinéa 3, tiennent compte des différentes formes
d'intervention et permettent d'établir un barème.
4 Le service exige un relevé régulier notamment du nombre, de la durée et de la forme des interventions,
pour chaque bénéficiaire.
5 Les bénéficiaires d'une subvention individuelle supérieure à 100'000 francs par an, à moins qu'ils
emploient des psychologues, des psychomotriciens ou des logopédistes au sens des articles 319 et
suivants du Code des obligations[L], ne sont pas soumis aux règles relatives à la tenue de la
comptabilité et à la révision des comptes prévues à l'article 9, alinéa 1, du règlement du 22 novembre
2006 d'application de la loi sur les subventions (RLSubv)[M].
1 Modifié par le règlement du 01.07.2020 entré en vigueur le 24.08.2020
[L] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
[M] Règlement du 22.11.2006 d'application de la loi du 22.02.2005 sur les subventions (
Art. 65 BLV 610.15.1)
Cas particulier des lieux d'accueil collectif au sens de la LAJE[E]
1 Le département coordonne la haute surveillance sur les prestations de pédagogie spécialisée mises
en œuvre au sein des lieux d'accueil collectif au sens de la LAJE[E] avec le département en charge de
l'accueil de jour.
2 La demande de prestation d'aide à l'intégration prévue à l'article 40, alinéa 1, de la loi[A] vaut demande
de subvention.
[E] Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22)
Art. 66 Chapitre VIII Recours, dispositions transitoires et finales
Recours au département (art. 65)
1 Le recours au département conformément à l'article 65 de la loi[A] est applicable aux décisions prises
par une autorité autre que le département en vertu du présent règlement ou d'une délégation de
compétence du Conseil d'Etat.
Art. 67
Disposition transitoire 1
1 Les établissements de pédagogie spécialisée reconnus lors de l'entrée en vigueur de la loi[A]
conservent leur reconnaissance.
2 L'article 64, alinéa 1, n'est pas applicable aux prestations déléguées à des prestataires indépendants
entre l'entrée en vigueur de la loi et le 31 juillet 2021.
3 Durant cette même période, l'article 63, alinéa 1, n'est pas applicable aux prestations déléguées à des
logopédistes indépendants qui ont été reconnus conformément au dispositif applicable jusqu'à l'entrée
en vigueur de la loi.
Art. 68
Disposition abrogatoire
1 Le règlement du 13 mars 1992 d'application de la loi du 25 mai 1977 sur l'enseignement spécialisé
(RLES) est abrogé.
2 Le règlement du 23 avril 1997 de l'Ecole cantonale pour enfants sourds (RECES) est abrogé.
1 Modifié par le règlement du 01.07.2020 entré en vigueur le 24.08.2020
Art. 69
Entrée en vigueur
1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le 1er août 2019.